Titre XVII · Article premier. De l’expérience de la vie réelle comme condition d’accès

↑ Revenir au Titre XVIIArticle suivant →

Article premier. De l’expérience de la vie réelle comme condition d’accès. Nul ne peut exercer une fonction publique élective nationale, celle de vice-président, quel que soit le mode de sa désignation, ou celle de membre élu de l’Assemblée nationale, s’il ne justifie de dix années au moins d’activité professionnelle effective, salariée ou indépendante, dont cinq années au moins hors des partis et groupements politiques, des cabinets ministériels et des cabinets des exécutifs locaux, des emplois de collaborateur d’élu et des emplois de direction des administrations centrales de l’État ; les mandats électifs n’entrent pas dans ce décompte.

Les périodes consacrées à l’éducation d’un enfant ou aux soins d’un proche dépendant y sont assimilées, dans la limite de trois années ; celles durant lesquelles un handicap a fait obstacle à toute activité professionnelle le sont sans cette limite.

La présente condition ne s’applique ni aux citoyens tirés au sort ni aux membres du Collège du Contrôle démocratique.

Version 3 du 29 septembre 2026 : les périodes où un handicap a fait obstacle à toute activité professionnelle sont assimilées sans limite. Voir les versions précédentes

Notes aux Picouriens

Notes aux Picouriens

On ne gouverne bien que ce qu’on a d’abord connu : dix ans de vie professionnelle, dont cinq loin des appareils.

Regardez le parcours type d’une part de notre classe dirigeante : grande école, cabinet ministériel, appareil de parti, puis mandat. Sans avoir jamais, entre-temps, exercé un métier ordinaire, cherché un emploi, porté une paie, bouclé une fin de mois difficile. Ce sont des professionnels de la conquête et de la conservation du pouvoir. Comment légiférer justement sur le travail, l’entreprise ou le chômage quand on ne les a jamais vécus ? Max Weber distinguait ceux qui vivent pour la politique et ceux qui vivent de la politique ; le #PIC veut des premiers. Le modèle est celui du « milicien » suisse : l’élu qui garde un vrai métier.

Ce qui change dans cette version, c’est que la règle ne se laisse plus contourner. L’ancien texte exigeait une activité exercée « notamment » hors des appareils : un seul mot, et la condition devenait facultative. Désormais, sur les dix années d’activité professionnelle, salariée ou indépendante, cinq au moins doivent avoir été passées hors des partis, des cabinets ministériels et des cabinets des exécutifs locaux, des emplois de collaborateur d’élu et des emplois de direction des administrations centrales. Les mandats électifs ne comptent pas. L’infirmière, le professeur, l’artisan, le technicien remplissent la condition sans y penser ; le fonctionnaire de terrain aussi. La durée est inscrite dans la Constitution elle-même : un législateur hostile ne pourra pas la porter à vingt-cinq ans pour écarter les jeunes. Le champ est nommé : les fonctions électives nationales, les vice-présidents du Conseil des Sept quel que soit leur mode de désignation, les membres élus de l’Assemblée nationale. Les citoyens tirés au sort et les Soixante-dix-sept n’y sont pas soumis : le sort et le contrôle n’ont pas à trier les parcours.

L’objection viendra de gauche comme de droite : « Vous écartez les jeunes, les aidants, et vous recréez un suffrage censitaire. » Réplique : le texte vise un parcours, pas un statut social. Qui commence à travailler à dix-huit ans peut siéger à vingt-huit. Et le temps consacré à élever un enfant ou à soigner un proche dépendant compte désormais, jusqu’à trois ans : sans cette règle, la condition aurait pénalisé d’abord les femmes. Ce que l’article écarte, ce n’est pas le jeune ouvrier ou l’aidante : c’est le parcours qui n’a jamais quitté les couloirs du pouvoir. Le conseil municipal, lui, reste ouvert à tous.

Une seconde attaque est certaine, et il faut y répondre franchement : « Et vos Sept, ils remplissent la condition ? » Oui, tous les sept, et le texte ne leur accorde aucune dérogation : la règle vaut pour eux dès le premier jour, comme pour ceux qui leur succéderont. Nous n’exigeons de personne ce que nous ne nous appliquons pas d’abord à nous-mêmes.

Pour décider au nom de ceux qui travaillent, il faut avoir travaillé comme eux : dix ans, dont cinq hors des partis et des cabinets.

Références mobilisables : Max Weber, Le Savant et le Politique, 1919 ; Wolf Linder, Swiss Democracy, 1994, sur le système de milice ; Pierre Rosanvallon, Le Bon Gouvernement, 2015 ; Cour européenne des droits de l’homme, Grande Chambre, Ždanoka c. Lettonie, 16 mars 2006. Voir aussi l’Autodéfense : « Gouverner, c’est un métier : vous êtes des naïfs » ; le Lexique du Pouvoir : l’aristocratie élective, le technocratisme.

Note aux juristes

Note aux juristes

Fonction de verrou (effet prohibitif)

L’article pose une condition d’exercice des fonctions publiques électives nationales, de la fonction de vice-président, quel que soit le mode de sa désignation, et de celle de membre élu de l’Assemblée nationale : dix années au moins d’activité professionnelle effective, salariée ou indépendante, dont cinq au moins hors des partis et groupements politiques, des cabinets ministériels et des exécutifs locaux, des emplois de collaborateur d’élu et des emplois de direction des administrations centrales. Les mandats électifs sont exclus du décompte ; les périodes d’éducation d’un enfant ou de soins à un proche dépendant sont assimilées dans la limite de trois ans. La condition est fixée par la Constitution elle-même : le législateur ne peut ni l’abaisser ni l’alourdir. Elle ne s’applique ni aux citoyens tirés au sort ni aux membres du Collège du Contrôle démocratique.

Ce que la version du 29 septembre 2026 a tranché

  1. La part des années passées dans les appareils est fixée : cinq des dix années au moins doivent être accomplies hors des structures énumérées. Le fonctionnaire en général n’est pas visé ; seuls le sont les emplois de direction des administrations centrales et les cabinets.
  2. Le renvoi à la loi, qui aurait permis de relever la durée sans limite, est supprimé : la durée est constitutionnelle, ce qui répond à l’exigence de proportionnalité des conditions d’éligibilité rappelée par la Cour européenne des droits de l’homme (Grande Chambre, 16 mars 2006, Ždanoka c. Lettonie, n° 58278/00).
  3. Les fonctions visées sont nommées, ainsi que les exclusions (tirés au sort, Soixante-dix-sept).
  4. Une première liste d’expériences assimilées est inscrite : l’éducation d’un enfant et les soins à un proche dépendant, dans la limite de trois ans, pour prévenir une discrimination indirecte.
  5. La condition s’applique aux premiers vice-présidents sans clause transitoire : ils la remplissent.

Questions soumises à la délibération

  1. Une condition de dix années d’activité est-elle une restriction proportionnée au regard de l’article 6 de la Déclaration de 1789, qui ouvre l’accès aux dignités, places et emplois publics « sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents », et de l’article 3 du Protocole n° 1 ? Faut-il inscrire dans le texte l’objectif poursuivi pour en fonder la proportionnalité ?

Ce qui reste ouvert : votre aide est demandée

  1. L’engagement associatif ou syndical bénévole, les périodes de chômage indemnisé, le service civique, les études doctorales rémunérées comptent-ils ? Et les années de création d’un artiste qui ne vit pas de son art, lorsqu’une œuvre publiée, exposée ou jouée, ou une affiliation au régime des artistes-auteurs, les atteste ? La liste des assimilations doit-elle rester fermée ?
  2. Comment se prouvent l’activité « effective » et la nature des emplois exclus ? Qui contrôle, avant l’élection, et avec quel recours ? La notion d’« emploi de direction des administrations centrales » doit-elle être définie par la loi organique ?
  3. Quelles autres « fonctions publiques électives nationales » la Constitution d’urgence connaît-elle, et la condition doit-elle s’appliquer aux juristes de la Cour de garantie démocratique s’ils sont élus ?

Correspondance avec la Constitution de 1958

Disposition nouvelle, sans équivalent dans la Constitution de 1958. Dans la numérotation de la première édition, calquée sur celle de la Constitution de 1958, cet article portait le numéro 82-1.

Vous êtes juriste ? Proposez une rédaction dans les commentaires : c’est par vos objections que ce texte se consolide.

Note établie pour la relecture juridique de la Constitution d’urgence. Première rédaction : 2 août 2026 ; recalée sur le texte en vigueur le 29 septembre 2026.

Historique

  1. Version 329 septembre 2026en vigueur

    Les périodes où un handicap a fait obstacle à toute activité professionnelle sont assimilées sans limite.

  2. Version 2en vigueur du 29 septembre 2026 au 29 septembre 2026

    L’exercice d’une fonction élective nationale, de la vice-présidence ou d’un siège élu à l’Assemblée nationale exige dix ans d’activité professionnelle, dont cinq hors des partis, des cabinets, des emplois de collaborateur d’élu et des directions d’administration centrale ; l’éducation d’un enfant ou les soins à un proche comptent pour trois ans au plus ; les tirés au sort et les Soixante-dix-sept en sont dispensés.

    Cette version répond en partie à la contribution de CHILINA HILLS (7 août 2026).

    Lire la contribution de CHILINA HILLS (7 août 2026) et la réponse de la rédaction

    Ça va faire le tri !!! mais ce n’est pas entièrement clair pour moi, est-ce que le terme « exercée notamment hors des appareils politiques et administratifs » inclut les emplois dans les cabinets ministériels, les permanents de partis politiques ; les collaborateurs parlementaires ; la haute fonction publique ? parce que par exemple, est-ce que la haute fonction publique pendant 10 ans est véritablement une expérience de la vie réelle ?

    Réponse de la rédaction

    Vous aviez mis le doigt sur le mot qui ruinait l’article : « notamment ». Un seul adverbe, et la condition devenait facultative ; dix ans de cabinet ministériel pouvaient passer pour dix ans de vie réelle.

    Le mot a disparu. Dans la version 2 du 29 septembre 2026, sur les dix années d’activité exigées, cinq au moins doivent avoir été passées hors des partis et groupements politiques (vos permanents de parti), hors des cabinets ministériels et des cabinets des exécutifs locaux, hors des emplois de collaborateur d’élu (vos collaborateurs parlementaires, et ceux des maires ou des présidents de région avec eux), et hors des emplois de direction des administrations centrales de l’État. Les mandats électifs, eux, ne comptent pas du tout.

    L’intégration est partielle, et je vous dois de dire où elle s’arrête. Sur la haute fonction publique, votre question garde du mordant : seuls les emplois de direction des administrations centrales sont écartés. Dix années passées dans un grand corps de l’État, hors de ces directions, rempliraient donc la condition. Nous avons refusé de faire de tout fonctionnaire un suspect : l’infirmière de l’hôpital, le professeur, le fonctionnaire de terrain connaissent la vie réelle, souvent mieux qu’un cadre du privé. Mais la frontière entre le serviteur de l’État et l’homme d’appareil reste à tracer, et la note aux juristes demande si la loi organique doit définir ces « emplois de direction ». Enfin, l’exclusion porte sur cinq années, pas sur dix : on peut avoir été collaborateur d’élu, pourvu qu’on ait aussi, et longtemps, vécu autre chose.

    Votre contribution figurera dans l’historique de l’article, à votre nom. Le tri que vous annonciez aura bien lieu ; reste à décider jusqu’à quel étage de l’État il doit monter.

    Lire le texte de la version 2

    Article premier. De l’expérience de la vie réelle comme condition d’accès. Nul ne peut exercer une fonction publique élective nationale, celle de vice-président, quel que soit le mode de sa désignation, ou celle de membre élu de l’Assemblée nationale, s’il ne justifie de dix années au moins d’activité professionnelle effective, salariée ou indépendante, dont cinq années au moins hors des partis et groupements politiques, des cabinets ministériels et des cabinets des exécutifs locaux, des emplois de collaborateur d’élu et des emplois de direction des administrations centrales de l’État ; les mandats électifs n’entrent pas dans ce décompte. Les périodes consacrées à l’éducation d’un enfant ou aux soins d’un proche dépendant y sont assimilées, dans la limite de trois années. La présente condition ne s’applique ni aux citoyens tirés au sort ni aux membres du Collège du Contrôle démocratique.

  3. Version 1texte d’origine, en vigueur du 5 août 2026 au 29 septembre 2026

    Publication initiale, sous le numéro 82-1 dans la première édition de la Constitution d’urgence.

    Lire le texte d’origine (version 1)

    Article premier. De l’expérience de la vie réelle comme condition d’accès. Nul ne peut accéder à une fonction publique élective nationale s’il ne justifie d’une durée significative d’activité professionnelle effective, fixée par la loi et ne pouvant être inférieure à dix années, exercée notamment hors des appareils politiques et administratifs.

Seules figurent ici les modifications qui changent ce que l’article oblige, permet, interdit ou promet. Les commentaires restent attachés à l’article ; celui dont la proposition a été intégrée au texte est cité ici, sous la version qu’il a fait naître, avec le nom de son auteur.


Vous commentez et notez l’article ci-dessous. La discussion est regroupée ici pour ne pas alourdir la lecture de la Constitution.

Votre évaluation :

Cliquez ici pour nous faire connaître votre niveau d'approbation
[Total: 2 Évaluation moyenne: 5]
Nous comptons sur nos concitoyens pour améliorer, par leurs commentaires, ce projet de Constitution d’urgence. Une seule règle, celle de l’amendement : une critique s’accompagne d’une proposition. Dites ce qui ne va pas, et ce que vous proposez à la place. Chaque contribution reçoit une réponse de la rédaction ; celle qui fait évoluer le texte est citée, avec le nom de son auteur, dans l’historique de l’article. Lire la charte des contributions →

Commentaires sur cet article

6 Commentaires

  1. CHILINA HILLS

    Ça va faire le tri !!! mais ce n’est pas entièrement clair pour moi, est-ce que le terme « exercée notamment hors des appareils politiques et administratifs » inclut les emplois dans les cabinets ministériels, les permanents de partis politiques ; les collaborateurs parlementaires ; la haute fonction publique ? parce que par exemple, est-ce que la haute fonction publique pendant 10 ans est véritablement une expérience de la vie réelle ?

    Reply
    • Frédéric Bascuñana

      Vous aviez mis le doigt sur le mot qui ruinait l’article : « notamment ». Un seul adverbe, et la condition devenait facultative ; dix ans de cabinet ministériel pouvaient passer pour dix ans de vie réelle.

      Le mot a disparu. Dans la version 2 du 29 septembre 2026, sur les dix années d’activité exigées, cinq au moins doivent avoir été passées hors des partis et groupements politiques (vos permanents de parti), hors des cabinets ministériels et des cabinets des exécutifs locaux, hors des emplois de collaborateur d’élu (vos collaborateurs parlementaires, et ceux des maires ou des présidents de région avec eux), et hors des emplois de direction des administrations centrales de l’État. Les mandats électifs, eux, ne comptent pas du tout.

      L’intégration est partielle, et je vous dois de dire où elle s’arrête. Sur la haute fonction publique, votre question garde du mordant : seuls les emplois de direction des administrations centrales sont écartés. Dix années passées dans un grand corps de l’État, hors de ces directions, rempliraient donc la condition. Nous avons refusé de faire de tout fonctionnaire un suspect : l’infirmière de l’hôpital, le professeur, le fonctionnaire de terrain connaissent la vie réelle, souvent mieux qu’un cadre du privé. Mais la frontière entre le serviteur de l’État et l’homme d’appareil reste à tracer, et la note aux juristes demande si la loi organique doit définir ces « emplois de direction ». Enfin, l’exclusion porte sur cinq années, pas sur dix : on peut avoir été collaborateur d’élu, pourvu qu’on ait aussi, et longtemps, vécu autre chose.

      Votre contribution figurera dans l’historique de l’article, à votre nom. Le tri que vous annonciez aura bien lieu ; reste à décider jusqu’à quel étage de l’État il doit monter.

      Reply
  2. Bruno Gauci

    Notre vie politique abonde de personnalités qui n’ont jamais travaillé que dans les parties politiques, n’ont jamais eu de contrat de travail privé et avec pour résultat une déconnexion complète de la vie de l’immense majorité des Français, de leurs aspirations et besoin . Donc quand on postule pour un emploi notamment de cadre, il faudra prouver outre ses diplômes, son expérience et pourquoi on a les compétences pour l’exercer ! Bref du bon sens !

    Reply
    • Frédéric Bascuñana

      « Du bon sens » : je prends, et je signe. Un pays gouverné par des gens qui n’ont jamais signé de contrat de travail ailleurs que dans un appareil finit gouverné comme un appareil : pour sa propre reproduction.

      Depuis votre commentaire, la version 2 du 29 septembre 2026 a durci la règle : dix ans d’activité professionnelle, salariée ou indépendante, dont cinq au moins hors des partis, des cabinets ministériels et locaux, des emplois de collaborateur d’élu et des directions d’administration centrale ; les mandats ne comptent pas. Le parcours grande école, cabinet, appareil, mandat, sans détour par le monde ordinaire, ne passe plus.

      Une nuance, pourtant, sur votre comparaison avec l’embauche d’un cadre. Nous n’exigeons pas des candidats qu’ils prouvent leurs compétences devant un jury. Qui composerait ce jury, sinon ceux-là mêmes dont nous voulons nous défaire ? L’examen de compétence est la porte d’entrée de la technocratie : le gouvernement des diplômés qui se cooptent entre eux. La Constitution exige un vécu, qui se vérifie ; la compétence, c’est l’électeur qui la juge, et c’est le peuple qui révoque s’il s’est trompé.

      Le bon sens, oui. Mais celui du peuple, pas celui d’un jury.

      Reply
  3. Bénédicte

    L’exigence de 10 ans d’activité professionnelle peut créer un biais social
    L’objectif est clairement d’empêcher la professionnalisation politique.
    Mais la règle peut avoir des effets pervers.
    Certaines personnes ayant des parcours :
    • universitaires ;
    • artistiques ;
    • entrepreneuriaux ;
    • associatifs ;
    • familiaux ;
    • internationaux ;
    pourraient être défavorisées ou devoir entrer dans une définition administrative de « travail effectif ».
    À l’inverse, quelqu’un peut avoir dix ans d’activité professionnelle sans aucune compétence particulière pour gouverner.
    Donc :
    durée d’activité professionnelle ≠ compétence politique.
    Cela constitue un filtre, pas nécessairement un filtre pertinent.

    Reply
    • Frédéric Bascuñana

      Votre objection est la plus sérieuse que cet article ait reçue, et je vais lui répondre en deux temps : ce que le texte vous a déjà pris, ce que je ne vous accorde pas.

      Ce que le texte a pris. La version 2 du 29 septembre 2026 répond à une partie de votre liste. L’activité compte qu’elle soit salariée ou indépendante : l’entrepreneur, l’artiste qui vit de son art, le consultant sont dedans. Le parcours universitaire rémunéré (enseignant, chercheur) aussi, comme l’activité exercée à l’étranger : le texte ne pose aucune condition de territoire. Et le biais que vous pressentiez le plus nettement a été corrigé : les périodes consacrées à l’éducation d’un enfant ou aux soins d’un proche dépendant comptent désormais, jusqu’à trois ans. Sans cette règle, la condition aurait frappé d’abord les femmes. La version 3, du même jour, y ajoute les années durant lesquelles un handicap a fait obstacle à toute activité professionnelle, qui comptent sans limite.

      Ce qui reste ouvert, et que vous avez raison de pointer : l’engagement associatif bénévole, les études doctorales, le chômage indemnisé, le service civique. Toutes ces questions sont écrites dans la note aux juristes de l’article, et aucune n’est tranchée. C’est là que votre œil nous serait le plus utile : faut-il une liste fermée d’assimilations, ou une clause générale confiée au juge ?

      Ce que je ne vous accorde pas, c’est la conclusion. Durée d’activité professionnelle ≠ compétence politique : d’accord, mille fois. Mais l’article ne prétend pas mesurer la compétence (qui la mesurerait, et au nom de quoi ?). Il exige un enracinement : avoir connu la contrainte ordinaire, un employeur, un client, une fin de mois, avant de légiférer sur elle. Ce n’est pas un filtre de mérite, c’est un filtre d’expérience, et il ne vise pas un statut social mais un parcours : celui qui n’a jamais quitté les couloirs du pouvoir. Qui commence à travailler à dix-huit ans peut siéger à vingt-huit.

      Filtre pertinent ou non ? Il ne trie pas les bons des mauvais ; il sépare ceux qui ont vécu ce qu’ils vont régir de ceux qui ne l’ont connu que par notes de synthèse. C’est modeste. C’est déjà beaucoup.

      Reply

Envoyer un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *