Abécédaire · La séparation des pouvoirs

La séparation des pouvoirs « C’est une expérience éternelle que tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser. »

Montesquieu en tire en 1748, dans De l’esprit des lois, une règle : ne pas parier sur la vertu des gouvernants, mais faire que « le pouvoir arrête le pouvoir », en répartissant le législatif, l’exécutif et le judiciaire entre des organes qui se limitent mutuellement.

La Vᵉ République proclame ce principe, mais sa pratique a concentré sur le président des pouvoirs considérables, ce que Maurice Duverger a nommé la « monarchie républicaine ».

Le #PIC entend accomplir la séparation plutôt que la proclamer : un exécutif collégial, le Conseil des Sept, au lieu d’un chef unique ; et un quatrième pouvoir que Montesquieu n’avait pas prévu, celui des citoyens eux-mêmes, par le référendum d’initiative populaire, la révocabilité et le contrôle citoyen.

Ce peuple n’est pas sans limites pour autant : le noyau intangible et le contrôle technique de la Cour de garantie démocratique le bornent à son tour, car la tyrannie d’une majorité ne vaudrait pas mieux que celle d’un seul homme.

Pour répondre à ceux qui vous l’objectent, voyez l’Autodéfense : « La France a besoin d’un chef, pas d’un collège de sept », « Sept vice-présidents, c’est l’impuissance », « Le Parlement vous bloquera ».

Pour aller plus loin

La formule de Montesquieu a une préhistoire et une suite. En 1690, dans le Second traité du gouvernement civil, John Locke distingue déjà le législatif, l’exécutif et un pouvoir « fédératif » chargé des relations extérieures ; mais il laisse le judiciaire dans l’ombre.

Montesquieu, en 1748, au chapitre 6 du livre XI de De l’esprit des lois, pose le principe dans une phrase que l’on cite rarement en entier : « Tout seroit perdu, si le même homme, ou le même corps des principaux, ou des nobles, ou du peuple, exerçoient ces trois pouvoirs ».

Le peuple figure dans la liste. James Madison en fait en 1788 un axiome, dans le quarante-septième article du Fédéraliste : l’accumulation de tous les pouvoirs dans les mêmes mains, « qu’il s’agisse d’un seul, de quelques-uns ou de beaucoup », est « la définition même de la tyrannie » (notre traduction).

L’année suivante, l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen en fait la condition de toute Constitution.

La lecture scolaire a pourtant trahi Montesquieu, et c’est un juriste qui l’a démontré.

En 1933, dans « L’Esprit des lois et la séparation des pouvoirs », Charles Eisenmann montre que Montesquieu ne réclame nullement des organes étanches, chacun spécialisé dans une fonction : le monarque participe à la législation par son veto, que Montesquieu nomme la « faculté d’empêcher », c’est-à-dire « le droit de rendre nulle une résolution prise par quelque autre ».

Il s’agit moins de séparer que de combiner, pour qu’aucune force sociale ne gouverne seule.

Et sur le troisième pouvoir, Montesquieu est plus radical qu’on ne le dit : il veut une puissance de juger confiée à des personnes « tirées du corps du peuple », de sorte que, « n’étant attachée ni à un certain état, ni à une certaine profession », elle devienne « pour ainsi dire, invisible & nulle ».

Le penseur de la séparation est aussi un penseur de l’échevinage.

La meilleure objection vient de Rousseau, et un mouvement qui se réclame de la souveraineté populaire ne peut l’esquiver.

En 1762, au chapitre 2 du livre II Du contrat social, il raille ces politiques qui, « ne pouvant diviser la souveraineté dans son principe, la divisent dans son objet » : « ils font du Souverain un être fantastique & formé de pieces rapportées ».

La souveraineté est une ; la découper, c’est l’abolir. Mais Rousseau lui-même distingue le souverain, qui fait la loi, du gouvernement, qui l’exécute. L’objection se tranche donc ainsi : la souveraineté ne se sépare pas, les fonctions déléguées se séparent.

Le #PIC écrit que la souveraineté « appartient au peuple et procède de lui seul », et c’est parce qu’elle reste entière à la source que ses délégataires doivent être divisés à l’aval.

La Ve République illustre l’écart entre la proclamation et la pratique.

Le 23 novembre 2010, dans l’arrêt Moulin contre France, la Cour européenne des droits de l’homme juge que les membres du ministère public, du fait de leur statut, « ne remplissent pas l’exigence d’indépendance à l’égard de l’exécutif » : le parquet français, qui décide des poursuites, dépend hiérarchiquement du garde des Sceaux.

Le législatif n’est pas mieux loti : de mai 2022 à janvier 2024, une seule Première ministre a engagé 23 fois la responsabilité de son gouvernement au titre de l’article 49, alinéa 3, faisant adopter des textes sans vote sur leur contenu.

Maurice Duverger avait donné son nom au système dès 1974 : La Monarchie républicaine.

Ailleurs, la séparation se joue parfois à une voix près : en juillet 2023, la Knesset retire à la Cour suprême israélienne le contrôle du « caractère raisonnable » des décisions gouvernementales ; la Cour annule cette loi le 1er janvier 2024, par 8 voix contre 7.

Le #PIC répond par des dispositions précises plutôt que par une incantation. « La justice est un pouvoir », pose la Constitution d’urgence (Titre IV, article premier), et non plus une autorité dont le chef de l’État serait le garant.

Le parquet est détaché de l’exécutif, et « aucune instruction individuelle ne peut être adressée à un magistrat du parquet dans une affaire déterminée par un membre du pouvoir exécutif » (Titre IV, article 3).

Quant à la « faculté d’empêcher » de Montesquieu, elle change de titulaire : ce n’est plus le monarque, c’est le peuple, par le référendum abrogatoire, « par lequel il annule une norme en vigueur » (Titre I, article 6), dans la lignée de la tribunicia potestas romaine.

Une limite demeure, qu’il serait malhonnête de taire : la collégialité n’est pas en elle-même une séparation.

7 dirigeants d’accord entre eux peuvent concentrer autant qu’un seul ; ce qui les divise n’est pas leur nombre, c’est le contrôle qui s’exerce sur eux et la révocation qui les menace.

Le texte en tire une règle : le vote de chacun des Sept est consigné au procès-verbal, transmis sans délai aux Soixante-dix-sept et rendu public 3 ans après la décision (Titre II, article 4) ; la solidarité se montre en public, la dissidence se lit dans les archives.

Montesquieu demandait que le pouvoir arrête le pouvoir ; le #PIC ajoute que le peuple doit pouvoir arrêter les deux.

Références utiles

Les ouvrages, les études et les documents sur lesquels reposent cette entrée et sa démonstration, avec leurs sources. Pour vérifier, approfondir, et aller lire par vous-même.

Montesquieu, De l’esprit des lois, 1748, livre XI, chapitre 6 (éd. Nourse) : « Tout seroit perdu, si le même homme, ou le même corps des principaux, ou des nobles, ou du peuple, exerçoient ces trois pouvoirs ; celui de faire des loix, celui d’exécuter les résolutions publiques, & celui de juger les crimes ou les différends des particuliers. ». consulter la source

Jean-Jacques Rousseau, Du contrat social, 1762, livre II, chapitre 2 : « Mais nos politiques ne pouvant diviser la souveraineté dans son principe, la divisent dans son objet » ; « ils font du Souverain un être fantastique & formé de pieces rapportées ». consulter la source

James Madison, The Federalist n° 47, 1788 ; texte publié par l’Avalon Project (Yale Law School) : « The accumulation of all powers, legislative, executive, and judiciary, in the same hands, whether of one, a few, or many, and whether hereditary, selfappointed, or elective, may justly be pronounced the very definition of tyranny. » (L’accumulation de tous les pouvoirs, législatif, exécutif et judiciaire, dans les mêmes mains, qu’il s’agisse d’un seul, de quelques-uns ou de beaucoup, qu’ils soient héréditaires, autoproclamés ou élus, peut à juste titre être tenue pour la définition même de la tyrannie ; notre traduction). consulter la source

Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, 26 août 1789, article 16 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution. ». consulter la source

Charles Eisenmann, « L’Esprit des lois et la séparation des pouvoirs », dans Mélanges R. Carré de Malberg, Paris, Sirey, 1933, p. 163-192. L’article qui a ruiné la lecture scolaire de Montesquieu : non pas des pouvoirs cloisonnés, mais une combinaison de puissances dont aucune ne gouverne seule. Notice bibliographique. consulter la source

Maurice Duverger, La Monarchie républicaine, ou comment les démocraties se donnent des rois, Paris, Robert Laffont, 1974. Compte rendu paru dans la revue Politique (1974), accessible sur Persée. consulter la source

Cour européenne des droits de l’homme, cinquième section, arrêt Moulin c. France, 23 novembre 2010, requête n° 37104/06, § 57 : « la Cour considère que, du fait de leur statut ainsi rappelé, les membres du ministère public, en France, ne remplissent pas l’exigence d’indépendance à l’égard de l’exécutif ». consulter la source

#PIC, Constitution d’urgence, Titre IV, article 3 : « Les magistrats du parquet sont détachés de l’exécutif. Leur nomination, leur avancement et leur discipline relèvent du Conseil supérieur de la magistrature refondé, et non du Conseil des Sept. Aucune instruction individuelle ne peut être adressée à un magistrat du parquet dans une affaire déterminée par un membre du pouvoir exécutif. ». consulter la source

Version 1 du 24 septembre 2026 : première publication. Le 25 septembre 2026 : ajout de la démonstration « Pour aller plus loin » et des « Références utiles ». Les versions antérieures de cette entrée seront accessibles ici dès la première modification. Le 26 septembre 2026 : démonstration et références révisées et contre-vérifiées.

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