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Article premier — De la valeur du temps du citoyen. Le temps du citoyen a une valeur que l’administration est tenue de respecter. Lorsqu’une administration, par sa négligence, sa lenteur fautive ou son incurie, fait attendre un citoyen, pour une démarche, au-delà de deux mois ou du délai plus bref que la loi fixe pour celle-ci, ou lui impose des démarches indues au sens de l’article 2 du présent titre, celui-ci a droit à réparation, selon un barème fixé par la loi ; ce barème ne peut être inférieur, par heure perdue, au salaire minimum horaire, et il est majoré en cas de réitération du même manquement par la même administration.
Version 3 — 29 septembre 2026 : le droit à réparation naît au-delà de deux mois ou d’un délai légal plus bref, comme à l’article 3 du présent titre. Voir les versions précédentes
Notes aux Picouriens
Notes aux Picouriens
Votre temps a un prix, et qui vous le fait perdre le paie : au moins le salaire minimum pour chaque heure, davantage s’il récidive.
Oubliez une déclaration, dépassez une échéance : mise en demeure, pénalité, majoration. L’administration ne vous passe rien. Mais quand c’est elle qui égare votre dossier, ferme son guichet, met des mois à répondre ou vous renvoie de service en service, que risque-t-elle ? Rien. Les heures perdues, les journées de congé sacrifiées à courir après un tampon, l’énergie dépensée à relancer : rien de tout cela n’est jamais compté. Cet article rétablit la symétrie.
Ce qui change dans cette version, c’est que la règle se mesure. L’ancien texte parlait d’un temps « déraisonnable » et d’un barème « suffisamment dissuasif » : deux formules qu’aucun juge ne sait chiffrer, et qu’une administration aurait toujours su contester. Le texte fixe désormais un seuil de déclenchement : deux mois, ou le délai plus bref que la loi prévoit pour telle démarche. C’est le délai de droit commun de l’administration depuis la réforme de 2013, et c’est celui que retient l’article 3 du présent titre pour le silence de l’administration : une même horloge pour tout le titre. Les démarches indues, elles, sont celles que définit l’article 2 : pièces que l’administration détient déjà, formalités redondantes, complexité inutile.
Le barème, ensuite, reçoit un plancher : jamais moins que le salaire minimum horaire par heure perdue. Pourquoi le SMIC ? Parce que c’est la valeur que notre droit reconnaît à l’heure de travail la plus modeste : l’administration qui vous vole une heure ne peut pas l’estimer moins chère que la loi n’estime celle d’un salarié. Et le barème est majoré lorsque la même administration répète le même manquement : c’est la récidive qui coûte, pour que le service qui ne corrige rien paie davantage que celui qui trébuche une fois.
À qui vous objectera « les agents font ce qu’ils peuvent avec des moyens qui manquent », répondez que l’article vise la négligence, la lenteur fautive et l’incurie, pas le délai normal de traitement. Il ne met pas en cause l’agent débordé ; il met en cause l’organisation qui a pris l’habitude de faire payer ses retards à l’usager. Autre objection : « Au bout du compte, c’est le contribuable qui paiera. » Parade : c’est précisément pour cela que la récidive est majorée. Une administration qui paie une fois corrige ; celle qui paie deux fois plus la seconde fois corrige plus vite encore. Le coût n’est pas le but : c’est le levier.
Le citoyen n’est pas un sujet qu’on fait patienter : passé le délai, chaque heure perdue lui est due, au moins au prix du travail le plus modeste.
Références mobilisables : loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013 (délai de principe de deux mois) ; les rapports annuels du Défenseur des droits sur les difficultés d’accès aux services publics ; David Graeber, Bureaucratie, 2015 ; Constitution fédérale suisse, article 29, qui garantit que toute cause soit traitée dans un délai raisonnable. Voir aussi le Lexique du Pouvoir : la contre-productivité.
Note aux juristes
Note aux juristes
Fonction de verrou (effet prohibitif)
L’article interdit de traiter le temps de l’usager comme une ressource gratuite : le dépassement fautif de deux mois, ou du délai plus bref que la loi fixe pour une démarche, et l’imposition d’une démarche indue au sens de l’article 2 du présent titre ouvrent droit à réparation. Il interdit au législateur de réduire cette réparation à un montant symbolique : le barème ne peut descendre sous le salaire minimum horaire par heure perdue, et il doit être majoré en cas de réitération du même manquement par la même administration.
Ce que la version du 29 septembre 2026 a tranché
- La frontière entre délai normal et « temps déraisonnable », que nous vous soumettions, est tracée : le fait générateur est le dépassement du délai que la loi fixe pour la démarche, et à défaut de deux mois, délai de principe du droit administratif depuis la loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013 et délai retenu par l’article 3 du présent titre pour le silence de l’administration.
- L’exigence d’un barème « suffisamment dissuasif », contrainte de résultat difficile à contrôler, devient deux contraintes de moyens vérifiables : un plancher horaire indexé sur le salaire minimum, une majoration obligatoire en cas de réitération. Le barème lui-même reste à la loi.
Questions soumises à la délibération
- S’agit-il d’un régime nouveau, forfaitaire et automatique, ou d’un aménagement du droit commun de la responsabilité pour faute de service ? La jurisprudence administrative répare déjà la durée excessive des procédures juridictionnelles (Conseil d’État, Assemblée, 28 juin 2002, Magiera) : faut-il s’en inspirer, et comment éviter que deux régimes indemnitaires se superposent pour un même retard ?
- Comment faire en sorte que la réparation corrige le service au lieu de simplement coûter au contribuable ? Faut-il imputer les sommes versées sur le budget du service défaillant et lier la majoration à un plan de résorption contrôlé, par exemple par le Collège du Contrôle démocratique ?
- Quelles administrations sont visées : l’État et les collectivités seulement, ou aussi les organismes de sécurité sociale et les personnes privées chargées d’un service public, que l’article 4 du présent titre range expressément parmi les autorités publiques ?
Ce qui reste ouvert : votre aide est demandée
- Le plancher s’exprime « par heure perdue ». Or l’attente au-delà du délai ne se compte pas en heures de démarche : deux mois de retard ne sont pas mille quatre cents heures perdues. Comment convertir un dépassement de délai en heures indemnisables sans rendre le plancher dérisoire ni la charge insoutenable ? Faut-il distinguer le temps passé (démarches, déplacements, relances) du temps d’attente ?
- Comment le citoyen prouve-t-il le temps perdu ? Un forfait par démarche indue et par période de retard serait-il compatible avec le plancher horaire ?
- « Le même manquement par la même administration » : faut-il apprécier la réitération à l’égard du même usager, ou de tous les usagers d’un même service ?
Correspondance avec la Constitution de 1958
Disposition nouvelle, sans équivalent dans la Constitution de 1958. Dans la numérotation de la première édition, calquée sur celle de la Constitution de 1958, cet article portait le numéro 80-1.
Note établie pour la relecture juridique de la Constitution d’urgence. Première rédaction : 2 août 2026 ; recalée sur le texte en vigueur le 29 septembre 2026.
Historique
- Version 329 septembre 2026en vigueur
Le droit à réparation naît au-delà de deux mois ou d’un délai légal plus bref, comme à l’article 3 du présent titre.
- Version 2en vigueur du 29 septembre 2026 au 29 septembre 2026
Le citoyen a droit à réparation dès que l’administration dépasse le délai légal d’une démarche, ou deux mois à défaut, ou lui impose une démarche indue ; le barème ne peut être inférieur au salaire minimum horaire par heure perdue et il est majoré en cas de récidive.
Lire le texte de la version 2
Article premier — De la valeur du temps du citoyen. Le temps du citoyen a une valeur que l’administration est tenue de respecter. Lorsqu’une administration, par sa négligence, sa lenteur fautive ou son incurie, fait attendre un citoyen, pour une démarche, au-delà du délai que la loi fixe pour celle-ci et, à défaut, au-delà de deux mois, ou lui impose des démarches indues au sens de l’article 2 du présent titre, celui-ci a droit à réparation, selon un barème fixé par la loi ; ce barème ne peut être inférieur, par heure perdue, au salaire minimum horaire, et il est majoré en cas de réitération du même manquement par la même administration.
- Version 1texte d’origine, en vigueur du 5 août 2026 au 29 septembre 2026
Publication initiale, sous le numéro 80-1 dans la première édition de la Constitution d’urgence.
Lire le texte d’origine (version 1)
Article premier — De la valeur du temps du citoyen. Le temps du citoyen a une valeur que l’administration est tenue de respecter. Lorsqu’une administration, par sa négligence, sa lenteur fautive ou son incurie, fait perdre à un citoyen un temps déraisonnable ou lui impose des démarches indues, celui-ci a droit à réparation, selon un barème fixé par la loi et suffisamment dissuasif pour prévenir la répétition de tels manquements.
Seules figurent ici les modifications qui changent ce que l’article oblige, permet, interdit ou promet. Les commentaires restent attachés à l’article ; celui dont la proposition a été intégrée au texte est cité ici, sous la version qu’il a fait naître, avec le nom de son auteur.
Vous commentez et notez l’article ci-dessous. La discussion est regroupée ici pour ne pas alourdir la lecture de la Constitution.
Votre évaluation :

Oh mon Dieu ! le temps que j’ai perdu avec les administrations – et pas que moi, – c’est simplement honteux, car bien souvent, les personnes qui perdent leur temps à tenter d’avoir une réponse, un renseignement etc. prennent sur leur temps de travail, qu’il soit salarié ou indépendant. Cet état de choses ne fait qu’empirer et nous rend dingues et improductifs !
Honteux est le mot, et ce temps a désormais un prix. Depuis la version 2 du 29 septembre, l’article ne parle plus d’un temps « déraisonnable », que personne n’aurait su chiffrer. Dès que l’administration, par sa négligence, sa lenteur fautive ou son incurie, vous fait attendre, pour une démarche, plus de deux mois ou plus que le délai plus bref que la loi fixe pour elle (c’est la version 3, du même jour), ou vous impose une démarche indue, vous avez droit à réparation. Et le barème a un plancher : jamais moins que le salaire minimum horaire par heure perdue, majoré quand la même administration récidive.
Vous rappelez que ce temps est pris sur le travail, salarié ou indépendant : c’est exactement le raisonnement du plancher. L’administration qui vous vole une heure ne peut pas l’estimer moins cher que la loi n’estime l’heure de travail la plus modeste. Le Lexique du Pouvoir a un nom pour ces institutions qui finissent par produire l’inverse de ce pour quoi elles existent : la contre-productivité.
Votre temps n’est pas la variable d’ajustement du guichet.
Oui selon l’adage , » le temps c’est de l’argent » . En l’occurrence certaines administrations peuvent du fait de leur retard dans les traitements des demandes faire perdre beaucoup d’argent et parfois la faillite de certaines entreprises.
Le temps, c’est de l’argent, et pour une entreprise qui attend un agrément, un remboursement ou une autorisation, c’est parfois toute sa trésorerie. Vous touchez là un point que la version 2 de l’article, publiée le 29 septembre, ne règle qu’à moitié ; je préfère vous le dire.
Ce qu’elle règle : un seuil de déclenchement (deux mois, ou le délai plus bref que la loi fixe pour la démarche, depuis la version 3 du même jour) et un plancher de réparation, jamais inférieur au salaire minimum horaire par heure perdue, majoré en cas de récidive. Ce qu’elle ne règle pas : le dommage qui ne se compte pas en heures. Deux mois de retard ne font pas mille quatre cents heures perdues, et une faillite ne se mesure pas au taux horaire du SMIC. Le préjudice d’une entreprise relève aujourd’hui du droit commun de la responsabilité administrative, au prix d’un procès ; l’article, lui, parle du citoyen, et ne dit pas en toutes lettres que son barème est un plancher plutôt qu’un plafond. Comment convertir un retard en réparation, et comment ce régime s’articule avec la responsabilité de droit commun : ces deux questions sont posées aux juristes sous l’article.
Si vous avez vu de près une entreprise sombrer à cause d’un dossier qui dormait dans un tiroir, votre témoignage, et plus encore votre rédaction, seraient précieux : c’est ainsi qu’un plancher devient une règle complète.
Une administration qui ne paie jamais ses retards n’a aucune raison de les corriger.