Article 6. De la surveillance algorithmique de l’espace public. L’espace public, au sens du présent article, comprend la voie publique, les lieux ouverts au public et les transports collectifs. Constitue un traitement de surveillance algorithmique tout traitement automatisé d’images, de sons ou de signaux captés dans l’espace public qui a pour objet ou pour effet d’identifier, de suivre, de dénombrer, de caractériser ou d’analyser les personnes qui s’y trouvent ou leur comportement.
Nul, personne publique ou privée, ne peut mettre en œuvre un tel traitement qu’en conformité avec le présent article.
Ne constituent pas de tels traitements la captation, l’enregistrement, la transmission et la compression des images et des sons, ni les traitements strictement nécessaires au fonctionnement d’un réseau de communications, à la conduite ou à la sécurité d’un véhicule, ou à la détection automatique d’incidents et d’incendies dans les infrastructures de transport, lorsqu’ils n’identifient aucune personne, ne la suivent pas au-delà du champ du capteur qui la détecte et ne conservent les données qu’aussi longtemps que l’exige leur finalité.
1° Des interdictions absolues. Sont interdits en toutes circonstances les traitements qui ont pour objet ou pour effet :
a) d’identifier une personne à distance et en temps réel à partir de ses caractéristiques biométriques, notamment de son visage, de sa silhouette, de sa démarche ou de sa voix ;
b) de déduire les émotions, les intentions ou l’état psychique des personnes ;
c) de classer les personnes selon leur origine raciale ou ethnique, leurs opinions, leurs convictions religieuses ou philosophiques, leur appartenance syndicale, leur santé, leur vie sexuelle ou leur orientation sexuelle ;
d) d’attribuer aux personnes une note, un score ou un rang fondé sur leur comportement ;
e) de suivre de manière continue une personne ou un véhicule d’un dispositif à l’autre ; le rapprochement d’images enregistrées, dans une enquête et aux conditions du 2°, ne constitue pas un tel suivi.
2° De l’identification biométrique a posteriori. L’identification d’une personne à partir de ses caractéristiques biométriques captées dans des images enregistrées n’est permise que dans une enquête portant sur un crime, pour identifier une personne déterminée à l’encontre de laquelle existent des raisons plausibles de la soupçonner de l’avoir commis, ou pour retrouver une personne déterminée disparue dans des circonstances faisant craindre pour sa vie ou son intégrité physique, et sur autorisation préalable, écrite et motivée d’un juge du siège, délivrée dans les formes, pour la durée et sous les contrôles prévus au 3° de l’article 2 du présent Titre, avec les garanties de son 4°.
3° De la détection automatisée d’événements. Par exception, peut être autorisé un traitement qui, sans recourir à aucune donnée biométrique, se borne à signaler à un agent la survenance de l’un des événements dont la loi organique dresse la liste limitative, en raison du risque grave qu’il présente pour la vie ou l’intégrité physique des personnes.
L’autorisation est délivrée par un juge du siège, sur demande motivée de l’autorité de police, pour un événement ou un lieu déterminé exposé à une menace grave, précise et actuelle d’acte de terrorisme ou d’atteinte grave à la sécurité des personnes, lorsque aucun moyen moins attentatoire ne permet d’y parer.
Elle précise le responsable, le périmètre, les événements détectés et la durée, qui ne peut excéder un mois ; elle ne peut être renouvelée qu’une fois, dans les mêmes formes, et après publication de l’évaluation prévue ci-après ; elle cesse de plein droit dès que ses conditions ne sont plus réunies.
Le traitement ne procède à aucune interconnexion ni à aucun rapprochement avec un autre traitement ; il ne produit qu’un signalement, soumis à l’appréciation d’un agent, et ne peut fonder à lui seul aucune décision ; les images sont détruites dans un délai fixé par la loi organique, qui ne peut excéder trente jours à compter de leur captation, sauf lorsqu’elles sont versées à une procédure judiciaire.
L’autorisation est publiée et le public est informé par une signalétique visible, au plus tard lors de la mise en œuvre.
Le code source, la documentation et les données d’entraînement du traitement sont accessibles à l’Autorité de contrôle des données mentionnée au 4° de l’article 2 du présent Titre, qui évalue chaque mise en œuvre et en rend publiques les conclusions, notamment le taux d’erreur, l’utilité constatée et les effets sur les libertés ; aucun renouvellement ni aucune autorisation ultérieure portant sur le même lieu ou le même événement ne peut intervenir avant la publication de l’évaluation de la mise en œuvre précédente, et chaque autorisation ultérieure est soumise à l’ensemble des conditions du présent 3°.
4° De la protection des libertés. Aucun traitement mentionné au 3° ne peut porter sur une réunion ou une manifestation pacifique, ni sur un lieu de culte ou ses abords pendant l’exercice du culte ; aucun traitement mentionné au 2° ou au 3° ne peut être employé pour identifier, suivre ou dénombrer des personnes à raison de l’exercice de la liberté de réunion, de manifestation, de culte ou d’expression.
Le 2° demeure applicable à l’identification de la personne soupçonnée d’avoir commis un crime à l’occasion d’une réunion ou d’une manifestation.
5° Des exclusions et des sanctions. Ne relèvent pas du présent article : l’authentification biométrique à laquelle une personne consent pour son propre accès à un lieu ou à un service, à condition qu’un moyen d’accès non biométrique lui soit offert sans désavantage ; la constatation automatisée des infractions à la circulation routière par la lecture des plaques d’immatriculation, dans les conditions fixées par la loi, sans conservation des données qui ne se rapportent pas à une infraction ; le dénombrement anonyme et agrégé des personnes présentes, sans identification, sans suivi individuel et sans conservation d’images, réalisé à des fins journalistiques, statistiques ou de sécurité des foules, sous réserve que, lorsqu’il porte sur une réunion ou une manifestation, il ne soit ni réalisé ni commandé par une autorité publique.
La violation du présent article est réprimée dans les conditions du 4° de l’article 2 du présent Titre ; les données et les éléments qui en sont issus ne peuvent fonder aucune décision ni être produits contre quiconque.
Ce que cette disposition combat, dans le Lexique du Pouvoir : La vidéosurveillance algorithmique · La surveillance de masse · Le crédit social et l’identité numérique · La société de contrôle · La dissuasion de manifester
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Version 3 du 29 septembre 2026 : délai de trente jours compté de la captation et étendu à toutes les images, hors procédure judiciaire. Voir les versions précédentes
Notes aux Picouriens
Notes aux Picouriens
La foule n’est pas un gisement de données : la surveillance algorithmique arrêtée dans la Constitution, jusqu’au dernier délai.
Une caméra filme. Couplée à un logiciel, elle juge : elle repère, classe, signale, et demain reconnaîtra les visages. Autorisée en 2023 pour les Jeux de Paris, à titre expérimental, la vidéosurveillance algorithmique n’a cessé depuis de chercher à durer. Le provisoire tend à s’installer, et la loi ordinaire peut toujours le prolonger. Cet article l’arrête là où la loi ne peut plus revenir dessus : dans la Constitution.
Il pose d’abord cinq interdits, sans aucune exception : reconnaître à distance et en temps réel un visage, une silhouette, une démarche ou une voix ; lire les émotions ou les intentions des passants ; les classer selon leur origine, leurs opinions ou leur religion ; leur attribuer une note de comportement ; les suivre d’une caméra à l’autre. Puis il n’ouvre que deux portes, étroites et gardées par un juge. L’identification sur images enregistrées, dans une enquête pour crime ou pour retrouver une personne disparue en danger. La détection automatisée d’événements qui menacent des vies, sans aucune donnée biométrique, sur décision d’un juge et non d’un préfet, pour un mois renouvelable une seule fois, après une évaluation rendue publique.
La version du 29 septembre 2026 ferme le seul délai que l’article laissait ouvert. Les images passées au crible de l’algorithme sans donner lieu à un signalement confirmé devaient être détruites « dans un délai fixé par la loi organique », sans limite. Ce délai ne peut plus excéder trente jours. Pourquoi trente ? Parce que c’est déjà la durée maximale de conservation des enregistrements de vidéoprotection ordinaire : les images que lit l’algorithme sont celles de la caméra, et un délai plus court obligerait à détruire ce que la caméra conserve légalement. La loi organique peut fixer moins ; elle ne peut plus fixer davantage.
L’objection la plus forte sera émotionnelle : « Et l’enfant enlevé ? Vous laisserez le ravisseur passer devant les caméras ? » Réplique : l’enfant sera recherché, sur images enregistrées, avec l’autorisation d’un juge, et le texte le prévoit expressément. Ce qui est refusé, c’est de scanner en permanence le visage de tous pour le cas où. Une autre viendra du camp opposé : « Trente jours d’images de tout le monde, c’est déjà un fichier. » Riposte : c’est un plafond, pas un objectif ; ces images ne peuvent servir ni à reconnaître les visages en direct, ni à suivre quiconque, ni à le noter, et la loi organique peut raccourcir le délai.
Le 4° protège enfin ce qu’une démocratie a de plus précieux. Aucune caméra intelligente de l’autorité publique ne pourra compter les cortèges d’une manifestation pacifique, ni analyser les abords d’un lieu de culte pendant l’office, ni servir à identifier quelqu’un parce qu’il a manifesté, prié ou parlé. La Cour européenne des droits de l’homme l’a jugé en 2023 : identifier par reconnaissance faciale un manifestant pacifique viole son droit à la vie privée et sa liberté d’expression. Celui qui commet un crime dans un cortège reste, lui, identifiable.
La rue appartient à ceux qui y passent, pas aux machines qui les regardent.
Références mobilisables : loi n° 2023-380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, article 10 ; code de la sécurité intérieure, article L. 252-5 (conservation d’un mois au plus) ; Conseil constitutionnel, décision n° 2023-850 DC du 17 mai 2023 ; Cour européenne des droits de l’homme, Glukhin c. Russie, 4 juillet 2023 ; règlement (UE) 2024/1689, article 5. Voir aussi le Lexique du Pouvoir : la vidéosurveillance algorithmique, le crédit social et l’identité numérique, la société de contrôle ; et la liberté de réunion et de manifestation (Titre V, article 8).
Note aux juristes
Note aux juristes
Fonction de verrou (effet prohibitif)
L’article soumet à la Constitution tout traitement automatisé d’images, de sons ou de signaux captés dans l’espace public qui identifie, suit, dénombre, caractérise ou analyse les personnes, qu’il soit mis en œuvre par une personne publique ou privée. Il interdit en toutes circonstances l’identification biométrique à distance en temps réel, la déduction des émotions, des intentions ou de l’état psychique, la catégorisation selon les caractéristiques sensibles, la notation sociale et le suivi continu d’un dispositif à l’autre. Il réserve l’identification biométrique sur images enregistrées et la détection automatisée d’événements à l’autorisation préalable d’un juge du siège, gardien de la liberté individuelle (Titre IV, article 7), et interdit de les employer à raison de l’exercice des libertés de réunion, de manifestation, de culte ou d’expression. Il interdit désormais à la loi organique de fixer au-delà de trente jours la conservation des images, comptée de leur captation, hors procédure judiciaire.
Ce que la version du 29 septembre 2026 a tranché
Le délai de destruction des images non signalées, seul délai non plafonné de l’article, est borné à trente jours. Le chiffre est celui de l’article L. 252-5 du code de la sécurité intérieure, qui limite à un mois la conservation des enregistrements de vidéoprotection, hors enquête : les traitements du 3° opèrent sur ces mêmes images, et un délai plus bref imposerait de détruire ce que la vidéoprotection ordinaire conserve légalement. La loi organique demeure libre de fixer un délai plus court.
Questions soumises à la délibération
L’article s’inspire du règlement (UE) 2024/1689, qu’il rend plus strict en usant de la faculté que son article 5, paragraphe 5, laisse aux États d’adopter des lois plus restrictives sur l’identification biométrique à distance.
- Le 1°, b) et d), va au-delà de ce règlement, qui n’interdit la reconnaissance des émotions que sur le lieu de travail et dans l’enseignement, et la notation sociale que sous certaines conditions. Appliquée aux opérateurs privés, l’interdiction peut se heurter à l’harmonisation. Le repli sur l’article 9, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/679 suffit-il, alors que la reconnaissance des émotions ne suppose pas toujours une donnée biométrique traitée aux fins d’identifier une personne ?
- Le 2° restreint aussi l’identification faciale, en sources ouvertes, par des journalistes ou des chercheurs. Faut-il ménager une exception journalistique et scientifique, dans l’esprit du f) de l’article 2 du présent Titre, sans ouvrir la porte aux sociétés privées de reconnaissance faciale ?
- Faut-il que la Constitution exige que les « événements » détectables soient définis par des faits objectivement observables, à l’exclusion de toute notion de comportement « suspect » ou « anormal » ?
- Le 4° exclut toute détection automatisée aux abords d’un lieu de culte pendant l’office, y compris sous une menace terroriste précise. La vidéoprotection ordinaire, les forces de l’ordre et l’identification sur images enregistrées suffisent-elles à satisfaire l’obligation positive de protéger la vie (article 2 de la Convention européenne des droits de l’homme) ?
Ce qui reste ouvert : votre aide est demandée
- La réutilisation. Pendant ces trente jours, les images non signalées peuvent-elles servir à une identification a posteriori au titre du 2° ? Si oui, faut-il l’écrire ; si non, faut-il l’interdire expressément ?
- Un mois ou trente jours. Le code de la sécurité intérieure dit « un mois », le texte « trente jours » : l’écart d’un jour doit-il être aligné ?
Correspondance avec la Constitution de 1958
Disposition nouvelle, sans équivalent dans la Constitution de 1958. Article ouvert le 26 septembre 2026 ; il n’avait pas de numéro dans la première édition. Il s’inspire de l’article 5 du règlement (UE) 2024/1689 sur l’intelligence artificielle, qu’il rend plus strict, de l’article 9 du règlement (UE) 2016/679 et des décisions du Conseil constitutionnel n° 2023-850 DC du 17 mai 2023 et n° 2026-915 DC du 14 août 2026.
Note établie pour la relecture juridique de la Constitution d’urgence, 26 septembre 2026 ; recalée sur le texte en vigueur le 29 septembre 2026.
Historique
- Version 329 septembre 2026en vigueur
Délai de trente jours compté de la captation et étendu à toutes les images, hors procédure judiciaire.
- Version 2en vigueur du 29 septembre 2026 au 29 septembre 2026
La destruction des images qui n’ont donné lieu à aucun signalement confirmé intervient au plus tard dans les trente jours, et les autres seuils de l’article sont chiffrés.
Lire le texte de la version 2
Article 6. De la surveillance algorithmique de l’espace public. L’espace public, au sens du présent article, comprend la voie publique, les lieux ouverts au public et les transports collectifs. Constitue un traitement de surveillance algorithmique tout traitement automatisé d’images, de sons ou de signaux captés dans l’espace public qui a pour objet ou pour effet d’identifier, de suivre, de dénombrer, de caractériser ou d’analyser les personnes qui s’y trouvent ou leur comportement. Nul, personne publique ou privée, ne peut mettre en œuvre un tel traitement qu’en conformité avec le présent article. Ne constituent pas de tels traitements la captation, l’enregistrement, la transmission et la compression des images et des sons, ni les traitements strictement nécessaires au fonctionnement d’un réseau de communications, à la conduite ou à la sécurité d’un véhicule, ou à la détection automatique d’incidents et d’incendies dans les infrastructures de transport, lorsqu’ils n’identifient aucune personne, ne la suivent pas au-delà du champ du capteur qui la détecte et ne conservent les données qu’aussi longtemps que l’exige leur finalité.
1° Des interdictions absolues. Sont interdits en toutes circonstances les traitements qui ont pour objet ou pour effet :
a) d’identifier une personne à distance et en temps réel à partir de ses caractéristiques biométriques, notamment de son visage, de sa silhouette, de sa démarche ou de sa voix ;
b) de déduire les émotions, les intentions ou l’état psychique des personnes ;
c) de classer les personnes selon leur origine raciale ou ethnique, leurs opinions, leurs convictions religieuses ou philosophiques, leur appartenance syndicale, leur santé, leur vie sexuelle ou leur orientation sexuelle ;
d) d’attribuer aux personnes une note, un score ou un rang fondé sur leur comportement ;
e) de suivre de manière continue une personne ou un véhicule d’un dispositif à l’autre ; le rapprochement d’images enregistrées, dans une enquête et aux conditions du 2°, ne constitue pas un tel suivi.
2° De l’identification biométrique a posteriori. L’identification d’une personne à partir de ses caractéristiques biométriques captées dans des images enregistrées n’est permise que dans une enquête portant sur un crime, pour identifier une personne déterminée à l’encontre de laquelle existent des raisons plausibles de la soupçonner de l’avoir commis, ou pour retrouver une personne déterminée disparue dans des circonstances faisant craindre pour sa vie ou son intégrité physique, et sur autorisation préalable, écrite et motivée d’un juge du siège, délivrée dans les formes, pour la durée et sous les contrôles prévus au 3° de l’article 2 du présent Titre, avec les garanties de son 4°.
3° De la détection automatisée d’événements. Par exception, peut être autorisé un traitement qui, sans recourir à aucune donnée biométrique, se borne à signaler à un agent la survenance de l’un des événements dont la loi organique dresse la liste limitative, en raison du risque grave qu’il présente pour la vie ou l’intégrité physique des personnes. L’autorisation est délivrée par un juge du siège, sur demande motivée de l’autorité de police, pour un événement ou un lieu déterminé exposé à une menace grave, précise et actuelle d’acte de terrorisme ou d’atteinte grave à la sécurité des personnes, lorsque aucun moyen moins attentatoire ne permet d’y parer. Elle précise le responsable, le périmètre, les événements détectés et la durée, qui ne peut excéder un mois ; elle ne peut être renouvelée qu’une fois, dans les mêmes formes, et après publication de l’évaluation prévue ci-après ; elle cesse de plein droit dès que ses conditions ne sont plus réunies. Le traitement ne procède à aucune interconnexion ni à aucun rapprochement avec un autre traitement ; il ne produit qu’un signalement, soumis à l’appréciation d’un agent, et ne peut fonder à lui seul aucune décision ; les images qui n’ont donné lieu à aucun signalement confirmé sont détruites dans un délai fixé par la loi organique, qui ne peut excéder trente jours. L’autorisation est publiée et le public est informé par une signalétique visible, au plus tard lors de la mise en œuvre. Le code source, la documentation et les données d’entraînement du traitement sont accessibles à l’Autorité de contrôle des données mentionnée au 4° de l’article 2 du présent Titre, qui évalue chaque mise en œuvre et en rend publiques les conclusions, notamment le taux d’erreur, l’utilité constatée et les effets sur les libertés ; aucun renouvellement ni aucune autorisation ultérieure portant sur le même lieu ou le même événement ne peut intervenir avant la publication de l’évaluation de la mise en œuvre précédente, et chaque autorisation ultérieure est soumise à l’ensemble des conditions du présent 3°.
4° De la protection des libertés. Aucun traitement mentionné au 3° ne peut porter sur une réunion ou une manifestation pacifique, ni sur un lieu de culte ou ses abords pendant l’exercice du culte ; aucun traitement mentionné au 2° ou au 3° ne peut être employé pour identifier, suivre ou dénombrer des personnes à raison de l’exercice de la liberté de réunion, de manifestation, de culte ou d’expression. Le 2° demeure applicable à l’identification de la personne soupçonnée d’avoir commis un crime à l’occasion d’une réunion ou d’une manifestation.
5° Des exclusions et des sanctions. Ne relèvent pas du présent article : l’authentification biométrique à laquelle une personne consent pour son propre accès à un lieu ou à un service, à condition qu’un moyen d’accès non biométrique lui soit offert sans désavantage ; la constatation automatisée des infractions à la circulation routière par la lecture des plaques d’immatriculation, dans les conditions fixées par la loi, sans conservation des données qui ne se rapportent pas à une infraction ; le dénombrement anonyme et agrégé des personnes présentes, sans identification, sans suivi individuel et sans conservation d’images, réalisé à des fins journalistiques, statistiques ou de sécurité des foules, sous réserve que, lorsqu’il porte sur une réunion ou une manifestation, il ne soit ni réalisé ni commandé par une autorité publique. La violation du présent article est réprimée dans les conditions du 4° de l’article 2 du présent Titre ; les données et les éléments qui en sont issus ne peuvent fonder aucune décision ni être produits contre quiconque.
- Version 1texte d’origine, en vigueur du 26 septembre 2026 au 29 septembre 2026
Publication initiale.
Lire le texte d’origine (version 1)
Article 6. De la surveillance algorithmique de l’espace public. L’espace public, au sens du présent article, comprend la voie publique, les lieux ouverts au public et les transports collectifs. Constitue un traitement de surveillance algorithmique tout traitement automatisé d’images, de sons ou de signaux captés dans l’espace public qui a pour objet ou pour effet d’identifier, de suivre, de dénombrer, de caractériser ou d’analyser les personnes qui s’y trouvent ou leur comportement. Nul, personne publique ou privée, ne peut mettre en œuvre un tel traitement qu’en conformité avec le présent article. Ne constituent pas de tels traitements la captation, l’enregistrement, la transmission et la compression des images et des sons, ni les traitements strictement nécessaires au fonctionnement d’un réseau de communications, à la conduite ou à la sécurité d’un véhicule, ou à la détection automatique d’incidents et d’incendies dans les infrastructures de transport, lorsqu’ils n’identifient aucune personne, ne la suivent pas au-delà du champ du capteur qui la détecte et ne conservent les données qu’aussi longtemps que l’exige leur finalité.
1° Des interdictions absolues. Sont interdits en toutes circonstances les traitements qui ont pour objet ou pour effet :
a) d’identifier une personne à distance et en temps réel à partir de ses caractéristiques biométriques, notamment de son visage, de sa silhouette, de sa démarche ou de sa voix ;
b) de déduire les émotions, les intentions ou l’état psychique des personnes ;
c) de classer les personnes selon leur origine raciale ou ethnique, leurs opinions, leurs convictions religieuses ou philosophiques, leur appartenance syndicale, leur santé, leur vie sexuelle ou leur orientation sexuelle ;
d) d’attribuer aux personnes une note, un score ou un rang fondé sur leur comportement ;
e) de suivre de manière continue une personne ou un véhicule d’un dispositif à l’autre ; le rapprochement d’images enregistrées, dans une enquête et aux conditions du 2°, ne constitue pas un tel suivi.
2° De l’identification biométrique a posteriori. L’identification d’une personne à partir de ses caractéristiques biométriques captées dans des images enregistrées n’est permise que dans une enquête portant sur un crime, pour identifier une personne déterminée à l’encontre de laquelle existent des raisons plausibles de la soupçonner de l’avoir commis, ou pour retrouver une personne déterminée disparue dans des circonstances faisant craindre pour sa vie ou son intégrité physique, et sur autorisation préalable, écrite et motivée d’un juge du siège, délivrée dans les formes, pour la durée et sous les contrôles prévus au 3° de l’article 2 du présent Titre, avec les garanties de son 4°.
3° De la détection automatisée d’événements. Par exception, peut être autorisé un traitement qui, sans recourir à aucune donnée biométrique, se borne à signaler à un agent la survenance de l’un des événements dont la loi organique dresse la liste limitative, en raison du risque grave qu’il présente pour la vie ou l’intégrité physique des personnes. L’autorisation est délivrée par un juge du siège, sur demande motivée de l’autorité de police, pour un événement ou un lieu déterminé exposé à une menace grave, précise et actuelle d’acte de terrorisme ou d’atteinte grave à la sécurité des personnes, lorsque aucun moyen moins attentatoire ne permet d’y parer. Elle précise le responsable, le périmètre, les événements détectés et la durée, qui ne peut excéder un mois ; elle ne peut être renouvelée qu’une fois, dans les mêmes formes, et après publication de l’évaluation prévue ci-après ; elle cesse de plein droit dès que ses conditions ne sont plus réunies. Le traitement ne procède à aucune interconnexion ni à aucun rapprochement avec un autre traitement ; il ne produit qu’un signalement, soumis à l’appréciation d’un agent, et ne peut fonder à lui seul aucune décision ; les images qui n’ont donné lieu à aucun signalement confirmé sont détruites dans un délai fixé par la loi organique. L’autorisation est publiée et le public est informé par une signalétique visible, au plus tard lors de la mise en œuvre. Le code source, la documentation et les données d’entraînement du traitement sont accessibles à l’Autorité de contrôle des données mentionnée au 4° de l’article 2 du présent Titre, qui évalue chaque mise en œuvre et en rend publiques les conclusions, notamment le taux d’erreur, l’utilité constatée et les effets sur les libertés ; aucun renouvellement ni aucune autorisation ultérieure portant sur le même lieu ou le même événement ne peut intervenir avant la publication de l’évaluation de la mise en œuvre précédente, et chaque autorisation ultérieure est soumise à l’ensemble des conditions du présent 3°.
4° De la protection des libertés. Aucun traitement mentionné au 3° ne peut porter sur une réunion ou une manifestation pacifique, ni sur un lieu de culte ou ses abords pendant l’exercice du culte ; aucun traitement mentionné au 2° ou au 3° ne peut être employé pour identifier, suivre ou dénombrer des personnes à raison de l’exercice de la liberté de réunion, de manifestation, de culte ou d’expression. Le 2° demeure applicable à l’identification de la personne soupçonnée d’avoir commis un crime à l’occasion d’une réunion ou d’une manifestation.
5° Des exclusions et des sanctions. Ne relèvent pas du présent article : l’authentification biométrique à laquelle une personne consent pour son propre accès à un lieu ou à un service, à condition qu’un moyen d’accès non biométrique lui soit offert sans désavantage ; la constatation automatisée des infractions à la circulation routière par la lecture des plaques d’immatriculation, dans les conditions fixées par la loi, sans conservation des données qui ne se rapportent pas à une infraction ; le dénombrement anonyme et agrégé des personnes présentes, sans identification, sans suivi individuel et sans conservation d’images, réalisé à des fins journalistiques, statistiques ou de sécurité des foules, sous réserve que, lorsqu’il porte sur une réunion ou une manifestation, il ne soit ni réalisé ni commandé par une autorité publique. La violation du présent article est réprimée dans les conditions du 4° de l’article 2 du présent Titre ; les données et les éléments qui en sont issus ne peuvent fonder aucune décision ni être produits contre quiconque.
Seules figurent ici les modifications qui changent ce que l’article oblige, permet, interdit ou promet. Les commentaires restent attachés à l’article ; celui dont la proposition a été intégrée au texte est cité ici, sous la version qu’il a fait naître, avec le nom de son auteur.
Vous commentez et notez l’article ci-dessous. La discussion est regroupée ici pour ne pas alourdir la lecture de la Constitution.
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