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Version 1 : texte publié jusqu’au 27 septembre 2026

Article 6. De la protection de la refondation contre sa capture. Pendant la période de transition et durant les premières années de la Démocratie française, aucune autorité issue de l’ancien régime ne peut suspendre, retarder ou dénaturer la mise en place des cercles de la souveraineté ni l’exercice du droit de référendum. Toute tentative de restauration du pouvoir personnel ou de neutralisation des institutions nouvelles constitue une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation, au sens du Titre XIII.

Remplacée le 27 septembre 2026 par la version 2 : l’interdiction d’obstruer la mise en place des institutions est limitée à la période de transition et sanctionnée par la nullité, que tout citoyen peut demander au juge ; seule la tentative par la violence ou la menace, la fraude, la corruption ou l’usage illégal de la force publique constitue une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation, l’opinion, la critique, la révision, le vote, la grève et la manifestation pacifique en étant expressément exclus..

Ce texte ne vaut que par les femmes et les hommes qui le tiennent.

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