Titre XX · Article 3. De l’articulation avec les cercles et de la non-redondance

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Article 3. De l’articulation avec les cercles et de la non-redondance. La Chambre des corps intermédiaires exerce une fonction d’expertise enracinée dans l’expérience des métiers, distincte de la fonction délibérative des cercles de la souveraineté tirés au sort. Là où les Formulateurs et l’Agora représentent le peuple dans sa généralité, la Chambre représente les activités dans leur spécificité. Les deux légitimités se complètent : l’une procède du hasard démocratique, l’autre de la compétence éprouvée.

Notes aux Picouriens

Le hasard dit ce que veut le peuple ; la Chambre dit ce que savent ceux qui font.

Une assemblée tirée au sort peut ne compter aucun marin-pêcheur, aucune sage-femme, aucun artisan d’un métier rare. C’est la force du tirage au sort, qui ne connaît ni rang ni réseau, et c’est aussi sa limite. Voilà pourquoi l’objection de la redondance ne tient pas. « Vous avez déjà vos cercles tirés au sort, à quoi bon une chambre des métiers ? » À ceci : les deux ne répondent pas à la même question.

Les Formulateurs et l’Agora citoyenne représentent le peuple dans sa généralité : ce que veulent les citoyens quelconques. La Chambre représente les activités dans leur spécificité : ce que savent ceux qui exercent. Sur une loi qui touche un métier, la Démocratie française a besoin des deux savoirs, celui du hasard démocratique et celui de la compétence éprouvée. L’article en fait une règle constitutionnelle, et il la borne dans les deux sens : nul ne pourra supprimer la Chambre au motif que les cercles suffisent, et la Chambre ne pourra jamais prétendre parler au nom du peuple.

On vous dira aussi que tous ces organes font une usine à gaz. La riposte est dans l’Autodéfense : « Vous dénoncez la complexité et vous ajoutez des cercles ». Rappelez simplement que la Chambre n’est pas un organe de plus : elle prend la place du CESE.

Références mobilisables : Hélène Landemore, Democratic Reason, 2013, sur la complémentarité des savoirs. Voir aussi l’Abécédaire : la démocratie épistémique.

Note aux juristes

Fonction de verrou (effet prohibitif)

L’article constitutionnalise la distinction de deux légitimités, celle du hasard démocratique et celle de la compétence éprouvée. Il interdit ainsi de tenir la Chambre pour redondante avec les cercles tirés au sort et de la supprimer ou de l’absorber à ce titre. Il interdit aussi le glissement inverse : la Chambre ne peut prétendre dire ce que veut le peuple, office qui revient aux cercles ; sa mission est cantonnée à l’expertise des activités.

Questions soumises à la délibération

Le principe est posé ; sa frontière et sa portée restent à préciser. Nous soumettons ces points à la délibération.

  1. La frontière entre l’expertise et la délibération est poreuse : forte de sa compétence, la Chambre pourrait se prononcer sur l’opportunité politique d’un texte. Faut-il fixer dans la Constitution un critère de cette frontière, par exemple en cantonnant ses avis aux effets d’une mesure sur l’exercice des métiers, ou en laisser le soin à la loi organique ?
  2. L’article a-t-il une portée normative propre, par exemple pour interdire au législateur de fondre la Chambre dans un cercle tiré au sort, ou reste-t-il une disposition interprétative ? Faut-il l’écrire sous la forme d’une prohibition expresse ?
  3. L’article premier rattache la Chambre aux solidarités « rétablies au Titre XIV » ; le Titre XIV, lui, ne mentionne pas la Chambre. Faut-il inscrire le renvoi réciproque, pour lier la protection des corps à leur expression institutionnelle nationale ?
  4. La distinction ne vise que les Formulateurs et l’Agora. Faut-il l’étendre aux autres organes tirés au sort, la Chambre citoyenne et le tiers tiré au sort de l’Assemblée nationale, qui procèdent du même hasard démocratique ?

Correspondance avec la Constitution de 1958

Reprend l’article 71 de la Constitution de 1958, conservé et enrichi. Dans la numérotation de la première édition, calquée sur celle de la Constitution de 1958, cet article portait le numéro 71.

Texte de l’article 71 de la Constitution de 1958, dans sa rédaction en vigueur (texte officiel) :

La composition du Conseil économique, social et environnemental, dont le nombre de membres ne peut excéder deux cent trente-trois, et ses règles de fonctionnement sont fixées par une loi organique.

L’article 71 renvoie à une loi organique la composition et le fonctionnement du Conseil et en plafonne l’effectif ; l’article de la Constitution d’urgence ne reprend ni ce plafond ni ce renvoi, et définit l’articulation de la Chambre avec les cercles de la souveraineté.

Vous êtes juriste ? Proposez une rédaction dans les commentaires : c’est par vos objections que ce texte se consolide.

Note établie pour la relecture juridique de la Constitution d’urgence. Première rédaction : 2 août 2026 ; recalée sur le texte en vigueur le 26 septembre 2026.

Historique

  1. Version 15 août 2026en vigueur

    Publication initiale, sous le numéro 71 dans la première édition de la Constitution d’urgence. Le texte n’a pas été modifié depuis.

Seules figurent ici les modifications qui changent ce que l’article oblige, permet, interdit ou promet. Les commentaires restent attachés à l’article ; celui dont la proposition a été intégrée au texte est cité ici, sous la version qu’il a fait naître, avec le nom de son auteur.


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Commentaires sur cet article

2 Commentaires

  1. CHILINA HILLS

    mais au final s’il y a doute ou question, c’est toujours le peuple qui tranche ?

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    • Frédéric Bascuñana

      Oui. Toujours, à une exception près que je vous dirai.

      La Chambre des corps intermédiaires n’a aucun pouvoir de décision : « Ses avis ne lient pas ; ils éclairent », dit l’article 2. La loi est votée par l’Assemblée nationale ou, quand il s’en saisit, par le peuple lui-même. Et lorsque le doute porte sur la Constitution, le chemin mène au même endroit : les juristes de la Cour de garantie démocratique tranchent ce qui est technique, mais sur les choix de société le dernier mot appartient au peuple (Titre XIX, article 6). L’exception : le noyau intangible, ces quelques principes que le peuple s’est interdit de défaire lui-même un soir de colère (sa propre souveraineté, le référendum d’initiative citoyenne, l’égalité des citoyens, la dignité de la personne).

      Votre question mérite pourtant mieux qu’un oui, car elle pointe un silence. L’article 3 dit ce que la Chambre représente ; il ne dit pas en toutes lettres qu’elle ne décide jamais à la place du peuple. Notre note aux juristes se demande justement s’il faut l’écrire sous la forme d’une interdiction expresse, et votre question plaide pour. La rédaction à l’étude tient en une phrase : La Chambre ne délibère pas au nom du peuple ; ses avis ne se substituent jamais à la décision des cercles de la souveraineté ni à celle du peuple. Elle est en délibération.

      Les métiers savent, le peuple tranche : ce qui va sans dire ira mieux en l’écrivant.

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