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Article 5 — Du pluralisme opposable et de la contrainte dialectique. Le pluralisme de l’information est garanti non par la multiplicité des sources, mais par la présence de la contradiction au sein de chacune.
Tout média bénéficiant d’un soutien public, d’une fréquence hertzienne ou d’un régime dérogatoire est tenu de faire place, à parité de visibilité, à une contradiction argumentée sur toute prise de position politique engageante. Est engageante toute prise de position de l’éditeur ou de sa rédaction, exprimée en leur nom, pour ou contre une option soumise au peuple, un texte en discussion devant l’Assemblée nationale ou un candidat à une élection.
La contradiction est diffusée, à la demande de toute personne ou de tout groupement qui la présente, dans les quarante-huit heures, ou dans la première parution ou émission qui suit lorsque le média ne paraît ou n’émet pas dans ce délai, sous un format, avec une durée ou une surface, et à un emplacement ou à une heure d’audience comparables à ceux de la prise de position.
L’autorité de régulation des médias n’est plus composée de personnalités nommées par les pouvoirs constitués, mais de soixante-dix-sept citoyens tirés au sort dans les conditions de l’article 11 du Titre premier ; saisie par l’auteur de la demande ou par le média, elle désigne, s’il y a lieu par le sort entre les contradictions argumentées qui lui sont présentées, celle à diffuser, et tranche le litige dans les quarante-huit heures, sous le contrôle du juge judiciaire.
Elle ne peut interdire, retirer ni modifier aucun contenu : son seul pouvoir est de faire diffuser la contradiction, dans le respect de l’article 4 du présent Titre.
Ce que cette disposition combat, dans le Lexique du Pouvoir : La médiacratie · La fabrique du consentement
Version 4 — 29 septembre 2026 : l’autorité de régulation des médias ne peut interdire, retirer ni modifier aucun contenu : son seul pouvoir est de faire diffuser la contradiction. Voir les versions précédentes
Notes aux Picouriens
Notes aux Picouriens
Le pluralisme ne se compte pas en titres : il se vérifie dans chaque média, et désormais il se réclame en quarante-huit heures.
Cent journaux qui répètent la même chose ne font pas cent voix. On peut aligner les chaînes, les radios, les quotidiens et laisser pourtant chaque public dans sa bulle, n’entendant jamais que la thèse qui le conforte. Czesław Miłosz a décrit ce que produit un tel régime dans La pensée captive : un esprit qui ne rencontre plus la contradiction finit par ne plus pouvoir la concevoir. Cet article change donc de critère : le pluralisme est garanti par la présence de la contradiction au sein de chaque média (voir les deux pluralismes).
La version du 29 septembre 2026 rend ce droit exigible. D’abord, elle dit ce qui déclenche l’obligation : une prise de position de l’éditeur ou de sa rédaction, exprimée en leur nom, pour ou contre une option soumise au peuple, un texte en discussion à l’Assemblée nationale ou un candidat à une élection. Ensuite, qui peut réclamer : toute personne ou tout groupement qui présente une contradiction argumentée. Puis dans quel délai : quarante-huit heures, ou la parution suivante pour un hebdomadaire, dans un format, une durée, un emplacement et une heure d’audience comparables. C’est l’esprit du droit de réponse de la loi de 1881, qui oblige un quotidien à insérer la réponse d’une personne mise en cause dans les trois jours, étendu du particulier visé au citoyen contredit. Enfin, l’arbitre : soixante-dix-sept citoyens tirés au sort selon les règles communes de l’article 11 du Titre premier, qui tranchent tout litige en quarante-huit heures, sous le contrôle du juge judiciaire. Aujourd’hui, le président du régulateur de l’audiovisuel est nommé par le chef de l’État, et six de ses huit autres membres par les présidents des deux assemblées : l’arbitre est désigné par ceux qu’il arbitre. Demain, nul gouvernant ne le compose.
Le reproche tombera aussitôt : « c’est la presse sous tutelle ». Répartie : regardez le champ. L’obligation ne vise que les médias qui bénéficient d’un soutien public, d’une fréquence hertzienne ou d’un régime dérogatoire : qui use d’un bien commun doit au public un débat loyal. Aucune ligne n’est interdite ; on impose seulement la controverse. De 1949 à 1987, les États-Unis ont imposé aux radiodiffuseurs de faire entendre les vues opposées, et leur Cour suprême l’a validé en 1969.
Seconde objection, plus fine : « il suffira de faire parler les invités à la place de la rédaction ». Contre-argument : le choix est assumé. Si l’avis de chaque invité ouvrait droit à contradiction, chaque débat deviendrait un contentieux et l’obligation serait intenable. Le droit vise l’engagement du média lui-même ; le pluralisme d’ensemble d’une antenne reste une exigence que le Conseil d’État, le 13 février 2024, a jugé devoir s’apprécier sur l’ensemble de ses intervenants. Où passe la frontière pour un chroniqueur maison ? Nous posons franchement la question aux juristes.
Qui use de la fréquence ou de l’argent de tous doit au public la contradiction : quarante-huit heures, même place, même audience, et un arbitre que nul gouvernant ne nomme.
Références mobilisables : Czesław Miłosz, La pensée captive, 1953 ; loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, article 13 ; Cour suprême des États-Unis, Red Lion Broadcasting Co. v. FCC, 1969 ; Conseil d’État, 13 février 2024 ; Constitution fédérale suisse, articles 17 et 93. Voir aussi le Lexique du Pouvoir : la pensée captive ; l’Autodéfense : « Votre pluralisme obligatoire, c’est la presse sous tutelle ».
Note aux juristes
Note aux juristes
Fonction de verrou (effet prohibitif)
L’article interdit qu’un média qui bénéficie d’un soutien public, d’une fréquence hertzienne ou d’un régime dérogatoire diffuse une prise de position politique engageante sans faire place, à parité de visibilité, à une contradiction argumentée. Depuis la version du 29 septembre 2026, il définit la prise de position engageante, le titulaire du droit, le délai et le format, si bien que la loi ne peut ni restreindre le droit ni en différer l’exercice. Il interdit aux pouvoirs constitués de composer l’autorité de régulation des médias, désormais formée de soixante-dix-sept citoyens tirés au sort. Il ne crée aucune obligation pour les médias qui ne tiennent rien de la collectivité, et ne permet d’interdire aucune opinion : la contrainte porte sur la présence de la contradiction, jamais sur le contenu de la thèse.
Questions soumises à la délibération
La version du 29 septembre 2026 a tranché une partie des questions de la note précédente.
- La prise de position engageante : tranché. C’est celle de l’éditeur ou de sa rédaction, exprimée en leur nom, pour ou contre une option soumise au peuple, un texte en discussion devant l’Assemblée nationale ou un candidat à une élection. L’avis d’un invité en est exclu, choix délibéré pour que l’obligation reste praticable.
- La mesure de la parité : tranché dans son principe. La contradiction est diffusée dans les quarante-huit heures, ou dans la première parution ou émission suivante, sous un format, une durée ou une surface, un emplacement ou une heure d’audience comparables, sur le modèle du droit de réponse de l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881 (insertion dans les trois jours pour un quotidien, au numéro suivant pour un périodique).
- Le régulateur : tranché pour sa composition et sa procédure. Soixante-dix-sept citoyens tirés au sort pour deux ans, renouvelés par moitié chaque année (règles communes du 5° de l’article 11 du Titre premier), saisis par le demandeur ou par le média, qui désignent s’il y a lieu la contradiction à diffuser et tranchent en quarante-huit heures, sous le contrôle du juge judiciaire.
Ce qui reste ouvert : votre aide est demandée
- L’exclusion des invités laisse ouverte la situation du chroniqueur salarié ou de l’éditorialiste régulier : parle-t-il « au nom » de la rédaction ? Le Conseil d’État, le 13 février 2024, a jugé que le pluralisme d’une chaîne s’apprécie sur l’ensemble de ses intervenants, chroniqueurs et invités compris : notre définition, plus étroite, est-elle cohérente avec cette exigence générale, qu’elle ne remplace pas ?
- Qu’est-ce qu’un « soutien public » déclencheur : toute aide directe ou indirecte, y compris le taux réduit de TVA ou les tarifs postaux préférentiels, ou seulement au-delà d’un seuil ?
- Quarante-huit heures pour un collège de soixante-dix-sept citoyens : faut-il des formations restreintes, des services d’instruction permanents, et quel recours devant le juge judiciaire, dans quel délai ?
- L’article 30 de la directive 2010/13/UE sur les services de médias audiovisuels exige des régulateurs juridiquement distincts du gouvernement, fonctionnellement indépendants et désignés selon des procédures transparentes : le tirage au sort y satisfait-il, et à quelles conditions de compétence ?
- La contradiction interne suffit-elle, ou faut-il y joindre des règles générales de concentration, de transparence du capital et d’indépendance des rédactions, formulées en catégories et sans jamais viser un acteur nommément ?
Correspondance avec la Constitution de 1958
Disposition nouvelle, sans équivalent dans la Constitution de 1958. Dans la numérotation de la première édition, calquée sur celle de la Constitution de 1958, cet article portait le numéro 66-6.
À rapprocher du dernier alinéa de l’article 4 de la Constitution de 1958 : « La loi garantit les expressions pluralistes des opinions et la participation équitable des partis et groupements politiques à la vie démocratique de la Nation. »
Note établie pour la relecture juridique de la Constitution d’urgence. Première rédaction : 2 août 2026 ; recalée sur le texte en vigueur le 29 septembre 2026.
Historique
- Version 429 septembre 2026en vigueur
L’autorité de régulation des médias ne peut interdire, retirer ni modifier aucun contenu : son seul pouvoir est de faire diffuser la contradiction.
Modification faite à la suite de la contribution de Démocrate Direct (18 septembre 2026).
Lire la contribution de Démocrate Direct (18 septembre 2026) et la réponse de la rédaction
Deux sujets sont collés. Il faut les séparer.
Je valide que l’autorité de régulation des médias ne soit ni nommée ni présidée par l’exécutif.
Pour un organe de contrôle, des citoyens tirés au sort, en nombre fixé et limité, renouvelés régulièrement, c’est acceptable.Le principe d’une contradiction dans les médias aidés ou titulaires d’une fréquence publique est compréhensible.
Dans une démocratie directe, l’information oriente le référendum.En revanche, je n’accepte pas que le régulateur devienne un censeur.
La «parité de visibilité» et la «prise de position politique engageante» lui donnent un pouvoir trop large, en contradiction avec l’Article 4.Retirer «contrainte dialectique» et «n’est plus composée».
Constitution nouvelle: on institue, on ne se définit pas par l’ancien texte.Comparaison avec la CNDD de Christian Laurut (article 30)
La CNDD ne se contente pas de contraindre les médias déjà là.
Elle crée un service public de l’information politique : TV, radio, internet et presse, avec canaux de diffusion, ouvert à tout groupe politique déclaré.
Égalité d’accès en temps et en espace.
Au moins 50 % de l’espace attribué à chaque mouvement va au débat contradictoire.C’est plus clair que «parité de visibilité» : on construit un outil d’accès égal, on ne charge pas un régulateur de recadrer chaque média.
Cette piste peut enrichir l’article du PIC, surtout au delà des seules ondes hertziennes.Proposition de rédaction:
« Le pluralisme de l’information est garanti.
Tout média bénéficiant d’un soutien public ou d’une fréquence attribuée par l’autorité publique est tenu de faire place à une contradiction argumentée.
Un service public d’information politique met à disposition, au-delà des ondes hertziennes, une infrastructure d’expression et de diffusion ouverte à tout groupe politique déclaré, dans l’égalité d’accès.
Au moins la moitié de l’espace qui lui est attribué est consacrée au débat contradictoire.
L’autorité de régulation des médias est composée de citoyens tirés au sort, en nombre limité, renouvelés régulièrement.
Elle n’est ni présidée ni nommée par l’exécutif.
Elle ne peut porter atteinte à la liberté d’expression. »Réponse de la rédaction
Sur le point qui vous importait le plus, vous avez gain de cause : le régulateur ne sera pas un censeur, et l’article le dit désormais lui-même. L’article 5 est en version 4 depuis le 29 septembre 2026 ; à la suite de la phrase qui institue l’autorité de régulation, il porte celle-ci : « Elle ne peut interdire, retirer ni modifier aucun contenu : son seul pouvoir est de faire diffuser la contradiction, dans le respect de l’article 4 du présent Titre. »
Pourquoi pas votre formule exacte, « elle ne peut porter atteinte à la liberté d’expression » ? Parce qu’imposer une contradiction à un éditeur, c’est déjà, à ses yeux, porter atteinte à sa liberté : la clause aurait permis à chaque média de plaider l’article contre lui-même. Nous avons donc écrit la limite en termes de pouvoirs : ce que le régulateur ne peut pas faire, ce qu’il peut faire, et rien d’autre. C’est votre exigence, avec un verrou de plus. Votre contribution figure désormais dans l’historique de l’article, à votre nom.
Pour le reste, trois réponses nettes.
La « prise de position politique engageante » vous semblait donner au régulateur un pouvoir trop large. Depuis la version 2 du 29 septembre, elle est définie, et étroitement : la prise de position de l’éditeur ou de sa rédaction, exprimée en leur nom, pour ou contre une option soumise au peuple, un texte en discussion devant l’Assemblée nationale ou un candidat. Relisez d’ailleurs votre propre rédaction : en supprimant la notion, elle obligeait tout média aidé à « faire place à une contradiction argumentée »… sur quoi ? Sur tout. Le régulateur que vous vouliez désarmer y aurait gagné un empire. Vous demandiez aussi des citoyens tirés au sort « en nombre fixé et limité », renouvelés régulièrement : ils sont soixante-dix-sept, selon les règles communes du tirage au sort.
Le service public d’information politique de la CNDD (article 30) est une vraie idée, et elle a sa place, mais plutôt sous l’article 6, où vous la reprenez, et où la question est ouverte : qui produit l’information contradictoire sans devenir l’organe d’État qui surplombe le débat ? Nous l’y gardons en délibération.
« Contrainte dialectique » et « n’est plus composée », enfin. Le premier est un titre : il nomme le mécanisme et n’oblige personne ; nous le gardons. Le second pose une question plus sérieuse qu’il n’y paraît, et qui dépasse cet article (« sont supprimées » à l’article 6, « est ajoutée » à l’article premier) : une Constitution d’urgence dit ce qu’elle abolit, c’est son génie et sa limite. Faudra-t-il, l’Année Zéro passée, un texte consolidé qui ne parle plus que d’instituer ? Sans doute. C’est en délibération.
Vous vouliez un régulateur sans ciseaux. Il n’a plus qu’un micro, et c’est pour le tendre.
- Version 3en vigueur du 29 septembre 2026 au 29 septembre 2026
Contradiction désignée par le sort entre les contradictions argumentées.
Lire le texte de la version 3
Article 5 — Du pluralisme opposable et de la contrainte dialectique. Le pluralisme de l’information est garanti non par la multiplicité des sources, mais par la présence de la contradiction au sein de chacune. Tout média bénéficiant d’un soutien public, d’une fréquence hertzienne ou d’un régime dérogatoire est tenu de faire place, à parité de visibilité, à une contradiction argumentée sur toute prise de position politique engageante. Est engageante toute prise de position de l’éditeur ou de sa rédaction, exprimée en leur nom, pour ou contre une option soumise au peuple, un texte en discussion devant l’Assemblée nationale ou un candidat à une élection. La contradiction est diffusée, à la demande de toute personne ou de tout groupement qui la présente, dans les quarante-huit heures, ou dans la première parution ou émission qui suit lorsque le média ne paraît ou n’émet pas dans ce délai, sous un format, avec une durée ou une surface, et à un emplacement ou à une heure d’audience comparables à ceux de la prise de position. L’autorité de régulation des médias n’est plus composée de personnalités nommées par les pouvoirs constitués, mais de soixante-dix-sept citoyens tirés au sort dans les conditions de l’article 11 du Titre premier ; saisie par l’auteur de la demande ou par le média, elle désigne, s’il y a lieu par le sort entre les contradictions argumentées qui lui sont présentées, celle à diffuser, et tranche le litige dans les quarante-huit heures, sous le contrôle du juge judiciaire.
- Version 2en vigueur du 29 septembre 2026 au 29 septembre 2026
Est engageante la prise de position de l’éditeur ou de sa rédaction sur une votation, un texte devant l’Assemblée ou un candidat ; toute personne peut en obtenir la contradiction dans les quarante-huit heures, en format et audience comparables ; l’autorité de régulation compte soixante-dix-sept citoyens tirés au sort, qui tranchent en quarante-huit heures sous le contrôle du juge judiciaire.
Lire le texte de la version 2
Article 5 — Du pluralisme opposable et de la contrainte dialectique. Le pluralisme de l’information est garanti non par la multiplicité des sources, mais par la présence de la contradiction au sein de chacune. Tout média bénéficiant d’un soutien public, d’une fréquence hertzienne ou d’un régime dérogatoire est tenu de faire place, à parité de visibilité, à une contradiction argumentée sur toute prise de position politique engageante. Est engageante toute prise de position de l’éditeur ou de sa rédaction, exprimée en leur nom, pour ou contre une option soumise au peuple, un texte en discussion devant l’Assemblée nationale ou un candidat à une élection. La contradiction est diffusée, à la demande de toute personne ou de tout groupement qui la présente, dans les quarante-huit heures, ou dans la première parution ou émission qui suit lorsque le média ne paraît ou n’émet pas dans ce délai, sous un format, avec une durée ou une surface, et à un emplacement ou à une heure d’audience comparables à ceux de la prise de position. L’autorité de régulation des médias n’est plus composée de personnalités nommées par les pouvoirs constitués, mais de soixante-dix-sept citoyens tirés au sort dans les conditions de l’article 11 du Titre premier ; saisie par l’auteur de la demande ou par le média, elle désigne, s’il y a lieu, la contradiction à diffuser et tranche le litige dans les quarante-huit heures, sous le contrôle du juge judiciaire.
- Version 1texte d’origine, en vigueur du 5 août 2026 au 29 septembre 2026
Publication initiale, sous le numéro 66-6 dans la première édition de la Constitution d’urgence.
Lire le texte d’origine (version 1)
Article 5 — Du pluralisme opposable et de la contrainte dialectique. Le pluralisme de l’information est garanti non par la multiplicité des sources, mais par la présence de la contradiction au sein de chacune. Tout média bénéficiant d’un soutien public, d’une fréquence hertzienne ou d’un régime dérogatoire est tenu de faire place, à parité de visibilité, à une contradiction argumentée sur toute prise de position politique engageante. L’autorité de régulation des médias n’est plus composée de personnalités nommées par les pouvoirs constitués, mais de citoyens tirés au sort, renouvelés régulièrement.
Seules figurent ici les modifications qui changent ce que l’article oblige, permet, interdit ou promet. Les commentaires restent attachés à l’article ; celui dont la proposition a été intégrée au texte est cité ici, sous la version qu’il a fait naître, avec le nom de son auteur.
Vous commentez et notez l’article ci-dessous. La discussion est regroupée ici pour ne pas alourdir la lecture de la Constitution.
Votre évaluation :

Oh WOW !!!!
Le « wow » a pris du poids depuis votre commentaire. Le 29 septembre, l’article est passé en version 2, et ce qui était un principe est devenu un droit qu’on réclame. Un média qui vit d’une fréquence ou d’un soutien public prend parti, en son nom, pour ou contre un texte, une votation ou un candidat ? Toute personne qui présente une contradiction argumentée peut exiger qu’elle soit diffusée dans les quarante-huit heures, à une place et devant une audience comparables. Et l’arbitre n’est nommé par personne : soixante-dix-sept citoyens tirés au sort, sous le contrôle du juge judiciaire.
Cent journaux qui répètent la même chose ne font pas cent voix. Un seul qui fait entendre la réplique en fait deux.
Le pouvoir médiatique devient encore plus important
Plus on fait voter directement le peuple, plus :
le contrôle de l’information devient un pouvoir politique.
C’est presque mathématique.
Dans un système représentatif :
citoyen
↓
élu
↓
décision
Dans le système PIC :
information
↓
citoyen
↓
référendum
↓
décision
Le filtre « élu » disparaît.
Donc la manipulation informationnelle devient potentiellement plus importante.
Le projet tente de répondre à cela avec la contradiction médiatique.
Mais cela crée une nouvelle question :
qui contrôle les médias sans devenir lui-même un censeur politique ?
Votre schéma est juste, et il est cruel pour nous : retirez le filtre de l’élu, et l’information devient le champ de bataille principal. Nous ne le contestons pas, tout l’article en procède. Reste votre question, la seule qui compte : qui garde le gardien ?
La version 2 du 29 septembre y apporte trois réponses. Le régulateur n’est nommé par personne : soixante-dix-sept citoyens tirés au sort, là où l’arbitre d’aujourd’hui est désigné par ceux qu’il arbitre. Il ne juge d’aucune thèse : il ne se prononce que sur la présence d’une contradiction, déclenchée par la prise de position de l’éditeur lui-même, exprimée en son nom, pour ou contre une option soumise au peuple, un texte en discussion ou un candidat. Jamais par l’avis d’un invité. Et il est lui-même sous le contrôle du juge judiciaire. La version 4, publiée le même jour à la suite d’une autre contribution, écrit désormais en toutes lettres ce qui ne figurait jusque-là que dans la note aux juristes : il ne peut interdire, retirer ni modifier aucun contenu ; son seul pouvoir est de faire diffuser la contradiction. Un censeur retranche ; celui-là ne peut qu’ajouter. (L’Autodéfense traite l’objection sous sa forme de combat : « Votre pluralisme obligatoire, c’est la presse sous tutelle ».)
Il restait une faille, et je vous dois de la montrer, même refermée. Quand plusieurs personnes présentaient des contradictions concurrentes, le régulateur « désignait » celle qui serait diffusée : un pouvoir éditorial, précisément celui que l’article voulait retirer à tout le monde. La version 3, publiée le même jour, l’a refermée : le régulateur désigne désormais, « par le sort entre les contradictions argumentées qui lui sont présentées », celle qui sera diffusée. Le sort n’a pas de ligne éditoriale. Reste un point, que nous posons aux juristes et que je vous pose aussi : quel recours devant le juge judiciaire, et dans quel délai, pour que le gardien soit contrôlé aussi vite qu’il décide ? Vous avez vu le problème avant bien d’autres ; vous avez peut-être la règle.
Deux sujets sont collés. Il faut les séparer.
Je valide que l’autorité de régulation des médias ne soit ni nommée ni présidée par l’exécutif.
Pour un organe de contrôle, des citoyens tirés au sort, en nombre fixé et limité, renouvelés régulièrement, c’est acceptable.
Le principe d’une contradiction dans les médias aidés ou titulaires d’une fréquence publique est compréhensible.
Dans une démocratie directe, l’information oriente le référendum.
En revanche, je n’accepte pas que le régulateur devienne un censeur.
La «parité de visibilité» et la «prise de position politique engageante» lui donnent un pouvoir trop large, en contradiction avec l’Article 4.
Retirer «contrainte dialectique» et «n’est plus composée».
Constitution nouvelle: on institue, on ne se définit pas par l’ancien texte.
Comparaison avec la CNDD de Christian Laurut (article 30)
La CNDD ne se contente pas de contraindre les médias déjà là.
Elle crée un service public de l’information politique : TV, radio, internet et presse, avec canaux de diffusion, ouvert à tout groupe politique déclaré.
Égalité d’accès en temps et en espace.
Au moins 50 % de l’espace attribué à chaque mouvement va au débat contradictoire.
C’est plus clair que «parité de visibilité» : on construit un outil d’accès égal, on ne charge pas un régulateur de recadrer chaque média.
Cette piste peut enrichir l’article du PIC, surtout au delà des seules ondes hertziennes.
Proposition de rédaction:
« Le pluralisme de l’information est garanti.
Tout média bénéficiant d’un soutien public ou d’une fréquence attribuée par l’autorité publique est tenu de faire place à une contradiction argumentée.
Un service public d’information politique met à disposition, au-delà des ondes hertziennes, une infrastructure d’expression et de diffusion ouverte à tout groupe politique déclaré, dans l’égalité d’accès.
Au moins la moitié de l’espace qui lui est attribué est consacrée au débat contradictoire.
L’autorité de régulation des médias est composée de citoyens tirés au sort, en nombre limité, renouvelés régulièrement.
Elle n’est ni présidée ni nommée par l’exécutif.
Elle ne peut porter atteinte à la liberté d’expression. »
Sur le point qui vous importait le plus, vous avez gain de cause : le régulateur ne sera pas un censeur, et l’article le dit désormais lui-même. L’article 5 est en version 4 depuis le 29 septembre 2026 ; à la suite de la phrase qui institue l’autorité de régulation, il porte celle-ci : « Elle ne peut interdire, retirer ni modifier aucun contenu : son seul pouvoir est de faire diffuser la contradiction, dans le respect de l’article 4 du présent Titre. »
Pourquoi pas votre formule exacte, « elle ne peut porter atteinte à la liberté d’expression » ? Parce qu’imposer une contradiction à un éditeur, c’est déjà, à ses yeux, porter atteinte à sa liberté : la clause aurait permis à chaque média de plaider l’article contre lui-même. Nous avons donc écrit la limite en termes de pouvoirs : ce que le régulateur ne peut pas faire, ce qu’il peut faire, et rien d’autre. C’est votre exigence, avec un verrou de plus. Votre contribution figure désormais dans l’historique de l’article, à votre nom.
Pour le reste, trois réponses nettes.
La « prise de position politique engageante » vous semblait donner au régulateur un pouvoir trop large. Depuis la version 2 du 29 septembre, elle est définie, et étroitement : la prise de position de l’éditeur ou de sa rédaction, exprimée en leur nom, pour ou contre une option soumise au peuple, un texte en discussion devant l’Assemblée nationale ou un candidat. Relisez d’ailleurs votre propre rédaction : en supprimant la notion, elle obligeait tout média aidé à « faire place à une contradiction argumentée »… sur quoi ? Sur tout. Le régulateur que vous vouliez désarmer y aurait gagné un empire. Vous demandiez aussi des citoyens tirés au sort « en nombre fixé et limité », renouvelés régulièrement : ils sont soixante-dix-sept, selon les règles communes du tirage au sort.
Le service public d’information politique de la CNDD (article 30) est une vraie idée, et elle a sa place, mais plutôt sous l’article 6, où vous la reprenez, et où la question est ouverte : qui produit l’information contradictoire sans devenir l’organe d’État qui surplombe le débat ? Nous l’y gardons en délibération.
« Contrainte dialectique » et « n’est plus composée », enfin. Le premier est un titre : il nomme le mécanisme et n’oblige personne ; nous le gardons. Le second pose une question plus sérieuse qu’il n’y paraît, et qui dépasse cet article (« sont supprimées » à l’article 6, « est ajoutée » à l’article premier) : une Constitution d’urgence dit ce qu’elle abolit, c’est son génie et sa limite. Faudra-t-il, l’Année Zéro passée, un texte consolidé qui ne parle plus que d’instituer ? Sans doute. C’est en délibération.
Vous vouliez un régulateur sans ciseaux. Il n’a plus qu’un micro, et c’est pour le tendre.