Titre XI · Article 4 — Du secret de la défense nationale et de son contrôle

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Article 4 — Du secret de la défense nationale et de son contrôle. Une information ou un support ne peut être classifié au titre du secret de la défense nationale que si sa divulgation porterait une atteinte grave et précise à la défense ou à la sécurité nationale, et dans la stricte mesure de cette nécessité.

Les informations dont la classification relève d’un État étranger ou d’une organisation internationale demeurent régies par les engagements internationaux de la France ; l’autorité mentionnée au 4° vérifie que l’information relève effectivement d’une telle classification.

1° De la décision et de la durée. Toute classification est décidée par écrit, par une autorité que la loi organique désigne et qui est identifiée par son nom et sa fonction ; la décision indique le motif précis de la classification et en fixe la durée, qui ne peut excéder vingt-cinq ans.

La classification ne peut être prolongée que par décision motivée, approuvée par l’autorité mentionnée au 4°, pour des périodes de dix ans au plus et sans que sa durée totale puisse excéder cinquante ans. À l’expiration de la durée fixée, la classification prend fin de plein droit, sans autre formalité.

Par exception, demeurent classifiées aussi longtemps que le danger subsiste, sous le contrôle annuel de l’autorité mentionnée au 4° : les informations qui permettraient de concevoir, de fabriquer ou d’employer des armes nucléaires, radiologiques, biologiques ou chimiques ; celles qui révéleraient les capacités de la dissuasion nucléaire, les caractéristiques d’installations, de matériels ou de moyens de chiffrement encore en service, ou les procédures et capacités techniques encore employées par les services de renseignement ; celles qui permettraient d’identifier une personne dont la vie ou la sécurité serait de ce fait menacée.

Les classifications décidées avant l’entrée en vigueur du présent article prennent fin vingt-cinq ans après leur décision, et au plus tôt deux ans après cette entrée en vigueur, sauf prolongation décidée dans les conditions du présent 1° ou maintien au titre de l’exception qui précède.

2° Des interdictions. Nulle information ne peut être classifiée, ni maintenue classifiée, afin de dissimuler une infraction, une faute, une erreur, une inefficacité ou un manquement à la loi, d’épargner une gêne à une personne, à une autorité ou à un parti, de soustraire une décision au débat public ou au contrôle du juge, ou de restreindre la concurrence.

Un lieu ne peut être classifié. Une information relative à une décision qui ne relève pas de la défense ou de la sécurité nationale, notamment en matière sanitaire, économique ou sociale, ne peut être classifiée du seul fait qu’elle a été examinée dans une instance de défense ou de sécurité.

3° Du juge. Le secret de la défense nationale n’est opposable à aucune juridiction, ni au juge d’instruction, ni au juge chargé du contrôle prévu à l’article 2 du Titre VIII, dans une procédure dont ils sont saisis.

Les magistrats de la juridiction, habilités de plein droit par leurs fonctions, prennent personnellement connaissance des informations classifiées, dans des conditions matérielles qui en garantissent la protection ; les jurés et assesseurs citoyens n’ont connaissance que des informations versées au dossier, sauf lorsque la présente Constitution leur confie la décision, auquel cas ils sont habilités dans les conditions du 4°.

Les informations que la juridiction estime nécessaires à la manifestation de la vérité sont versées au dossier après leur déclassification, sur laquelle l’autorité mentionnée au 4° statue dans le mois ; elle ne peut la refuser que si la divulgation porterait une atteinte grave et actuelle à la défense ou à la sécurité nationale, ou mettrait en danger la vie d’une personne, et ordonne alors les occultations ou les résumés strictement nécessaires.

Lorsque l’information dont le versement est refusé est de nature à disculper la personne poursuivie, la juridiction en tire les conséquences sur l’action publique. Les débats relatifs à ces informations se tiennent à huis clos. Aucune information qui n’a pas été versée au dossier ne peut être retenue contre une partie.

4° Du contrôle. Une autorité indépendante du secret de la défense nationale, composée à parts égales de magistrats du siège désignés par le Conseil supérieur de la magistrature refondé et de citoyens tirés au sort, contrôle la classification et la déclassification. Les magistrats sont habilités par l’effet de leur désignation.

Les citoyens tirés au sort sont habilités au terme d’une vérification dont la loi organique énumère limitativement les motifs de refus ; le refus est motivé et susceptible de recours devant le juge, et le citoyen écarté est remplacé par un nouveau tirage au sort. Les membres sont tenus au secret sous les peines que la loi prévoit.

L’autorité a accès à toute information classifiée et à tout lieu où sont détenues des informations classifiées. Elle peut être saisie par toute juridiction, par les commissions d’enquête et les commissions permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et de la Chambre citoyenne, par le Collège du Contrôle démocratique des Soixante-dix-sept, et, dans les conditions fixées par la loi organique, par toute personne qui demande la déclassification d’une information déterminée ; elle peut se saisir d’office.

Ses décisions sont motivées et s’imposent à toute autorité ; elles sont susceptibles de recours, dans les conditions fixées par la loi organique, devant une formation juridictionnelle spécialisée composée de magistrats du siège habilités, qui statue dans le mois.

Elle contrôle chaque année, par sondage, la régularité des classifications, et rend public un rapport indiquant, pour chaque administration, le nombre et la durée des classifications et les déclassifications prononcées. Elle contrôle en outre les opérations mentionnées au 4° de l’article 3 du Titre XII.

5° Des sanctions. Toute classification contraire au présent article est nulle ; l’autorité mentionnée au 4° le constate et en ordonne la levée. Celui qui a décidé une classification contraire au 2° en répond personnellement sur le plan disciplinaire et, lorsque la classification visait à dissimuler une infraction ou à entraver la justice, sur le plan pénal, dans les conditions que la loi fixe.

Nul ne peut être poursuivi ni sanctionné pour avoir porté à la connaissance de l’autorité mentionnée au 4° ou d’un juge une information classifiée révélant une infraction ou une classification contraire au présent article.

Ce que cette disposition combat, dans le Lexique du Pouvoir : Le secret-défense · Le conseil de défense · L’état d’urgence permanent · La surveillance de masse

Le doute, bienvenu : une erreur, un contre-exemple, une source plus solide ? Dites-le en commentaire. Notre Protocole fait du doute un canal, non une faute.

Notes aux Picouriens

La question n’est pas l’existence du secret ; c’est son juge.

Partez du droit en vigueur : il plaide pour vous. Le code pénal définit le secret de la défense moins par son contenu que par une procédure : en relèvent les informations intéressant la défense qui ont fait l’objet d’une mesure de classification. C’est donc l’administration qui décide de ce qui est secret, et c’est encore elle qui décide de le lever, la commission que l’on peut saisir ne rendant qu’un avis. Lorsqu’une enquête judiciaire touche l’État, la pièce décisive dépend du bon vouloir de ceux qu’elle pourrait mettre en cause.

On vous accusera de naïveté : « Vous voulez publier les secrets de la défense ? » Non, et dites-le sans détour : une démocratie qui exposerait ses moyens de défense se désarmerait elle-même. L’article protège expressément, aussi longtemps que le danger subsiste, ce qui touche aux armes nucléaires, radiologiques, biologiques ou chimiques, aux capacités de la dissuasion, aux moyens de chiffrement en service, aux capacités techniques du renseignement et à la vie des personnes. Ce qu’il change, c’est l’usage du tampon, par cinq verrous.

Le secret a désormais une durée : vingt-cinq ans, prolongeable sous contrôle jusqu’à cinquante, après quoi il s’éteint de plein droit. Il a des motifs interdits, empruntés aux États-Unis : un décret présidentiel américain de 2009 interdit de classifier pour dissimuler une violation de la loi ou une erreur administrative, ou pour éviter une gêne ; le texte reprend cette règle et l’élargit. Il ne peut plus couvrir un lieu, ce que le Conseil constitutionnel avait déjà jugé contraire à la Constitution en 2011, ni une décision sanitaire, économique ou sociale au seul motif qu’elle a été examinée en conseil de défense. Il ne s’oppose plus à aucun juge : les magistrats lisent eux-mêmes les pièces et en obtiennent le versement, qu’on ne peut leur refuser qu’en cas d’atteinte grave et actuelle à la défense ou à la sécurité nationale, ou de danger pour une vie. Enfin, celui qui tranche n’est plus l’administration mais une autorité indépendante, composée pour moitié de magistrats et pour moitié de citoyens tirés au sort ; et celui qui abuse du tampon en répond personnellement.

Reconnaissez la limite, elle vous rend crédible : les secrets que nous partageons avec nos alliés restent régis par les traités. L’autorité vérifie seulement qu’ils en relèvent vraiment, pour que l’exception ne devienne pas un abri.

Face à un document classifié, le réflexe citoyen n’est pas de demander ce qu’il contient, mais qui l’a classifié, pourquoi, et jusqu’à quand. Cet article oblige l’État à répondre aux trois questions.

Références mobilisables : Conseil constitutionnel, décision n° 2011-192 QPC du 10 novembre 2011 ; Conseil d’État, 2 juillet 2021, n° 444865 (archives classifiées) ; code du patrimoine, article L. 213-2 ; Executive Order (décret présidentiel) n° 13526 du 29 décembre 2009, section 1.7. Voir aussi le Lexique du Pouvoir : le secret-défense.

Note aux juristes

Fonction de verrou (effet prohibitif)

L’article substitue au secret défini par la seule classification un secret défini par sa nécessité : il interdit toute classification qui ne répondrait pas à une atteinte grave et précise à la défense ou à la sécurité nationale. Il interdit la classification à durée indéterminée hors des catégories énumérées au 1° ; la classification destinée à dissimuler une infraction, une faute, une erreur ou une gêne, à soustraire une décision au débat public ou au juge, ou à restreindre la concurrence ; la classification d’un lieu ; la classification d’une décision non militaire du seul fait de son examen en instance de défense. Il rend le secret inopposable à toute juridiction et transfère la décision de déclassification de l’autorité qui a classifié à une autorité indépendante dont les décisions s’imposent.

Questions soumises à la délibération

L’article a été rédigé en connaissance du droit positif, qu’il déplace sur des points précis. Ces déplacements appellent quatre questions.

  1. Aujourd’hui, la Commission du secret de la défense nationale rend un avis que l’autorité qui a classifié n’est pas tenue de suivre (articles L. 2312-1 et suivants du code de la défense). Le 3° et le 4° lui substituent une autorité dont la décision s’impose, sous le recours d’une formation juridictionnelle habilitée. Comment garantir l’indépendance de cette formation, et faut-il prévoir que le recours soit suspensif lorsque la déclassification est ordonnée ?
  2. La règle selon laquelle aucune information non versée ne peut être retenue contre une partie, et l’obligation pour la juridiction de tirer les conséquences sur l’action publique d’une information à décharge dont le versement est refusé, protègent l’égalité des armes (article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme). Faut-il préciser ces conséquences (non-lieu, relaxe, irrecevabilité des poursuites), ou laisser la juridiction les apprécier au cas par cas ?
  3. Le texte ne tranche pas la situation du journaliste qui publie une information classifiée, que l’article 413-11 du code pénal punit aujourd’hui lorsqu’elle est portée à la connaissance du public. La protection du 5° ne couvre que la révélation faite à l’autorité ou à un juge : faut-il l’étendre à la publication d’intérêt public, et à quelles conditions ?
  4. La réserve des engagements internationaux est nécessaire au respect des accords de sécurité. La vérification confiée à l’autorité suffit-elle à empêcher qu’une information d’origine nationale soit présentée comme d’origine alliée pour échapper au régime de l’article ?

Correspondance avec la Constitution de 1958

Disposition nouvelle, sans équivalent dans la Constitution de 1958. Article ouvert le 26 septembre 2026 ; il n’avait pas de numéro dans la première édition. Il s’inspire de la décision du Conseil constitutionnel n° 2011-192 QPC du 10 novembre 2011, de l’article L. 213-2 du code du patrimoine et de l’Executive Order (décret présidentiel) n° 13526 du 29 décembre 2009 des États-Unis, qui interdit de classifier pour dissimuler une violation de la loi, une erreur administrative ou une gêne.

Vous êtes juriste ? Proposez une rédaction dans les commentaires : c’est par vos objections que ce texte se consolide.

Note établie pour la relecture juridique de la Constitution d’urgence, 26 septembre 2026.

Historique

  1. Version 126 septembre 2026en vigueur

    Publication initiale. Le texte n’a pas été modifié depuis.

Seules figurent ici les modifications qui changent ce que l’article oblige, permet, interdit ou promet. Les commentaires restent attachés à l’article ; celui dont la proposition a été intégrée au texte est cité ici, sous la version qu’il a fait naître, avec le nom de son auteur.


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