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Version 2 : texte publié jusqu’au 29 septembre 2026

Article 6. De la surveillance algorithmique de l’espace public. L’espace public, au sens du présent article, comprend la voie publique, les lieux ouverts au public et les transports collectifs. Constitue un traitement de surveillance algorithmique tout traitement automatisé d’images, de sons ou de signaux captés dans l’espace public qui a pour objet ou pour effet d’identifier, de suivre, de dénombrer, de caractériser ou d’analyser les personnes qui s’y trouvent ou leur comportement. Nul, personne publique ou privée, ne peut mettre en œuvre un tel traitement qu’en conformité avec le présent article. Ne constituent pas de tels traitements la captation, l’enregistrement, la transmission et la compression des images et des sons, ni les traitements strictement nécessaires au fonctionnement d’un réseau de communications, à la conduite ou à la sécurité d’un véhicule, ou à la détection automatique d’incidents et d’incendies dans les infrastructures de transport, lorsqu’ils n’identifient aucune personne, ne la suivent pas au-delà du champ du capteur qui la détecte et ne conservent les données qu’aussi longtemps que l’exige leur finalité.

1° Des interdictions absolues. Sont interdits en toutes circonstances les traitements qui ont pour objet ou pour effet :

a) d’identifier une personne à distance et en temps réel à partir de ses caractéristiques biométriques, notamment de son visage, de sa silhouette, de sa démarche ou de sa voix ;

b) de déduire les émotions, les intentions ou l’état psychique des personnes ;

c) de classer les personnes selon leur origine raciale ou ethnique, leurs opinions, leurs convictions religieuses ou philosophiques, leur appartenance syndicale, leur santé, leur vie sexuelle ou leur orientation sexuelle ;

d) d’attribuer aux personnes une note, un score ou un rang fondé sur leur comportement ;

e) de suivre de manière continue une personne ou un véhicule d’un dispositif à l’autre ; le rapprochement d’images enregistrées, dans une enquête et aux conditions du 2°, ne constitue pas un tel suivi.

2° De l’identification biométrique a posteriori. L’identification d’une personne à partir de ses caractéristiques biométriques captées dans des images enregistrées n’est permise que dans une enquête portant sur un crime, pour identifier une personne déterminée à l’encontre de laquelle existent des raisons plausibles de la soupçonner de l’avoir commis, ou pour retrouver une personne déterminée disparue dans des circonstances faisant craindre pour sa vie ou son intégrité physique, et sur autorisation préalable, écrite et motivée d’un juge du siège, délivrée dans les formes, pour la durée et sous les contrôles prévus au 3° de l’article 2 du présent Titre, avec les garanties de son 4°.

3° De la détection automatisée d’événements. Par exception, peut être autorisé un traitement qui, sans recourir à aucune donnée biométrique, se borne à signaler à un agent la survenance de l’un des événements dont la loi organique dresse la liste limitative, en raison du risque grave qu’il présente pour la vie ou l’intégrité physique des personnes. L’autorisation est délivrée par un juge du siège, sur demande motivée de l’autorité de police, pour un événement ou un lieu déterminé exposé à une menace grave, précise et actuelle d’acte de terrorisme ou d’atteinte grave à la sécurité des personnes, lorsque aucun moyen moins attentatoire ne permet d’y parer. Elle précise le responsable, le périmètre, les événements détectés et la durée, qui ne peut excéder un mois ; elle ne peut être renouvelée qu’une fois, dans les mêmes formes, et après publication de l’évaluation prévue ci-après ; elle cesse de plein droit dès que ses conditions ne sont plus réunies. Le traitement ne procède à aucune interconnexion ni à aucun rapprochement avec un autre traitement ; il ne produit qu’un signalement, soumis à l’appréciation d’un agent, et ne peut fonder à lui seul aucune décision ; les images qui n’ont donné lieu à aucun signalement confirmé sont détruites dans un délai fixé par la loi organique, qui ne peut excéder trente jours. L’autorisation est publiée et le public est informé par une signalétique visible, au plus tard lors de la mise en œuvre. Le code source, la documentation et les données d’entraînement du traitement sont accessibles à l’Autorité de contrôle des données mentionnée au 4° de l’article 2 du présent Titre, qui évalue chaque mise en œuvre et en rend publiques les conclusions, notamment le taux d’erreur, l’utilité constatée et les effets sur les libertés ; aucun renouvellement ni aucune autorisation ultérieure portant sur le même lieu ou le même événement ne peut intervenir avant la publication de l’évaluation de la mise en œuvre précédente, et chaque autorisation ultérieure est soumise à l’ensemble des conditions du présent 3°.

4° De la protection des libertés. Aucun traitement mentionné au 3° ne peut porter sur une réunion ou une manifestation pacifique, ni sur un lieu de culte ou ses abords pendant l’exercice du culte ; aucun traitement mentionné au 2° ou au 3° ne peut être employé pour identifier, suivre ou dénombrer des personnes à raison de l’exercice de la liberté de réunion, de manifestation, de culte ou d’expression. Le 2° demeure applicable à l’identification de la personne soupçonnée d’avoir commis un crime à l’occasion d’une réunion ou d’une manifestation.

5° Des exclusions et des sanctions. Ne relèvent pas du présent article : l’authentification biométrique à laquelle une personne consent pour son propre accès à un lieu ou à un service, à condition qu’un moyen d’accès non biométrique lui soit offert sans désavantage ; la constatation automatisée des infractions à la circulation routière par la lecture des plaques d’immatriculation, dans les conditions fixées par la loi, sans conservation des données qui ne se rapportent pas à une infraction ; le dénombrement anonyme et agrégé des personnes présentes, sans identification, sans suivi individuel et sans conservation d’images, réalisé à des fins journalistiques, statistiques ou de sécurité des foules, sous réserve que, lorsqu’il porte sur une réunion ou une manifestation, il ne soit ni réalisé ni commandé par une autorité publique. La violation du présent article est réprimée dans les conditions du 4° de l’article 2 du présent Titre ; les données et les éléments qui en sont issus ne peuvent fonder aucune décision ni être produits contre quiconque.

Remplacée le 29 septembre 2026 par la version 3 : délai de trente jours compté de la captation et étendu à toutes les images, hors procédure judiciaire.

Version 1 : texte publié jusqu’au 29 septembre 2026

Article 6. De la surveillance algorithmique de l’espace public. L’espace public, au sens du présent article, comprend la voie publique, les lieux ouverts au public et les transports collectifs. Constitue un traitement de surveillance algorithmique tout traitement automatisé d’images, de sons ou de signaux captés dans l’espace public qui a pour objet ou pour effet d’identifier, de suivre, de dénombrer, de caractériser ou d’analyser les personnes qui s’y trouvent ou leur comportement. Nul, personne publique ou privée, ne peut mettre en œuvre un tel traitement qu’en conformité avec le présent article. Ne constituent pas de tels traitements la captation, l’enregistrement, la transmission et la compression des images et des sons, ni les traitements strictement nécessaires au fonctionnement d’un réseau de communications, à la conduite ou à la sécurité d’un véhicule, ou à la détection automatique d’incidents et d’incendies dans les infrastructures de transport, lorsqu’ils n’identifient aucune personne, ne la suivent pas au-delà du champ du capteur qui la détecte et ne conservent les données qu’aussi longtemps que l’exige leur finalité.

1° Des interdictions absolues. Sont interdits en toutes circonstances les traitements qui ont pour objet ou pour effet :

a) d’identifier une personne à distance et en temps réel à partir de ses caractéristiques biométriques, notamment de son visage, de sa silhouette, de sa démarche ou de sa voix ;

b) de déduire les émotions, les intentions ou l’état psychique des personnes ;

c) de classer les personnes selon leur origine raciale ou ethnique, leurs opinions, leurs convictions religieuses ou philosophiques, leur appartenance syndicale, leur santé, leur vie sexuelle ou leur orientation sexuelle ;

d) d’attribuer aux personnes une note, un score ou un rang fondé sur leur comportement ;

e) de suivre de manière continue une personne ou un véhicule d’un dispositif à l’autre ; le rapprochement d’images enregistrées, dans une enquête et aux conditions du 2°, ne constitue pas un tel suivi.

2° De l’identification biométrique a posteriori. L’identification d’une personne à partir de ses caractéristiques biométriques captées dans des images enregistrées n’est permise que dans une enquête portant sur un crime, pour identifier une personne déterminée à l’encontre de laquelle existent des raisons plausibles de la soupçonner de l’avoir commis, ou pour retrouver une personne déterminée disparue dans des circonstances faisant craindre pour sa vie ou son intégrité physique, et sur autorisation préalable, écrite et motivée d’un juge du siège, délivrée dans les formes, pour la durée et sous les contrôles prévus au 3° de l’article 2 du présent Titre, avec les garanties de son 4°.

3° De la détection automatisée d’événements. Par exception, peut être autorisé un traitement qui, sans recourir à aucune donnée biométrique, se borne à signaler à un agent la survenance de l’un des événements dont la loi organique dresse la liste limitative, en raison du risque grave qu’il présente pour la vie ou l’intégrité physique des personnes. L’autorisation est délivrée par un juge du siège, sur demande motivée de l’autorité de police, pour un événement ou un lieu déterminé exposé à une menace grave, précise et actuelle d’acte de terrorisme ou d’atteinte grave à la sécurité des personnes, lorsque aucun moyen moins attentatoire ne permet d’y parer. Elle précise le responsable, le périmètre, les événements détectés et la durée, qui ne peut excéder un mois ; elle ne peut être renouvelée qu’une fois, dans les mêmes formes, et après publication de l’évaluation prévue ci-après ; elle cesse de plein droit dès que ses conditions ne sont plus réunies. Le traitement ne procède à aucune interconnexion ni à aucun rapprochement avec un autre traitement ; il ne produit qu’un signalement, soumis à l’appréciation d’un agent, et ne peut fonder à lui seul aucune décision ; les images qui n’ont donné lieu à aucun signalement confirmé sont détruites dans un délai fixé par la loi organique. L’autorisation est publiée et le public est informé par une signalétique visible, au plus tard lors de la mise en œuvre. Le code source, la documentation et les données d’entraînement du traitement sont accessibles à l’Autorité de contrôle des données mentionnée au 4° de l’article 2 du présent Titre, qui évalue chaque mise en œuvre et en rend publiques les conclusions, notamment le taux d’erreur, l’utilité constatée et les effets sur les libertés ; aucun renouvellement ni aucune autorisation ultérieure portant sur le même lieu ou le même événement ne peut intervenir avant la publication de l’évaluation de la mise en œuvre précédente, et chaque autorisation ultérieure est soumise à l’ensemble des conditions du présent 3°.

4° De la protection des libertés. Aucun traitement mentionné au 3° ne peut porter sur une réunion ou une manifestation pacifique, ni sur un lieu de culte ou ses abords pendant l’exercice du culte ; aucun traitement mentionné au 2° ou au 3° ne peut être employé pour identifier, suivre ou dénombrer des personnes à raison de l’exercice de la liberté de réunion, de manifestation, de culte ou d’expression. Le 2° demeure applicable à l’identification de la personne soupçonnée d’avoir commis un crime à l’occasion d’une réunion ou d’une manifestation.

5° Des exclusions et des sanctions. Ne relèvent pas du présent article : l’authentification biométrique à laquelle une personne consent pour son propre accès à un lieu ou à un service, à condition qu’un moyen d’accès non biométrique lui soit offert sans désavantage ; la constatation automatisée des infractions à la circulation routière par la lecture des plaques d’immatriculation, dans les conditions fixées par la loi, sans conservation des données qui ne se rapportent pas à une infraction ; le dénombrement anonyme et agrégé des personnes présentes, sans identification, sans suivi individuel et sans conservation d’images, réalisé à des fins journalistiques, statistiques ou de sécurité des foules, sous réserve que, lorsqu’il porte sur une réunion ou une manifestation, il ne soit ni réalisé ni commandé par une autorité publique. La violation du présent article est réprimée dans les conditions du 4° de l’article 2 du présent Titre ; les données et les éléments qui en sont issus ne peuvent fonder aucune décision ni être produits contre quiconque.

Remplacée le 29 septembre 2026 par la version 2 : la destruction des images qui n’ont donné lieu à aucun signalement confirmé intervient au plus tard dans les trente jours, et les autres seuils de l’article sont chiffrés.

Ce texte ne vaut que par les femmes et les hommes qui le tiennent.

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