Titre XIII · Article 6. De l’interdiction des procédures-bâillons

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Article 6. De l’interdiction des procédures-bâillons. Nul ne peut détourner l’action en justice pour réduire une personne au silence, par l’intimidation, le harcèlement procédural ou l’épuisement financier.

Lorsqu’une action, civile ou pénale, dirigée contre une personne qui participe au débat public apparaît manifestement infondée, ou abusive au regard notamment de la disproportion des demandes, de la multiplication des procédures ou de l’inégalité des moyens des parties, le juge, saisi par le défendeur, statue sur ce point par priorité et dans les deux mois ; il appartient au demandeur d’établir que son action n’est pas manifestement infondée.

Le juge peut alors rejeter l’action, ordonner au demandeur de consigner par avance le montant estimé des frais de défense, et mettre ces frais à sa charge.

Toute saisine abusive, dilatoire ou destinée à intimider, quelle que soit la qualité de son auteur, expose celui-ci à une amende civile, fixée en proportion de ses ressources dans la limite du dixième de ses revenus annuels ou, pour une personne morale, de son chiffre d’affaires annuel, et au paiement des frais de défense de la partie mise en cause.

Quiconque exerce ou a exercé une autorité publique ou un mandat et est définitivement condamné pour des faits commis dans l’exercice de ses fonctions rembourse à la collectivité publique les frais de sa défense qu’elle a pris en charge ; cette obligation ne fait pas obstacle à la prise en charge de sa défense tant que la condamnation n’est pas définitive.

Version 4 du 29 septembre 2026 : quiconque exerce ou a exercé une autorité publique ou un mandat et est définitivement condamné pour des faits commis dans ses fonctions rembourse à la collectivité les frais de sa défense qu’elle a pris en charge, sans que cette prise en charge puisse être refusée avant la condamnation définitive. Voir les versions précédentes

Notes aux Picouriens

Notes aux Picouriens

Le procès qu’on intente sans tenir à le gagner : la victoire est accessoire, la peine, c’est la procédure. Désormais, c’est l’attaquant qui la paie.

La procédure-bâillon a un nom anglais, SLAPP (strategic lawsuit against public participation, poursuite stratégique contre la participation publique), forgé dans les années 1980 par deux universitaires de Denver. Le mécanisme est toujours le même : on attaque en justice un journaliste, une association, un lanceur d’alerte ou un simple citoyen, non pour obtenir réparation, mais pour l’épuiser en frais d’avocat et en années de procédure, jusqu’à ce que la critique se taise d’elle-même, et que les autres se taisent par prudence.

Ce qui change dans cette version est profond. L’ancien texte exigeait que l’action soit engagée par une partie « puissante » contre une partie « vulnérable » : il suffisait au plaignant de ne pas passer pour puissant pour échapper à l’article. Nous suivons désormais la logique de la directive européenne du 11 avril 2024 : on ne pèse plus la force des parties, on protège une activité, la participation au débat public. L’inégalité des moyens devient un indice parmi d’autres, avec la disproportion des demandes et la multiplication des procédures.

Et le texte donne enfin des armes au défendeur. Il peut demander au juge d’écarter l’action manifestement infondée ou abusive ; le juge statue par priorité, et dans les deux mois, car un rejet « rapide » sans délai ne veut rien dire. La charge de la preuve est renversée : c’est au plaignant de montrer que son action tient. Le juge peut rejeter l’action, faire consigner d’avance par le demandeur le montant estimé des frais de défense, et les mettre à sa charge. Ce dernier point est décisif : c’est pendant la procédure que la victime s’épuise, pas après le jugement.

Enfin, toute saisine abusive, dilatoire ou destinée à intimider, quel qu’en soit l’auteur, expose celui-ci à une amende civile proportionnée à ses ressources, dans la limite du dixième de ses revenus annuels, ou de son chiffre d’affaires pour une entreprise. Pourquoi ce plafond ? Parce qu’une amende sans maximum écrit serait censurée au nom de la légalité des peines. Et pourquoi une proportion plutôt qu’une somme fixe ? Parce qu’une amende de quelques milliers d’euros ne fait pas trembler un milliardaire : le dixième des revenus reste modeste pour un smicard, et sérieux pour une multinationale. C’est le plafond que le droit de la concurrence applique déjà aux entreprises.

On objectera : « Vous empêchez les puissants de se défendre. » Réplique : l’action fondée demeure libre, quel que soit le poids de celui qui l’intente ; seule tombe celle qui est manifestement infondée ou abusive. Autre attaque : « Votre amende va dissuader les citoyens modestes de saisir la justice. » Répartie : elle ne frappe que l’abus, jamais l’échec ; et parce que la Constitution d’urgence ouvre largement le prétoire à tout citoyen, elle doit aussi faire payer celui qui en détourne l’usage, puissant ou modeste.

Celui qui traîne un contradicteur en justice pour le faire taire devra prouver, en deux mois, que son action tient ; sinon, c’est lui qui paie.

Références mobilisables : directive (UE) 2024/1069 du 11 avril 2024 ; recommandation CM/Rec(2024)2 du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe, 5 avril 2024 ; George W. Pring et Penelope Canan, SLAPPs: Getting Sued for Speaking Out, 1996 ; code de commerce, article L. 464-2 (plafond de 10 % du chiffre d’affaires). Voir aussi le Lexique du Pouvoir : les procédures-bâillons.

Note aux juristes

Note aux juristes

Fonction de verrou (effet prohibitif)

L’article rend contraire à la Constitution le détournement de l’action en justice aux fins de réduire une personne au silence, par l’intimidation, le harcèlement procédural ou l’épuisement financier, sans plus exiger de déséquilibre de puissance entre les parties. Il ouvre au défendeur qui participe au débat public une demande de rejet anticipé, jugée par priorité dans les deux mois, où la charge de la preuve pèse sur le demandeur. Il habilite le juge à rejeter l’action, à ordonner la consignation préalable des frais de défense et à les mettre à la charge du demandeur. Il pose enfin la sanction générale de toute saisine abusive, dilatoire ou intimidante : une amende civile plafonnée au dixième des revenus annuels ou du chiffre d’affaires annuel, et les frais de défense.

Ce que la version du 29 septembre 2026 a tranché

  1. Les critères de la directive (UE) 2024/1069 du 11 avril 2024 sont repris : l’objet protégé est la participation au débat public ; la disproportion des demandes, la multiplication des procédures et l’inégalité des moyens deviennent des indices du caractère abusif (article 4), et non plus des conditions cumulatives.
  2. Le rejet rapide est constitutionnalisé, avec un délai de deux mois et la charge de la preuve sur le demandeur (articles 11 et 12 de la directive) ; la caution (article 10) prend la forme d’une consignation des frais de défense estimés ; la mise des frais à la charge du demandeur (article 14) est maintenue. La règle s’étend aux litiges purement internes, comme y invite la recommandation (UE) 2022/758 de la Commission.
  3. Les renvois de l’article premier du Titre V et de l’article 8 du Titre VI visent désormais une règle qui s’applique à tout auteur de saisine abusive, « quelle que soit sa qualité ». Ouvrir le prétoire à tout électeur n’est défendable que si l’abus a un coût.
  4. L’amende civile, qui existe déjà dans les procédures civile et administrative (article 32-1 du code de procédure civile, article R. 741-12 du code de justice administrative), reçoit un plafond proportionnel, emprunté à celui des sanctions de concurrence (article L. 464-2 du code de commerce), pour satisfaire à la légalité des peines (article 8 de la Déclaration de 1789).

Questions soumises à la délibération

  1. La consignation des frais de défense, ordonnée avant tout jugement au fond, porte-t-elle une atteinte disproportionnée au droit d’accès au juge (article 16 de la Déclaration de 1789, article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme) d’un demandeur qui serait fondé à agir ? Le fait qu’elle suppose une première appréciation du caractère manifestement infondé ou abusif suffit-il à la justifier ?

Ce qui reste ouvert : votre aide est demandée

  1. En France, les procédures-bâillons prennent souvent la forme d’une plainte ou d’une citation directe en diffamation. Le texte vise désormais l’action pénale comme l’action civile : comment articuler le rejet anticipé, la consignation et les frais avec la loi du 29 juillet 1881 ?
  2. Qui « participe au débat public » ? Faut-il une définition, inspirée de celle de la directive, pour éviter que la notion ne soit lue trop étroitement (le seul journaliste) ou trop largement ?
  3. Un plafond proportionnel aux revenus est-il assez précis au regard de la légalité des peines ? Et quelle assiette retenir pour la personne sans revenus, ou dont la fortune excède de loin les revenus déclarés ?
  4. Que se passe-t-il si le juge ne statue pas dans les deux mois ? Faut-il une conséquence, par exemple la suspension de l’instance au fond jusqu’à sa décision ?

Correspondance avec la Constitution de 1958

Disposition nouvelle, sans équivalent dans la Constitution de 1958. Dans la numérotation de la première édition, calquée sur celle de la Constitution de 1958, cet article portait le numéro 78-6.

Vous êtes juriste ? Proposez une rédaction dans les commentaires : c’est par vos objections que ce texte se consolide.

Note établie pour la relecture juridique de la Constitution d’urgence. Première rédaction : 2 août 2026 ; recalée sur le texte en vigueur le 29 septembre 2026.

Historique

  1. Version 429 septembre 2026en vigueur

    Quiconque exerce ou a exercé une autorité publique ou un mandat et est définitivement condamné pour des faits commis dans ses fonctions rembourse à la collectivité les frais de sa défense qu’elle a pris en charge, sans que cette prise en charge puisse être refusée avant la condamnation définitive.

    Modification faite à la suite de la contribution de Bruno Gauci (8 août 2026).

    Lire la contribution de Bruno Gauci (8 août 2026) et la réponse de la rédaction

    Oui sur ce qui est énoncé , mais qui me semble devrait être élargi et ou un article supplémentaire .

    Nous avons de très nombreux exemples notamment avec […] , ils épuisent toutes les voies de droit, cela durent des années pour ne pas durer des dizaines d’années avec le risque ici de prescription , mais ne pas oublier qui paie ??? Ici sauf erreur de ma part et c’est vrai pour tous les élus y compris au sommet de la pyramide, les honoraires d’avocats et tous les frais annexes sont payés par nous les contribuables par de l’argent Public . Alors ici mettons des limites , p ex si le jury populaire déclare l’accusé coupable des faits qui lui sont reprochés, il devra payer les frais juridiques .

    Réponse de la rédaction

    Il y a deux idées dans votre commentaire, et la seconde est la plus neuve.

    La première, ces procédures qu’on étire sur des années, recours après recours, jusqu’à ce que le temps fasse son œuvre, a trouvé une partie de sa réponse depuis que vous l’avez écrite. La version 2 de l’article 6, publiée le 29 septembre, frappe désormais toute saisine abusive, dilatoire ou destinée à intimider, « quelle que soit la qualité de son auteur » : amende civile jusqu’au dixième des revenus annuels, et frais de défense de la partie adverse. Le titulaire d’un mandat n’y échappe pas plus qu’un autre. La règle ne touche ni au droit de se défendre ni au droit d’exercer un recours : elle fait payer l’abus. Quant à la prescription qui tombe à point nommé, la question est posée aux juristes sous l’article 3 : suspendre son cours tant que l’auteur des faits exerce ses fonctions est une piste que nous prenons au sérieux.

    La seconde est une vraie proposition, et nous l’avons retenue : celui qui est définitivement condamné pour des faits commis dans l’exercice de ses fonctions rembourse les frais de sa défense quand la collectivité les a pris en charge. Je ne reprendrai pas le cas nominatif que vous citez (nous écrivons des règles, pas des réquisitoires contre des hommes), mais le principe est sain. L’argent public peut garantir la défense de celui qui est poursuivi pour ses fonctions tant qu’il est présumé innocent ; il n’a pas à financer, au bout du compte, celui qui a été jugé coupable. Deux bornes gardent la règle juste : elle ne joue qu’après une condamnation définitive, et elle ne peut jamais servir de prétexte pour refuser à quiconque, avant ce terme, la prise en charge de sa défense. Sans la seconde, c’est la présomption d’innocence qu’on mettrait à l’amende.

    Voici la phrase désormais ajoutée à la fin de l’article : « Quiconque exerce ou a exercé une autorité publique ou un mandat et est définitivement condamné pour des faits commis dans l’exercice de ses fonctions rembourse à la collectivité publique les frais de sa défense qu’elle a pris en charge ; cette obligation ne fait pas obstacle à la prise en charge de sa défense tant que la condamnation n’est pas définitive. » Elle y est entrée avec la version 4 de l’article, en ligne depuis le 29 septembre 2026, et votre contribution est créditée dans son historique, à votre nom.

    Présumé innocent aux frais de la Nation, oui. Condamné aux frais de la Nation, jamais.

  2. Version 3en vigueur du 29 septembre 2026 au 29 septembre 2026

    Le mécanisme contre les procédures-bâillons vise expressément l’action pénale comme l’action civile.

    Lire le texte de la version 3

    Article 6. De l’interdiction des procédures-bâillons. Nul ne peut détourner l’action en justice pour réduire une personne au silence, par l’intimidation, le harcèlement procédural ou l’épuisement financier. Lorsqu’une action, civile ou pénale, dirigée contre une personne qui participe au débat public apparaît manifestement infondée, ou abusive au regard notamment de la disproportion des demandes, de la multiplication des procédures ou de l’inégalité des moyens des parties, le juge, saisi par le défendeur, statue sur ce point par priorité et dans les deux mois ; il appartient au demandeur d’établir que son action n’est pas manifestement infondée. Le juge peut alors rejeter l’action, ordonner au demandeur de consigner par avance le montant estimé des frais de défense, et mettre ces frais à sa charge. Toute saisine abusive, dilatoire ou destinée à intimider, quelle que soit la qualité de son auteur, expose celui-ci à une amende civile, fixée en proportion de ses ressources dans la limite du dixième de ses revenus annuels ou, pour une personne morale, de son chiffre d’affaires annuel, et au paiement des frais de défense de la partie mise en cause.

  3. Version 2en vigueur du 29 septembre 2026 au 29 septembre 2026

    Le juge statue en deux mois, par priorité, sur l’action manifestement infondée ou abusive dirigée contre une personne qui participe au débat public, la preuve pesant sur le demandeur ; il peut faire consigner les frais de défense ; toute saisine abusive expose son auteur, quel qu’il soit, à une amende civile plafonnée au dixième de ses revenus ou de son chiffre d’affaires annuels.

    Lire le texte de la version 2

    Article 6. De l’interdiction des procédures-bâillons. Nul ne peut détourner l’action en justice pour réduire une personne au silence, par l’intimidation, le harcèlement procédural ou l’épuisement financier. Lorsqu’une action dirigée contre une personne qui participe au débat public apparaît manifestement infondée, ou abusive au regard notamment de la disproportion des demandes, de la multiplication des procédures ou de l’inégalité des moyens des parties, le juge, saisi par le défendeur, statue sur ce point par priorité et dans les deux mois ; il appartient au demandeur d’établir que son action n’est pas manifestement infondée. Le juge peut alors rejeter l’action, ordonner au demandeur de consigner par avance le montant estimé des frais de défense, et mettre ces frais à sa charge. Toute saisine abusive, dilatoire ou destinée à intimider, quelle que soit la qualité de son auteur, expose celui-ci à une amende civile, fixée en proportion de ses ressources dans la limite du dixième de ses revenus annuels ou, pour une personne morale, de son chiffre d’affaires annuel, et au paiement des frais de défense de la partie mise en cause.

  4. Version 1texte d’origine, en vigueur du 5 août 2026 au 29 septembre 2026

    Publication initiale, sous le numéro 78-6 dans la première édition de la Constitution d’urgence.

    Lire le texte d’origine (version 1)

    Article 6. De l’interdiction des procédures-bâillons. Nul ne peut détourner l’action en justice pour réduire au silence, par l’intimidation ou l’épuisement financier, une personne plus faible que lui. Lorsqu’une action est manifestement disproportionnée, engagée par une partie puissante contre une partie vulnérable aux fins de la faire taire, le juge peut mettre les frais de défense de la partie attaquée à la charge de la partie demanderesse, y compris par avance.

Seules figurent ici les modifications qui changent ce que l’article oblige, permet, interdit ou promet. Les commentaires restent attachés à l’article ; celui dont la proposition a été intégrée au texte est cité ici, sous la version qu’il a fait naître, avec le nom de son auteur.


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Commentaires sur cet article

4 Commentaires

  1. CHILINA HILLS

    Alors ça, fallait oser, mais OUI car tellement de personnes laissent tomber n’ayant pas les moyens de lutter contre ceux qui ont les moyens de se payer des avocats de haute volée.

    Reply
    • Frédéric Bascuñana

      Il fallait oser ; depuis votre commentaire, nous avons osé davantage, et précisément sur ce que vous décrivez, l’épuisement financier. Dans la version 2 de l’article, publiée le 29 septembre, la personne attaquée pour avoir pris part au débat public peut demander au juge d’écarter l’action manifestement infondée ou abusive : il statue par priorité, dans les deux mois, et c’est au plaignant de prouver que son action tient. Surtout, le juge peut ordonner au demandeur de consigner d’avance le montant estimé des frais de défense. C’est pendant la procédure que la victime s’épuise, pas après le jugement ; c’est donc pendant la procédure qu’il faut la protéger. Toute saisine abusive expose enfin son auteur à une amende civile proportionnée à ses ressources, jusqu’au dixième de ses revenus annuels (ou du chiffre d’affaires, pour une entreprise) : de quoi faire réfléchir ceux pour qui quelques milliers d’euros relèvent de l’argent de poche.

      Un changement pourrait vous surprendre, et je préfère l’expliquer : l’article ne parle plus d’une partie « puissante » contre une partie « vulnérable ». Il suffisait au plaignant de ne pas passer pour puissant (une filiale, une association-écran, un prête-nom) pour échapper au texte. Nous protégeons désormais une activité, la participation au débat public, et l’inégalité des moyens devient un indice parmi d’autres. Les avocats de haute volée restent dans le viseur ; ils ont seulement perdu leur échappatoire.

      Le Lexique du Pouvoir démonte la mécanique sous son nom : les procédures-bâillons.

      Faire taire coûtera désormais plus cher que laisser parler.

      Reply
  2. Bruno Gauci

    Oui sur ce qui est énoncé , mais qui me semble devrait être élargi et ou un article supplémentaire .

    Nous avons de très nombreux exemples notamment avec Nicolas Sarkozy , ils épuisent toutes les voies de droit, cela durent des années pour ne pas durer des dizaines d’années avec le risque ici de prescription , mais ne pas oublier qui paie ??? Ici sauf erreur de ma part et c’est vrai pour tous les élus y compris au sommet de la pyramide, les honoraires d’avocats et tous les frais annexes sont payés par nous les contribuables par de l’argent Public . Alors ici mettons des limites , p ex si le jury populaire déclare l’accusé coupable des faits qui lui sont reprochés, il devra payer les frais juridiques .

    Reply
    • Frédéric Bascuñana

      Il y a deux idées dans votre commentaire, et la seconde est la plus neuve.

      La première, ces procédures qu’on étire sur des années, recours après recours, jusqu’à ce que le temps fasse son œuvre, a trouvé une partie de sa réponse depuis que vous l’avez écrite. La version 2 de l’article 6, publiée le 29 septembre, frappe désormais toute saisine abusive, dilatoire ou destinée à intimider, « quelle que soit la qualité de son auteur » : amende civile jusqu’au dixième des revenus annuels, et frais de défense de la partie adverse. Le titulaire d’un mandat n’y échappe pas plus qu’un autre. La règle ne touche ni au droit de se défendre ni au droit d’exercer un recours : elle fait payer l’abus. Quant à la prescription qui tombe à point nommé, la question est posée aux juristes sous l’article 3 : suspendre son cours tant que l’auteur des faits exerce ses fonctions est une piste que nous prenons au sérieux.

      La seconde est une vraie proposition, et nous l’avons retenue : celui qui est définitivement condamné pour des faits commis dans l’exercice de ses fonctions rembourse les frais de sa défense quand la collectivité les a pris en charge. Je ne reprendrai pas le cas nominatif que vous citez (nous écrivons des règles, pas des réquisitoires contre des hommes), mais le principe est sain. L’argent public peut garantir la défense de celui qui est poursuivi pour ses fonctions tant qu’il est présumé innocent ; il n’a pas à financer, au bout du compte, celui qui a été jugé coupable. Deux bornes gardent la règle juste : elle ne joue qu’après une condamnation définitive, et elle ne peut jamais servir de prétexte pour refuser à quiconque, avant ce terme, la prise en charge de sa défense. Sans la seconde, c’est la présomption d’innocence qu’on mettrait à l’amende.

      Voici la phrase désormais ajoutée à la fin de l’article : « Quiconque exerce ou a exercé une autorité publique ou un mandat et est définitivement condamné pour des faits commis dans l’exercice de ses fonctions rembourse à la collectivité publique les frais de sa défense qu’elle a pris en charge ; cette obligation ne fait pas obstacle à la prise en charge de sa défense tant que la condamnation n’est pas définitive. » Elle y est entrée avec la version 4 de l’article, en ligne depuis le 29 septembre 2026, et votre contribution est créditée dans son historique, à votre nom.

      Présumé innocent aux frais de la Nation, oui. Condamné aux frais de la Nation, jamais.

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