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Article premier. Du principe de subsidiarité ascendante. Toute compétence appartient à l’échelon le plus proche du citoyen capable de l’exercer. Elle ne remonte à un échelon supérieur que si l’échelon inférieur ne peut manifestement l’assumer, et par décision expresse de celui-ci. Le pouvoir ne se délègue pas du sommet vers la base : il s’élève de la base vers le sommet, dans la stricte mesure du nécessaire.
Notes aux Picouriens
La subsidiarité ascendante : le pouvoir monte de la commune, il ne descend plus du sommet.
On vous présentera ce principe comme une subtilité de juriste. C’est pourtant l’un des renversements les plus profonds de la Constitution d’urgence, parce qu’il change le sens dans lequel circule le pouvoir.
Depuis quarante ans, on appelle « décentralisation » un mouvement qui part du centre. L’État concède des compétences, garde la main sur la manière de les exercer et reste libre de les reprendre. La Constitution de 1958 l’avoue avec une candeur involontaire : les collectivités « ont vocation » à décider de ce qui peut le mieux être mis en œuvre à leur échelon (article 72), mais c’est la loi qui détermine les principes de leurs compétences et de leurs ressources (article 34). Une vocation n’est pas un droit. Le pouvoir y descend par grâce ; il ne monte jamais par titre.
Cet article inverse la charge. Toute compétence appartient d’abord à l’échelon le plus proche du citoyen capable de l’exercer ; elle ne remonte que si cet échelon ne peut manifestement l’assumer, et seulement parce qu’il en décide lui-même. Ce n’est plus l’État qui prête à la commune : c’est la commune qui confie à l’État ce qu’elle ne peut faire seule. Et c’est à celui qui veut faire monter une décision de prouver qu’elle dépasse le local.
L’objection jacobine viendra vite : « C’est la fin de la nation une et indivisible, le retour des féodalités ! » Elle confond l’unité de la souveraineté et la concentration des compétences. La Démocratie française demeure indivisible, et l’article premier du Titre I fait précisément de la subsidiarité son mode d’exercice ; la souveraineté, elle, reste au peuple tout entier, dont aucune section ne peut s’attribuer l’exercice (Titre I, article 4). La Suisse montre que les deux vont ensemble : la Confédération n’accomplit que les tâches que lui attribue sa Constitution, les cantons exercent tous les droits qui ne lui sont pas délégués, et l’autonomie communale y est garantie dans les limites du droit cantonal. Personne ne tient la Suisse pour un pays démembré.
La décentralisation, c’est l’État qui prête ; la subsidiarité ascendante, c’est le citoyen qui délègue. Celui qui prête peut reprendre ; celui qui délègue ne confie que ce qu’il a choisi de confier.
Le #PIC ne réclame pas pour le pays une règle qu’il refuserait pour lui-même : son Protocole applique la même subsidiarité à ses propres cercles.
Références mobilisables : Constitution de 1958, articles 34 et 72 ; Constitution fédérale suisse, articles 3, 5a, 42 et 50 ; Pie XI, encyclique Quadragesimo anno, 1931, pour la formulation classique du principe ; traité sur l’Union européenne, article 5 ; Alexis de Tocqueville, De la démocratie en Amérique, 1835. Voir aussi l’Abécédaire : la subsidiarité ascendante, le duel jacobins-girondins ; et l’Autodéfense : « Ça marche en Suisse ou dans un quartier, pas dans un grand pays ».
Note aux juristes
Fonction de verrou (effet prohibitif)
L’article interdit toute logique descendante de dévolution : une compétence ne peut plus être octroyée à la commune puis reprise à discrétion, ni transférée à un échelon supérieur sans la décision expresse de l’échelon qui la détient. Il fait obstacle au rétablissement, sous quelque nom que ce soit, d’une tutelle d’opportunité sur les collectivités, et il renverse la présomption : la compétence se présume locale, c’est sa remontée qui doit se justifier. Le législateur futur ne peut plus répartir les compétences par simple commodité administrative.
Questions soumises à la délibération
Le principe est posé ; son mode d’emploi reste à écrire. Chacune des questions suivantes attend une rédaction plutôt qu’un avis de principe.
- Qui apprécie qu’un échelon « ne peut manifestement » assumer une compétence, et qui tranche lorsque deux échelons la revendiquent ? Faut-il confier ce contentieux à la Cour de garantie démocratique, en lui demandant de qualifier la matière, locale ou nationale, plutôt que d’arbitrer entre deux volontés populaires ?
- Certaines compétences sont-elles nationales par nature (défense, diplomatie, monnaie, justice, garantie des droits fondamentaux) et doivent-elles échapper au mécanisme de remontée par décision expresse ? Une liste inscrite dans la Constitution vaut-elle mieux qu’un critère ?
- La « décision expresse » de l’échelon inférieur peut-elle retarder une réponse qui dépasse par nature la commune : épidémie, catastrophe naturelle, réseau d’eau ou d’énergie ? Faut-il une clause de sauvegarde, bornée dans le temps et soumise au contrôle, et à qui en confier le déclenchement ?
- Le critère de la capacité conduira des communes de tailles très différentes à conserver des compétences différentes. Comment concilier cette asymétrie avec l’égalité des citoyens devant le service public ?
Correspondance avec la Constitution de 1958
Disposition nouvelle, sans équivalent dans la Constitution de 1958. Dans la numérotation de la première édition, calquée sur celle de la Constitution de 1958, cet article portait le numéro 72-A.
La Constitution de 1958 énonce une subsidiarité descendante, au deuxième alinéa de son article 72 : « Les collectivités territoriales ont vocation à prendre les décisions pour l’ensemble des compétences qui peuvent le mieux être mises en oeuvre à leur échelon. » La Constitution d’urgence la retourne : la compétence appartient d’abord à l’échelon le plus proche et ne remonte que par décision expresse de celui-ci.
Note établie pour la relecture juridique de la Constitution d’urgence. Première rédaction : 2 août 2026 ; recalée sur le texte en vigueur le 26 septembre 2026.
Historique
- Version 15 août 2026en vigueur
Publication initiale, sous le numéro 72-A dans la première édition de la Constitution d’urgence. Le texte n’a pas été modifié depuis.
Seules figurent ici les modifications qui changent ce que l’article oblige, permet, interdit ou promet. Les commentaires restent attachés à l’article ; celui dont la proposition a été intégrée au texte est cité ici, sous la version qu’il a fait naître, avec le nom de son auteur.
Vous commentez et notez l’article ci-dessous. La discussion est regroupée ici pour ne pas alourdir la lecture de la Constitution.
Votre évaluation :

Eh oui, va falloir qu’ils bossent les citoyens, mais on a rien sans rien, et agir c’est tellement plus satisfaisant que de râler 😉
Oui, et l’article le dit à sa manière, sans ménagement : toute compétence appartient à l’échelon le plus proche du citoyen « capable de l’exercer ». Tout est dans les trois derniers mots. Une compétence ne remonte que si la commune ne peut manifestement l’assumer, et par sa décision expresse ; autrement dit, ce qu’elle peut faire, elle le garde, et elle en répond. Fini le confort de la tutelle, où l’on peut toujours accuser la préfecture.
Nous nous appliquons la règle avant de la réclamer au pays : le Protocole pose la même subsidiarité ascendante pour les cercles du #PIC.
Râler est un sport national ; délibérer est un muscle. On n’a rien sans rien, vous l’avez dit : le texte parie que vous préférerez le muscle.
Excellent , c’est la base qui reste et demeure le socle principal .
Le socle, précisément. Et l’article en tire une conséquence qu’on sous-estime : la charge de la preuve change de camp. Aujourd’hui, c’est la commune qui doit justifier de garder ce que l’État consent à lui laisser ; demain, c’est celui qui veut faire monter une décision qui devra prouver qu’elle dépasse le local.
La note aux Picouriens, sous l’article, le résume d’une formule que je vous laisse méditer : « La décentralisation, c’est l’État qui prête ; la subsidiarité ascendante, c’est le citoyen qui délègue. » Celui qui prête peut reprendre ; celui qui délègue ne confie que ce qu’il a choisi de confier.
Reste le mode d’emploi, que nous n’avons pas fini d’écrire (qui tranche quand deux échelons revendiquent la même compétence ? que faire d’une épidémie, qui n’attend pas la décision expresse d’un conseil municipal ?) : les questions sont posées aux juristes sous l’article, et vos propositions de rédaction y sont attendues. Pour la notion elle-même, l’Abécédaire lui consacre une entrée : la subsidiarité ascendante.
Une base se reconnaît à ce qu’elle porte. Celle-ci porte tout le reste du texte.