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Version 3 : texte publié jusqu’au 29 septembre 2026

Article 6. De l’interdiction des procédures-bâillons. Nul ne peut détourner l’action en justice pour réduire une personne au silence, par l’intimidation, le harcèlement procédural ou l’épuisement financier. Lorsqu’une action, civile ou pénale, dirigée contre une personne qui participe au débat public apparaît manifestement infondée, ou abusive au regard notamment de la disproportion des demandes, de la multiplication des procédures ou de l’inégalité des moyens des parties, le juge, saisi par le défendeur, statue sur ce point par priorité et dans les deux mois ; il appartient au demandeur d’établir que son action n’est pas manifestement infondée. Le juge peut alors rejeter l’action, ordonner au demandeur de consigner par avance le montant estimé des frais de défense, et mettre ces frais à sa charge. Toute saisine abusive, dilatoire ou destinée à intimider, quelle que soit la qualité de son auteur, expose celui-ci à une amende civile, fixée en proportion de ses ressources dans la limite du dixième de ses revenus annuels ou, pour une personne morale, de son chiffre d’affaires annuel, et au paiement des frais de défense de la partie mise en cause.

Remplacée le 29 septembre 2026 par la version 4 : quiconque exerce ou a exercé une autorité publique ou un mandat et est définitivement condamné pour des faits commis dans ses fonctions rembourse à la collectivité les frais de sa défense qu’elle a pris en charge, sans que cette prise en charge puisse être refusée avant la condamnation définitive.

Version 2 : texte publié jusqu’au 29 septembre 2026

Article 6. De l’interdiction des procédures-bâillons. Nul ne peut détourner l’action en justice pour réduire une personne au silence, par l’intimidation, le harcèlement procédural ou l’épuisement financier. Lorsqu’une action dirigée contre une personne qui participe au débat public apparaît manifestement infondée, ou abusive au regard notamment de la disproportion des demandes, de la multiplication des procédures ou de l’inégalité des moyens des parties, le juge, saisi par le défendeur, statue sur ce point par priorité et dans les deux mois ; il appartient au demandeur d’établir que son action n’est pas manifestement infondée. Le juge peut alors rejeter l’action, ordonner au demandeur de consigner par avance le montant estimé des frais de défense, et mettre ces frais à sa charge. Toute saisine abusive, dilatoire ou destinée à intimider, quelle que soit la qualité de son auteur, expose celui-ci à une amende civile, fixée en proportion de ses ressources dans la limite du dixième de ses revenus annuels ou, pour une personne morale, de son chiffre d’affaires annuel, et au paiement des frais de défense de la partie mise en cause.

Remplacée le 29 septembre 2026 par la version 3 : le mécanisme contre les procédures-bâillons vise expressément l’action pénale comme l’action civile.

Version 1 : texte publié jusqu’au 29 septembre 2026

Article 6. De l’interdiction des procédures-bâillons. Nul ne peut détourner l’action en justice pour réduire au silence, par l’intimidation ou l’épuisement financier, une personne plus faible que lui. Lorsqu’une action est manifestement disproportionnée, engagée par une partie puissante contre une partie vulnérable aux fins de la faire taire, le juge peut mettre les frais de défense de la partie attaquée à la charge de la partie demanderesse, y compris par avance.

Remplacée le 29 septembre 2026 par la version 2 : le juge statue en deux mois, par priorité, sur l’action manifestement infondée ou abusive dirigée contre une personne qui participe au débat public, la preuve pesant sur le demandeur ; il peut faire consigner les frais de défense ; toute saisine abusive expose son auteur, quel qu’il soit, à une amende civile plafonnée au dixième de ses revenus ou de son chiffre d’affaires annuels.

Ce texte ne vaut que par les femmes et les hommes qui le tiennent.

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