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Version 3 — texte publié jusqu’au 29 septembre 2026

Article 5 — Du pluralisme opposable et de la contrainte dialectique. Le pluralisme de l’information est garanti non par la multiplicité des sources, mais par la présence de la contradiction au sein de chacune. Tout média bénéficiant d’un soutien public, d’une fréquence hertzienne ou d’un régime dérogatoire est tenu de faire place, à parité de visibilité, à une contradiction argumentée sur toute prise de position politique engageante. Est engageante toute prise de position de l’éditeur ou de sa rédaction, exprimée en leur nom, pour ou contre une option soumise au peuple, un texte en discussion devant l’Assemblée nationale ou un candidat à une élection. La contradiction est diffusée, à la demande de toute personne ou de tout groupement qui la présente, dans les quarante-huit heures, ou dans la première parution ou émission qui suit lorsque le média ne paraît ou n’émet pas dans ce délai, sous un format, avec une durée ou une surface, et à un emplacement ou à une heure d’audience comparables à ceux de la prise de position. L’autorité de régulation des médias n’est plus composée de personnalités nommées par les pouvoirs constitués, mais de soixante-dix-sept citoyens tirés au sort dans les conditions de l’article 11 du Titre premier ; saisie par l’auteur de la demande ou par le média, elle désigne, s’il y a lieu par le sort entre les contradictions argumentées qui lui sont présentées, celle à diffuser, et tranche le litige dans les quarante-huit heures, sous le contrôle du juge judiciaire.

Remplacée le 29 septembre 2026 par la version 4 : l’autorité de régulation des médias ne peut interdire, retirer ni modifier aucun contenu : son seul pouvoir est de faire diffuser la contradiction.

Version 2 — texte publié jusqu’au 29 septembre 2026

Article 5 — Du pluralisme opposable et de la contrainte dialectique. Le pluralisme de l’information est garanti non par la multiplicité des sources, mais par la présence de la contradiction au sein de chacune. Tout média bénéficiant d’un soutien public, d’une fréquence hertzienne ou d’un régime dérogatoire est tenu de faire place, à parité de visibilité, à une contradiction argumentée sur toute prise de position politique engageante. Est engageante toute prise de position de l’éditeur ou de sa rédaction, exprimée en leur nom, pour ou contre une option soumise au peuple, un texte en discussion devant l’Assemblée nationale ou un candidat à une élection. La contradiction est diffusée, à la demande de toute personne ou de tout groupement qui la présente, dans les quarante-huit heures, ou dans la première parution ou émission qui suit lorsque le média ne paraît ou n’émet pas dans ce délai, sous un format, avec une durée ou une surface, et à un emplacement ou à une heure d’audience comparables à ceux de la prise de position. L’autorité de régulation des médias n’est plus composée de personnalités nommées par les pouvoirs constitués, mais de soixante-dix-sept citoyens tirés au sort dans les conditions de l’article 11 du Titre premier ; saisie par l’auteur de la demande ou par le média, elle désigne, s’il y a lieu, la contradiction à diffuser et tranche le litige dans les quarante-huit heures, sous le contrôle du juge judiciaire.

Remplacée le 29 septembre 2026 par la version 3 : contradiction désignée par le sort entre les contradictions argumentées.

Version 1 — texte publié jusqu’au 29 septembre 2026

Article 5 — Du pluralisme opposable et de la contrainte dialectique. Le pluralisme de l’information est garanti non par la multiplicité des sources, mais par la présence de la contradiction au sein de chacune. Tout média bénéficiant d’un soutien public, d’une fréquence hertzienne ou d’un régime dérogatoire est tenu de faire place, à parité de visibilité, à une contradiction argumentée sur toute prise de position politique engageante. L’autorité de régulation des médias n’est plus composée de personnalités nommées par les pouvoirs constitués, mais de citoyens tirés au sort, renouvelés régulièrement.

Remplacée le 29 septembre 2026 par la version 2 : est engageante la prise de position de l’éditeur ou de sa rédaction sur une votation, un texte devant l’Assemblée ou un candidat ; toute personne peut en obtenir la contradiction dans les quarante-huit heures, en format et audience comparables ; l’autorité de régulation compte soixante-dix-sept citoyens tirés au sort, qui tranchent en quarante-huit heures sous le contrôle du juge judiciaire.

Ce texte ne vaut que par les femmes et les hommes qui le tiennent.

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