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Article 4. De la liberté des partis. Les partis et groupements politiques concourent à l’expression du suffrage. Ils se forment et exercent leur activité librement. Ils doivent respecter les principes de la souveraineté du peuple, de l’indépendance nationale et de la Démocratie.
Version 2 du 23 octobre 2026 : même formule qu’à l’article 9 du Titre premier : souveraineté du peuple, indépendance nationale et Démocratie. Voir les versions précédentes
Notes aux Picouriens
Faut-il supprimer les partis ? Non, trois fois non.
Le #PIC ne ménage pas les partis. Il leur reproche de fabriquer de l’unanimisme là où il faudrait de la nuance, de sommer l’adhérent de souscrire en bloc à un programme de mille propositions, de sacrifier l’esprit critique à la conquête du pouvoir et de hisser au sommet ceux qui ont le plus manœuvré plutôt que les plus compétents. Robert Michels l’avait écrit dès 1911 : toute organisation tend à l’oligarchie. Simone Weil, en 1943, allait jusqu’à réclamer leur suppression.
Le #PIC ne la suit pas jusque-là, et c’est tout le sens de cet article, qui reprend la formule de l’article 4 de la Constitution de 1958 : les partis et groupements politiques concourent à l’expression du suffrage ; ils se forment et exercent leur activité librement. Supprimer les partis, ce serait nier la liberté d’association que l’article premier vient de garantir. Ce serait décourager ceux qui veulent légitimement se regrouper pour porter leurs idées. Ce serait, au nom de la démocratie, commettre une faute anti-démocratique.
Alors, quand on vous dira « vous détestez les partis, vous voulez les interdire », répondez que le #PIC ne touche pas à leur existence : il touche à leur modèle économique. Chacun reste libre de fonder un parti, d’y militer, de le quitter. Ce qui change, aux articles 5 et 6, c’est la source de leur argent. On ne légifère pas contre le charme d’un tribun ; on cesse seulement de le rémunérer.
Références mobilisables : Constitution de 1958, article 4 ; Robert Michels, Les Partis politiques, 1911 ; Simone Weil, Note sur la suppression générale des partis politiques, 1943. Voir aussi le Lexique du Pouvoir : la loi d’airain de l’oligarchie.
Note aux juristes
Fonction de verrou (effet prohibitif)
L’article interdit toute suppression des partis et tout régime qui entraverait leur libre formation ou leur libre activité. Placé en tête des dispositions qui refondent leur financement, il interdit que cette refonte dégénère en interdiction déguisée : le droit d’exister et d’agir demeure inconditionnel, seules les ressources étant subordonnées, par l’article 5, à une offre de formation homologuée.
Questions soumises à la délibération
La reprise de l’article 4 de 1958 paraît anodine ; elle pose pourtant des questions de coordination et de portée que nous préférons ouvrir franchement.
- La Constitution d’urgence contient deux versions de cette disposition : l’article 9 du Titre premier, qui conserve la garantie des « expressions pluralistes des opinions » et de la « participation équitable des partis », et le présent article, qui ne la reprend pas. De même, l’article 10 du Titre premier et l’article 5 du présent Titre règlent tous deux le financement des partis, en termes différents. Faut-il fusionner ces dispositions, ou préciser laquelle prévaut ?
- L’obligation de « respecter les principes de la souveraineté nationale et de la Démocratie » pourrait-elle fonder la dissolution d’un parti qui combat le régime lui-même ? Comment l’encadrer pour qu’elle reste compatible avec la liberté d’expression refondée du Titre V, qui récuse tout « arc » hors duquel certaines opinions seraient proscrites ? Faut-il réserver toute mesure contre un parti au juge, à la manière de l’article 21 de la Loi fondamentale allemande, qui confie à la Cour constitutionnelle fédérale le soin de statuer sur l’inconstitutionnalité d’un parti ?
- La subordination de l’adhésion « pleine et entière » à un parcours de formation (article 5) entre-t-elle dans l’« activité » que le présent article déclare libre ? Suffit-il de distinguer l’adhésion, qui resterait libre, du droit de vote interne ou du versement d’une cotisation, qui seuls seraient différés ?
Correspondance avec la Constitution de 1958
Reprend en partie l’article 4 de la Constitution de 1958 ; la ligne de correspondance de la première rédaction le disait « conservé et enrichi », l’enrichissement tenant aux articles 5 et 6 du présent titre, qui portaient dans la numérotation antérieure les numéros 4-1 et 4-2. Dans la numérotation de la première édition, calquée sur celle de la Constitution de 1958, cet article portait le numéro 4.
Texte de l’article 4 de la Constitution de 1958, dans sa rédaction en vigueur (texte officiel) :
Les partis et groupements politiques concourent à l’expression du suffrage. Ils se forment et exercent leur activité librement. Ils doivent respecter les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie.
Ils contribuent à la mise en œuvre du principe énoncé au second alinéa de l’article 1er dans les conditions déterminées par la loi.
La loi garantit les expressions pluralistes des opinions et la participation équitable des partis et groupements politiques à la vie démocratique de la Nation.
Seul le premier alinéa de l’article 4 est repris, « la démocratie » devenant « la Démocratie » ; le troisième alinéa (expression pluraliste des opinions, participation équitable des partis) figure à l’article 9 du Titre I, qui reprend aussi le premier. Le deuxième alinéa n’est pas repris. Le doublon entre les deux articles est soumis à la délibération.
Note établie pour la relecture juridique de la Constitution d’urgence. Première rédaction : 2 août 2026 ; recalée sur le texte en vigueur le 26 septembre 2026.
Historique
- Version 223 octobre 2026en vigueur
Même formule qu’à l’article 9 du Titre premier : souveraineté du peuple, indépendance nationale et Démocratie.
Modification faite à la suite de la contribution de Démocrate Direct (13 octobre 2026), sous l’article 9 du Titre premier.
Lire la contribution de Démocrate Direct (13 octobre 2026) et la réponse de la rédaction
Commentaire sur la version 3 de l’Article 9
Je reprends l’article après la version 3 et la réponse déjà donnée.
J’entends l’argument du pare feu, et je le suis. L’Article 9 garantit une liberté sans condition. L’Article 10 organise un financement sous condition. Les fondre, c’est risquer que le juge lise l’un à la lumière de l’autre, et que le robinet devienne la clé de l’existence. Deux articles, c’est plus sûr. Je retire la proposition de fusion.
J’approuve la version 2. L’obligation porte sur les moyens de conquérir et d’exercer le pouvoir, jamais sur les opinions. Nul parti ne peut être inquiété pour avoir proposé de modifier les institutions, y compris cette Constitution. Merci à la contribution qui a écrit cette phrase. C’est elle qui ferme le cordon sanitaire.
Une précision, pour éviter un malentendu avec ce que je défends ailleurs (compte X).
Quand je parle de supprimer les partis, je parle des partis électoralistes : ceux dont le métier est de conquérir des sièges, de vivre de l’élection des personnes, et de filtrer le débat avant que le peuple ne tranche. Je ne parle pas de la liberté de s’associer autour d’une idée. Cette liberté doit rester entière. Un parti qui produit des connaissances, qui forme, qui argumente, et qui accepte que le peuple décide, n’est pas ce que je vise. C’est la machine à élus que je récuse, pas le groupement.
Deux points non bloquants.
Le premier: « souveraineté nationale ». L’Article 4 dit désormais que la souveraineté appartient au peuple, et que la nationale n’est que l’indépendance face à l’étranger. Il serait plus cohérent d’écrire ici « souveraineté du peuple » ou « souveraineté populaire ». Je ne bloque pas l’article pour un mot.
Le second: le doublon avec l’Article 4 du Titre XVI. Le PIC l’a déjà versé à la délibération. J’y reviendrai là.
J’approuve donc l’article 9 en version 3.
Réponse de la rédaction
Merci pour le pare-feu, et pour la précision : c’est la machine à élus que nous récusons, pas la liberté de s’associer autour d’une idée. Sur le mot, vous avez raison : l’article 4 a rendu la souveraineté au peuple et réservé la souveraineté nationale à l’indépendance face à l’étranger. Nous écrivons donc désormais « les principes de la souveraineté du peuple, de l’indépendance nationale et de la Démocratie » : la cohérence y gagne, et l’indépendance garde son sens, aucun parti ne pouvant conquérir le pouvoir avec des moyens venus de l’étranger. C’est la version 4 de l’article, et votre contribution est créditée. L’article 4 du Titre XVI, qui disait la même chose, est aligné du même coup.
- Version 1texte d’origine, en vigueur du 5 août 2026 au 23 octobre 2026
Publication initiale.
Lire le texte d’origine (version 1)
Article 4. De la liberté des partis. Les partis et groupements politiques concourent à l’expression du suffrage. Ils se forment et exercent leur activité librement. Ils doivent respecter les principes de la souveraineté nationale et de la Démocratie.
Seules figurent ici les modifications qui changent ce que l’article oblige, permet, interdit ou promet. Les commentaires restent attachés à l’article ; celui dont la proposition a été intégrée au texte est cité ici, sous la version qu’il a fait naître, avec le nom de son auteur.
Vous commentez et notez l’article ci-dessous. La discussion est regroupée ici pour ne pas alourdir la lecture de la Constitution.
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