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Article 2. De la démocratie directe locale par les corps. Les corps intermédiaires concourent, à l’échelon local, à l’exercice de la démocratie directe. Ils participent, dans les conditions fixées par la loi, à la délibération sur les affaires qui touchent à leur activité et à leur territoire. La structure fractale des cercles de la souveraineté peut s’appuyer sur eux pour l’organisation de la vie délibérative locale.
Notes aux Picouriens
La commune est le cadre de la démocratie directe ; les corps en sont le tissu vivant.
On apprend à délibérer sur ce qu’on connaît le mieux : son métier, son quartier, ses solidarités. C’est tout le sens de cet article. Le Titre VII fait de la commune l’échelon premier de la Démocratie française ; le présent article y ajoute les communautés concrètes au sein desquelles les citoyens se parlent déjà. L’artisan qui connaît la réalité de son métier, l’association qui tient la solidarité d’un quartier, la communauté professionnelle qui sait ce que coûte une norme mal pensée : tous participent, dans les conditions fixées par la loi, à la délibération sur les affaires qui touchent à leur activité et à leur territoire.
Deux reproches opposés vous attendent. Le premier : « vous allez donner aux lobbys locaux une voix de plus que le citoyen ordinaire ». Non : les corps « concourent » et « participent » ; ils ne décident pas à la place des habitants, et le citoyen qui n’appartient à aucun corps garde entière sa part de souveraineté. Le second : « alors, c’est décoratif ». Pas davantage : l’article autorise la structure fractale des cercles de la souveraineté à s’appuyer sur ces corps pour organiser la vie délibérative locale. Une démocratie directe ne tient pas sur une poussière d’individus convoqués une fois par an ; elle tient sur des lieux où l’on se réunit déjà.
C’est l’esprit que le #PIC retient des assemblées de commune suisses : la décision prise au plus près, par ceux qui en portent les conséquences. C’est aussi la subsidiarité ascendante en actes : le pouvoir monte de la base vers le sommet.
Voir aussi le Titre VII, article 2, sur la libération des communes, et l’Abécédaire : la démocratie directe.
Note aux juristes
Fonction de verrou (effet prohibitif)
L’article interdit de réduire la démocratie directe locale à l’addition de voix individuelles isolées : les corps intermédiaires ne peuvent être tenus à l’écart de la délibération sur les affaires qui touchent à leur activité et à leur territoire. Il ferme en même temps la voie inverse : leur concours s’exerce « dans les conditions fixées par la loi », à côté du citoyen résident et non à sa place, ce qui exclut qu’un corps confisque la délibération locale au détriment des habitants non affiliés.
Questions soumises à la délibération
L’article affirme une légitimité par les corps à côté de la légitimité par le territoire ; leur partage reste à écrire, et c’est l’objet des questions suivantes.
- « Participer à la délibération » : faut-il que la Constitution précise si les corps disposent d’une voix consultative, d’un droit d’initiative ou d’une voix délibérante, ou suffit-il de renvoyer ce partage à la loi ? Le principe d’égalité du suffrage (article 4 du Titre premier, qui reprend l’article 3 de 1958) interdit-il qu’un citoyen affilié à plusieurs corps pèse davantage qu’un citoyen qui n’en rejoint aucun ?
- La dernière phrase est facultative : la structure fractale « peut » s’appuyer sur les corps. Faut-il la rendre impérative dans certaines matières, par exemple lorsqu’une décision locale touche directement un métier, sur le modèle de l’obligation de consultation que pose l’article 2 du Titre XX à l’échelon national ?
- Comment articuler l’échelon « local » de l’article avec la subsidiarité ascendante du Titre VII : le périmètre d’un corps (une filière, un bassin d’emploi) coïncide rarement avec celui d’une commune ; qui arbitre lorsque les deux ne se recouvrent pas ?
Correspondance avec la Constitution de 1958
Disposition nouvelle, sans équivalent dans la Constitution de 1958. Dans la numérotation de la première édition, calquée sur celle de la Constitution de 1958, cet article portait le numéro 79-2.
Note établie pour la relecture juridique de la Constitution d’urgence. Première rédaction : 2 août 2026 ; recalée sur le texte en vigueur le 26 septembre 2026.
Historique
- Version 15 août 2026en vigueur
Publication initiale, sous le numéro 79-2 dans la première édition de la Constitution d’urgence. Le texte n’a pas été modifié depuis.
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