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Article 3. De la fin des financements publics sans contrepartie. Les financements publics accordés aux associations et groupements à visée sociétale, culturelle, cultuelle ou citoyenne sont subordonnés à une contrepartie vérifiable d’intérêt général et à une reddition de comptes, proportionnées au montant du financement et aux moyens du bénéficiaire ; lorsque les financements publics reçus par un même bénéficiaire n’excèdent pas, tous financeurs confondus, vingt-trois mille euros par an, la reddition de comptes prend la forme d’un compte rendu simplifié de l’emploi des fonds, établi selon un modèle unique que la loi fixe pour tous les financeurs publics.
Aucun financement public ne peut être reconduit sans évaluation de l’usage des fonds antérieurement versés, ni lorsque cette évaluation établit que la contrepartie n’a pas été fournie ; lorsque les financements publics reçus par un même bénéficiaire excèdent, tous financeurs confondus, vingt-trois mille euros par an, cette évaluation est conduite et publiée par un organisme indépendant des autorités qui financent comme du bénéficiaire, que la loi désigne.
Version 4 du 29 septembre 2026 : la contrepartie et la reddition de comptes exigées pour un financement public sont proportionnées à son montant et aux moyens du bénéficiaire ; lorsque les financements publics qu’il reçoit n’excèdent pas, tous financeurs confondus, vingt-trois mille euros par an, la reddition de comptes prend la forme d’un compte rendu simplifié, selon un modèle unique que la loi fixe pour tous les financeurs publics. Voir les versions précédentes
Notes aux Picouriens
Notes aux Picouriens
L’argent de tous ne se distribue pas à l’aveugle, et celui qui paie ne s’évalue plus lui-même.
Chaque année, des sommes publiques considérables sont versées à des associations et groupements, souvent reconduites d’un exercice sur l’autre sans que personne ne vérifie ce qu’elles ont produit. Deux dérives en naissent. Le clientélisme d’abord : on subventionne ceux qui vous sont favorables. Le « lobbying inversé » ensuite : l’État finance des structures qui militent à leur tour pour ses propres orientations, et fabrique ainsi l’illusion d’une mobilisation spontanée. Le pouvoir se fait applaudir par ceux qu’il paie.
Le présent article coupe ce circuit. Tout financement public accordé à une association ou à un groupement à visée sociétale, culturelle, cultuelle ou citoyenne suppose une contrepartie vérifiable d’intérêt général et une reddition de comptes ; aucun ne peut être reconduit sans évaluation de l’usage des fonds déjà versés. C’est la redevabilité du Titre XV appliquée au monde associatif : celui qui reçoit l’argent de tous en rend compte à tous.
Ce qui change dans cette version, c’est la réponse à une question simple : qui évalue ? L’ancien texte ne le disait pas, et l’autorité qui finance se serait évaluée elle-même, c’est-à-dire qu’elle aurait jugé ses propres choix. Désormais, au-delà de vingt-trois mille euros par an pour un même bénéficiaire, l’évaluation est conduite et publiée par un organisme indépendant à la fois de l’autorité qui paie et de l’association qui reçoit, que la loi désigne. Pourquoi ce chiffre ? Parce que c’est le seuil au-delà duquel le droit français impose déjà une convention d’objectifs entre la collectivité et l’association : nous y accrochons l’évaluation indépendante, au lieu d’inventer une nouvelle frontière. En deçà, l’évaluation reste obligatoire, mais l’autorité peut la conduire elle-même : imposer un évaluateur extérieur au club sportif qui reçoit cinq cents euros coûterait plus cher que la subvention. Et le seuil suit l’inflation, comme tous les montants de la Constitution.
Préparez-vous à l’objection la plus sérieuse : « Avec ce contrôle, le pouvoir coupera les vivres aux associations qui le dérangent. » Réplique : c’est exactement le danger que le #PIC refuse, et le texte le réduit. La contrepartie porte sur l’usage des deniers publics, jamais sur les opinions défendues ; et pour les gros financements, ce n’est plus l’autorité, peut-être hostile, qui juge, mais un organisme qui ne dépend pas d’elle. Une association d’aide aux sans-abri qui dénonce la politique du gouvernement a droit au même examen, et au même financement si elle rend le service promis, qu’une association qui l’approuve. On vous dira encore : « Encore de la bureaucratie ! » Répartie : le seuil protège les petites structures ; l’évaluation extérieure ne vise que celles qui reçoivent assez pour qu’on leur demande des comptes sérieux.
On contrôle l’usage de l’argent public, jamais les idées de ceux qui le reçoivent ; et au-delà de vingt-trois mille euros, ce n’est plus celui qui paie qui juge.
Références mobilisables : loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, article 10, et décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 (convention d’objectifs obligatoire au-delà de vingt-trois mille euros). Voir aussi le Lexique du Pouvoir : l’astroturfing, la concertation-alibi.
Note aux juristes
Note aux juristes
Fonction de verrou (effet prohibitif)
L’article rend contraire à la Constitution toute subvention publique à un groupement à visée sociétale, culturelle, cultuelle ou citoyenne qui ne serait assortie d’aucune contrepartie vérifiable d’intérêt général ni d’aucune reddition de comptes, et interdit la reconduction d’un financement sans évaluation préalable de l’usage des fonds antérieurs. Au-delà de vingt-trois mille euros par an pour un même bénéficiaire, il interdit que cette évaluation soit conduite par l’autorité qui finance ou par le bénéficiaire, et il en impose la publication.
Ce que la version du 29 septembre 2026 a tranché
La question de l’évaluateur, que nous vous soumettions, reçoit une réponse partielle : au-delà de vingt-trois mille euros par an, l’évaluation est conduite et publiée par un organisme indépendant de l’autorité qui finance comme du bénéficiaire, désigné par la loi. Le seuil reprend celui au-delà duquel l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 imposent une convention d’objectifs. Il répond aussi à la question de la proportionnalité de la charge : en deçà, l’évaluation demeure, mais l’autorité peut la conduire elle-même. Le montant est revalorisé chaque année en vertu du 6° de l’article 11 du Titre premier.
Questions soumises à la délibération
- Faut-il inscrire dans l’article lui-même que la contrepartie porte sur l’usage des fonds et jamais sur les opinions défendues par le bénéficiaire, et qu’elle s’apprécie selon des critères objectifs, publiés à l’avance et identiques pour tous ? La neutralité serait alors une règle opposable devant le juge, et non une simple intention.
- Un recours juridictionnel à bref délai contre tout refus de reconduction est-il nécessaire pour que la liberté d’association garantie à l’article premier ne soit pas atteinte de manière indirecte ?
- La mention des groupements à visée « cultuelle » doit être conciliée avec l’article 2 de la loi du 9 décembre 1905, selon lequel la République « ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte ». L’article entend-il encadrer les seuls financements publics que le droit admet déjà (aumôneries, entretien des édifices cultuels appartenant aux personnes publiques, activités culturelles distinctes de l’exercice du culte, régime propre à l’Alsace-Moselle), ou peut-il être lu comme ouvrant la voie à des subventions nouvelles ? Faut-il le préciser ?
Ce qui reste ouvert : votre aide est demandée
- Quel organisme ? Les juridictions financières ont-elles les moyens d’évaluer, au-delà du contrôle de régularité, l’intérêt général produit par des milliers d’associations ? Faut-il un organisme propre, et comment garantir son indépendance à l’égard des collectivités territoriales, qui sont les premiers financeurs ?
Correspondance avec la Constitution de 1958
Disposition nouvelle, sans équivalent dans la Constitution de 1958. Dans la numérotation de la première édition, calquée sur celle de la Constitution de 1958, cet article portait le numéro 81-3.
Note établie pour la relecture juridique de la Constitution d’urgence. Première rédaction : 2 août 2026 ; recalée sur le texte en vigueur le 29 septembre 2026.
Historique
- Version 429 septembre 2026en vigueur
La contrepartie et la reddition de comptes exigées pour un financement public sont proportionnées à son montant et aux moyens du bénéficiaire ; lorsque les financements publics qu’il reçoit n’excèdent pas, tous financeurs confondus, vingt-trois mille euros par an, la reddition de comptes prend la forme d’un compte rendu simplifié, selon un modèle unique que la loi fixe pour tous les financeurs publics.
Modification faite à la suite de la contribution de CHILINA HILLS (7 août 2026).
Lire la contribution de CHILINA HILLS (7 août 2026) et la réponse de la rédaction
Oui c’est très bien car il y a en effet des abus. Néanmoins, il faudra faire en sorte que fournir la preuve de leur utilité ne soit pas une usine à gaz qui va tuer le fonctinnement même de l’association (je vois par expérience que c’est souvent le président de l’association qui n’est pas rémunéré qui se farcit toutes les choses administratives, donc il ne faut pas les étrangler encore plus. Car il faut le dire, heureusement pour l’Etat qu’à l’heure acteulle il y a plein d’associations qui font du beau travail citoyen, et il ne faudrait pas que pour quelques « contrevenants » qui profitent du système, emmerder tous les autres qui se donnent à fond : en d’autres termes, ne pas « punir » la majorité honnête à cause d’une toute petite minorité malhonnête. J’ai dit !
Réponse de la rédaction
Ne pas “punir” la majorité honnête à cause d’une toute petite minorité malhonnête : vous venez d’écrire le cahier des charges de cet article, et mieux que lui. Je le reconnais d’autant plus volontiers que le texte ne le tenait pas encore.
Ce qui a changé depuis votre commentaire : la version 2 du 29 septembre 2026 répond à la question « qui évalue ? ». Au-delà de vingt-trois mille euros par an pour un même bénéficiaire (le seuil au-delà duquel notre droit impose déjà une convention d’objectifs), l’évaluation est confiée à un organisme indépendant de celui qui paie comme de celui qui reçoit ; la version 3, du même jour, apprécie ce seuil tous financeurs confondus et interdit la reconduction quand l’évaluation établit que la contrepartie n’a pas été fournie. En deçà, personne n’imposera au club de quartier un évaluateur extérieur plus cher que sa subvention.
Mais la première phrase, elle, imposait à tous contrepartie vérifiable et reddition de comptes, de la même manière, du comité des fêtes à la grosse fédération. Rien, dans la lettre, n’empêchait une administration zélée d’exiger du trésorier bénévole qui reçoit huit cents euros le dossier qu’on réclame à l’opérateur qui en reçoit deux millions. C’était l’usine à gaz que vous redoutiez, et le seuil n’y changeait rien : il allégeait l’évaluateur, pas le dossier.
Nous avons donc inscrit la proportionnalité dans le texte, pour qu’elle devienne opposable au lieu de rester une bonne intention. Depuis la version 4 de l’article, en ligne depuis le 29 septembre 2026, sa première phrase se lit ainsi :
Les financements publics accordés aux associations et groupements à visée sociétale, culturelle, cultuelle ou citoyenne sont subordonnés à une contrepartie vérifiable d’intérêt général et à une reddition de comptes, proportionnées au montant du financement et aux moyens du bénéficiaire ; lorsque les financements publics reçus par un même bénéficiaire n’excèdent pas, tous financeurs confondus, vingt-trois mille euros par an, la reddition de comptes prend la forme d’un compte rendu simplifié de l’emploi des fonds, établi selon un modèle unique que la loi fixe pour tous les financeurs publics.
Le « modèle unique » n’a rien d’un détail. Aujourd’hui, chaque guichet (commune, département, région, État) invente son formulaire, et c’est le président bénévole qui se farcit la traduction de l’un dans l’autre, comme vous le dites si bien. Une seule grille pour tous les financeurs, et des heures rendues à ce pour quoi l’association existe.
Votre contribution est créditée dans l’historique de l’article, à votre nom. Vous avez dit ; nous avons écrit.
- Version 3en vigueur du 29 septembre 2026 au 29 septembre 2026
Seuil apprécié tous financeurs confondus ; reconduction interdite quand l’évaluation établit l’absence de contrepartie.
Lire le texte de la version 3
Article 3. De la fin des financements publics sans contrepartie. Les financements publics accordés aux associations et groupements à visée sociétale, culturelle, cultuelle ou citoyenne sont subordonnés à une contrepartie vérifiable d’intérêt général et à une reddition de comptes. Aucun financement public ne peut être reconduit sans évaluation de l’usage des fonds antérieurement versés, ni lorsque cette évaluation établit que la contrepartie n’a pas été fournie ; lorsque les financements publics reçus par un même bénéficiaire excèdent, tous financeurs confondus, vingt-trois mille euros par an, cette évaluation est conduite et publiée par un organisme indépendant des autorités qui financent comme du bénéficiaire, que la loi désigne.
- Version 2en vigueur du 29 septembre 2026 au 29 septembre 2026
Au-delà de vingt-trois mille euros par an pour un même bénéficiaire, l’évaluation qui conditionne la reconduction d’un financement public est conduite et publiée par un organisme indépendant du financeur et du bénéficiaire, désigné par la loi.
Lire le texte de la version 2
Article 3. De la fin des financements publics sans contrepartie. Les financements publics accordés aux associations et groupements à visée sociétale, culturelle, cultuelle ou citoyenne sont subordonnés à une contrepartie vérifiable d’intérêt général et à une reddition de comptes. Aucun financement public ne peut être reconduit sans évaluation de l’usage des fonds antérieurement versés ; lorsque le financement excède vingt-trois mille euros par an pour un même bénéficiaire, cette évaluation est conduite et publiée par un organisme indépendant de l’autorité qui finance comme du bénéficiaire, que la loi désigne.
- Version 1texte d’origine, en vigueur du 5 août 2026 au 29 septembre 2026
Publication initiale, sous le numéro 81-3 dans la première édition de la Constitution d’urgence.
Lire le texte d’origine (version 1)
Article 3. De la fin des financements publics sans contrepartie. Les financements publics accordés aux associations et groupements à visée sociétale, culturelle, cultuelle ou citoyenne sont subordonnés à une contrepartie vérifiable d’intérêt général et à une reddition de comptes. Aucun financement public ne peut être reconduit sans évaluation de l’usage des fonds antérieurement versés.
Seules figurent ici les modifications qui changent ce que l’article oblige, permet, interdit ou promet. Les commentaires restent attachés à l’article ; celui dont la proposition a été intégrée au texte est cité ici, sous la version qu’il a fait naître, avec le nom de son auteur.
Vous commentez et notez l’article ci-dessous. La discussion est regroupée ici pour ne pas alourdir la lecture de la Constitution.
Votre évaluation :

Les évaluations doivent effectivement être reconduites systématiquement chaque année a minima . Ici ce qui est important ce sont les organismes de contrôles et les connivences qui peuvent se nouer ; Donc il faut absolument le lier avec un contrôle citoyen
Vous posez la seule question qui vaille : qui contrôle le contrôleur ? Une évaluation conduite par celui qui a signé le chèque n’est qu’une autocélébration avec tampon.
Le texte a bougé dans votre sens depuis votre commentaire, sans aller encore jusqu’à votre proposition. La version 2 du 29 septembre 2026 interdit que celui qui paie s’évalue lui-même : au-delà de vingt-trois mille euros par an pour un même bénéficiaire, l’évaluation est conduite et publiée par un organisme indépendant de l’autorité qui finance comme de l’association qui reçoit. La connivence que vous nommez, le financeur juge de ses propres choix, perd sa couverture.
Mais « indépendant » ne veut pas dire « citoyen ». Qui composera cet organisme ? La note aux juristes de l’article le demande en toutes lettres, et c’est exactement là que votre idée doit entrer. Nous l’avons déjà fait ailleurs : l’autorité qui homologue les formations des partis (Titre XVI, article 5) compte pour moitié au moins des citoyens tirés au sort, dont aucun n’est désigné par un parti ni par l’exécutif. Transposer ce modèle ? L’idée me plaît ; elle bute sur un fait têtu : des milliers d’associations à évaluer chaque année, et des tirés au sort qui ne sont pas des auditeurs. La piste la plus solide serait peut-être un contrôle citoyen de l’évaluateur (ses méthodes, ses conflits d’intérêts, ses conclusions publiées) plutôt que des citoyens évaluateurs. Vous voyez la nuance ? C’est elle que nous avons à trancher, et votre avis m’intéresse.
Sur l’annualité, en revanche, je freine. Le texte impose une évaluation avant chaque reconduction : pour une subvention annuelle, c’est déjà chaque année. Exiger davantage tuerait les conventions pluriannuelles, seule stabilité des associations qui emploient des salariés. On ne sauve pas la vertu publique en noyant le bénévolat sous les formulaires.
En délibération, donc, sur le contrôle citoyen ; examiné et non retenu sur l’évaluation annuelle systématique.