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Article 4. De la distinction du contentieux technique et du contentieux politique. Le contentieux administratif distingue deux ordres de questions. Relève du contentieux technique la légalité formelle d’un acte, le respect de la procédure et de la compétence, l’exactitude des faits et la correcte application du droit : il est tranché par les magistrats, qui rendent une décision motivée et publique.
Met en jeu le contentieux politique l’atteinte qu’une décision de l’administration porterait à une liberté fondamentale, ou le conflit entre l’intérêt général invoqué par l’administration et les droits de la personne : il est délibéré par le jury citoyen, éclairé par les rapports des magistrats, les auditions contradictoires et, s’il y a lieu, les notes citoyennes des référendums en cause.
Version 2 du 3 octobre 2026 : le jury citoyen n’est plus éclairé par « les notes des Formulateurs », formule ambiguë, mais, s’il y a lieu, par les notes citoyennes des référendums en cause. Voir les versions précédentes
Notes aux Picouriens
Vérifier qu’un décret est régulier est un travail de juriste ; décider si la liberté doit céder est un jugement de citoyen.
L’article tranche une confusion ancienne. Un acte de l’administration peut poser deux sortes de questions. Est-il régulier ? A-t-il été pris par l’autorité compétente, selon la bonne procédure, sur des faits exacts, en appliquant correctement le droit ? C’est le contentieux technique : les magistrats le tranchent, par une décision motivée et publique. Mais l’acte peut aussi restreindre une liberté fondamentale au nom de l’intérêt général. Là, la question n’est plus seulement technique : c’est un arbitrage entre l’autorité et la liberté, et c’est le jury citoyen qui en délibère, éclairé par les rapports des magistrats, les auditions contradictoires et, s’il y a lieu, les notes citoyennes des référendums en cause.
Rappelez-vous la crise sanitaire. Confiner un pays, fermer ses commerces, restreindre ses déplacements : la légalité de ces mesures se vérifiait, mais leur proportion se jugeait. Or, en France, ce jugement revenait à l’institution qui avait aussi conseillé le gouvernement sur les textes de l’urgence sanitaire. Avec cet article, ce seront des citoyens tirés au sort qui décideront si l’intérêt invoqué justifiait l’atteinte portée à leurs libertés.
Montrez enfin la cohérence de l’ensemble : c’est exactement la distinction que la Constitution d’urgence pose pour le contrôle des lois, entre le contrôle technique et le contrôle politique. Le citoyen n’a pas à choisir entre la compétence du juriste et le jugement du peuple : chacun reçoit la question qui lui revient.
Références mobilisables : Constitution fédérale suisse, article 5, alinéa 2, et article 36, sur la proportionnalité des restrictions aux droits fondamentaux. Voir aussi l’Abécédaire : le jugement, faculté politique.
Note aux juristes
Fonction de verrou (effet prohibitif)
L’article interdit que l’arbitrage entre l’autorité et la liberté soit confisqué par la seule technique juridique : il rend contraire à la Constitution le traitement d’une atteinte à une liberté fondamentale comme une pure question de procédure. Il réserve au jury citoyen la délibération du conflit entre l’intérêt général invoqué par l’administration et les droits de la personne, et aux magistrats la légalité formelle, la procédure, la compétence, l’exactitude des faits et l’application du droit.
Questions soumises à la délibération
La distinction est claire en principe, poreuse en pratique : presque tout litige technique peut être présenté comme mettant en cause une liberté. Nous soumettons donc à la délibération les points suivants.
- Qui qualifie le litige, et selon quelle procédure ? L’organe qui aiguille décide de fait qui jugera. Faut-il confier cette qualification à une formation mixte de magistrats et de citoyens, ouvrir un recours contre elle devant la Cour de garantie démocratique, ou poser une présomption en faveur du jury dès qu’une liberté fondamentale est sérieusement invoquée ?
- Comment traiter un litige qui mêle les deux ordres de questions ? Faut-il que les magistrats statuent d’abord sur la légalité, le jury ne délibérant que si l’acte a franchi ce premier contrôle, ou qu’une formation unique connaisse de l’ensemble ?
- Faut-il arrimer expressément la notion de « liberté fondamentale » au catalogue des droits de la Constitution d’urgence (Titre V) et à la Déclaration de 1789, pour que le déclenchement du jury ne dépende pas d’une appréciation au cas par cas ?
- Le texte prévoit déjà une dérogation : pour l’interdiction d’une manifestation, un magistrat statue seul et en urgence, la formation citoyenne connaissant du fond (article 8 du Titre V). Faut-il poser ici une règle générale pour l’urgence, plutôt que d’accumuler les dérogations matière par matière ?
Correspondance avec la Constitution de 1958
Disposition nouvelle, sans équivalent dans la Constitution de 1958. Dans la numérotation de la première édition, calquée sur celle de la Constitution de 1958, cet article portait le numéro 64-6.
Note établie pour la relecture juridique de la Constitution d’urgence. Première rédaction : 2 août 2026 ; recalée sur le texte en vigueur le 26 septembre 2026.
Historique
- Version 23 octobre 2026en vigueur
Le jury citoyen n’est plus éclairé par « les notes des Formulateurs », formule ambiguë, mais, s’il y a lieu, par les notes citoyennes des référendums en cause.
- Version 1texte d’origine, en vigueur du 5 août 2026 au 3 octobre 2026
Publication initiale, sous le numéro 64-6 dans la première édition de la Constitution d’urgence.
Lire le texte d’origine (version 1)
Article 4. De la distinction du contentieux technique et du contentieux politique. Le contentieux administratif distingue deux ordres de questions. Relève du contentieux technique la légalité formelle d’un acte, le respect de la procédure et de la compétence, l’exactitude des faits et la correcte application du droit : il est tranché par les magistrats, qui rendent une décision motivée et publique.
Met en jeu le contentieux politique l’atteinte qu’une décision de l’administration porterait à une liberté fondamentale, ou le conflit entre l’intérêt général invoqué par l’administration et les droits de la personne : il est délibéré par le jury citoyen, éclairé par les rapports des magistrats, les auditions contradictoires et les notes des Formulateurs.
Seules figurent ici les modifications qui changent ce que l’article oblige, permet, interdit ou promet. Les commentaires restent attachés à l’article ; celui dont la proposition a été intégrée au texte est cité ici, sous la version qu’il a fait naître, avec le nom de son auteur.
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