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Version 2 — texte publié jusqu’au 29 septembre 2026

Article 8 — De la liberté de réunion et de manifestation. Toute personne a le droit de se réunir et de manifester pacifiquement et sans armes, sur la voie publique et dans les lieux publics, pour exprimer collectivement des idées, des opinions ou des revendications. Une réunion ou une manifestation est pacifique lorsque ses organisateurs n’ont ni l’intention d’user de violence, ni celle d’y inciter ; elle ne perd pas ce caractère du fait de violences commises par certains participants ou par des tiers, et celui qui y participe sans armes, sans commettre de violence ni y inciter, conserve la protection du présent article. Dans les lieux privés ouverts au public, ce droit s’exerce avec l’accord de celui qui en a la disposition, sauf si le refus a pour effet de priver la liberté de manifester de toute effectivité.

1° De la déclaration. Les manifestations sur la voie publique font l’objet d’une déclaration préalable, dans les formes fixées par la loi et dans un délai qu’elle fixe et qui ne peut excéder trois jours francs avant la manifestation, à la seule fin de permettre à l’autorité d’en assurer la sécurité et d’en concilier le déroulement avec les droits d’autrui. La déclaration n’est pas une demande d’autorisation : l’autorité qui la reçoit en délivre récépissé sans délai. Sont dispensés de déclaration les rassemblements spontanés que suscite un événement imprévu et qui ne pouvaient être déclarés dans le délai légal. L’absence de déclaration, ou une irrégularité de forme de celle-ci, ne peut, à elle seule, justifier ni la dispersion d’une manifestation pacifique, ni une peine privative de liberté.

2° De l’interdiction. Une manifestation ne peut être interdite que par la juridiction administrative, statuant, par dérogation à l’article 4 du Titre XXI, par un magistrat seul et en urgence, ou, lorsque l’urgence ne permet pas de la saisir en temps utile, par l’autorité de police sous le contrôle immédiat de ce juge ; elle ne peut l’être que si elle expose à une menace grave, précise et actuelle pour la sécurité des personnes ou pour des biens essentiels, qu’aucune mesure moins restrictive, telle que la modification du lieu, de l’itinéraire ou de l’horaire, ne permet de prévenir. L’interdiction prononcée en urgence est motivée, notifiée sans délai aux organisateurs et transmise d’office au juge ; lorsqu’elle vise une manifestation à venir, le juge statue avant l’heure prévue, faute de quoi elle cesse de produire effet ; lorsqu’elle vise un rassemblement spontané, ou une manifestation en cours en raison d’une menace apparue ou révélée après l’heure prévue, elle est exécutoire, et le juge statue dans les vingt-quatre heures sur sa légalité et sur la réparation due ; l’interdiction d’une manifestation en cours fondée sur une menace connue avant l’heure prévue est nulle. Aucune interdiction ni aucune condition ne peut être fondée sur le contenu des idées exprimées, sous la seule réserve de l’appel direct à la violence ou à la commission d’un crime, prévue à l’article 4 du présent Titre. Aucune interdiction ne peut viser un territoire, une durée ou une catégorie de manifestations indéterminés. Nul ne peut être privé individuellement du droit de manifester, sinon par une peine qu’une juridiction pénale prononce pour des violences, des destructions ou des dégradations commises, ou pour un port d’arme, à l’occasion d’une manifestation, pour une durée qui ne peut excéder trois ans et dans des lieux qu’elle détermine, ou, dans l’attente du jugement de tels faits, par une mesure de contrôle judiciaire ordonnée par un juge du siège pour la durée de la procédure. La loi organique définit les biens essentiels au sens du présent article ; ils ne comprennent que les installations et infrastructures dont l’atteinte menacerait la vie, la santé ou la sécurité de la population, les édifices publics et les habitations.

3° Du maintien de l’ordre. Les forces chargées du maintien de l’ordre ont pour mission première de protéger l’exercice de la liberté de manifester. Elles ne font usage de la force qu’en cas d’absolue nécessité, pour faire cesser une violence ou une menace grave et imminente contre les personnes ou contre des biens essentiels, pour exécuter une interdiction régulièrement prononcée, ou pour faire cesser une entrave grave à l’accès des secours, des soins ou des services essentiels, de manière graduée, strictement proportionnée et, sauf impossibilité, après des sommations audibles et intelligibles ; toute dispersion laisse aux manifestants une issue. L’encerclement de manifestants n’est permis que pour le temps strictement nécessaire à faire cesser des violences en cours, et en laissant sortir ceux qui n’y prennent pas part. Sont interdits dans le maintien de l’ordre des réunions et des manifestations les lanceurs de projectiles tirés en direction des personnes, les grenades à effet de souffle ou à éclats, et toute autre arme ou munition que la loi organique inscrit sur une liste, après avis de l’autorité indépendante chargée du contrôle de la déontologie des forces de sécurité, en raison du risque de mutilation ou de blessure irréversible que présente son emploi conforme à sa doctrine d’usage ; cette liste est révisée au vu des blessures constatées. Cette interdiction ne fait pas obstacle à l’usage de toute arme, dans les conditions de la légitime défense, contre une personne qui menace la vie d’autrui. Tout agent participant au maintien de l’ordre porte, en toute circonstance et de manière visible et lisible à distance, y compris par-dessus ses équipements de protection, un numéro d’identification individuel. Les ordres donnés et l’usage des armes font l’objet d’une traçabilité que la loi organise et dont les éléments sont communicables au juge et à l’autorité indépendante chargée du contrôle de la déontologie des forces de sécurité, que la loi organique institue.

4° Des journalistes et des observateurs. Les journalistes, ainsi que les observateurs indépendants mandatés par une organisation de défense des droits fondamentaux et identifiables comme tels, rendent compte de toute réunion et de toute manifestation, y compris de leur dispersion, sans accréditation préalable ; ils ne peuvent être contraints de quitter les lieux que pour leur propre sécurité, et doivent alors pouvoir continuer d’observer depuis une position distincte. Leurs équipements de protection et leurs supports d’enregistrement ne peuvent être saisis ni détruits sans décision d’un juge. Le droit de toute personne de filmer et de diffuser l’action des agents publics dans l’exercice de leurs fonctions ne peut être restreint, sauf lorsque la diffusion vise manifestement à porter atteinte à l’intégrité physique ou psychique d’un agent identifié, ou porte une atteinte grave et disproportionnée à la dignité d’un tiers identifiable.

5° De l’absence de fichage. Nul ne peut, à raison de sa participation à une réunion ou à une manifestation pacifique, être inscrit par une autorité publique ou par un employeur dans un traitement de données, ni faire l’objet d’une mesure de surveillance ; les données de la déclaration prévue au 1° ne peuvent être employées qu’à la sécurité de la manifestation et à la constatation des infractions relatives à la déclaration et à l’organisation de celle-ci ; elles sont détruites trois mois après la manifestation, sauf si une procédure juridictionnelle engagée dans ce délai les requiert. Nul ne peut être interpellé ou placé en garde à vue à l’occasion d’une manifestation sans qu’existent des raisons plausibles de le soupçonner d’avoir commis ou tenté de commettre une infraction ; l’interpellation préventive est prohibée.

6° Des garanties. Toute personne intéressée peut saisir la juridiction administrative, qui statue en urgence dans les conditions du 2°, de toute mesure portant atteinte à la liberté de réunion ou de manifestation ; la formation citoyenne prévue à l’article 4 du Titre XXI connaît du litige au fond. Le présent article demeure applicable pendant l’état de crise prévu aux articles 10 à 12 du Titre II ; cette disposition ne préjuge pas de l’applicabilité des autres droits garantis par le présent Titre pendant l’état de crise.

Remplacée le 29 septembre 2026 par la version 3 : récépissé en vingt-quatre heures, notification immédiate, compte à rebours sans prorogation et déclaration électronique permanente.

Version 1 — texte publié jusqu’au 29 septembre 2026

Article 8 — De la liberté de réunion et de manifestation. Toute personne a le droit de se réunir et de manifester pacifiquement et sans armes, sur la voie publique et dans les lieux publics, pour exprimer collectivement des idées, des opinions ou des revendications. Une réunion ou une manifestation est pacifique lorsque ses organisateurs n’ont ni l’intention d’user de violence, ni celle d’y inciter ; elle ne perd pas ce caractère du fait de violences commises par certains participants ou par des tiers, et celui qui y participe sans armes, sans commettre de violence ni y inciter, conserve la protection du présent article. Dans les lieux privés ouverts au public, ce droit s’exerce avec l’accord de celui qui en a la disposition, sauf si le refus a pour effet de priver la liberté de manifester de toute effectivité.

1° De la déclaration. Les manifestations sur la voie publique font l’objet d’une déclaration préalable, dans les délais et les formes fixés par la loi, à la seule fin de permettre à l’autorité d’en assurer la sécurité et d’en concilier le déroulement avec les droits d’autrui. La déclaration n’est pas une demande d’autorisation : l’autorité qui la reçoit en délivre récépissé sans délai. Sont dispensés de déclaration les rassemblements spontanés que suscite un événement imprévu et qui ne pouvaient être déclarés dans le délai légal. L’absence de déclaration, ou une irrégularité de forme de celle-ci, ne peut, à elle seule, justifier ni la dispersion d’une manifestation pacifique, ni une peine privative de liberté.

2° De l’interdiction. Une manifestation ne peut être interdite que par la juridiction administrative, statuant, par dérogation à l’article 4 du Titre XXI, par un magistrat seul et en urgence, ou, lorsque l’urgence ne permet pas de la saisir en temps utile, par l’autorité de police sous le contrôle immédiat de ce juge ; elle ne peut l’être que si elle expose à une menace grave, précise et actuelle pour la sécurité des personnes ou pour des biens essentiels, qu’aucune mesure moins restrictive, telle que la modification du lieu, de l’itinéraire ou de l’horaire, ne permet de prévenir. L’interdiction prononcée en urgence est motivée, notifiée sans délai aux organisateurs et transmise d’office au juge ; lorsqu’elle vise une manifestation à venir, le juge statue avant l’heure prévue, faute de quoi elle cesse de produire effet ; lorsqu’elle vise un rassemblement spontané, ou une manifestation en cours en raison d’une menace apparue ou révélée après l’heure prévue, elle est exécutoire, et le juge statue dans les vingt-quatre heures sur sa légalité et sur la réparation due ; l’interdiction d’une manifestation en cours fondée sur une menace connue avant l’heure prévue est nulle. Aucune interdiction ni aucune condition ne peut être fondée sur le contenu des idées exprimées, sous la seule réserve de l’appel direct à la violence ou à la commission d’un crime, prévue à l’article 4 du présent Titre. Aucune interdiction ne peut viser un territoire, une durée ou une catégorie de manifestations indéterminés. Nul ne peut être privé individuellement du droit de manifester, sinon par une peine qu’une juridiction pénale prononce pour des violences, des destructions ou des dégradations commises, ou pour un port d’arme, à l’occasion d’une manifestation, pour une durée qui ne peut excéder trois ans et dans des lieux qu’elle détermine, ou, dans l’attente du jugement de tels faits, par une mesure de contrôle judiciaire ordonnée par un juge du siège pour la durée de la procédure. La loi organique définit les biens essentiels au sens du présent article ; ils ne comprennent que les installations et infrastructures dont l’atteinte menacerait la vie, la santé ou la sécurité de la population, les édifices publics et les habitations.

3° Du maintien de l’ordre. Les forces chargées du maintien de l’ordre ont pour mission première de protéger l’exercice de la liberté de manifester. Elles ne font usage de la force qu’en cas d’absolue nécessité, pour faire cesser une violence ou une menace grave et imminente contre les personnes ou contre des biens essentiels, pour exécuter une interdiction régulièrement prononcée, ou pour faire cesser une entrave grave à l’accès des secours, des soins ou des services essentiels, de manière graduée, strictement proportionnée et, sauf impossibilité, après des sommations audibles et intelligibles ; toute dispersion laisse aux manifestants une issue. L’encerclement de manifestants n’est permis que pour le temps strictement nécessaire à faire cesser des violences en cours, et en laissant sortir ceux qui n’y prennent pas part. Sont interdits dans le maintien de l’ordre des réunions et des manifestations les lanceurs de projectiles tirés en direction des personnes, les grenades à effet de souffle ou à éclats, et toute autre arme ou munition que la loi organique inscrit sur une liste, après avis de l’autorité indépendante chargée du contrôle de la déontologie des forces de sécurité, en raison du risque de mutilation ou de blessure irréversible que présente son emploi conforme à sa doctrine d’usage ; cette liste est révisée au vu des blessures constatées. Cette interdiction ne fait pas obstacle à l’usage de toute arme, dans les conditions de la légitime défense, contre une personne qui menace la vie d’autrui. Tout agent participant au maintien de l’ordre porte, en toute circonstance et de manière visible et lisible à distance, y compris par-dessus ses équipements de protection, un numéro d’identification individuel. Les ordres donnés et l’usage des armes font l’objet d’une traçabilité que la loi organise et dont les éléments sont communicables au juge et à l’autorité indépendante chargée du contrôle de la déontologie des forces de sécurité, que la loi organique institue.

4° Des journalistes et des observateurs. Les journalistes, ainsi que les observateurs indépendants mandatés par une organisation de défense des droits fondamentaux et identifiables comme tels, rendent compte de toute réunion et de toute manifestation, y compris de leur dispersion, sans accréditation préalable ; ils ne peuvent être contraints de quitter les lieux que pour leur propre sécurité, et doivent alors pouvoir continuer d’observer depuis une position distincte. Leurs équipements de protection et leurs supports d’enregistrement ne peuvent être saisis ni détruits sans décision d’un juge. Le droit de toute personne de filmer et de diffuser l’action des agents publics dans l’exercice de leurs fonctions ne peut être restreint, sauf lorsque la diffusion vise manifestement à porter atteinte à l’intégrité physique ou psychique d’un agent identifié, ou porte une atteinte grave et disproportionnée à la dignité d’un tiers identifiable.

5° De l’absence de fichage. Nul ne peut, à raison de sa participation à une réunion ou à une manifestation pacifique, être inscrit par une autorité publique ou par un employeur dans un traitement de données, ni faire l’objet d’une mesure de surveillance ; les données de la déclaration prévue au 1° ne peuvent être employées qu’à la sécurité de la manifestation et à la constatation des infractions relatives à la déclaration et à l’organisation de celle-ci ; elles sont détruites trois mois après la manifestation, sauf si une procédure juridictionnelle engagée dans ce délai les requiert. Nul ne peut être interpellé ou placé en garde à vue à l’occasion d’une manifestation sans qu’existent des raisons plausibles de le soupçonner d’avoir commis ou tenté de commettre une infraction ; l’interpellation préventive est prohibée.

6° Des garanties. Toute personne intéressée peut saisir la juridiction administrative, qui statue en urgence dans les conditions du 2°, de toute mesure portant atteinte à la liberté de réunion ou de manifestation ; la formation citoyenne prévue à l’article 4 du Titre XXI connaît du litige au fond. Le présent article demeure applicable pendant l’état de crise prévu aux articles 10 à 12 du Titre II ; cette disposition ne préjuge pas de l’applicabilité des autres droits garantis par le présent Titre pendant l’état de crise.

Remplacée le 29 septembre 2026 par la version 2 : la loi ne peut plus exiger que la déclaration d’une manifestation soit déposée plus de trois jours francs avant celle-ci.

Ce texte ne vaut que par les femmes et les hommes qui le tiennent.

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