Titre XVI · Article 2. De la transparence des financements à visée d’influence

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Article 2. De la transparence des financements à visée d’influence. Toute association, fondation ou groupement qui cherche à influer sur la vie publique, les orientations politiques, les mœurs ou la législation rend publics, chaque année, le montant total de ses ressources et l’origine de chacun des financements qu’une même personne lui a apportés pour un montant excédant mille cinq cents euros dans l’année ; les financements inférieurs sont publiés en montant agrégé, sans le nom des personnes physiques qui les ont apportés.

Cherche à influer, au sens du présent article, le groupement dont les dépenses consacrées à peser sur une décision publique, sur une élection, sur une votation ou sur le débat public excèdent dix mille euros par an ; les groupements placés sous un même contrôle ou qui agissent de concert sont regardés comme un seul.

La règle s’applique sans exception, quelle que soit la cause que sert le groupement, y compris aux partis et groupements politiques ; elle vaut pour les financements reçus à compter de l’entrée en vigueur de la présente Constitution. Les déclarations sont reçues et contrôlées par l’autorité indépendante chargée de la probité publique ; aucune autorité gouvernementale ne peut qualifier elle-même un groupement d’entreprise d’influence.

Nul financement occulte, national ou étranger, ne peut soutenir une entreprise d’influence sur le débat public ou sur la décision publique. La dissimulation de l’origine d’un tel financement est prohibée et sanctionnée par la loi.

Ce que cette disposition combat, dans le Lexique du Pouvoir : L’oligarchie · L’astroturfing · L’influence · La cybernétique du pouvoir

Version 2 du 29 septembre 2026 : tout groupement qui dépense plus de dix mille euros par an pour peser sur la décision publique, une élection, une votation ou le débat public publie chaque année ses ressources et le nom de tout financeur de plus de mille cinq cents euros, les petits dons étant agrégés sans nom ; la règle vaut sans exception, partis compris, pour les financements reçus après l’entrée en vigueur, sous le contrôle de l’autorité de probité. Voir les versions précédentes

Notes aux Picouriens

La transparence sépare l’engagement de l’ingérence : au-delà de dix mille euros dépensés pour peser sur l’opinion, on dit qui paie.

Tenez fermement la distinction qui blinde tout l’article. Il ne restreint pas la liberté d’agir sur la vie publique, que l’article premier garantit ; il exige seulement qu’elle s’exerce à visage découvert. Une association qui milite ouvertement, financements affichés, exerce une liberté pleinement protégée. Une officine qui pèse sur le débat en dissimulant qui la paie exerce une manipulation. C’est une pièce du combat contre la guerre cognitive : le faux collectif citoyen monté par une entreprise, ce qu’on appelle l’astroturfing, le cercle de réflexion qui présente comme expertise neutre les thèses de ses mécènes, le relais discret d’une puissance étrangère.

Ce qui change dans cette version, ce sont trois seuils, sans lesquels la règle aurait écrasé la vie associative. Premier seuil : seul est visé le groupement qui dépense plus de dix mille euros par an pour peser sur une décision publique, une élection, une votation ou le débat public. L’association de quartier qui écrit à son maire est hors champ ; l’officine ne l’est pas. Deuxième seuil : le groupement visé publie chaque année le total de ses ressources et le nom de chaque financeur qui lui a apporté plus de mille cinq cents euros dans l’année, le seuil que l’Irlande applique depuis longtemps à la publication des dons aux partis. Troisième règle : en deçà, les dons sont publiés en montant global, sans le nom des personnes physiques. Pourquoi ? Parce qu’un petit don révèle une opinion politique, et que le citoyen modeste a droit au secret de ses convictions ; c’est le gros financeur qui achète de l’influence, pas lui.

Le texte ferme aussi les échappatoires. Les groupements placés sous un même contrôle, ou qui agissent de concert, comptent pour un seul : impossible de découper une officine en dix petites associations pour passer sous les seuils. Les déclarations sont contrôlées par l’autorité indépendante chargée de la probité publique, et aucune autorité gouvernementale ne peut décider elle-même qui est une « entreprise d’influence » : sinon, le gouvernement désignerait ses adversaires.

On vous objectera : « C’est une loi contre les ONG financées de l’étranger, comme en Hongrie. » Riposte : la loi hongroise ne visait que l’argent venu de l’étranger, et la Cour de justice de l’Union l’a condamnée pour cette raison. Ici, la règle vaut pour tout financement, « national ou étranger », et s’applique sans exception, quelle que soit la cause servie, partis et groupements politiques compris. Autre objection : « Et les dons d’hier ? » Réplique : la règle vaut pour les financements reçus après l’entrée en vigueur de la Constitution ; ceux qui ont donné sous un régime de confidentialité n’ont pas à être exposés après coup. Pas de transparence rétroactive, pas plus que de peine rétroactive.

Elle prolonge enfin une limite que la Constitution pose à la liberté d’entreprendre, qui ne peut servir au « financement occulte de l’influence » (Titre VI, article 6), et elle s’étend, sans condition de seuil, aux dons des campagnes référendaires (Titre II, article 9).

Nous ne bridons pas la liberté d’agir sur l’opinion ; nous exigeons que les gros financeurs se présentent sous leur vrai nom, et nous protégeons le secret des petits donateurs.

Références mobilisables : loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, dite Sapin II, qui a créé le répertoire des représentants d’intérêts tenu par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ; loi électorale irlandaise de 1997 (Electoral Act 1997), section 24 ; Cour de justice de l’Union européenne, 18 juin 2020, Commission c. Hongrie, C-78/18 ; Shoshana Zuboff, L’Âge du capitalisme de surveillance, 2019. Voir aussi le Lexique du Pouvoir : le lobbying, les think tanks, la fabrique de l’opinion.

Note aux juristes

Fonction de verrou (effet prohibitif)

L’article rend contraire à la Constitution le financement occulte, national ou étranger, de toute entreprise d’influence sur le débat public ou sur la décision publique. Il impose au groupement dont les dépenses d’influence excèdent dix mille euros par an la publication annuelle du total de ses ressources et de l’origine de tout financement excédant mille cinq cents euros par personne et par an, les financements inférieurs étant publiés en montant agrégé. Il interdit toute exemption fondée sur la cause servie, partis compris, et toute qualification d’un groupement par une autorité gouvernementale. En traitant de la même manière les financements nationaux et étrangers, il exclut toute transparence à sens unique.

Ce que la version du 29 septembre 2026 a tranché

  1. Le critère du groupement qui « cherche à influer » est fixé : des dépenses d’influence (décision publique, élection, votation, débat public) supérieures à dix mille euros par an, les groupements placés sous un même contrôle ou agissant de concert étant regardés comme un seul, ce qui neutralise la fragmentation.
  2. La protection des donateurs est organisée : identité publiée au-delà de mille cinq cents euros par an et par personne, seuil de publication des dons aux partis prévu par la section 24, paragraphe 4, de l’Electoral Act 1997 irlandais ; en deçà, montant agrégé sans nom des personnes physiques, pour tenir compte de ce que l’opinion politique relève des catégories particulières de l’article 9 du règlement (UE) 2016/679.
  3. L’autorité compétente est l’autorité indépendante chargée de la probité publique, et toute qualification gouvernementale est exclue.
  4. La règle ne vaut que pour les financements reçus après l’entrée en vigueur de la Constitution. Les montants sont revalorisés chaque année selon l’indice des prix, en vertu du 6° de l’article 11 du Titre premier.

Questions soumises à la délibération

  1. La Cour de justice de l’Union a jugé contraire au droit de l’Union une loi hongroise imposant aux associations de déclarer les financements reçus de l’étranger (18 juin 2020, Commission c. Hongrie, C-78/18), en relevant son caractère discriminatoire et stigmatisant. L’égalité de traitement entre financements nationaux et étrangers, et les seuils désormais fixés, suffisent-ils à écarter ce grief, ou faut-il inscrire dans l’article les exigences de nécessité et de proportionnalité ?

Ce qui reste ouvert : votre aide est demandée

  1. « Peser sur le débat public » est large : un éditeur de presse, un institut de recherche, une entreprise qui finance une campagne de communication sur un sujet de société y entrent-ils ? Faut-il une définition des dépenses d’influence, ou une liste d’exclusions (activité éditoriale, recherche) qui n’ouvre pas de brèche ?
  2. « Association, fondation ou groupement » : les sociétés commerciales sont-elles des groupements au sens de l’article lorsqu’elles financent directement des actions d’influence ?
  3. La publication nominative au-delà de mille cinq cents euros est-elle proportionnée au regard du droit au respect de la vie privée et de la protection des données, pour un donateur qui soutient une cause minoritaire exposée à des représailles ? Faut-il prévoir une dérogation individuelle, accordée par l’autorité de probité, en cas de risque avéré ?
  4. Comment déjouer le recours à des prête-noms, qui permet de fractionner un gros financement en dons inférieurs au seuil ? La clause de concert vise les groupements, non les donateurs.

Correspondance avec la Constitution de 1958

Disposition nouvelle, sans équivalent dans la Constitution de 1958. Dans la numérotation de la première édition, calquée sur celle de la Constitution de 1958, cet article portait le numéro 81-2.

Vous êtes juriste ? Proposez une rédaction dans les commentaires : c’est par vos objections que ce texte se consolide.

Note établie pour la relecture juridique de la Constitution d’urgence. Première rédaction : 2 août 2026 ; recalée sur le texte en vigueur le 29 septembre 2026.

Historique

  1. Version 229 septembre 2026en vigueur

    Tout groupement qui dépense plus de dix mille euros par an pour peser sur la décision publique, une élection, une votation ou le débat public publie chaque année ses ressources et le nom de tout financeur de plus de mille cinq cents euros, les petits dons étant agrégés sans nom ; la règle vaut sans exception, partis compris, pour les financements reçus après l’entrée en vigueur, sous le contrôle de l’autorité de probité.

  2. Version 1texte d’origine, en vigueur du 5 août 2026 au 29 septembre 2026

    Publication initiale, sous le numéro 81-2 dans la première édition de la Constitution d’urgence.

    Lire le texte d’origine (version 1)

    Article 2. De la transparence des financements à visée d’influence. Toute association, fondation ou groupement qui cherche à influer sur la vie publique, les orientations politiques, les mœurs ou la législation rend publics l’origine et le montant de ses financements. Nul financement occulte, national ou étranger, ne peut soutenir une entreprise d’influence sur le débat public ou sur la décision publique. La dissimulation de l’origine d’un tel financement est prohibée et sanctionnée par la loi.

Seules figurent ici les modifications qui changent ce que l’article oblige, permet, interdit ou promet. Les commentaires restent attachés à l’article ; celui dont la proposition a été intégrée au texte est cité ici, sous la version qu’il a fait naître, avec le nom de son auteur.


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Commentaires sur cet article

2 Commentaires

  1. Bruno Gauci

    C’est là aussi un article important , car notre société est gangrénée par des associations diverses et variées notamment venues de l’étranger , je pense à Soros , AFA, USAID etc … mais il y en a bien d’autres qui polluent et orientent les débats …

    De façon élargie, il y a beaucoup trop de conflits d’intérêts notamment via le lobby Pharmaceutique et ou du complexe militaro industriel etc … Il convient ici d’exiger une transparence totale sur qui reçoit ses fonds pour quels usages et ou utilisations !

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    • Frédéric Bascuñana

      Le diagnostic, je le partage : l’influence ne se voit pas, elle se finance. Le remède que vous proposez, la transparence totale, je ne le retiens pas tel quel, et je vous en dois les deux raisons.

      La première tient à la méthode. Vous citez des noms ; la Constitution n’en citera aucun. Elle vise une conduite (dépenser pour peser sur la décision publique en cachant qui paie) et la frappe quel que soit le drapeau : fondation étrangère, industrie pharmaceutique, marchand d’armes, ou association militante de n’importe quel bord. Une règle qui désigne ses coupables d’avance tombe devant le premier juge : la Cour de justice de l’Union a condamné la loi hongroise parce qu’elle ne visait que l’argent venu de l’étranger. La nôtre vise tout financement, national ou étranger, sans exception, partis compris. C’est ce qui la rend inattaquable.

      La seconde tient au mot « totale ». Depuis votre commentaire, l’article 2 est passé en version 2 (29 septembre 2026). Est visé le groupement qui dépense plus de dix mille euros par an pour peser sur une décision publique, une élection, une votation ou le débat public ; il publie chaque année le total de ses ressources et le nom de chaque financeur qui lui a apporté plus de mille cinq cents euros dans l’année. En deçà, les dons sont publiés en montant global, sans nom. Pourquoi ce secret ? Parce qu’un don de trente euros révèle une opinion, et que le citoyen modeste a droit au secret de ses convictions. Ce n’est pas lui qui achète de l’influence ; c’est le gros financeur, et c’est lui qu’on démasque. Une transparence totale ficherait le petit donateur sans rien apprendre de plus sur le gros.

      Reste votre « pour quels usages ». Pour l’argent public, c’est l’objet de l’article 3 : pas de subvention sans contrepartie vérifiable, pas de reconduction sans évaluation, et une évaluation indépendante au-delà de vingt-trois mille euros. Pour l’argent privé, l’article 2 demande qui paie, non le détail de ce qu’on dépense. Et deux angles morts demeurent, que nous avons écrits nous-mêmes dans la note aux juristes : le prête-nom, qui découpe un gros don en petits pour passer sous le seuil, et l’entreprise qui finance directement une campagne d’influence sans passer par une association. Le lobby que vous nommez vit précisément là. Vous voulez mordre ? C’est là qu’il faut planter les dents, et une rédaction sur l’un ou l’autre point sera examinée avec le plus grand sérieux.

      Examiné, non retenu dans sa forme « totale ». Les deux angles morts, eux, sont en délibération.

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