Titre IV · Article 6 — De la participation citoyenne au jugement

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Article 6 — De la participation citoyenne au jugement. Des citoyens tirés au sort participent au jugement de tous les crimes, des délits punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement lorsque le prévenu conteste les faits ou leur qualification, et des litiges du travail et du bail d’habitation portés en appel, dans les conditions fixées par la loi organique et au plus tard trois ans après l’entrée en vigueur de la présente Constitution ; passé ce délai, cette participation s’applique de plein droit.

Dans toute formation de jugement où ils siègent, les citoyens tirés au sort sont au moins quatre pour trois magistrats, et chacun y délibère et y vote à voix égale sur le fond.

Par dérogation au 5° de l’article 11 du Titre premier, le citoyen appelé à juger ne peut s’y soustraire que pour un motif légitime ; la loi organique fixe ces motifs, les incapacités et les incompatibilités, ainsi que l’indemnité, la protection de l’emploi et la prise en charge des contraintes familiales qui permettent à chacun de siéger.

Le citoyen ne subit plus seulement la justice : il la rend, aux côtés des magistrats professionnels qui l’éclairent sur le droit.

Version 4 — 29 septembre 2026 : l’article énonce ce qu’il institue sans décrire l’état du droit antérieur ; chaque citoyen tiré au sort délibère et vote à voix égale sur le fond ; par dérogation à la règle commune du tirage au sort, nul ne se soustrait à l’appel du sort sans motif légitime, et la loi organique fixe les incapacités, les incompatibilités, l’indemnité, la protection de l’emploi et la prise en charge des contraintes familiales. Voir les versions précédentes

Notes aux Picouriens

Notes aux Picouriens

Le citoyen ne subit plus seulement la justice : il la rend, dans trois ans au plus tard, pour tous les crimes et pour les délits graves qu’on conteste.

Il existe déjà, en France, une institution où des citoyens tirés au sort sur les listes électorales décident de la culpabilité d’un accusé et de sa peine : la cour d’assises. Tocqueville voyait dans le jury « avant tout une institution politique », une école gratuite où chaque juré vient s’instruire de ses droits. Cet article en fait un pilier du troisième pouvoir.

Le mouvement récent va dans l’autre sens. Depuis le 1er janvier 2023, les cours criminelles départementales jugent sans jurés les crimes punis de quinze ou vingt ans de réclusion, et la raison officielle n’est pas l’incompétence des jurés, mais l’engorgement des cours d’assises. Le #PIC fait le chemin inverse : on ne congédie pas le citoyen parce qu’il coûte.

La version du 29 septembre 2026 donne à cette promesse un plancher et une échéance. L’ancien texte parlait d’une extension « à d’autres contentieux » : un seul contentieux marginal aurait suffi à en respecter la lettre. Désormais, dans les trois ans qui suivent l’entrée en vigueur de la Constitution, des citoyens tirés au sort jugent tous les crimes, ce qui met fin aux cours criminelles sans jurés ; les délits punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement, lorsque le prévenu conteste les faits ou leur qualification ; et, en appel, les litiges du travail et du logement, là où la justice touche la vie quotidienne. Partout où ils siègent, les citoyens sont au moins quatre pour trois magistrats, proportion que respectent déjà les cours d’assises, avec six jurés en premier ressort et neuf en appel pour trois magistrats.

Soyons francs sur l’objection sérieuse, car on vous la fera : « les citoyens assesseurs en correctionnelle ont déjà été essayés en 2012, et abandonnés un an plus tard ». C’est vrai : l’expérience de Dijon et de Toulouse, sur ce même seuil de cinq ans, a été jugée coûteuse et lente. Notre réplique tient en un filtre : les citoyens ne siègent que si le prévenu conteste. Le plaider-coupable et les dossiers où les faits sont reconnus restent aux magistrats ; le peuple juge là où il y a vraiment quelque chose à juger. Et le chiffrage de ce choix fait partie du débat que nous ouvrons.

L’autre objection, la plus fréquente : « le peuple juge avec ses tripes, il rétablirait la peine de mort ». Contre-argument : un sondage recueille une humeur ; un juré tranche un cas précis, après avoir entendu les deux parties, aux côtés de magistrats qui l’éclairent sur le droit. La riposte complète est dans l’Autodéfense : « Juger, ce n’est pas au peuple : il rétablirait la peine de mort ». Le texte choisit l’échevinage, où citoyens et magistrats délibèrent ensemble : le savoir du droit et celui de la vie.

On ne congédie pas le citoyen parce qu’il coûte : partout où il siège, il est au moins quatre pour trois magistrats, et la justice redevient l’affaire du peuple au nom duquel elle est rendue.

Références mobilisables : Alexis de Tocqueville, De la démocratie en Amérique, 1835 ; Montesquieu, De l’esprit des lois, 1748, livre XI, chapitre 6 ; loi n° 2011-939 du 10 août 2011 ; loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 ; code de procédure pénale, articles 240 et 296. Voir aussi l’Abécédaire : l’échevinage et le jury populaire, le jugement, faculté politique.

Note aux juristes

Note aux juristes

Fonction de verrou (effet prohibitif)

L’article interdit de cantonner la participation des citoyens au jugement des seuls crimes les plus graves. Depuis la version du 29 septembre 2026, il fixe un socle que le législateur organique ne peut réduire et une échéance qu’il ne peut repousser : au plus tard trois ans après l’entrée en vigueur de la Constitution, tous les crimes, les délits punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement lorsque le prévenu conteste les faits ou leur qualification, et les litiges du travail et du bail d’habitation portés en appel. Il interdit toute formation mixte où les citoyens seraient minoritaires : ils sont au moins quatre pour trois magistrats. Il consacre enfin le magistrat professionnel comme éclairant, et non comme tuteur, du citoyen qui juge.

Questions soumises à la délibération

La version du 29 septembre 2026 a tranché la première question de la note précédente : le socle minimal est inscrit dans la Constitution, et le jugement des crimes confiés depuis le 1er janvier 2023 aux cours criminelles départementales (loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021) revient à des formations comprenant des citoyens. Elle a aussi répondu en partie à la troisième, par la proportion minimale de quatre citoyens pour trois magistrats, qu’observent déjà les cours d’assises (six jurés en premier ressort, neuf en appel, pour trois magistrats : code de procédure pénale, articles 240 et 296). Le seuil de cinq ans reprend celui des citoyens assesseurs de la loi n° 2011-939 du 10 août 2011, expérimentés en 2012 et abandonnés en 2013 pour leur coût et leur lenteur ; le filtre de la contestation est notre réponse à cet échec.

Ce qui reste ouvert : votre aide est demandée

  1. « Tous les crimes » inclut ceux que jugent aujourd’hui, sans jurés, les cours d’assises spécialement composées (terrorisme, trafic de stupéfiants en bande organisée), instituées pour soustraire les jurés aux pressions. Faut-il une exception, ou des garanties de protection des jurés (anonymat, dépaysement) suffisent-elles ?
  2. Le seuil de cinq ans avec contestation : quel volume d’audiences représente-t-il ? Nous avons besoin d’un chiffrage, et d’un avis sur la définition de la contestation (des faits, de la qualification : quid de la seule contestation de la peine ?).
  3. La proportion de quatre pour trois ne dit rien des majorités. Faut-il exiger, pour toute décision défavorable au prévenu, une majorité qui suppose l’accord d’une partie des citoyens, comme le fait la formation mixte de l’article 5 du présent Titre ?
  4. Dans les contentieux techniques (économique, fiscal, administratif), quel modèle retenir : échevinage, citoyens assesseurs, ou formation citoyenne saisie des seules questions de fait ? L’article 3 du Titre XXI peut-il servir de modèle commun ?
  5. L’obligation de motiver, imposée en cour d’assises par la loi du 10 août 2011, doit-elle être inscrite pour tous les contentieux visés ?
  6. L’échéance de trois ans est-elle réaliste pour le recrutement, la formation et l’indemnisation des citoyens, sachant que la règle s’applique de plein droit à son terme ?

Correspondance avec la Constitution de 1958

Disposition nouvelle, sans équivalent dans la Constitution de 1958. Dans la numérotation de la première édition, calquée sur celle de la Constitution de 1958, cet article portait le numéro 65-2.

Vous êtes juriste ? Proposez une rédaction dans les commentaires : c’est par vos objections que ce texte se consolide.

Note établie pour la relecture juridique de la Constitution d’urgence. Première rédaction : 2 août 2026 ; recalée sur le texte en vigueur le 29 septembre 2026.

Historique

  1. Version 429 septembre 2026en vigueur

    L’article énonce ce qu’il institue sans décrire l’état du droit antérieur ; chaque citoyen tiré au sort délibère et vote à voix égale sur le fond ; par dérogation à la règle commune du tirage au sort, nul ne se soustrait à l’appel du sort sans motif légitime, et la loi organique fixe les incapacités, les incompatibilités, l’indemnité, la protection de l’emploi et la prise en charge des contraintes familiales.

    Modification faite à la suite des contributions de Bénédicte (7 août 2026), Démocrate Direct (9 septembre 2026) et d’EMILIE MAUPU-MULLER (26 septembre 2026).

    Lire la contribution de Bénédicte (7 août 2026) et la réponse de la rédaction

    Faut-il prévoir des limitations quand aux citoyens éligibles ?
    Une possibilité de refuser au cas par cas ?

    Réponse de la rédaction

    Deux questions de praticienne, et l’article leur doit une réponse écrite. Il a changé depuis votre commentaire : la version 2 du 29 septembre 2026 étend, au plus tard trois ans après l’entrée en vigueur de la Constitution, la participation des citoyens au jugement à tous les crimes, aux délits punis d’au moins cinq ans lorsque le prévenu conteste, et aux litiges du travail et du bail d’habitation en appel. Plus le citoyen juge souvent, plus vos deux questions pèsent.

    Qui peut être appelé ? Il faut des limites, et elles sont de deux ordres : les incapacités (certaines condamnations, un lien avec l’affaire) et les incompatibilités (un avocat, un policier, un élu ne siègent pas au titre des citoyens).

    Peut-on refuser ? Ici, un choix. La règle commune du tirage au sort, posée le 29 septembre au Titre I, article 11, dit que nul n’est tenu d’accepter, et que celui qui refuse est remplacé par le sort dans les mêmes conditions de représentativité. Pour juger, nous avons choisi d’être plus exigeants, par une dérogation expresse à cette règle : le citoyen appelé ne peut s’y soustraire que pour un motif légitime. Parce qu’un jury de volontaires n’est plus tout à fait le peuple : c’est la part du peuple qui avait envie de juger.

    Retenue, donc : l’article 6 est en version 4 depuis le 29 septembre 2026, et il porte : « Par dérogation au 5° de l’article 11 du Titre premier, le citoyen appelé à juger ne peut s’y soustraire que pour un motif légitime ; la loi organique fixe ces motifs, les incapacités et les incompatibilités, ainsi que l’indemnité, la protection de l’emploi et la prise en charge des contraintes familiales qui permettent à chacun de siéger. »

    Votre contribution figure dans l’historique de l’article, à votre nom. Rendre la justice est un honneur ; c’est aussi, parfois, une corvée. Et la Constitution doit le savoir, pour que ce ne soit jamais un privilège.

    Lire la contribution de Démocrate Direct (9 septembre 2026) et la réponse de la rédaction

    Étendre la participation de citoyens tirés au sort au jugement, aux côtés des magistrats qui éclairent sur le droit, va dans le bon sens.

    Pour cette fonction, le tirage au sort avec un nombre fixé et limité est acceptable.
    Ce n’est pas la même chose que participer à la fabrique de la loi.

    La loi organique devra préciser :
    – les contentieux concernés ;
    – le nombre de citoyens ;
    – la possibilité de refuser pour motif légitime.

    Rédaction :
    Retirer «aujourd’hui limitée aux crimes les plus graves» puisqu’il s’agit d’une Constitution nouvelle, on pose le principe sans se référer à l’état actuel.

    Proposition de rédaction :

    «Des citoyens tirés au sort participent au jugement, aux côtés des magistrats qui les éclairent sur le droit, dans les contentieux et selon les effectifs limités fixés par la loi organique.»

    Réponse de la rédaction

    L’article a changé depuis votre commentaire, et pas tout à fait dans votre sens : je vous le dis d’emblée.

    Vous proposiez de renvoyer à la loi organique les contentieux, le nombre de citoyens et le droit de refus. La version 2 du 29 septembre 2026 a fait l’inverse sur les deux premiers points : elle inscrit dans la Constitution un socle (tous les crimes, les délits punis d’au moins cinq ans lorsque le prévenu conteste, les litiges du travail et du bail d’habitation en appel), une échéance (trois ans au plus) et une proportion (au moins quatre citoyens pour trois magistrats). Examiné, non retenu, parce qu’un renvoi pur et simple à la loi organique permettait de respecter la lettre de l’article en ouvrant un seul contentieux marginal : l’ancien texte disait « à d’autres contentieux » (version 1), et c’était une promesse sans plancher.

    Sur vos deux autres points, retenue. Le refus pour motif légitime est entré dans le texte. Et votre remarque de rédaction est juste : « aujourd’hui limitée aux crimes les plus graves » décrit l’état du droit au jour où nous écrivons ; dans une Constitution, « aujourd’hui » vieillit dès le lendemain de son entrée en vigueur. L’article commence donc, depuis sa version 4 du 29 septembre 2026, par ce qu’il institue, non par ce qu’il corrige. Il se lit désormais ainsi : « Des citoyens tirés au sort participent au jugement de tous les crimes, des délits punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement lorsque le prévenu conteste les faits ou leur qualification, et des litiges du travail et du bail d’habitation portés en appel, dans les conditions fixées par la loi organique et au plus tard trois ans après l’entrée en vigueur de la présente Constitution ; passé ce délai, cette participation s’applique de plein droit. Dans toute formation de jugement où ils siègent, les citoyens tirés au sort sont au moins quatre pour trois magistrats, et chacun y délibère et y vote à voix égale sur le fond. Par dérogation au 5° de l’article 11 du Titre premier, le citoyen appelé à juger ne peut s’y soustraire que pour un motif légitime ; la loi organique fixe ces motifs, les incapacités et les incompatibilités, ainsi que l’indemnité, la protection de l’emploi et la prise en charge des contraintes familiales qui permettent à chacun de siéger. Le citoyen ne subit plus seulement la justice : il la rend, aux côtés des magistrats professionnels qui l’éclairent sur le droit. »

    Pour cette fonction, écriviez-vous, le tirage au sort est acceptable parce que ce n’est pas la fabrique de la loi. J’irais plus loin : c’est l’endroit où il est le plus ancien et le mieux éprouvé. Le jury criminel a plus de deux siècles ; il n’a jamais eu besoin d’être expert pour être juste.

    Votre contribution figure dans l’historique de l’article, à votre nom.

    Lire la contribution de EMILIE MAUPU-MULLER (26 septembre 2026) et la réponse de la rédaction

    Jusqu’où va exactement le pouvoir du citoyen tiré au sort par rapport au magistrat professionnel ? Le texte dit que les magistrats “l’éclairent sur le droit”, ce qui paraît logique, mais il faut éviter que cette expertise juridique ne se transforme en pouvoir de fait sur la décision. Les citoyens statuent-ils seulement sur les faits ? Sur la culpabilité ? Sur la peine ? Leur voix a-t-elle le même poids que celle des magistrats ? La philosophie du texte suppose une véritable participation au jugement, pas une présence citoyenne principalement symbolique. Peut-être faudrait-il poser constitutionnellement le principe d’une voix délibérative pleine dans les domaines ouverts à la participation citoyenne.

    Il faudrait peut-être prévoir le droit au refus ou au report pour certaines situations personnelles, tout en évitant que les refus ne finissent par produire une sélection sociale des jurés. Comme pour l’Agora, les personnes disposant de temps, de stabilité professionnelle et de peu de contraintes accepteront plus facilement. Si la participation citoyenne devient structurelle dans la justice, son indemnisation, la protection de l’emploi et la prise en charge des contraintes familiales deviennent presque des conditions d’égalité devant cette fonction civique.

    Réponse de la rédaction

    Vous posez la seule question qui distingue une participation réelle d’une figuration : le citoyen tiré au sort décide-t-il, ou assiste-t-il ?

    L’article a changé trois jours après votre commentaire : la version 2 du 29 septembre 2026 fixe une proportion (au moins quatre citoyens pour trois magistrats dans toute formation où ils siègent). C’est la moitié de votre réponse ; l’autre moitié manquait, car une proportion ne dit rien du poids de chaque voix, ni des questions sur lesquelles on vote. Retenue : depuis le 29 septembre 2026, l’article 6, en version 4, écrit que chacun, citoyen ou magistrat, « y délibère et y vote à voix égale sur le fond » (culpabilité et peine, ou fond du litige). Le magistrat éclaire sur le droit ; il ne tranche pas à la place de ceux qu’il éclaire. (La question des majorités (faut-il, pour toute décision défavorable au prévenu, une majorité qui suppose l’accord d’une partie des citoyens ?) reste ouverte : notre note aux juristes vous la pose.)

    Votre second point est plus profond qu’il n’y paraît : si les refus ne sont pas encadrés, les jurés seront ceux qui ont le temps, et une justice rendue par ceux qui ont le temps n’est plus rendue au nom du peuple. La même version y répond : « Par dérogation au 5° de l’article 11 du Titre premier, le citoyen appelé à juger ne peut s’y soustraire que pour un motif légitime ; la loi organique fixe ces motifs, les incapacités et les incompatibilités, ainsi que l’indemnité, la protection de l’emploi et la prise en charge des contraintes familiales qui permettent à chacun de siéger. » L’égalité devant la charge civique est la condition de l’égalité devant la justice.

    L’Abécédaire consacre une entrée à ce que vous défendez sans le nommer : le jugement, faculté politique.

    Votre contribution figure dans l’historique de l’article, à votre nom. Un juré qu’on écoute sans le compter n’est qu’un spectateur mieux placé que les autres.

  2. Version 3en vigueur du 29 septembre 2026 au 29 septembre 2026

    Participation citoyenne applicable de plein droit à l’échéance de trois ans.

    Lire le texte de la version 3

    Article 6 — De la participation citoyenne au jugement. La participation des citoyens tirés au sort au jugement, aujourd’hui limitée aux crimes les plus graves, est étendue, dans les conditions fixées par la loi organique et au plus tard trois ans après l’entrée en vigueur de la présente Constitution, à tous les crimes, aux délits punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement lorsque le prévenu conteste les faits ou leur qualification, et aux litiges du travail et du bail d’habitation portés en appel ; passé ce délai, cette extension s’applique de plein droit. Dans toute formation de jugement où ils siègent, les citoyens tirés au sort sont au moins quatre pour trois magistrats. Le citoyen ne subit plus seulement la justice : il la rend, aux côtés des magistrats professionnels qui l’éclairent sur le droit.

  3. Version 2en vigueur du 29 septembre 2026 au 29 septembre 2026

    La participation des citoyens au jugement est étendue, au plus tard trois ans après l’entrée en vigueur de la Constitution, à tous les crimes, aux délits punis d’au moins cinq ans lorsque le prévenu conteste, et aux litiges du travail et du bail d’habitation en appel ; les citoyens siègent au moins à quatre pour trois magistrats.

    Cette version rejoint la contribution d’Anne (23 août 2026).

    Lire la contribution de Anne (23 août 2026) et la réponse de la rédaction

    Aujourd’hui le jury populaire a été supprimé dans la mjorité des cas criminels.
    Il ne siège désormais plus qu’en cour d’assises pour les affaires les plus complexes ou spécifiques, représentant désormais une minorité des dossiers.
    Il est temps de le remettre en place en matière d’assassinats.

    Réponse de la rédaction

    Vous aviez vu juste sur la pente, et le texte a pris la pente inverse. Plus loin que vous ne le demandiez.

    Depuis le 1er janvier 2023, les cours criminelles départementales jugent sans jurés les crimes punis de quinze ou vingt ans de réclusion : c’est là que le citoyen a été congédié. (Une précision, puisque nous tenons à l’exactitude plus qu’à la connivence : l’assassinat, puni de la réclusion à perpétuité, relève toujours de la cour d’assises et de son jury ; ce sont les crimes punis de quinze ou vingt ans, au premier rang desquels les viols, qui ont basculé.) La raison officielle n’était pas l’incompétence des jurés : c’était l’engorgement. On a renvoyé le peuple chez lui parce qu’il coûtait du temps.

    L’article 6 du Titre IV a changé depuis votre commentaire. Dans sa version 2 du 29 septembre 2026, il prévoit qu’au plus tard trois ans après l’entrée en vigueur de la Constitution, des citoyens tirés au sort jugent tous les crimes (ce qui met fin aux cours criminelles sans jurés), les délits punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement lorsque le prévenu conteste les faits, et, en appel, les litiges du travail et du bail d’habitation ; partout où ils siègent, ils sont au moins quatre pour trois magistrats. Votre demande, rendre le jury là où on l’a retiré, y est satisfaite, et dépassée. Votre contribution figurera dans l’historique de l’article, à votre nom.

    Si vous voulez savoir pourquoi nous avons voulu que citoyens et magistrats délibèrent ensemble plutôt que chacun de son côté, l’Abécédaire y consacre une entrée : l’échevinage et le jury populaire.

    Moralité : on ne congédie pas le citoyen parce qu’il coûte.

    Lire le texte de la version 2

    Article 6 — De la participation citoyenne au jugement. La participation des citoyens tirés au sort au jugement, aujourd’hui limitée aux crimes les plus graves, est étendue, dans les conditions fixées par la loi organique et au plus tard trois ans après l’entrée en vigueur de la présente Constitution, à tous les crimes, aux délits punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement lorsque le prévenu conteste les faits ou leur qualification, et aux litiges du travail et du bail d’habitation portés en appel. Dans toute formation de jugement où ils siègent, les citoyens tirés au sort sont au moins quatre pour trois magistrats. Le citoyen ne subit plus seulement la justice : il la rend, aux côtés des magistrats professionnels qui l’éclairent sur le droit.

  4. Version 1texte d’origine, en vigueur du 5 août 2026 au 29 septembre 2026

    Publication initiale, sous le numéro 65-2 dans la première édition de la Constitution d’urgence.

    Lire le texte d’origine (version 1)

    Article 6 — De la participation citoyenne au jugement. La participation des citoyens tirés au sort au jugement, aujourd’hui limitée aux crimes les plus graves, est étendue à d’autres contentieux, dans les conditions fixées par la loi organique. Le citoyen ne subit plus seulement la justice : il la rend, aux côtés des magistrats professionnels qui l’éclairent sur le droit.

Seules figurent ici les modifications qui changent ce que l’article oblige, permet, interdit ou promet. Les commentaires restent attachés à l’article ; celui dont la proposition a été intégrée au texte est cité ici, sous la version qu’il a fait naître, avec le nom de son auteur.


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Commentaires sur cet article

2 Commentaires

  1. Démocrate Direct

    Étendre la participation de citoyens tirés au sort au jugement, aux côtés des magistrats qui éclairent sur le droit, va dans le bon sens.

    Pour cette fonction, le tirage au sort avec un nombre fixé et limité est acceptable.
    Ce n’est pas la même chose que participer à la fabrique de la loi.

    La loi organique devra préciser :
    – les contentieux concernés ;
    – le nombre de citoyens ;
    – la possibilité de refuser pour motif légitime.

    Rédaction :
    Retirer «aujourd’hui limitée aux crimes les plus graves» puisqu’il s’agit d’une Constitution nouvelle, on pose le principe sans se référer à l’état actuel.

    Proposition de rédaction :

    «Des citoyens tirés au sort participent au jugement, aux côtés des magistrats qui les éclairent sur le droit, dans les contentieux et selon les effectifs limités fixés par la loi organique.»

    Reply
    • Frédéric Bascuñana

      L’article a changé depuis votre commentaire, et pas tout à fait dans votre sens : je vous le dis d’emblée.

      Vous proposiez de renvoyer à la loi organique les contentieux, le nombre de citoyens et le droit de refus. La version 2 du 29 septembre 2026 a fait l’inverse sur les deux premiers points : elle inscrit dans la Constitution un socle (tous les crimes, les délits punis d’au moins cinq ans lorsque le prévenu conteste, les litiges du travail et du bail d’habitation en appel), une échéance (trois ans au plus) et une proportion (au moins quatre citoyens pour trois magistrats). Examiné, non retenu, parce qu’un renvoi pur et simple à la loi organique permettait de respecter la lettre de l’article en ouvrant un seul contentieux marginal : l’ancien texte disait « à d’autres contentieux » (version 1), et c’était une promesse sans plancher.

      Sur vos deux autres points, retenue. Le refus pour motif légitime est entré dans le texte. Et votre remarque de rédaction est juste : « aujourd’hui limitée aux crimes les plus graves » décrit l’état du droit au jour où nous écrivons ; dans une Constitution, « aujourd’hui » vieillit dès le lendemain de son entrée en vigueur. L’article commence donc, depuis sa version 4 du 29 septembre 2026, par ce qu’il institue, non par ce qu’il corrige. Il se lit désormais ainsi : « Des citoyens tirés au sort participent au jugement de tous les crimes, des délits punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement lorsque le prévenu conteste les faits ou leur qualification, et des litiges du travail et du bail d’habitation portés en appel, dans les conditions fixées par la loi organique et au plus tard trois ans après l’entrée en vigueur de la présente Constitution ; passé ce délai, cette participation s’applique de plein droit. Dans toute formation de jugement où ils siègent, les citoyens tirés au sort sont au moins quatre pour trois magistrats, et chacun y délibère et y vote à voix égale sur le fond. Par dérogation au 5° de l’article 11 du Titre premier, le citoyen appelé à juger ne peut s’y soustraire que pour un motif légitime ; la loi organique fixe ces motifs, les incapacités et les incompatibilités, ainsi que l’indemnité, la protection de l’emploi et la prise en charge des contraintes familiales qui permettent à chacun de siéger. Le citoyen ne subit plus seulement la justice : il la rend, aux côtés des magistrats professionnels qui l’éclairent sur le droit. »

      Pour cette fonction, écriviez-vous, le tirage au sort est acceptable parce que ce n’est pas la fabrique de la loi. J’irais plus loin : c’est l’endroit où il est le plus ancien et le mieux éprouvé. Le jury criminel a plus de deux siècles ; il n’a jamais eu besoin d’être expert pour être juste.

      Votre contribution figure dans l’historique de l’article, à votre nom.

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