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Version 2 : texte publié jusqu’au 29 septembre 2026
Article 6. De la liberté d’entreprendre et de ses limites. La liberté d’entreprendre, d’investir et de prospérer par son travail est garantie. Elle trouve sa limite dans l’interdiction de toute puissance privée susceptible de déséquilibrer la souveraineté du peuple : la constitution de milices ou de groupes armés privés ; la capture des pouvoirs publics, entendue comme l’obtention d’une décision publique au moyen de l’une des atteintes à la probité mentionnées à l’article 3 du Titre XVII ; le financement occulte de l’influence, au sens de l’article 2 du Titre XVI ; la concentration menaçant le pluralisme. Nul ne peut contrôler, directement ou indirectement, seul ou de concert, des médias d’information politique et générale qui réunissent plus de trente pour cent de la diffusion ou de l’audience totales de l’une des catégories suivantes : presse écrite, radio, télévision, services d’information en ligne ; l’autorité de régulation des médias prévue à l’article 5 du Titre V veille au respect de cette limite et peut saisir le juge, qui ordonne la cession des participations excédentaires. Dans les autres secteurs, la loi fixe les seuils de concentration au-delà desquels une opération est soumise à l’autorisation d’une autorité indépendante, sous le contrôle du juge.
Remplacée le 29 septembre 2026 par la version 3 : désignation du juge judiciaire et délai de cession de six mois au plus.
Version 1 : texte publié jusqu’au 29 septembre 2026
Article 6. De la liberté d’entreprendre et de ses limites. La liberté d’entreprendre, d’investir et de prospérer par son travail est garantie. Elle trouve sa limite dans l’interdiction de toute puissance privée susceptible de déséquilibrer la souveraineté du peuple : constitution de milices, capture des pouvoirs publics, financement occulte de l’influence, concentration menaçant le pluralisme.
Remplacée le 29 septembre 2026 par la version 2 : la capture des pouvoirs publics et le financement occulte de l’influence renvoient aux définitions des Titres XVII et XVI, et nul ne peut contrôler des médias d’information réunissant plus de trente pour cent de la diffusion ou de l’audience d’une catégorie de médias, sous peine de cession ordonnée par le juge.
Ce texte ne vaut que par les femmes et les hommes qui le tiennent.
