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Article premier. Du citoyen comme garde de la Démocratie. La défense de la Nation et de ses institutions démocratiques n’incombe pas aux seules forces régulières : elle est aussi l’affaire du peuple. Le citoyen concourt, dans les conditions fixées par la présente Constitution et par la loi, à la sûreté publique et à la sauvegarde de l’ordre démocratique contre toute tentative de le renverser, qu’elle vienne de l’extérieur ou de l’intérieur.
Notes aux Picouriens
Berne, pas Washington : le citoyen garde de sa démocratie n’est pas un cow-boy, c’est un citoyen-soldat.
Un mot mal placé, et le titre de presse est écrit d’avance : « le #PIC veut armer les Français ». Tout se joue donc dans l’imaginaire que vous convoquez, et cet article vous fournit le bon. Il ne parle pas d’armes. Il pose un fondement : la défense de la Nation et de ses institutions démocratiques n’incombe pas aux seules forces régulières, elle est aussi l’affaire du peuple. Ce n’est pas le droit individuel de se défendre ; c’est le devoir civique de défendre la Démocratie.
Il existe deux modèles du citoyen armé, et ils sont opposés jusque dans leur philosophie. À Washington, un droit individuel, largement détaché de tout devoir envers la collectivité : l’individu souverain face au monde. À Berne, une armée « organisée essentiellement selon le principe de l’armée de milice » (article 58 de la Constitution fédérale suisse) : le citoyen formé, encadré, instruit, parce qu’il est soldat de la Nation. Le #PIC choisit Berne, et il retrouve au passage une idée française : le peuple en armes comme ultime rempart de la liberté, celui de 1789 et de la garde nationale, dissoute en 1871. Le nom n’a d’ailleurs pas disparu : la garde nationale créée en 2016 rassemble les réservistes volontaires des armées, de la gendarmerie et de la police.
On vous posera ensuite la question qui fâche : « Défendre l’ordre démocratique « de l’intérieur », c’est armer vos partisans contre vos opposants. » Répondez par le texte. L’article vise « toute tentative de le renverser », c’est-à-dire un coup de force contre les institutions, non une opinion. L’opposant qui conteste par la parole et par le vote est protégé : « nul ne peut être inquiété pour l’expression d’une opinion, sauf appel direct à la violence ou à la commission d’un crime » (Titre V, article 4). Et le citoyen ne se substitue à personne : il concourt, « dans les conditions fixées par la présente Constitution et par la loi », comme le fait déjà le réserviste.
Ne dites jamais « le droit de porter des armes » : c’est la formule américaine, et elle vous piège. Dites : le citoyen-soldat, formé et contrôlé, garant ultime de sa démocratie.
Références mobilisables : Constitution fédérale suisse, articles 58 et 59 ; Nicolas Machiavel, Discours sur la première décade de Tite-Live, publiés en 1531, sur l’armement des citoyens comme condition de la liberté ; décret n° 2016-1364 du 13 octobre 2016 relatif à la garde nationale. Voir aussi l’Autodéfense : « Des armes pour les citoyens : le deuxième amendement à la française » ; l’Abécédaire : la démocratie militante, la vertu civique.
Note aux juristes
Fonction de verrou (effet prohibitif)
L’article interdit que la défense de la Démocratie soit confisquée par les seules forces régulières et que le citoyen soit réduit au rang de pur objet de protection. Il verrouille corrélativement la subordination démocratique de la force publique : nulle loi ne peut ériger l’armée, la police ou la gendarmerie en corps autonome affranchi de l’autorité du peuple, ni les tourner contre l’ordre démocratique qu’elles ont pour raison d’être de servir.
Questions soumises à la délibération
L’article ouvre une porte que ses deux voisins bornent déjà ; il reste à dire, en termes juridiques, ce que « concourir » veut dire. Trois questions sont ouvertes.
- Quelle forme donner au « concours » du citoyen ? Faut-il l’inscrire dans les cadres existants (réserves opérationnelles, garde nationale, réserve civique), et interdire expressément toute substitution aux forces régulières, qui détiennent seules la force publique instituée par l’article 12 de la Déclaration de 1789 ? Le Conseil constitutionnel en a déduit l’interdiction de déléguer à des personnes privées des compétences de police administrative générale inhérentes à l’exercice de la force publique (décision n° 2011-625 DC du 10 mars 2011) : faut-il reprendre cette limite dans le texte ?
- Qui constate qu’une « tentative de renverser » l’ordre démocratique est en cours ? Faut-il réserver cette qualification à un juge, ou l’articuler avec la procédure de l’état de crise, déclaré collégialement par le Conseil des Sept et ratifié par les Soixante-dix-sept, pour qu’un pouvoir dévoyé ne puisse jamais s’en réclamer contre son opposition ?
- Faut-il définir la tentative de renversement par des éléments matériels (usage ou menace de la force, atteinte au fonctionnement régulier des institutions), afin que la garantie de la liberté d’opinion du Titre V, article 4 ne puisse jamais être tenue en échec par cet article ?
Correspondance avec la Constitution de 1958
Disposition nouvelle, sans équivalent dans la Constitution de 1958. Dans la numérotation de la première édition, calquée sur celle de la Constitution de 1958, cet article portait le numéro 76-1.
Note établie pour la relecture juridique de la Constitution d’urgence. Première rédaction : 2 août 2026 ; recalée sur le texte en vigueur le 26 septembre 2026.
Historique
- Version 15 août 2026en vigueur
Publication initiale, sous le numéro 76-1 dans la première édition de la Constitution d’urgence. Le texte n’a pas été modifié depuis.
Seules figurent ici les modifications qui changent ce que l’article oblige, permet, interdit ou promet. Les commentaires restent attachés à l’article ; celui dont la proposition a été intégrée au texte est cité ici, sous la version qu’il a fait naître, avec le nom de son auteur.
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Votre évaluation :

Effectivement cela concerne chacun d’entre nous à des degrés variables bien sûr !
À des degrés variables : vous avez mis le doigt sur ce qui compte, et que le texte traduit par un verbe pesé au trébuchet : le citoyen concourt, « dans les conditions fixées par la présente Constitution et par la loi ». Il ne se substitue à personne.
Les degrés existent déjà : l’électeur qui vote, le réserviste qui s’engage, le bénévole de la réserve civique ; notre texte y ajoute le détenteur d’arme homologué, formé et contrôlé (article 2). Le modèle est Berne, pas Washington : le citoyen-soldat, pas le cow-boy. Et la finalité ne varie pas : défendre l’ordre démocratique contre ceux qui voudraient le renverser par la force, jamais contre ceux qui le contestent par la parole et par le vote.
Le jour où l’on vous dira que le #PIC veut armer les Français, l’Autodéfense a sa riposte : « Des armes pour les citoyens : le deuxième amendement à la française ».