Projet de référendum n° 14 : votre vote et vos commentaires

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Travaux préparatoires · Année ZéroCette fiche n’a aucune valeur légale, ni même scientifique. C’est un exercice : en la lisant, en la contredisant, nous apprenons ensemble le travail de base du citoyen d’une démocratie référendaire, et nous préparons le terrain des travaux dont l’Année Zéro aura besoin, le jour où ils deviendront officiels et constitutionnels.

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Question 14 — La responsabilité pour mensonge politique

Déjà inscrite dans la Constitution d’urgenceSi vous adoptez la Constitution d’urgence, votre vote d’ensemble tranche cette question ; elle reste révisable article par article (Titre XVIII, article premier). La fiche la pose seule, pour que chacun sache ce qu’il adopte.

Votation · question n° 14

Le devoir de véracité de ceux qui exercent ou briguent le pouvoir

Approuvez-vous que ceux qui exercent une fonction publique ou briguent un mandat doivent au peuple la véracité des faits qu’ils affirment publiquement, sous le contrôle d’un juge, comme le prévoit l’article premier du Titre V de la Constitution d’urgence ?

Si le oui l’emporte

Un juge, saisi par tout électeur, peut ordonner la rectification d’un fait manifestement faux ; un second manquement délibéré peut emporter 5 ans d’inéligibilité au plus.

Si le non l’emporte

Le droit actuel demeure : délit de fausses nouvelles ayant détourné des suffrages, et référé contre leur diffusion massive en ligne avant un scrutin.

En bref

La question porte sur la seconde moitié de l’article premier du Titre V de la Constitution d’urgence, qui crée un devoir de véracité. Quiconque exerce une fonction publique ou brigue un mandat, lorsqu’il s’exprime en cette qualité, doit au peuple la véracité des faits qu’il affirme. Seul manque à ce devoir celui qui affirme un fait précis et vérifiable en le sachant faux, sur un point substantiel. Opinions, promesses, prévisions, hyperbole et erreur de bonne foi sont exclues. Une formation de 3 magistrats et 4 citoyens tirés au sort, saisie par tout électeur, peut ordonner une rectification ; elle ne déclare le manquement qu’à 5 voix sur 7. Ni prison ni amende : seul un second manquement en 5 ans peut emporter l’inéligibilité.

Ce que la question ne fait pas

  • Elle ne punit aucune opinion, aucune promesse non tenue ni aucune prévision : seuls les faits précis et vérifiables sont visés.
  • Elle ne crée pas de délit : aucune peine de prison ni d’amende ne peut être prononcée sur ce fondement.
  • Elle ne vise ni les citoyens, ni les journalistes, ni les chercheurs, ni les lanceurs d’alerte, sauf lorsqu’ils s’expriment en qualité de responsables publics ou de candidats.
  • Elle ne confie pas au pouvoir le soin de dire le vrai : « aucune autorité gouvernementale ou administrative ne peut qualifier une parole de mensongère ».
  • Elle ne traite pas du parjure, c’est-à-dire de l’engagement électoral non tenu : il relève du mandat impératif et de la révocation (Titre III, article 5).

Version 1 — 5 octobre 2026 : première rédaction de la fiche.

Le dossier

Avant de peser, vérifier : ce que dit le droit aujourd’hui, le texte exact soumis au vote, les faits sur lesquels chacun peut s’appuyer, quel que soit son camp, et ce que l’on sait du coût.

Ce que dit le droit aujourd’hui

La Déclaration de 1789 pose le principe, à son article 11 : « La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’homme : tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. »

Le code électoral réprime la fausse nouvelle qui a faussé un scrutin, à son article L97 : « Ceux qui, à l’aide de fausses nouvelles, bruits calomnieux ou autres manœuvres frauduleuses, auront surpris ou détourné des suffrages, déterminé un ou plusieurs électeurs à s’abstenir de voter, seront punis d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 15 000 euros. »

Depuis la loi n° 2018-1202 du 22 décembre 2018 relative à la lutte contre la manipulation de l’information, pendant les 3 mois qui précèdent des élections générales, le juge des référés peut faire cesser la diffusion en ligne d’« allégations ou imputations inexactes ou trompeuses d’un fait de nature à altérer la sincérité du scrutin à venir », lorsqu’elle est faite « de manière délibérée, artificielle ou automatisée et massive » ; il statue en 48 heures (article L163-2).

Le Conseil constitutionnel l’a validé sous réserve : ces allégations « ne recouvrent ni les opinions, ni les parodies, ni les inexactitudes partielles ou les simples exagérations », et leur caractère inexact ou trompeur doit être « manifeste » (décision n° 2018-773 DC du 20 décembre 2018).

Les parlementaires bénéficient d’une protection propre : « Aucun membre du Parlement ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l’occasion des opinions ou votes émis par lui dans l’exercice de ses fonctions. » (Constitution de 1958, article 26).

Sources : Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, article 11 ; Constitution de 1958, article 26 ; code électoral, articles L97 et L163-2 (codes.droit.org, édition du 4 septembre 2026) ; Conseil constitutionnel, décision n° 2018-773 DC du 20 décembre 2018.

Le texte soumis au vote

L’article premier du Titre V protège d’abord l’intégrité psychique contre la manipulation, objet d’une autre amorce du Manifeste ; la présente fiche porte sur sa seconde moitié, la véracité de la parole publique (version 4 du 29 septembre 2026) :

Le citoyen a droit à la vérité des faits que lui affirment ceux qui exercent ou briguent le pouvoir : quiconque exerce une fonction publique ou se déclare candidat à un mandat électif, lorsqu’il s’exprime publiquement en cette qualité, ainsi que toute autorité publique dans sa communication, doit au peuple la véracité des faits qu’il affirme ; la communication d’une autorité engage personnellement celui qui l’a ordonnée ou validée.

Manque à ce devoir celui qui affirme publiquement un fait précis et vérifiable en connaissant sa fausseté, lorsque cette fausseté est manifeste et porte sur un point substantiel. Ne relèvent jamais du présent article : les opinions, les jugements de valeur et les interprétations ; les prévisions, les programmes, les engagements et les promesses, même non tenus ; l’hyperbole, l’ironie et la parodie ; l’erreur commise de bonne foi ; les questions que l’état des connaissances ne permet pas de trancher.

Seul un juge indépendant peut connaître d’un manquement à ce devoir ; aucune autorité gouvernementale ou administrative ne peut qualifier une parole de mensongère. Saisi par tout électeur, le juge statue, après un débat contradictoire, en une formation spéciale du tribunal judiciaire composée de trois magistrats et de quatre citoyens tirés au sort, dans les quarante-huit heures lorsque l’affirmation porte sur un candidat, une liste ou une question soumis à une élection ou à une votation qui doit avoir lieu dans les trois mois, et dans les trente jours dans les autres cas ; il écarte par ordonnance motivée les saisines manifestement irrecevables ou infondées ; sa décision est susceptible d’appel, formé et jugé dans les mêmes délais, devant une formation de même composition de la cour d’appel ; la preuve de la fausseté incombe à celui qui l’allègue ; le juge tranche la matérialité d’un fait, jamais la justesse d’une politique ou d’une opinion.

S’il constate qu’une affirmation est manifestement fausse sur un point substantiel, il en ordonne la rectification publique par son auteur, avec une visibilité égale, et peut ordonner la diffusion d’une réponse de la personne mise en cause ; cette rectification n’est pas une sanction. S’il constate en outre, à la majorité de cinq voix, que l’auteur connaissait la fausseté de son affirmation, il déclare le manquement et ordonne la publication de sa décision. Le maintien ou la réitération d’une affirmation après une décision de rectification devenue définitive vaut connaissance de sa fausseté ; celui qui rectifie de lui-même une affirmation erronée ne peut être poursuivi à raison de celle-ci. Seul un second manquement, commis dans les cinq ans qui suivent le jour où la décision déclarant le premier est devenue définitive, et déclaré à son tour, peut emporter l’inéligibilité, dans les conditions de l’article 4 du Titre XVII.

Aucune peine d’emprisonnement ni d’amende ne peut être prononcée sur le fondement du présent article. La saisine abusive, dilatoire ou destinée à intimider est sanctionnée dans les conditions de l’article 6 du Titre XIII. Le présent article ne restreint en rien la liberté d’opinion garantie par l’article 4 du présent Titre ; il ne s’applique ni aux citoyens, ni aux journalistes, ni aux chercheurs, ni aux lanceurs d’alerte, sauf lorsqu’ils s’expriment en l’une des qualités qu’il désigne.

Constitution d’urgence, Titre V, article premier (extrait)

Dispositions liées : la liberté d’expression (Titre V, article 4), l’inéligibilité et son échelle (Titre XVII, article 4), les procédures-bâillons (Titre XIII, article 6), la responsabilité solidaire des Sept pour « mensonge au peuple » (Titre II, article 4).

Les faits, chacun avec sa source

  1. Le 17 mai 2019, saisi sur le fondement de la loi de 2018 contre un message du ministre de l’Intérieur décrivant comme une attaque l’intrusion de manifestants dans l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière, le 1er mai, le juge des référés de Paris a refusé d’agir : les termes étaient exagérés, mais l’information n’était pas manifestement fausse. Source : tribunal de grande instance de Paris, ordonnance de référé du 17 mai 2019 (n° 19/53935), commentée par le Club des juristes.
  2. Au Royaume-Uni, la loi sur la représentation du peuple de 1983 fait une infraction de toute affirmation de fait fausse sur le caractère ou la conduite personnels d’un candidat, sauf à prouver qu’on avait de bonnes raisons de la croire vraie. Le 5 novembre 2010, un tribunal électoral a, pour ce motif, annulé l’élection du député Phil Woolas, déclaré inéligible pour 3 ans. Sources : Representation of the People Act 1983, section 106 ; Chambre des communes, note de recherche SN05751.
  3. En Australie-Méridionale, la loi électorale de 1985 (article 113) interdit la publicité électorale contenant une affirmation de fait inexacte et trompeuse dans une mesure importante ; la commission électorale peut en demander le retrait et la rectification. Le Territoire de la capitale australienne s’est doté d’une règle semblable en 2020. Sources : The Australia Institute, note sur les lois de vérité dans la publicité politique ; commission électorale du Territoire de la capitale australienne.
  4. Depuis 1986, la Cour européenne des droits de l’homme juge qu’« il y a lieu de distinguer avec soin entre faits et jugements de valeur. Si la matérialité des premiers peut se prouver, les seconds ne se prêtent pas à une démonstration de leur exactitude. » Source : Cour européenne des droits de l’homme, Lingens c. Autriche, 8 juillet 1986, § 46.
  5. En février 2026, 88 % des Français estimaient que les élus en échec n’assument pas leurs responsabilités. Source : Cevipof, Baromètre de la confiance politique, vague 17, 9 février 2026.

Le coût et les effets estimés

Non chiffré. Le dispositif repose sur des formations spéciales des tribunaux judiciaires et des cours d’appel, avec 4 citoyens tirés au sort, qui doivent pouvoir juger en 48 heures en période électorale. Leur coût dépendra du nombre de saisines, que nul ne peut prévoir ; le filtrage des saisines manifestement infondées et la sanction des saisines abusives visent à le contenir. Aucune estimation publique n’existe à ce jour.

Le débat

Les 2 camps, à force égale. Vous connaissez un argument plus fort que l’un de ceux-ci ? Proposez-le en commentaire : s’il est retenu, il remplace le plus faible, et votre nom figure dans la genèse de la fiche.

Les meilleures raisons de voter oui

  • Le mensonge délibéré sur un fait prive l’électeur de ce dont il a besoin pour juger : le droit protège le consommateur contre la publicité trompeuse, il ne protège pas le citoyen contre le mensonge de ceux qui le gouvernent ou veulent le gouverner.
  • Le champ est étroit : un fait précis, vérifiable, substantiel, affirmé en connaissant sa fausseté. Opinions, promesses, prévisions, hyperbole et erreurs de bonne foi sont exclues, selon la distinction entre faits et jugements de valeur que la Cour européenne des droits de l’homme applique depuis 1986.
  • Le pouvoir ne juge pas : un juge indépendant, avec des citoyens tirés au sort, après un débat contradictoire, la preuve de la fausseté incombant à celui qui accuse ; aucune autorité gouvernementale ne peut qualifier une parole de mensongère.
  • La réponse est graduée et non pénale : d’abord une rectification, avec une visibilité égale ; l’inéligibilité seulement en cas de second manquement déclaré, 5 ans au plus. Le responsable qui se corrige de lui-même échappe à toute poursuite.
  • D’autres démocraties ont des règles de ce type : l’Australie-Méridionale sanctionne la publicité électorale mensongère depuis 1985, et le Royaume-Uni a annulé en 2010 l’élection d’un député pour de fausses affirmations sur son adversaire.

Les meilleures raisons de voter non

  • Qui juge du vrai pèse sur le débat : en politique, la frontière entre un fait, son interprétation et son contexte est souvent disputée ; demander à un juge de la tracer en 48 heures, en pleine campagne, l’expose à l’erreur et au soupçon de partialité.
  • L’arme peut être retournée : des saisines tactiques par centaines contre un adversaire, même filtrées, occuperaient la campagne, et chaque rectification ordonnée deviendrait un argument électoral. Les adversaires de ce dispositif rappellent que bien des régimes autoritaires ont commencé par punir les « fausses nouvelles ».
  • L’effet dissuasif : craignant une procédure, les responsables publics préféreront le flou et les éléments de langage aux affirmations précises, ce qui appauvrirait le débat au lieu de l’assainir.
  • Le droit existe déjà : diffamation, délit de fausses nouvelles du code électoral, référé de 2018. L’affaire de la Pitié-Salpêtrière montre qu’un juge ne retient que ce qui est manifestement faux, et qu’un dispositif de plus servirait peu.
  • La liberté de parole des élus protège d’abord l’opposition : l’irresponsabilité des parlementaires pour leurs opinions est une garantie ancienne, et un devoir de véracité opposable à tout élu peut l’entamer.

La position du #PIC, à part

Le #PIC, le Pari de l’Intelligence Collective, ne tranche pas cette question : il la pose, et la pose loyalement, pour qu’elle soit enfin décidée par le peuple. Il en a inscrit une proposition dans sa Constitution d’urgence, à titre révisable : le peuple l’adopte avec le texte, ou la corrige ensuite, article par article. C’est à vous de trancher.

La loyauté

Une question loyale ne plaide pas sa propre réponse. Voici les 7 épreuves que celle-ci a subies, et ce qui reste ouvert.

Base juridique Satisfaite

Titre V, article premier, complété par l’article 4 du Titre XVII pour l’inéligibilité.

Unité de la matière Satisfaite

La question ne porte que sur la seconde moitié de l’article premier du Titre V ; la première, la protection contre la manipulation mentale, relève d’une autre amorce du Manifeste (point 7). Le parjure, l’engagement électoral non tenu, en est exclu par le texte même.

Clarté En délibération

La question dit précisément qui est tenu et à quoi ; elle ne peut dire en une phrase ce qui est exclu (opinions, promesses, hyperbole, erreur de bonne foi). Faut-il l’y ajouter, au risque d’alourdir le libellé ?

Libellé inversé Satisfaite

Écrite à l’envers : « Approuvez-vous que la parole publique des responsables et des candidats reste soumise au seul droit commun de la presse et du code électoral, sans devoir de véracité propre ? » Elle reste aussi neutre.

Aucune conséquence présumée Satisfaite

Le libellé évite le mot « mensonge », qui présume la faute que le juge doit établir, et ne promet ni une parole publique assainie ni une censure.

Noyau intangible En délibération

Le noyau intangible protège « les libertés d’opinion, d’expression et d’association » (Titre XVIII, article 3, 6°). Le texte exclut les opinions et toute peine de prison ou d’amende ; reste à savoir si l’inéligibilité pour un second manquement ne heurte pas la liberté d’expression des élus. La Cour de garantie démocratique en jugerait.

Contrôle préalable de la question Sans objet

Sans objet aujourd’hui : aucune Cour ne contrôle cette fiche tant que la Constitution d’urgence n’est pas adoptée (Titre XIX, article 3).

Ce qui reste ouvert : votre aide est demandée

  • Comment concilier ce devoir avec l’irresponsabilité des parlementaires pour les opinions et votes émis dans l’exercice de leurs fonctions ?
  • Le délai de 48 heures en campagne laisse-t-il aux parties les garanties d’un procès équitable ?
  • Faut-il aller jusqu’à un délit pénal, avec des peines, ou s’en tenir, comme le texte actuel, à une responsabilité civique sans prison ni amende ?

La genèse

D’où vient la question, comment elle a changé, et qui l’a fait changer.

Origine

Le Manifeste, partie IV, question d’amorce n° 6, dont la parenthèse pose « la question de la responsabilité face au mensonge et du parjure ». Au nom de l’unité de la matière, l’amorce est scindée en 2 fiches : « Le statut des partis politiques » et celle-ci. La Constitution d’urgence y répond déjà à l’article premier du Titre V.

Versions

  1. Version 15 octobre 2026

    Première rédaction de la fiche.

Formulations écartées, et pourquoi

  • « Approuvez-vous la création d’un délit de mensonge politique ? » Écartée : le texte ne crée pas de délit, puisqu’il exclut prison et amende ; et « mensonge » présume la faute que le juge doit établir.
  • « Voulez-vous enfin obliger les politiciens à dire la vérité ? » Écartée : « enfin » et « politiciens » plaident pour le oui, et « la vérité » promet plus que le texte, qui ne vise que les faits.
  • « Approuvez-vous qu’un élu qui ment soit déclaré inéligible ? » Écartée : elle tait la gradation, la rectification d’abord, et les exclusions, et présume le mensonge.

Prévisions datées

Aucune prévision chiffrée n’a encore été avancée sur cette question. Toute prévision formulée en commentaire sera consignée ici, datée et sous le nom de son auteur, pour être un jour confrontée à l’événement, comme la Constitution d’urgence l’exige des experts (Titre II, article 7).

Contributeurs

Les commentaires qui feront évoluer cette fiche seront cités ici, avec le nom de leur auteur.


Vous votez et commentez cette question ci-dessous. La discussion est regroupée ici pour ne pas alourdir la lecture de la fiche.

Et vous, que répondriez-vous ?

Ce vote n’a aucune valeur de scrutin. Il ne recueille que l’avis des visiteurs de ce site qui ont choisi de répondre : ce n’est en aucune manière une mesure de l’opinion, et il ne saurait être présenté comme tel. Le #PIC prépare une application de vote citoyen, libre (open source), conçue pour vérifier que chaque votant remplit les conditions pour voter, garantir le secret de son vote et rendre le décompte vérifiable par tous. Jusqu’à l’adoption de la Constitution d’urgence, elle fera entendre la voix du peuple sans force contraignante : elle prouvera, elle ne décidera pas. Une fois adoptée dans les conditions que fixe cette Constitution, dès l’Année Zéro, c’est elle qui fera foi.

Ces fiches ne sont pas encore officielles : ce sont des travaux préparatoires, et c’est maintenant qu’il faut les éprouver. Une seule règle, celle de l’amendement : une critique s’accompagne d’une proposition. Un libellé ambigu, un argument trop faible, un fait mal sourcé : dites ce qui ne va pas, et ce que vous proposez à la place. Celui dont la remarque change la fiche est cité, avec son nom, dans sa genèse. Lire la charte des contributions →

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