Titre VI · Article 6. De la liberté d’entreprendre et de ses limites

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Article 6. De la liberté d’entreprendre et de ses limites. La liberté d’entreprendre, d’investir et de prospérer par son travail est garantie. Elle trouve sa limite dans l’interdiction de toute puissance privée susceptible de déséquilibrer la souveraineté du peuple : la constitution de milices ou de groupes armés privés ; la capture des pouvoirs publics, entendue comme l’obtention d’une décision publique au moyen de l’une des atteintes à la probité mentionnées à l’article 3 du Titre XVII ; le financement occulte de l’influence, au sens de l’article 2 du Titre XVI ; la concentration menaçant le pluralisme.

Nul ne peut contrôler, directement ou indirectement, seul ou de concert, des médias d’information politique et générale qui réunissent plus de trente pour cent de la diffusion ou de l’audience totales de l’une des catégories suivantes : presse écrite, radio, télévision, services d’information en ligne ; l’autorité de régulation des médias prévue à l’article 5 du Titre V veille au respect de cette limite et peut saisir le juge judiciaire, qui ordonne la cession des participations excédentaires dans un délai qu’il fixe et qui ne peut excéder six mois.

Dans les autres secteurs, la loi fixe les seuils de concentration au-delà desquels une opération est soumise à l’autorisation d’une autorité indépendante, sous le contrôle du juge.

Version 3 du 29 septembre 2026 : désignation du juge judiciaire et délai de cession de six mois au plus. Voir les versions précédentes

Notes aux Picouriens

Notes aux Picouriens

Prospérer, oui ; rivaliser avec le peuple, jamais : nul ne tiendra plus de trente pour cent de l’information d’un pays.

Le #PIC n’a rien contre la réussite. Cet article garantit en toutes lettres la liberté d’entreprendre, d’investir et de prospérer par son travail : l’enrichissement légitime, par l’effort et le risque, est protégé. Il n’en trace pas moins une frontière, que ni la gauche ni la droite n’osent écrire dans une Constitution : aucune puissance privée ne peut devenir un pouvoir concurrent de celui du peuple. Le texte nomme les quatre formes de ce danger : les milices et groupes armés privés, la capture des pouvoirs publics, le financement occulte de l’influence, la concentration qui menace le pluralisme.

Ce qui change dans cette version : chacune de ces limites reçoit un critère et un juge, faute de quoi elle serait restée un vœu. La capture des pouvoirs publics, c’est désormais obtenir une décision publique au moyen de l’une des atteintes à la probité que vise l’article 3 du Titre XVII, comme la corruption ou le trafic d’influence. Le financement occulte de l’influence s’entend au sens de l’article 2 du Titre XVI. Et le pluralisme reçoit un chiffre : nul ne peut contrôler, seul ou de concert, des médias d’information politique et générale qui réunissent plus de trente pour cent de la diffusion ou de l’audience de la presse écrite, de la radio, de la télévision ou de l’information en ligne. Ce seuil n’a rien d’une lubie : c’est celui que la loi de 1986 applique déjà aux quotidiens, et celui à partir duquel le droit allemand présume un pouvoir dominant sur l’opinion à la télévision. L’autorité de régulation des médias, composée de citoyens tirés au sort (Titre V, article 5), en est la gardienne ; elle saisit le juge, qui ordonne la cession des participations excédentaires. Dans les autres secteurs, fixer un seuil pour chaque marché dans la Constitution serait arbitraire : la loi le fait, et une autorité indépendante autorise les opérations qui le dépassent, sous le contrôle du juge.

On vous attaquera des deux côtés. À gauche : « vous sacralisez le marché ». À droite : « vous préparez la police de l’entreprise ». Répondez aux deux par la même distinction : la réussite économique est protégée, le pouvoir politique privé est prohibé. Une entreprise peut grandir autant qu’elle le veut ; elle ne peut pas acheter une décision, financer en secret une campagne d’influence ou armer une troupe. D’autres articles en tirent les conséquences : la transparence des financements à visée d’influence (Titre XVI, article 2), l’interdiction de toute force armée privée (Titre XI, article 3).

Une troisième attaque viendra des propriétaires de médias : « c’est une expropriation ». Contre-argument : personne n’est dépossédé ; celui qui dépasse le seuil cède l’excédent, sur décision d’un juge, et en perçoit le prix. On peut posséder des journaux ; on ne peut pas posséder l’opinion.

Une entreprise peut grandir autant qu’elle veut ; elle ne peut ni acheter une décision publique, ni armer une troupe, ni tenir à elle seule l’information d’un pays.

Références mobilisables : Constitution fédérale suisse, articles 27 et 94 ; loi n° 86-897 du 1er août 1986, article 11 ; traité inter-Länder allemand sur les médias (Medienstaatsvertrag), § 60. Voir aussi le Lexique du Pouvoir : l’oligarchie, le lobbying.

Note aux juristes

Note aux juristes

Fonction de verrou (effet prohibitif)

L’article garantit la liberté d’entreprendre et d’investir, et la borne par l’interdiction de toute puissance privée susceptible de déséquilibrer la souveraineté du peuple. Il définit désormais chacune des quatre limites : milices et groupes armés privés ; capture des pouvoirs publics, entendue comme l’obtention d’une décision publique au moyen de l’une des atteintes à la probité de l’article 3 du Titre XVII ; financement occulte de l’influence au sens de l’article 2 du Titre XVI ; concentration menaçant le pluralisme. Il interdit à quiconque de contrôler, directement ou indirectement, seul ou de concert, des médias d’information politique et générale réunissant plus de trente pour cent de la diffusion ou de l’audience d’une catégorie de médias, et fait ordonner par le juge la cession de l’excédent. L’article 3 du Titre XI s’y réfère pour prohiber toute puissance armée privée.

Ce que tranche la version du 29 septembre 2026

  1. Les critères (ancienne première question). La capture est rattachée à des infractions déjà définies, le financement occulte à une définition constitutionnelle chiffrée ; la concentration dans les médias reçoit un seuil unique de trente pour cent par catégorie (presse écrite, radio, télévision, services d’information en ligne). Ce seuil est celui de l’article 11 de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 pour la diffusion des quotidiens d’information politique et générale, et celui à partir duquel le § 60 du Medienstaatsvertrag allemand présume un pouvoir d’opinion dominant en télévision.
  2. L’autorité et la sanction (ancienne deuxième question). L’autorité de régulation des médias du Titre V, article 5, composée de soixante-dix-sept citoyens tirés au sort, veille au seuil et saisit le juge, qui ordonne la cession. Hors des médias, la loi fixe les seuils de concentration au-delà desquels une opération est soumise à l’autorisation d’une autorité indépendante, sous le contrôle du juge : un seuil constitutionnel par marché serait arbitraire.

Questions soumises à la délibération

  1. Faut-il interdire expressément toute mesure de déconcentration visant un acteur nommément désigné, pour que la limite ne devienne pas un instrument d’arbitraire ?
  2. Le texte garantit la liberté de « prospérer par son travail ». Protège-t-elle aussi le revenu du capital et la transmission de l’entreprise, en cohérence avec l’article 2 du présent titre ?

Ce qui reste ouvert : votre aide est demandée

  1. La mesure. « Diffusion ou audience totales » : quelle métrique pour les services en ligne (visites, visiteurs uniques, temps passé) ? Les plateformes, agrégateurs et moteurs de recherche sont-ils des « services d’information en ligne » ? Qui définit l’information politique et générale ?
  2. La concentration entre catégories. Un groupe peut détenir vingt-neuf pour cent de chacune des quatre catégories sans franchir le seuil. Faut-il une limite plurimédia ?
  3. Le contrôle « de concert ». Faut-il renvoyer à la notion d’action de concert du droit des sociétés, ou en donner une définition propre ?
  4. Le seuil plancher ou plafond. La loi peut-elle retenir un seuil inférieur à trente pour cent, ou la Constitution fixe-t-elle le seul seuil admissible ?

Correspondance avec la Constitution de 1958

Disposition nouvelle, sans équivalent dans la Constitution de 1958. Dans la numérotation de la première édition, calquée sur celle de la Constitution de 1958, les articles de ce titre étaient regroupés sous le numéro 72-2, subdivisé par des lettres (cet article était le 72-2 F). Ce numéro ne renvoie pas à l’article 72-2 de la Constitution de 1958, relatif aux ressources des collectivités territoriales, dont traite la note de l’article 3 du Titre VII.

La liberté d’entreprendre n’est pas écrite dans la Constitution de 1958 ; le Conseil constitutionnel la rattache à l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 (décision n° 81-132 DC du 16 janvier 1982).

Vous êtes juriste ? Proposez une rédaction dans les commentaires : c’est par vos objections que ce texte se consolide.

Note établie pour la relecture juridique de la Constitution d’urgence. Première rédaction : 2 août 2026 ; recalée sur le texte en vigueur le 29 septembre 2026.

Historique

  1. Version 329 septembre 2026en vigueur

    Désignation du juge judiciaire et délai de cession de six mois au plus.

  2. Version 2en vigueur du 29 septembre 2026 au 29 septembre 2026

    La capture des pouvoirs publics et le financement occulte de l’influence renvoient aux définitions des Titres XVII et XVI, et nul ne peut contrôler des médias d’information réunissant plus de trente pour cent de la diffusion ou de l’audience d’une catégorie de médias, sous peine de cession ordonnée par le juge.

    Lire le texte de la version 2

    Article 6. De la liberté d’entreprendre et de ses limites. La liberté d’entreprendre, d’investir et de prospérer par son travail est garantie. Elle trouve sa limite dans l’interdiction de toute puissance privée susceptible de déséquilibrer la souveraineté du peuple : la constitution de milices ou de groupes armés privés ; la capture des pouvoirs publics, entendue comme l’obtention d’une décision publique au moyen de l’une des atteintes à la probité mentionnées à l’article 3 du Titre XVII ; le financement occulte de l’influence, au sens de l’article 2 du Titre XVI ; la concentration menaçant le pluralisme. Nul ne peut contrôler, directement ou indirectement, seul ou de concert, des médias d’information politique et générale qui réunissent plus de trente pour cent de la diffusion ou de l’audience totales de l’une des catégories suivantes : presse écrite, radio, télévision, services d’information en ligne ; l’autorité de régulation des médias prévue à l’article 5 du Titre V veille au respect de cette limite et peut saisir le juge, qui ordonne la cession des participations excédentaires. Dans les autres secteurs, la loi fixe les seuils de concentration au-delà desquels une opération est soumise à l’autorisation d’une autorité indépendante, sous le contrôle du juge.

  3. Version 1texte d’origine, en vigueur du 5 août 2026 au 29 septembre 2026

    Publication initiale, sous le numéro 72-2 dans la première édition de la Constitution d’urgence.

    Lire le texte d’origine (version 1)

    Article 6. De la liberté d’entreprendre et de ses limites. La liberté d’entreprendre, d’investir et de prospérer par son travail est garantie. Elle trouve sa limite dans l’interdiction de toute puissance privée susceptible de déséquilibrer la souveraineté du peuple : constitution de milices, capture des pouvoirs publics, financement occulte de l’influence, concentration menaçant le pluralisme.

Seules figurent ici les modifications qui changent ce que l’article oblige, permet, interdit ou promet. Les commentaires restent attachés à l’article ; celui dont la proposition a été intégrée au texte est cité ici, sous la version qu’il a fait naître, avec le nom de son auteur.


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Commentaires sur cet article

4 Commentaires

  1. Bénédicte

    Sur ce sujet, la conception de Valérie Bugault dans RévoluDroit, du rétablissement des corporations me semble intéressant à creuser. Cela pourrait remplacer des syndicats qui ne servent plus vraiment les intérêts des travailleurs.

    Reply
    • Frédéric Bascuñana

      Le diagnostic, je le partage : trop d’organisations censées défendre le travail vivent surtout de leur propre représentativité. Mais sur le remède, il faut regarder ce que la Constitution d’urgence écrit déjà, et pas dans cet article. Son Titre XIV rétablit les corps intermédiaires (« communautés professionnelles, corporations de métier, solidarités locales et associations »), leur donne la personnalité morale et le droit de se donner leurs propres statuts ; le Titre XX leur ouvre une Chambre des corps intermédiaires. Les corporations de métier sont donc dans le texte.

      Ce que le texte ne fait pas, et ne fera pas, c’est les substituer aux syndicats : examiné, non retenu. La phrase même qui les rétablit pose que « nul ne peut être contraint d’y adhérer ; nul ne peut être empêché d’en constituer ». Une corporation qui remplacerait les syndicats serait une corporation obligatoire, et la corporation obligatoire a une histoire en France, que nos adversaires ne manqueront pas de nous rappeler : l’Autodéfense y répond dans « Vos corporations, c’est Vichy ». Notre réponse tient en un mot, la liberté : que les travailleurs choisissent leur forme d’organisation, et que celle qui les sert le mieux l’emporte. L’Abécédaire expose cette architecture à l’entrée les corps intermédiaires.

      Si vous trouvez, dans la conception que vous citez, un mécanisme précis que le Titre XIV ne contient pas encore (le mode de désignation, la représentation des métiers, le rapport au contrat de travail), proposez-le sous l’article premier de ce titre : c’est là qu’il sera discuté, et c’est là qu’il peut prospérer. Ici, sous l’article 6, il se perdrait.

      Rétablir les corps, oui ; les rendre obligatoires, jamais.

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  2. Démocrate Direct

    Je valide le principe de régime: la liberté d’entreprendre est garantie, et elle s’arrête là où une puissance privée déséquilibre la souveraineté du peuple.

    Les exemples (milices, capture des pouvoirs publics, financement occulte, concentration menaçant le pluralisme) éclairent l’intention.
    Ils relèvent plutôt de la loi pour les définitions et les seuils.

    Retirer « prospérer par son travail » : ce n’est pas un mot de Constitution.

    Proposition de rédaction:

    «La liberté d’entreprendre et d’investir est garantie.
    Elle trouve sa limite dans l’interdiction de toute puissance privée susceptible de déséquilibrer la souveraineté du peuple.
    La loi précise les cas, notamment la capture des pouvoirs publics, le financement occulte de l’influence et la concentration menaçant le pluralisme.»

    Reply
    • Frédéric Bascuñana

      Vous validez le principe de régime et voulez renvoyer à la loi les définitions et les seuils. La version 3 de l’article 6, en ligne depuis le 29 septembre, vous suit sur un point et s’en écarte sur deux ; je vous dois les trois.

      Elle vous suit hors des médias. Le texte n’y fixe aucun seuil : il renvoie à la loi les seuils de concentration au-delà desquels une opération est soumise à l’autorisation d’une autorité indépendante, sous le contrôle du juge. Un seuil constitutionnel par marché serait arbitraire ; vous l’aviez vu.

      Elle s’en écarte sur les définitions. Elles ne sont plus laissées au flou, mais elles ne sont pas pour autant renvoyées à la loi : la capture des pouvoirs publics s’entend de l’obtention d’une décision publique au moyen de l’une des atteintes à la probité mentionnées à l’article 3 du Titre XVII ; le financement occulte de l’influence, au sens du Titre XVI. Renvoyer ces définitions à la loi, c’était confier la définition de la capture… à ceux qu’elle vise. La définition circule d’un article constitutionnel à l’autre, et son noyau échappe au législateur : la loi peut allonger la liste des atteintes à la probité, jamais en retrancher aucune de celles que la Constitution nomme.

      Elle s’en écarte enfin sur le pluralisme. Le seuil des médias (nul ne contrôle plus de trente pour cent de la diffusion ou de l’audience d’une catégorie) est écrit dans la Constitution parce que la loi sur la concentration des médias est précisément celle que les propriétaires de médias ont le plus d’intérêt, et le plus de moyens, à écrire. Ce chiffre n’a rien d’une lubie : c’est celui que la loi de 1986 applique déjà aux quotidiens ; nous le mettons simplement hors de portée d’une majorité complaisante. Le Lexique du Pouvoir dit pourquoi à l’entrée la médiacratie.

      Reste « prospérer par son travail ». Nous le gardons : le #PIC n’a rien contre la réussite, et il tient à le dire dans l’article même qui borne la puissance privée. Mais votre objection rejoint une question que notre note aux juristes pose ouvertement : cette liberté protège-t-elle aussi le revenu du capital et la transmission de l’entreprise ? Si vous avez une rédaction qui garde l’intention sans l’ambiguïté, elle est la bienvenue.

      Une entreprise peut grandir autant qu’elle veut ; elle ne peut pas écrire la loi qui la borne.

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