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Article 6. De la protection de la refondation contre sa capture. Pendant la période de transition prévue à l’article 5 du présent titre, nulle autorité ne peut refuser d’installer les cercles de la souveraineté, ni suspendre, retarder ou dénaturer leur mise en place ou l’exercice du droit de référendum ; tout acte pris à cette fin est nul, et tout citoyen peut en demander au juge l’annulation.
Constitue une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation, au sens de l’article premier du Titre XIII, le fait de tenter de rétablir le pouvoir personnel ou d’empêcher le fonctionnement des institutions de la Démocratie française par la violence ou la menace de violence, par la fraude, par la corruption, ou par l’usage de la force publique ou des moyens de l’État hors des cas prévus par la loi.
L’expression d’une opinion, la critique des institutions, la proposition de les réviser par les voies prévues au présent titre, le vote, la grève et la manifestation pacifique ne peuvent en aucun cas recevoir cette qualification.
Ce que cette disposition combat, dans le Lexique du Pouvoir : L’architecture de capture systémique
Version 2 du 27 septembre 2026 : l’interdiction d’obstruer la mise en place des institutions est limitée à la période de transition et sanctionnée par la nullité, que tout citoyen peut demander au juge ; seule la tentative par la violence ou la menace, la fraude, la corruption ou l’usage illégal de la force publique constitue une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation, l’opinion, la critique, la révision, le vote, la grève et la manifestation pacifique en étant expressément exclus. Voir les versions précédentes
Notes aux Picouriens
Une refondation n’est jamais aussi fragile que le jour de sa naissance ; elle ne se protège pas en faisant taire ses opposants.
En Islande, après la crise bancaire de 2008, des citoyens ont rédigé un projet de constitution. Le 20 octobre 2012, par un référendum consultatif, les deux tiers des suffrages exprimés l’ont approuvé comme base de la future loi fondamentale. Puis le Parlement, seul compétent, l’a laissé mourir avec la législature. Personne n’a rien aboli ; il a suffi d’attendre. La refondation est toujours la plus fragile au moment où elle naît, car l’ancien monde n’a pas encore renoncé.
L’article 6 en tire la leçon, sur deux plans qu’il faut savoir distinguer. Contre l’obstruction administrative, il frappe de nullité tout acte qui refuse, suspend, retarde ou dénature la mise en place des cercles de la souveraineté ou l’exercice du référendum, et il permet à tout citoyen d’en demander l’annulation au juge : l’acte tombe, son auteur n’est pas poursuivi pour autant. Ce sont les verbes par lesquels le Titre II, article 9, protège déjà toute décision du peuple : l’inertie, le report et la déformation sont les armes ordinaires de ceux qui n’osent pas dire non en face. Contre le coup de force, il réserve la qualification d’atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation à la violence ou à la menace, à la fraude, à la corruption, et au détournement de la force publique ou des moyens de l’État. Le code pénal ne procède pas autrement : il ne punit comme attentat que des actes de violence de nature à mettre en péril les institutions. La nullité renforcée vaut pour la période de transition, l’Année Zéro, dont l’article 5 fixe la durée ; la qualification pénale du coup de force, elle, demeure.
L’objection viendra : « Votre verrou anti-capture, c’est l’arme idéale pour faire taire l’opposition. » Lisez la dernière phrase de l’article : l’expression d’une opinion, la critique des institutions, la proposition de les réviser, le vote, la grève et la manifestation pacifique ne peuvent jamais recevoir cette qualification. La Démocratie française protège l’expression de toute opinion, sauf l’appel direct à la violence ou au crime (Titre V, article 4), et elle est agonistique par nature. Qui veut défaire ce que le peuple a décidé garde une voie grande ouverte : le convaincre, pour qu’il en décide de nouveau par la révision référendaire. Une démocratie qui se protège de ses opposants par le droit pénal a déjà cessé d’en être une.
Protéger la refondation n’est pas pour autant absoudre ceux qui l’ont rendue nécessaire. La lutte contre l’impunité des gouvernants se mène ailleurs, à visage découvert : sous le Titre XIII, où le #PIC pose aux juristes, sans détour, la question de savoir jusqu’où la Démocratie française peut aller sans jamais punir après coup (article 3).
Contre l’obstruction, la nullité ; contre le coup de force, la loi pénale ; contre l’opinion, rien, jamais.
Références mobilisables : code pénal, articles 410-1 et 412-1. Voir l’Autodéfense : « Islande, Porto Alegre, Convention climat : tout a échoué » ; l’Abécédaire : la justice transitionnelle, la démocratie militante ; le Lexique du Pouvoir : l’architecture de capture systémique.
Note aux juristes
Fonction de verrou (effet prohibitif)
L’article agit sur deux plans. Pendant la période de transition, il interdit à toute autorité de refuser, suspendre, retarder ou dénaturer la mise en place des cercles de la souveraineté ou l’exercice du droit de référendum, frappe de nullité l’acte pris à cette fin et ouvre à tout citoyen l’action en annulation. Sans limite de durée, il qualifie d’atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation la tentative de rétablir le pouvoir personnel ou d’empêcher le fonctionnement des institutions par des moyens limitativement énumérés : violence ou menace de violence, fraude, corruption, usage de la force publique ou des moyens de l’État hors des cas prévus par la loi. Il interdit enfin, en termes exprès, que l’opinion, la critique, la proposition de révision, le vote, la grève ou la manifestation pacifique reçoivent jamais cette qualification.
D’une rédaction à l’autre
La rédaction initiale visait « toute tentative de restauration du pouvoir personnel ou de neutralisation des institutions nouvelles », sans condition de violence ni de fraude, et étendait la protection renforcée aux « premières années de la Démocratie française », sans terme. Lue avec le Titre XIII, elle pouvait faire d’un préfet qui tarde à installer l’Agora, d’un juge qui suspend un acte de transition ou d’un parti qui propose de revenir sur la collégialité les auteurs d’une haute trahison. Elle contredisait ainsi la liberté d’opinion du Titre V, article 4. La nouvelle rédaction dissocie l’obstruction, frappée de nullité sans poursuite de son auteur, et le coup de force, seul qualifié pénalement, sur le modèle de l’attentat du code pénal (article 412-1 : actes de violence de nature à mettre en péril les institutions de la République). La protection renforcée prend fin avec la période de transition. Les questions que posait la précédente version de cette note (limiter la qualification aux actes de force, exclure l’opinion et la révision, fixer un terme) sont ainsi tranchées.
Questions soumises à la délibération
Un verrou anti-capture doit être aussi précis qu’il est ferme. Quatre questions de rédaction demeurent.
- L’article premier du Titre XIII définit la haute trahison comme le fait d’une personne exerçant une autorité publique ou un mandat. Le présent article qualifie d’atteinte aux intérêts fondamentaux la tentative de toute personne : faut-il préciser que, pour les particuliers, la qualification renvoie aux incriminations existantes (attentat et complot, articles 412-1 et 412-2 du code pénal) et non à la haute trahison ?
- Quel juge connaît de l’action en annulation ouverte à tout citoyen, dans quel délai statue-t-il, et comment prévenir les saisines dilatoires ou abusives, que l’article 6 du Titre XIII sanctionne déjà ?
- La « corruption » et l’usage des « moyens de l’État hors des cas prévus par la loi » doivent-ils être définis par renvoi aux infractions du code pénal (corruption, trafic d’influence, détournement de fonds publics), pour satisfaire au principe de légalité ?
- La tentative est-elle punissable dès le commencement d’exécution, selon le droit commun, ou faut-il exiger un acte matériel caractérisé, pour qu’aucun projet, aucune parole, aucune réunion ne puisse être qualifié de tentative ?
Ce qui reste ouvert : votre aide est demandée
La rédaction nouvelle protège l’opposition ; il faut vérifier qu’elle protège encore la refondation. Nous vous demandons d’en éprouver les deux faces.
- L’obstruction sans violence n’expose son auteur à aucune sanction personnelle : l’acte tombe, lui demeure. Est-ce suffisant face à une administration qui multiplierait les actes nuls, ou faut-il prévoir une responsabilité disciplinaire ou financière de l’agent qui persiste après une annulation, sans jamais en faire une infraction d’opinion ?
- Après la période de transition, la protection pénale demeure mais la nullité renforcée disparaît. Faut-il une clause permanente de défense de la démocratie, à la manière des démocraties dites militantes, et comment la concilier avec une démocratie agonistique qui refuse d’exclure une sensibilité du débat ?
- Ceux qui, avant la refondation, ont organisé l’impunité des gouvernants ne relèvent pas du présent article, qui ne vaut que pour l’avenir. La question de savoir ce que la Démocratie française peut faire, sans rétroactivité, contre cette impunité est posée en détail sous l’article 3 du Titre XIII : nous vous invitons à y répondre, et à nous dire si une partie de la réponse, notamment l’imprescriptibilité de certains manquements, devrait figurer dans le présent titre.
Correspondance avec la Constitution de 1958
Disposition nouvelle, sans équivalent dans la Constitution de 1958. Dans la numérotation de la première édition, calquée sur celle de la Constitution de 1958, cet article portait le numéro 90-2.
Note établie pour la relecture juridique de la Constitution d’urgence. Première rédaction : 2 août 2026 ; recalée sur le texte en vigueur le 27 septembre 2026.
Historique
- Version 227 septembre 2026en vigueur
L’interdiction d’obstruer la mise en place des institutions est limitée à la période de transition et sanctionnée par la nullité, que tout citoyen peut demander au juge ; seule la tentative par la violence ou la menace, la fraude, la corruption ou l’usage illégal de la force publique constitue une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation, l’opinion, la critique, la révision, le vote, la grève et la manifestation pacifique en étant expressément exclus.
- Version 1texte d’origine, en vigueur du 5 août 2026 au 27 septembre 2026
Publication initiale, sous le numéro 90-2 dans la première édition de la Constitution d’urgence.
Lire le texte d’origine (version 1)
Article 6. De la protection de la refondation contre sa capture. Pendant la période de transition et durant les premières années de la Démocratie française, aucune autorité issue de l’ancien régime ne peut suspendre, retarder ou dénaturer la mise en place des cercles de la souveraineté ni l’exercice du droit de référendum. Toute tentative de restauration du pouvoir personnel ou de neutralisation des institutions nouvelles constitue une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation, au sens du Titre XIII.
Seules figurent ici les modifications qui changent ce que l’article oblige, permet, interdit ou promet. Les commentaires restent attachés à l’article ; celui dont la proposition a été intégrée au texte est cité ici, sous la version qu’il a fait naître, avec le nom de son auteur.
Vous commentez et notez l’article ci-dessous. La discussion est regroupée ici pour ne pas alourdir la lecture de la Constitution.
Votre évaluation :

article absolument essentiel : il faut que ce soit contraignant !
Contraignant, il l’est. Et il l’est devenu davantage depuis votre commentaire, paradoxalement en devenant plus étroit.
La première rédaction disait : « Toute tentative de restauration du pouvoir personnel ou de neutralisation des institutions nouvelles constitue une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ». Belle formule, arme molle : un juge sérieux l’aurait écartée pour imprécision, et un pouvoir peu scrupuleux s’en serait servi contre n’importe quel opposant. La version 2 du 27 septembre 2026 sépare deux choses. Contre l’obstruction (l’autorité qui refuse, suspend, retarde ou dénature l’installation des cercles de la souveraineté ou l’exercice du référendum), la nullité : l’acte tombe, et n’importe quel citoyen peut en demander l’annulation au juge. Contre le coup de force (la violence, la menace, la fraude, la corruption, le détournement de la force publique ou des moyens de l’État), la loi pénale, au titre des intérêts fondamentaux de la Nation.
Et une dernière phrase fait verrou dans l’autre sens : l’opinion, la critique des institutions, la proposition de les réviser, le vote, la grève et la manifestation pacifique ne peuvent en aucun cas recevoir cette qualification. Contre l’obstruction, la nullité ; contre le coup de force, la loi pénale ; contre l’opinion, rien, jamais. C’est ce qui rend le verrou tenable devant un juge, donc réellement contraignant.
Une refondation qui se protégerait en bâillonnant ses opposants aurait perdu avant d’avoir commencé.