↑ Revenir au Titre VArticle suivant →
Article 8 — De la liberté de réunion et de manifestation. Toute personne a le droit de se réunir et de manifester pacifiquement et sans armes, sur la voie publique et dans les lieux publics, pour exprimer collectivement des idées, des opinions ou des revendications.
Une réunion ou une manifestation est pacifique lorsque ses organisateurs n’ont ni l’intention d’user de violence, ni celle d’y inciter ; elle ne perd pas ce caractère du fait de violences commises par certains participants ou par des tiers, et celui qui y participe sans armes, sans commettre de violence ni y inciter, conserve la protection du présent article.
Dans les lieux privés ouverts au public, ce droit s’exerce avec l’accord de celui qui en a la disposition, sauf si le refus a pour effet de priver la liberté de manifester de toute effectivité.
1° De la déclaration. Les manifestations sur la voie publique font l’objet d’une déclaration préalable, dans les formes fixées par la loi et dans un délai qu’elle fixe et qui ne peut excéder trois jours francs avant la manifestation, à la seule fin de permettre à l’autorité d’en assurer la sécurité et d’en concilier le déroulement avec les droits d’autrui. Ce délai se compte à rebours à partir du jour de la manifestation, sans prorogation ; la déclaration peut être faite à tout moment par voie électronique.
La déclaration n’est pas une demande d’autorisation : l’autorité qui la reçoit en délivre récépissé dans les vingt-quatre heures. Sont dispensés de déclaration les rassemblements spontanés que suscite un événement imprévu et qui ne pouvaient être déclarés dans le délai légal.
L’absence de déclaration, ou une irrégularité de forme de celle-ci, ne peut, à elle seule, justifier ni la dispersion d’une manifestation pacifique, ni une peine privative de liberté.
2° De l’interdiction. Une manifestation ne peut être interdite que par la juridiction administrative, statuant, par dérogation à l’article 4 du Titre XXI, par un magistrat seul et en urgence, ou, lorsque l’urgence ne permet pas de la saisir en temps utile, par l’autorité de police sous le contrôle immédiat de ce juge ; elle ne peut l’être que si elle expose à une menace grave, précise et actuelle pour la sécurité des personnes ou pour des biens essentiels, qu’aucune mesure moins restrictive, telle que la modification du lieu, de l’itinéraire ou de l’horaire, ne permet de prévenir.
L’interdiction prononcée en urgence est motivée, notifiée immédiatement aux organisateurs et transmise d’office au juge ; lorsqu’elle vise une manifestation à venir, le juge statue avant l’heure prévue, faute de quoi elle cesse de produire effet ; lorsqu’elle vise un rassemblement spontané, ou une manifestation en cours en raison d’une menace apparue ou révélée après l’heure prévue, elle est exécutoire, et le juge statue dans les vingt-quatre heures sur sa légalité et sur la réparation due ; l’interdiction d’une manifestation en cours fondée sur une menace connue avant l’heure prévue est nulle.
Aucune interdiction ni aucune condition ne peut être fondée sur le contenu des idées exprimées, sous la seule réserve de l’appel direct à la violence ou à la commission d’un crime, prévue à l’article 4 du présent Titre. Aucune interdiction ne peut viser un territoire, une durée ou une catégorie de manifestations indéterminés.
Nul ne peut être privé individuellement du droit de manifester, sinon par une peine qu’une juridiction pénale prononce pour des violences, des destructions ou des dégradations commises, ou pour un port d’arme, à l’occasion d’une manifestation, pour une durée qui ne peut excéder trois ans et dans des lieux qu’elle détermine, ou, dans l’attente du jugement de tels faits, par une mesure de contrôle judiciaire ordonnée par un juge du siège pour la durée de la procédure.
La loi organique définit les biens essentiels au sens du présent article ; ils ne comprennent que les installations et infrastructures dont l’atteinte menacerait la vie, la santé ou la sécurité de la population, les édifices publics et les habitations.
3° Du maintien de l’ordre. Les forces chargées du maintien de l’ordre ont pour mission première de protéger l’exercice de la liberté de manifester.
Elles ne font usage de la force qu’en cas d’absolue nécessité, pour faire cesser une violence ou une menace grave et imminente contre les personnes ou contre des biens essentiels, pour exécuter une interdiction régulièrement prononcée, ou pour faire cesser une entrave grave à l’accès des secours, des soins ou des services essentiels, de manière graduée, strictement proportionnée et, sauf impossibilité, après des sommations audibles et intelligibles ; toute dispersion laisse aux manifestants une issue.
L’encerclement de manifestants n’est permis que pour le temps strictement nécessaire à faire cesser des violences en cours, et en laissant sortir ceux qui n’y prennent pas part.
Sont interdits dans le maintien de l’ordre des réunions et des manifestations les lanceurs de projectiles tirés en direction des personnes, les grenades à effet de souffle ou à éclats, et toute autre arme ou munition que la loi organique inscrit sur une liste, après avis de l’autorité indépendante chargée du contrôle de la déontologie des forces de sécurité, en raison du risque de mutilation ou de blessure irréversible que présente son emploi conforme à sa doctrine d’usage ; cette liste est révisée au vu des blessures constatées.
Cette interdiction ne fait pas obstacle à l’usage de toute arme, dans les conditions de la légitime défense, contre une personne qui menace la vie d’autrui.
Tout agent participant au maintien de l’ordre porte, en toute circonstance et de manière visible et lisible à distance, y compris par-dessus ses équipements de protection, un numéro d’identification individuel.
Les ordres donnés et l’usage des armes font l’objet d’une traçabilité que la loi organise et dont les éléments sont communicables au juge et à l’autorité indépendante chargée du contrôle de la déontologie des forces de sécurité, que la loi organique institue.
4° Des journalistes et des observateurs. Les journalistes, ainsi que les observateurs indépendants mandatés par une organisation de défense des droits fondamentaux et identifiables comme tels, rendent compte de toute réunion et de toute manifestation, y compris de leur dispersion, sans accréditation préalable ; ils ne peuvent être contraints de quitter les lieux que pour leur propre sécurité, et doivent alors pouvoir continuer d’observer depuis une position distincte.
Leurs équipements de protection et leurs supports d’enregistrement ne peuvent être saisis ni détruits sans décision d’un juge.
Le droit de toute personne de filmer et de diffuser l’action des agents publics dans l’exercice de leurs fonctions ne peut être restreint, sauf lorsque la diffusion vise manifestement à porter atteinte à l’intégrité physique ou psychique d’un agent identifié, ou porte une atteinte grave et disproportionnée à la dignité d’un tiers identifiable.
5° De l’absence de fichage. Nul ne peut, à raison de sa participation à une réunion ou à une manifestation pacifique, être inscrit par une autorité publique ou par un employeur dans un traitement de données, ni faire l’objet d’une mesure de surveillance ; les données de la déclaration prévue au 1° ne peuvent être employées qu’à la sécurité de la manifestation et à la constatation des infractions relatives à la déclaration et à l’organisation de celle-ci ; elles sont détruites trois mois après la manifestation, sauf si une procédure juridictionnelle engagée dans ce délai les requiert.
Nul ne peut être interpellé ou placé en garde à vue à l’occasion d’une manifestation sans qu’existent des raisons plausibles de le soupçonner d’avoir commis ou tenté de commettre une infraction ; l’interpellation préventive est prohibée.
6° Des garanties. Toute personne intéressée peut saisir la juridiction administrative, qui statue en urgence dans les conditions du 2°, de toute mesure portant atteinte à la liberté de réunion ou de manifestation ; la formation citoyenne prévue à l’article 4 du Titre XXI connaît du litige au fond.
Le présent article demeure applicable pendant l’état de crise prévu aux articles 10 à 12 du Titre II ; cette disposition ne préjuge pas de l’applicabilité des autres droits garantis par le présent Titre pendant l’état de crise.
Ce que cette disposition combat, dans le Lexique du Pouvoir : La dissuasion de manifester · La vidéosurveillance algorithmique · La surveillance de masse · Le gouvernement par la peur
Le doute, bienvenu : une erreur, un contre-exemple, une source plus solide ? Dites-le en commentaire. Notre Protocole fait du doute un canal, non une faute.
Version 3 — 29 septembre 2026 : récépissé en vingt-quatre heures, notification immédiate, compte à rebours sans prorogation et déclaration électronique permanente. Voir les versions précédentes
Notes aux Picouriens
Notes aux Picouriens
Déclarer n’est pas demander, interdire appartient au juge, et le préavis ne pourra jamais dépasser trois jours francs.
La Constitution de 1958 ne dit pas un mot du droit de manifester. Il tient à un décret-loi de 1935 devenu code, et à une jurisprudence qui l’a rattaché à la liberté d’expression collective des idées. Autant dire qu’il tient à peu de chose : en 2019, le législateur a confié au préfet le pouvoir d’interdire à un citoyen, individuellement, de manifester, et il a fallu que le Conseil constitutionnel le censure. Cet article met la liberté hors de portée de l’humeur préfectorale. La manifestation se déclare, elle ne se demande pas ; l’interdiction relève du juge, ou se prononce sous son contrôle immédiat, et celle qu’il n’a pas confirmée avant l’heure tombe. Le contenu des idées ne peut jamais la fonder, sauf l’appel direct à la violence ou au crime.
Ce qui change tient en un chiffre. Le délai de déclaration était laissé à la loi : une loi exigeant trente jours de préavis aurait fait de la déclaration une autorisation déguisée. Désormais, la loi ne peut exiger plus de trois jours francs avant la manifestation. C’est un plafond, non un plancher, et c’est exactement le minimum du droit actuel (trois jours francs au moins, quinze au plus). Les jours francs se comptent selon les règles communes de l’article 11 du Titre premier : ni le jour de la déclaration, ni celui de la manifestation. Les rassemblements spontanés que suscite un événement imprévu restent dispensés de toute déclaration. La Commission de Venise et l’OSCE le disent dans leurs lignes directrices : la notification ne doit jamais devenir une autorisation.
L’article traite ensuite de ce que le pouvoir préfère taire : le prix payé dans la rue (voir, dans le Lexique du Pouvoir, la dissuasion de manifester). Les lanceurs de projectiles tirés en direction des personnes et les grenades à effet de souffle ou à éclats sont bannis du maintien de l’ordre ; le Défenseur des droits recommandait dès 2018 le retrait des lanceurs de balles de défense. Chaque agent porte un numéro lisible à distance, parce qu’une force publique anonyme n’est plus une force publique. Les journalistes et les observateurs restent jusqu’au bout. Nul n’est fiché pour avoir marché, et l’interpellation préventive est prohibée.
On vous dira : « vous désarmez la police face aux casseurs ». Réplique : lisez la suite. La force reste permise pour faire cesser une violence, exécuter une interdiction régulière ou dégager l’accès des secours ; l’agent garde toute arme face à qui menace une vie ; et le juge pénal peut toujours priver de manifestation, jusqu’à trois ans, celui qui a commis des violences. Ce qui disparaît, c’est la punition collective de ceux qui n’ont rien fait. Et cet article reste expressément applicable pendant l’état de crise : c’est dans les temps troublés que la rue compte le plus.
On vous dira aussi : « trois jours, c’est trop court pour organiser la sécurité d’un cortège ». Parade : c’est le délai minimal que la loi admet déjà aujourd’hui, et les préfectures y font face. Rien n’interdit de déclarer plus tôt ; il est seulement interdit de l’exiger.
Une manifestation se déclare, elle ne se demande pas : trois jours de préavis au plus, un juge pour l’interdire, un numéro sur chaque uniforme.
Références mobilisables : Convention européenne des droits de l’homme, article 11 ; Conseil constitutionnel, décisions n° 94-352 DC du 18 janvier 1995 et n° 2019-780 DC du 4 avril 2019 ; Conseil d’État, 10 juin 2021, sur le schéma national du maintien de l’ordre ; code de la sécurité intérieure, article L. 211-2 ; Commission de Venise et Bureau des institutions démocratiques et des droits de l’homme de l’OSCE, Lignes directrices sur la liberté de réunion pacifique, troisième édition, 2019 ; Défenseur des droits, rapport sur le maintien de l’ordre, janvier 2018. Voir aussi la liberté d’expression refondée (Titre V, article 4) et les règles communes de décompte et de délai (Titre premier, article 11).
Note aux juristes
Note aux juristes
Fonction de verrou (effet prohibitif)
L’article transforme le régime déclaratif en garantie constitutionnelle et en retire plusieurs instruments au législateur futur : le préavis excédant trois jours francs, l’interdiction administrative non soumise au juge, l’interdiction fondée sur le contenu des idées, l’interdiction générale portant sur un territoire, une durée ou une catégorie indéterminés, l’interdiction individuelle de manifester prononcée hors d’une juridiction (la voie censurée par la décision n° 2019-780 DC), la peine privative de liberté attachée au seul défaut de déclaration (ce qui condamne, en tant qu’il la prévoit, le 1° de l’article 431-9 du code pénal), l’encerclement non borné, les armes à distance et les grenades à effet de souffle ou à éclats, l’anonymat des agents, l’éviction des journalistes, le fichage des manifestants pacifiques et l’interpellation préventive. Il constitutionnalise la jurisprudence du Conseil d’État du 10 juin 2021 et suit, sur le caractère pacifique, la Cour européenne des droits de l’homme (grande chambre, Kudrevičius et autres c. Lituanie, 15 octobre 2015). Il demeure applicable pendant l’état de crise des articles 10 à 12 du Titre II, ce qui restreint délibérément les pouvoirs de crise.
Ce que tranche la version du 29 septembre 2026
Le délai de déclaration était le seul délai non chiffré de l’article : renvoyé sans borne à la loi, il permettait d’exiger un préavis si long que la déclaration serait devenue une autorisation déguisée. Le texte fixe désormais un plafond et non un plancher : la loi fixe le délai, qui ne peut excéder trois jours francs avant la manifestation. Ce chiffre est le minimum de l’article L. 211-2 du code de la sécurité intérieure, qui impose aujourd’hui une déclaration trois jours francs au moins et quinze jours francs au plus avant la date de la manifestation ; seule la borne haute du droit en vigueur devra donc être abaissée. Le décompte suit le 3° de l’article 11 du Titre premier : un délai exprimé en jours francs ne comprend ni le jour qui le fait courir ni celui de son échéance. Le choix s’appuie sur les Lignes directrices sur la liberté de réunion pacifique de la Commission de Venise et du Bureau des institutions démocratiques et des droits de l’homme de l’OSCE (troisième édition, CDL-AD(2019)017), selon lesquelles la notification préalable ne doit pas fonctionner comme une autorisation. La dispense des rassemblements spontanés est inchangée.
Questions soumises à la délibération
Les quatre questions posées le 26 septembre ne sont pas tranchées par cette version ; nous les maintenons :
- L’interdiction d’une manifestation à venir cesse de produire effet si le juge n’a pas statué avant l’heure prévue. Faut-il inscrire dans la Constitution l’obligation d’une permanence juridictionnelle, ou suffit-il d’en charger la loi organique ? La question gagne en acuité avec un préavis de trois jours au plus.
- Le retrait des armes à distance peut accroître le contact physique entre agents et manifestants. Faut-il confier expressément à l’autorité indépendante chargée de la déontologie des forces de sécurité l’évaluation de la doctrine de remplacement, et prévoir que la liste des armes proscrites ne puisse être réduite qu’après son avis ?
- Le droit de filmer les agents ne peut être restreint que si la diffusion « vise manifestement » à porter atteinte à l’intégrité physique ou psychique d’un agent identifié. Le Conseil constitutionnel a censuré en 2021 une incrimination voisine, faute d’une définition suffisante de l’intention exigée (décision n° 2021-817 DC du 20 mai 2021). Cette formule satisfait-elle à l’exigence de précision de la loi pénale ?
- Les biens essentiels sont limités aux installations dont l’atteinte menacerait la vie, la santé ou la sécurité de la population, aux édifices publics et aux habitations. Cette liste est-elle assez précise pour un contrôle du juge du référé en quelques heures, et faut-il y inclure ou en exclure expressément les locaux commerciaux ?
Correspondance avec la Constitution de 1958
Disposition nouvelle, sans équivalent dans la Constitution de 1958. Article ouvert le 26 septembre 2026 ; il n’avait pas de numéro dans la première édition. Il s’inspire de l’article 11 de la Convention européenne des droits de l’homme, de l’article 12 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et des décisions du Conseil constitutionnel n° 94-352 DC du 18 janvier 1995 (cons. 16), qui a reconnu le « droit d’expression collective des idées et des opinions », et n° 2019-780 DC du 4 avril 2019 (§ 26), qui a censuré l’interdiction administrative individuelle de manifester.
Note établie pour la relecture juridique de la Constitution d’urgence, 26 septembre 2026 ; recalée sur le texte en vigueur le 29 septembre 2026.
Historique
- Version 329 septembre 2026en vigueur
Récépissé en vingt-quatre heures, notification immédiate, compte à rebours sans prorogation et déclaration électronique permanente.
- Version 2en vigueur du 29 septembre 2026 au 29 septembre 2026
La loi ne peut plus exiger que la déclaration d’une manifestation soit déposée plus de trois jours francs avant celle-ci.
Lire le texte de la version 2
Article 8 — De la liberté de réunion et de manifestation. Toute personne a le droit de se réunir et de manifester pacifiquement et sans armes, sur la voie publique et dans les lieux publics, pour exprimer collectivement des idées, des opinions ou des revendications. Une réunion ou une manifestation est pacifique lorsque ses organisateurs n’ont ni l’intention d’user de violence, ni celle d’y inciter ; elle ne perd pas ce caractère du fait de violences commises par certains participants ou par des tiers, et celui qui y participe sans armes, sans commettre de violence ni y inciter, conserve la protection du présent article. Dans les lieux privés ouverts au public, ce droit s’exerce avec l’accord de celui qui en a la disposition, sauf si le refus a pour effet de priver la liberté de manifester de toute effectivité.
1° De la déclaration. Les manifestations sur la voie publique font l’objet d’une déclaration préalable, dans les formes fixées par la loi et dans un délai qu’elle fixe et qui ne peut excéder trois jours francs avant la manifestation, à la seule fin de permettre à l’autorité d’en assurer la sécurité et d’en concilier le déroulement avec les droits d’autrui. La déclaration n’est pas une demande d’autorisation : l’autorité qui la reçoit en délivre récépissé sans délai. Sont dispensés de déclaration les rassemblements spontanés que suscite un événement imprévu et qui ne pouvaient être déclarés dans le délai légal. L’absence de déclaration, ou une irrégularité de forme de celle-ci, ne peut, à elle seule, justifier ni la dispersion d’une manifestation pacifique, ni une peine privative de liberté.
2° De l’interdiction. Une manifestation ne peut être interdite que par la juridiction administrative, statuant, par dérogation à l’article 4 du Titre XXI, par un magistrat seul et en urgence, ou, lorsque l’urgence ne permet pas de la saisir en temps utile, par l’autorité de police sous le contrôle immédiat de ce juge ; elle ne peut l’être que si elle expose à une menace grave, précise et actuelle pour la sécurité des personnes ou pour des biens essentiels, qu’aucune mesure moins restrictive, telle que la modification du lieu, de l’itinéraire ou de l’horaire, ne permet de prévenir. L’interdiction prononcée en urgence est motivée, notifiée sans délai aux organisateurs et transmise d’office au juge ; lorsqu’elle vise une manifestation à venir, le juge statue avant l’heure prévue, faute de quoi elle cesse de produire effet ; lorsqu’elle vise un rassemblement spontané, ou une manifestation en cours en raison d’une menace apparue ou révélée après l’heure prévue, elle est exécutoire, et le juge statue dans les vingt-quatre heures sur sa légalité et sur la réparation due ; l’interdiction d’une manifestation en cours fondée sur une menace connue avant l’heure prévue est nulle. Aucune interdiction ni aucune condition ne peut être fondée sur le contenu des idées exprimées, sous la seule réserve de l’appel direct à la violence ou à la commission d’un crime, prévue à l’article 4 du présent Titre. Aucune interdiction ne peut viser un territoire, une durée ou une catégorie de manifestations indéterminés. Nul ne peut être privé individuellement du droit de manifester, sinon par une peine qu’une juridiction pénale prononce pour des violences, des destructions ou des dégradations commises, ou pour un port d’arme, à l’occasion d’une manifestation, pour une durée qui ne peut excéder trois ans et dans des lieux qu’elle détermine, ou, dans l’attente du jugement de tels faits, par une mesure de contrôle judiciaire ordonnée par un juge du siège pour la durée de la procédure. La loi organique définit les biens essentiels au sens du présent article ; ils ne comprennent que les installations et infrastructures dont l’atteinte menacerait la vie, la santé ou la sécurité de la population, les édifices publics et les habitations.
3° Du maintien de l’ordre. Les forces chargées du maintien de l’ordre ont pour mission première de protéger l’exercice de la liberté de manifester. Elles ne font usage de la force qu’en cas d’absolue nécessité, pour faire cesser une violence ou une menace grave et imminente contre les personnes ou contre des biens essentiels, pour exécuter une interdiction régulièrement prononcée, ou pour faire cesser une entrave grave à l’accès des secours, des soins ou des services essentiels, de manière graduée, strictement proportionnée et, sauf impossibilité, après des sommations audibles et intelligibles ; toute dispersion laisse aux manifestants une issue. L’encerclement de manifestants n’est permis que pour le temps strictement nécessaire à faire cesser des violences en cours, et en laissant sortir ceux qui n’y prennent pas part. Sont interdits dans le maintien de l’ordre des réunions et des manifestations les lanceurs de projectiles tirés en direction des personnes, les grenades à effet de souffle ou à éclats, et toute autre arme ou munition que la loi organique inscrit sur une liste, après avis de l’autorité indépendante chargée du contrôle de la déontologie des forces de sécurité, en raison du risque de mutilation ou de blessure irréversible que présente son emploi conforme à sa doctrine d’usage ; cette liste est révisée au vu des blessures constatées. Cette interdiction ne fait pas obstacle à l’usage de toute arme, dans les conditions de la légitime défense, contre une personne qui menace la vie d’autrui. Tout agent participant au maintien de l’ordre porte, en toute circonstance et de manière visible et lisible à distance, y compris par-dessus ses équipements de protection, un numéro d’identification individuel. Les ordres donnés et l’usage des armes font l’objet d’une traçabilité que la loi organise et dont les éléments sont communicables au juge et à l’autorité indépendante chargée du contrôle de la déontologie des forces de sécurité, que la loi organique institue.
4° Des journalistes et des observateurs. Les journalistes, ainsi que les observateurs indépendants mandatés par une organisation de défense des droits fondamentaux et identifiables comme tels, rendent compte de toute réunion et de toute manifestation, y compris de leur dispersion, sans accréditation préalable ; ils ne peuvent être contraints de quitter les lieux que pour leur propre sécurité, et doivent alors pouvoir continuer d’observer depuis une position distincte. Leurs équipements de protection et leurs supports d’enregistrement ne peuvent être saisis ni détruits sans décision d’un juge. Le droit de toute personne de filmer et de diffuser l’action des agents publics dans l’exercice de leurs fonctions ne peut être restreint, sauf lorsque la diffusion vise manifestement à porter atteinte à l’intégrité physique ou psychique d’un agent identifié, ou porte une atteinte grave et disproportionnée à la dignité d’un tiers identifiable.
5° De l’absence de fichage. Nul ne peut, à raison de sa participation à une réunion ou à une manifestation pacifique, être inscrit par une autorité publique ou par un employeur dans un traitement de données, ni faire l’objet d’une mesure de surveillance ; les données de la déclaration prévue au 1° ne peuvent être employées qu’à la sécurité de la manifestation et à la constatation des infractions relatives à la déclaration et à l’organisation de celle-ci ; elles sont détruites trois mois après la manifestation, sauf si une procédure juridictionnelle engagée dans ce délai les requiert. Nul ne peut être interpellé ou placé en garde à vue à l’occasion d’une manifestation sans qu’existent des raisons plausibles de le soupçonner d’avoir commis ou tenté de commettre une infraction ; l’interpellation préventive est prohibée.
6° Des garanties. Toute personne intéressée peut saisir la juridiction administrative, qui statue en urgence dans les conditions du 2°, de toute mesure portant atteinte à la liberté de réunion ou de manifestation ; la formation citoyenne prévue à l’article 4 du Titre XXI connaît du litige au fond. Le présent article demeure applicable pendant l’état de crise prévu aux articles 10 à 12 du Titre II ; cette disposition ne préjuge pas de l’applicabilité des autres droits garantis par le présent Titre pendant l’état de crise.
- Version 1texte d’origine, en vigueur du 26 septembre 2026 au 29 septembre 2026
Publication initiale.
Lire le texte d’origine (version 1)
Article 8 — De la liberté de réunion et de manifestation. Toute personne a le droit de se réunir et de manifester pacifiquement et sans armes, sur la voie publique et dans les lieux publics, pour exprimer collectivement des idées, des opinions ou des revendications. Une réunion ou une manifestation est pacifique lorsque ses organisateurs n’ont ni l’intention d’user de violence, ni celle d’y inciter ; elle ne perd pas ce caractère du fait de violences commises par certains participants ou par des tiers, et celui qui y participe sans armes, sans commettre de violence ni y inciter, conserve la protection du présent article. Dans les lieux privés ouverts au public, ce droit s’exerce avec l’accord de celui qui en a la disposition, sauf si le refus a pour effet de priver la liberté de manifester de toute effectivité.
1° De la déclaration. Les manifestations sur la voie publique font l’objet d’une déclaration préalable, dans les délais et les formes fixés par la loi, à la seule fin de permettre à l’autorité d’en assurer la sécurité et d’en concilier le déroulement avec les droits d’autrui. La déclaration n’est pas une demande d’autorisation : l’autorité qui la reçoit en délivre récépissé sans délai. Sont dispensés de déclaration les rassemblements spontanés que suscite un événement imprévu et qui ne pouvaient être déclarés dans le délai légal. L’absence de déclaration, ou une irrégularité de forme de celle-ci, ne peut, à elle seule, justifier ni la dispersion d’une manifestation pacifique, ni une peine privative de liberté.
2° De l’interdiction. Une manifestation ne peut être interdite que par la juridiction administrative, statuant, par dérogation à l’article 4 du Titre XXI, par un magistrat seul et en urgence, ou, lorsque l’urgence ne permet pas de la saisir en temps utile, par l’autorité de police sous le contrôle immédiat de ce juge ; elle ne peut l’être que si elle expose à une menace grave, précise et actuelle pour la sécurité des personnes ou pour des biens essentiels, qu’aucune mesure moins restrictive, telle que la modification du lieu, de l’itinéraire ou de l’horaire, ne permet de prévenir. L’interdiction prononcée en urgence est motivée, notifiée sans délai aux organisateurs et transmise d’office au juge ; lorsqu’elle vise une manifestation à venir, le juge statue avant l’heure prévue, faute de quoi elle cesse de produire effet ; lorsqu’elle vise un rassemblement spontané, ou une manifestation en cours en raison d’une menace apparue ou révélée après l’heure prévue, elle est exécutoire, et le juge statue dans les vingt-quatre heures sur sa légalité et sur la réparation due ; l’interdiction d’une manifestation en cours fondée sur une menace connue avant l’heure prévue est nulle. Aucune interdiction ni aucune condition ne peut être fondée sur le contenu des idées exprimées, sous la seule réserve de l’appel direct à la violence ou à la commission d’un crime, prévue à l’article 4 du présent Titre. Aucune interdiction ne peut viser un territoire, une durée ou une catégorie de manifestations indéterminés. Nul ne peut être privé individuellement du droit de manifester, sinon par une peine qu’une juridiction pénale prononce pour des violences, des destructions ou des dégradations commises, ou pour un port d’arme, à l’occasion d’une manifestation, pour une durée qui ne peut excéder trois ans et dans des lieux qu’elle détermine, ou, dans l’attente du jugement de tels faits, par une mesure de contrôle judiciaire ordonnée par un juge du siège pour la durée de la procédure. La loi organique définit les biens essentiels au sens du présent article ; ils ne comprennent que les installations et infrastructures dont l’atteinte menacerait la vie, la santé ou la sécurité de la population, les édifices publics et les habitations.
3° Du maintien de l’ordre. Les forces chargées du maintien de l’ordre ont pour mission première de protéger l’exercice de la liberté de manifester. Elles ne font usage de la force qu’en cas d’absolue nécessité, pour faire cesser une violence ou une menace grave et imminente contre les personnes ou contre des biens essentiels, pour exécuter une interdiction régulièrement prononcée, ou pour faire cesser une entrave grave à l’accès des secours, des soins ou des services essentiels, de manière graduée, strictement proportionnée et, sauf impossibilité, après des sommations audibles et intelligibles ; toute dispersion laisse aux manifestants une issue. L’encerclement de manifestants n’est permis que pour le temps strictement nécessaire à faire cesser des violences en cours, et en laissant sortir ceux qui n’y prennent pas part. Sont interdits dans le maintien de l’ordre des réunions et des manifestations les lanceurs de projectiles tirés en direction des personnes, les grenades à effet de souffle ou à éclats, et toute autre arme ou munition que la loi organique inscrit sur une liste, après avis de l’autorité indépendante chargée du contrôle de la déontologie des forces de sécurité, en raison du risque de mutilation ou de blessure irréversible que présente son emploi conforme à sa doctrine d’usage ; cette liste est révisée au vu des blessures constatées. Cette interdiction ne fait pas obstacle à l’usage de toute arme, dans les conditions de la légitime défense, contre une personne qui menace la vie d’autrui. Tout agent participant au maintien de l’ordre porte, en toute circonstance et de manière visible et lisible à distance, y compris par-dessus ses équipements de protection, un numéro d’identification individuel. Les ordres donnés et l’usage des armes font l’objet d’une traçabilité que la loi organise et dont les éléments sont communicables au juge et à l’autorité indépendante chargée du contrôle de la déontologie des forces de sécurité, que la loi organique institue.
4° Des journalistes et des observateurs. Les journalistes, ainsi que les observateurs indépendants mandatés par une organisation de défense des droits fondamentaux et identifiables comme tels, rendent compte de toute réunion et de toute manifestation, y compris de leur dispersion, sans accréditation préalable ; ils ne peuvent être contraints de quitter les lieux que pour leur propre sécurité, et doivent alors pouvoir continuer d’observer depuis une position distincte. Leurs équipements de protection et leurs supports d’enregistrement ne peuvent être saisis ni détruits sans décision d’un juge. Le droit de toute personne de filmer et de diffuser l’action des agents publics dans l’exercice de leurs fonctions ne peut être restreint, sauf lorsque la diffusion vise manifestement à porter atteinte à l’intégrité physique ou psychique d’un agent identifié, ou porte une atteinte grave et disproportionnée à la dignité d’un tiers identifiable.
5° De l’absence de fichage. Nul ne peut, à raison de sa participation à une réunion ou à une manifestation pacifique, être inscrit par une autorité publique ou par un employeur dans un traitement de données, ni faire l’objet d’une mesure de surveillance ; les données de la déclaration prévue au 1° ne peuvent être employées qu’à la sécurité de la manifestation et à la constatation des infractions relatives à la déclaration et à l’organisation de celle-ci ; elles sont détruites trois mois après la manifestation, sauf si une procédure juridictionnelle engagée dans ce délai les requiert. Nul ne peut être interpellé ou placé en garde à vue à l’occasion d’une manifestation sans qu’existent des raisons plausibles de le soupçonner d’avoir commis ou tenté de commettre une infraction ; l’interpellation préventive est prohibée.
6° Des garanties. Toute personne intéressée peut saisir la juridiction administrative, qui statue en urgence dans les conditions du 2°, de toute mesure portant atteinte à la liberté de réunion ou de manifestation ; la formation citoyenne prévue à l’article 4 du Titre XXI connaît du litige au fond. Le présent article demeure applicable pendant l’état de crise prévu aux articles 10 à 12 du Titre II ; cette disposition ne préjuge pas de l’applicabilité des autres droits garantis par le présent Titre pendant l’état de crise.
Seules figurent ici les modifications qui changent ce que l’article oblige, permet, interdit ou promet. Les commentaires restent attachés à l’article ; celui dont la proposition a été intégrée au texte est cité ici, sous la version qu’il a fait naître, avec le nom de son auteur.
Vous commentez et notez l’article ci-dessous. La discussion est regroupée ici pour ne pas alourdir la lecture de la Constitution.
Votre évaluation :

0 commentaire