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Article premier. De la fonction législative et de sa subordination au peuple. Le pouvoir législatif prépare, délibère et met en forme la loi. Il ne détient ni le monopole de son initiative, ni le pouvoir de la trancher en dernier ressort : l’initiative appartient aussi au peuple par les cercles de la souveraineté, et la décision finale revient au peuple par le référendum, dans les conditions du Titre premier.
La loi adoptée selon la procédure du présent titre entre en vigueur, sauf dans les matières que le Titre premier soumet au référendum obligatoire, où elle n’entre en vigueur qu’approuvée par le peuple ; elle ne devient jamais définitive contre lui : le peuple peut à tout moment l’abroger par référendum. Il comprend l’Assemblée nationale, chambre hybride d’élus et de citoyens tirés au sort, et la Chambre citoyenne, intégralement tirée au sort, qui succède au Sénat.
Version 2 du 29 septembre 2026 : l’article dit quand la loi votée entre en vigueur : aussitôt, sauf dans les matières que le Titre premier soumet au référendum obligatoire, où il faut l’approbation du peuple ; et elle ne devient jamais définitive contre lui, qui peut à tout moment l’abroger par référendum. Voir les versions précédentes
Notes aux Picouriens
Le Parlement prépare la loi ; le peuple la décide.
Sous la Vᵉ République, la formule est lapidaire : « le Parlement vote la loi ». Il en est le maître, de l’initiative jusqu’au dernier mot, et le référendum reste, pour l’essentiel, à la main de l’exécutif. Cet article renverse la hiérarchie. Le pouvoir législatif « prépare, délibère et met en forme » la loi ; il ne détient plus ni le monopole de l’initiative, qu’il partage avec le peuple par les cercles de la souveraineté, ni le pouvoir de trancher en dernier ressort, qui revient au peuple par le référendum. L’Assemblée devient un atelier de haute technicité juridique, pas un trône.
L’objection viendra vite : « vous humiliez la représentation nationale ». Répondez qu’on ne rabaisse pas un artisan en lui rappelant pour qui il travaille. Les députés conservent tout ce qui fait la valeur d’une assemblée : l’examen des textes, l’amendement, la mise en forme, la navette. Ce qu’ils perdent, c’est le droit de décider contre ceux qui les ont mandatés. Le jour où un peuple a dit non et où ses élus ont décidé oui, l’ancien monde a montré ce que coûtait ce droit : c’est tout le sujet du référendum confisqué.
La comparaison suisse est ici précieuse, parce qu’elle vient d’un pays qu’on ne soupçonne pas d’aventurisme. La Constitution fédérale confie à l’Assemblée fédérale l’autorité suprême de la Confédération, mais « sous réserve des droits du peuple et des cantons ». Le #PIC reprend cette réserve et la rend première au lieu de subsidiaire : chez nous, la réserve est la règle.
Enfin, l’article annonce l’architecture de tout le Titre : une Assemblée nationale hybride, où siègent des élus et des citoyens tirés au sort (article 2), et une Chambre citoyenne intégralement tirée au sort, qui succède au Sénat (article 3). Deux chambres, donc, mais au-dessus d’elles un seul souverain.
Références mobilisables : Constitution de 1958, article 24 ; Constitution fédérale suisse, article 148 ; Jean-Jacques Rousseau, Du contrat social, 1762, livre III, chapitre XV. Voir aussi l’Abécédaire : la souveraineté populaire contre la souveraineté nationale.
Note aux juristes
Fonction de verrou (effet prohibitif)
L’article rend inconstitutionnelle toute restauration d’un Parlement souverain au sens classique : aucune loi ne peut rendre au pouvoir législatif le monopole de l’initiative, lui réserver le dernier mot au détriment du référendum, ou écarter le peuple de la fabrique de la loi. Il neutralise par avance toute disposition qui viderait l’initiative citoyenne de sa substance ou soustrairait au référendum une matière que le Titre premier lui réserve. Il interdit enfin toute lecture qui ferait de l’Assemblée le sommet du dispositif : la représentation est subordonnée à la souveraineté populaire.
Questions soumises à la délibération
Cet article pose une architecture plus qu’il n’en règle le fonctionnement, et c’est dans le détail des procédures que se jouera sa solidité. La version 2 du 29 septembre 2026 a tranché la portée de la formule « la décision finale revient au peuple » : la loi votée entre en vigueur, sauf dans les matières que le Titre premier soumet au référendum obligatoire, et ne devient jamais définitive contre le peuple, qui peut à tout moment l’abroger par référendum. Les points ci-dessous restent ouverts ; chaque proposition argumentée sera examinée.
- Si l’initiative est partagée et si aucune chambre ne tranche en dernier ressort, quelle procédure de résolution des divergences faut-il écrire pour qu’aucun texte ne reste indéfiniment suspendu ? Le référendum automatique de l’article 8 du Titre I, qui vise les conflits entre l’exécutif collégial et « la chambre législative », doit-il être étendu expressément aux désaccords entre l’Assemblée nationale et la Chambre citoyenne ?
- Faut-il réserver, dans le texte même, les matières où la décision ne peut attendre un scrutin (lois de finances, mesures de crise), ou bien suffit-il de renvoyer à l’état de crise, borné par l’article 11 du Titre II ? Comment éviter qu’une telle réserve ne devienne la porte de sortie de la souveraineté populaire ?
- Le principe d’une assistance experte contradictoire, qui fonde la légitimité des chambres tirées au sort, doit-il être inscrit dès cet article pour l’ensemble du Titre, plutôt qu’à la seule Chambre citoyenne ?
Correspondance avec la Constitution de 1958
Modifie l’article 24 de la Constitution de 1958 (modification substantielle). Dans la numérotation de la première édition, calquée sur celle de la Constitution de 1958, cet article portait le numéro 24.
Texte de l’article 24 de la Constitution de 1958, dans sa rédaction en vigueur (texte officiel) :
Le Parlement vote la loi. Il contrôle l’action du Gouvernement. Il évalue les politiques publiques.
Il comprend l’Assemblée nationale et le Sénat.
Les députés à l’Assemblée nationale, dont le nombre ne peut excéder cinq cent soixante-dix-sept, sont élus au suffrage direct.
Le Sénat, dont le nombre de membres ne peut excéder trois cent quarante-huit, est élu au suffrage indirect. Il assure la représentation des collectivités territoriales de la République.
Les Français établis hors de France sont représentés à l’Assemblée nationale et au Sénat.
L’article 24 confie au Parlement le vote de la loi, le contrôle de l’action du Gouvernement et l’évaluation des politiques publiques, et le compose de l’Assemblée nationale et du Sénat. La Constitution d’urgence retire au pouvoir législatif le monopole de l’initiative et le dernier mot, qui reviennent au peuple, et le compose de l’Assemblée nationale hybride et de la Chambre citoyenne tirée au sort. Le plafond du nombre des députés et la représentation des Français établis hors de France ne sont pas repris.
Note établie pour la relecture juridique de la Constitution d’urgence. Première rédaction : 2 août 2026 ; recalée sur le texte en vigueur le 26 septembre 2026.
Historique
- Version 229 septembre 2026en vigueur
L’article dit quand la loi votée entre en vigueur : aussitôt, sauf dans les matières que le Titre premier soumet au référendum obligatoire, où il faut l’approbation du peuple ; et elle ne devient jamais définitive contre lui, qui peut à tout moment l’abroger par référendum.
Modification faite à la suite de la contribution d’EMILIE MAUPU-MULLER (26 septembre 2026).
Lire la contribution de EMILIE MAUPU-MULLER (26 septembre 2026) et la réponse de la rédaction
Je comprends bien l’idée que le Parlement ne détienne plus le monopole de l’initiative ni le dernier mot. En revanche, la formule selon laquelle la décision finale revient au peuple me semble mériter une clarification, car elle peut être comprise de deux manières très différentes. Soit toute loi reste, au moins potentiellement, susceptible d’un arbitrage populaire ; soit seules certaines catégories de textes ou certains désaccords déclenchent ce recours. La réponse apportée dans les commentaires indique que l’immense majorité des lois restera adoptée par les chambres et que le peuple se prononcera sur les grandes questions. Peut-être faudrait-il que cette distinction apparaisse directement dans le texte constitutionnel. Sinon l’article peut donner l’impression d’un pouvoir législatif qui ne dispose jamais réellement du dernier mot, alors que dans les faits il l’exercera très souvent. La règle gagnerait à préciser quand la décision parlementaire devient définitive et quand elle reste susceptible d’être reprise par le peuple.
Réponse de la rédaction
La phrase que vous visez porte tout le Titre, et vous avez vu qu’elle se lit de deux façons. Vous n’êtes pas seule : la note aux juristes de cet article posait la même question : la formule « la décision finale revient au peuple » vise-t-elle toute loi, ou seulement celles qui lui sont soumises ? Votre proposition, écrire la distinction dans le texte même, est la bonne.
Voici comment le reste de la Constitution répond déjà, mais en ordre dispersé. La loi votée par les chambres entre en vigueur ; le peuple peut l’abroger par référendum, sur décision de l’Agora citoyenne et sans aucun seuil de signatures (Titre premier, article 6). Dans certaines matières (la révision, les traités qui transfèrent nos compétences, la guerre, l’énergie, la dette, la monnaie, notamment), le texte n’entre pas en vigueur avant que le peuple l’ait approuvé (Titre premier, article 7). Et quand l’exécutif collégial et l’Assemblée s’opposent, c’est le peuple qui arbitre (Titre premier, article 8).
Autrement dit : oui, l’immense majorité des lois sera adoptée par les chambres, et c’est très bien ainsi. Mais aucune ne devient définitive contre le peuple. Le dernier mot, ce n’est pas voter chaque loi : c’est pouvoir défaire n’importe laquelle. Encore fallait-il l’écrire là où l’on cherche la règle, c’est-à-dire ici.
L’article premier le dit désormais : il est en version 2 depuis le 29 septembre 2026, et il porte, après la phrase que vous citez :
« La loi adoptée selon la procédure du présent titre entre en vigueur, sauf dans les matières que le Titre premier soumet au référendum obligatoire, où elle n’entre en vigueur qu’approuvée par le peuple ; elle ne devient jamais définitive contre lui : le peuple peut à tout moment l’abroger par référendum. »
Votre contribution figure dans son historique, à votre nom, sous la version qu’elle a fait naître.
- Version 1texte d’origine, en vigueur du 5 août 2026 au 29 septembre 2026
Publication initiale, sous le numéro 24 dans la première édition de la Constitution d’urgence.
Lire le texte d’origine (version 1)
Article premier. De la fonction législative et de sa subordination au peuple. Le pouvoir législatif prépare, délibère et met en forme la loi. Il ne détient ni le monopole de son initiative, ni le pouvoir de la trancher en dernier ressort : l’initiative appartient aussi au peuple par les cercles de la souveraineté, et la décision finale revient au peuple par le référendum, dans les conditions du Titre premier. Il comprend l’Assemblée nationale, chambre hybride d’élus et de citoyens tirés au sort, et la Chambre citoyenne, intégralement tirée au sort, qui succède au Sénat.
Seules figurent ici les modifications qui changent ce que l’article oblige, permet, interdit ou promet. Les commentaires restent attachés à l’article ; celui dont la proposition a été intégrée au texte est cité ici, sous la version qu’il a fait naître, avec le nom de son auteur.
Vous commentez et notez l’article ci-dessous. La discussion est regroupée ici pour ne pas alourdir la lecture de la Constitution.
Votre évaluation :

Je valide le principe: le législatif n’a plus le dernier mot, et la décision finale revient au peuple par référendum.
Mais cet article n’est pas assez clair sur le rôle de chacun.
À le lire seul, on peut croire que l’Agora propose et que l’Assemblée se contente de mettre en forme.
Or le droit d’initiative réel n’apparaît qu’à l’Article 4, où l’initiative est donnée aussi au Directoire des Sept.
Je suis TOTALEMENT opposé à ce que l’exécutif propose la loi.
Le Directoire exécute. Il ne doit pas détenir l’initiative législative.
Sinon l’agenda des lois revient à ceux qui les appliqueront, comme aujourd’hui.
Dans une démocratie directe, l’initiative appartient au peuple.
Autre problème de clarté :
Il faut distinguer dès cet article :
l’Agora des 7 777 (initiative et remontée des sujets) ;
les Formulateurs des 777 (contrôle de la question, pas rédaction de la loi) ;
l’Assemblée (mise en forme) ;
la Chambre citoyenne (seconde lecture).
Aujourd’hui, ces rôles se confondent. Le titre III manque de clarté et d’ordre.
Sur l’existence même des chambres, mon avis va être bien moins consensuel que les précédents:
Je suis pour supprimer le Sénat et l’Assemblée nationale.
Le peuple doit être la source de la loi, pas seulement le juge final après deux chambres.
Je peux donc difficilement «améliorer» une Assemblée hybride + une Chambre citoyenne puisque que j’y suis profondément opposé, mon avis de fond est qu’elles ne devraient pas décider, ni exister.
Si l’on conserve malgré tout un législatif d’accompagnement, son rôle doit être strictement limité à la mise en forme juridique des propositions du peuple, sans initiative propre, surtout pas celle de l’exécutif.
Rédaction :
Puisqu’il s’agit d’une Constitution nouvelle, retirer «qui succède au Sénat».
Oui sur le principe, non sur l’architecture : c’est la critique la plus utile qui soit, parce qu’elle oblige à dire pourquoi l’on garde ce qu’on garde. Je prends vos points dans l’ordre de gravité.
L’initiative du Conseil des Sept. Vous y voyez l’agenda des lois rendu à ceux qui les appliqueront ; l’objection est forte, et elle n’est pas tranchée. La note aux juristes de l’article 4 pose exactement cette question : l’initiative du Conseil des Sept doit-elle suivre le chemin de l’Agora, ou celui des propositions de l’Assemblée, et faut-il lui interdire de saisir directement le peuple ? En délibération, donc. Je vous dois pourtant le contrepoids, car une ligne rouge se trace mieux quand on voit ce qu’elle coupe : un exécutif privé de toute initiative ne pourrait même pas présenter le budget de la Nation, ni les lois qu’exige l’exécution d’une décision du peuple. J’y reviens plus longuement sous l’article 4, où vous avez proposé une rédaction.
La répartition des rôles. L’article premier est un cadre ; c’est l’article 4, refondu le 27 septembre puis précisé le 29, qui distribue désormais les rôles, et il le fait à peu près comme vous le demandez. L’Agora citoyenne retient et classe les sujets ; les Formulateurs arrêtent le libellé de la question et la note remise à chaque électeur ; l’Assemblée met en forme juridique, en trois mois au plus, faute de quoi la proposition part au peuple sans elle ; la Chambre citoyenne, sur un texte venu du peuple, ne peut qu’adresser des observations. Chaque étape a sa date. Recopier cette cartographie dans l’article premier l’alourdirait sans la rendre plus opposable.
L’existence même des chambres. Vous êtes cohérent jusqu’au bout, et je ne vous ferai pas l’injure d’une pirouette : comme je l’écrivais sous l’article 3, la question sera mise en délibération collective. Une seule question pour la préparer : sans assemblée, qui met en forme juridique, dans un délai, ce que le peuple a voulu, et qui en répond ?
Reste votre remarque de rédaction, « qui succède au Sénat ». Examinée, non retenue, pour une raison de droit plus que de mémoire : en droit public, succéder, c’est hériter des biens, des personnels, des archives et des procédures en cours. La Constitution d’urgence ne cite plus l’ancienne (c’est le cas dans tous ses articles depuis le 27 septembre), mais elle doit dire à qui revient ce que laisse l’institution qu’elle abolit. Sinon, c’est le vide ; et le vide, en droit, profite toujours aux mêmes.