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Version 2 — texte publié jusqu’au 29 septembre 2026
Article premier — De la valeur du temps du citoyen. Le temps du citoyen a une valeur que l’administration est tenue de respecter. Lorsqu’une administration, par sa négligence, sa lenteur fautive ou son incurie, fait attendre un citoyen, pour une démarche, au-delà du délai que la loi fixe pour celle-ci et, à défaut, au-delà de deux mois, ou lui impose des démarches indues au sens de l’article 2 du présent titre, celui-ci a droit à réparation, selon un barème fixé par la loi ; ce barème ne peut être inférieur, par heure perdue, au salaire minimum horaire, et il est majoré en cas de réitération du même manquement par la même administration.
Remplacée le 29 septembre 2026 par la version 3 : le droit à réparation naît au-delà de deux mois ou d’un délai légal plus bref, comme à l’article 3 du présent titre.
Version 1 — texte publié jusqu’au 29 septembre 2026
Article premier — De la valeur du temps du citoyen. Le temps du citoyen a une valeur que l’administration est tenue de respecter. Lorsqu’une administration, par sa négligence, sa lenteur fautive ou son incurie, fait perdre à un citoyen un temps déraisonnable ou lui impose des démarches indues, celui-ci a droit à réparation, selon un barème fixé par la loi et suffisamment dissuasif pour prévenir la répétition de tels manquements.
Remplacée le 29 septembre 2026 par la version 2 : le citoyen a droit à réparation dès que l’administration dépasse le délai légal d’une démarche, ou deux mois à défaut, ou lui impose une démarche indue ; le barème ne peut être inférieur au salaire minimum horaire par heure perdue et il est majoré en cas de récidive.
Ce texte ne vaut que par les femmes et les hommes qui le tiennent.
