Titre XV · Article 2. De la charge de la preuve et de la simplification

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Article 2. De la charge de la preuve et de la simplification. Il incombe à l’administration, et non au citoyen, d’apporter la preuve des éléments qu’elle détient déjà.

Nul citoyen ne peut être sommé de fournir une information ou un document dont une administration dispose ou peut disposer par elle-même. La complexité inutile, la redondance des démarches et l’exigence répétée de pièces déjà communiquées constituent des manquements ouvrant droit à réparation au sens de l’article premier du présent titre.

Notes aux Picouriens

Dites-le une fois : le fardeau change de camp.

Trois fois le même justificatif de domicile. Un avis d’imposition que l’administration fiscale détient déjà, redemandé par une autre administration. Une pièce envoyée par courrier, puis par voie électronique, puis déposée au guichet, parce que « le dossier est incomplet ». Chacun a vécu ce cauchemar ordinaire. Cet article y met fin par une règle simple : c’est à l’administration, et non au citoyen, d’apporter la preuve de ce qu’elle détient déjà. Nul ne peut être sommé de fournir une information ou un document qu’une administration possède ou peut obtenir par elle-même.

La règle a une portée pratique immense. Ce n’est plus au citoyen de faire la navette entre des guichets qui ne se parlent pas ; c’est aux administrations de s’organiser entre elles. Et l’article ne s’arrête pas à l’incantation : la complexité inutile, la redondance des démarches et l’exigence répétée de pièces déjà communiquées deviennent des manquements qui ouvrent droit à réparation, au sens de l’article premier du présent Titre.

On vous opposera l’objection inverse, et elle est sérieuse : « Pour que les administrations se transmettent tout, il faudra tout croiser : c’est le fichage généralisé. » Réponse : la circulation de l’information entre administrations reste soumise au régime des données personnelles (Titre VIII, article 2), qui en fait des éléments de votre personne et qui borne strictement ce que l’administration peut en faire. Le principe « dites-le-nous une fois » vous épargne la corvée ; il ne donne à personne le droit de tout savoir de vous.

Références mobilisables : le principe once only (« une fois pour toutes »), promu par l’Union européenne dans l’administration numérique ; les rapports du Défenseur des droits sur la complexité des démarches.

Note aux juristes

Fonction de verrou (effet prohibitif)

L’article interdit toute règle ou pratique qui ferait peser sur le citoyen la charge de prouver ce que l’administration détient ou peut obtenir elle-même, et prohibe la redemande de pièces déjà communiquées. En qualifiant de manquements réparables la complexité inutile et la redondance des démarches, il interdit que la lourdeur administrative devienne un mode normal de fonctionnement. Il ne peut en revanche fonder aucun échange de données contraire au Titre VIII, dont les garanties s’appliquent intégralement aux transmissions entre administrations.

Questions soumises à la délibération

La force de l’article tient à la formule « peut disposer par elle-même » ; c’est aussi elle qui appelle le plus de précision. Nous soumettons à la délibération les points suivants.

  1. Comment borner le périmètre de ce dont une administration « peut disposer par elle-même » ? Faut-il une liste positive, fixée par la loi, des informations et des administrations concernées par chaque échange, pour ne créer ni obligation d’interconnexion irréaliste ni base légale implicite à des croisements de fichiers ?
  2. La transmission entre administrations doit-elle reposer sur le consentement de la personne, dont l’article 2 du Titre VIII fait la règle, ou sur l’exception prévue pour l’accomplissement d’une obligation légale ou d’une mission de service public, qui exige que la loi fixe la finalité, les catégories de données, les destinataires et la durée de conservation ? Faut-il laisser au citoyen le choix de produire lui-même la pièce plutôt que d’autoriser la transmission ?
  3. Comment objectiver la « complexité inutile » pour qu’elle ouvre droit à réparation sans susciter un contentieux indéfini sur la lourdeur ressentie des démarches ? Une évaluation indépendante et publique de la charge administrative de chaque procédure offrirait-elle un fondement plus sûr que l’appréciation au cas par cas ?

Correspondance avec la Constitution de 1958

Disposition nouvelle, sans équivalent dans la Constitution de 1958. Dans la numérotation de la première édition, calquée sur celle de la Constitution de 1958, cet article portait le numéro 80-2.

Le texte de l’article renvoyait au droit à réparation « au sens de l’article 80-1 », selon la numérotation antérieure ; ce renvoi désigne l’article premier du présent titre, auquel le texte renvoie désormais.

Vous êtes juriste ? Proposez une rédaction dans les commentaires : c’est par vos objections que ce texte se consolide.

Note établie pour la relecture juridique de la Constitution d’urgence. Première rédaction : 2 août 2026 ; recalée sur le texte en vigueur le 26 septembre 2026.

Historique

  1. Version 15 août 2026en vigueur

    Publication initiale, sous le numéro 80-2 dans la première édition de la Constitution d’urgence. Le texte n’a pas été modifié depuis.

Seules figurent ici les modifications qui changent ce que l’article oblige, permet, interdit ou promet. Les commentaires restent attachés à l’article ; celui dont la proposition a été intégrée au texte est cité ici, sous la version qu’il a fait naître, avec le nom de son auteur.


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Commentaires sur cet article

4 Commentaires

  1. CHILINA HILLS

    WOW WOW WOW ! un souffle de libération, quel bonheur !

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    • Frédéric Bascuñana

      Un souffle, oui : l’article 2 déplace un fardeau. C’est à l’administration, et non à vous, d’apporter la preuve de ce qu’elle détient déjà ; l’article pose que nul ne peut être sommé de fournir une pièce qu’elle possède ou peut obtenir elle-même. Et la redemande de papiers déjà remis cesse d’être une fatalité de guichet : c’est un manquement, qui ouvre droit à réparation.

      Le justificatif de domicile en triple exemplaire vient de perdre son emploi.

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  2. Bruno Gauci

    Oui car l’Administration avec un grand A et ces procédures et autres complications à l’extrême de ses procédures peuvent être redoutables ( euphémisme s) pour le citoyen Lambda .

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    • Frédéric Bascuñana

      L’euphémisme est de vous, et je le lève volontiers : face à l’Administration avec une majuscule, le citoyen lambda part perdant, parce qu’elle a pour elle le temps, les formulaires et le dernier mot. L’article 2 inverse la charge : ce qu’elle détient déjà, c’est à elle de le produire, et la complexité inutile devient un manquement réparable au sens de l’article premier du même titre.

      Nota bene, pour prévenir l’objection inverse, qui ne manquera pas de venir : que les administrations se transmettent vos pièces ne leur donne pas le droit de tout savoir de vous. Cette circulation reste bornée par le droit de chacun sur ses données, que le Titre VIII rend inaliénable. Moins de paperasse, pas davantage de fichiers.

      Le Procès était un roman, pas un mode d’emploi.

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