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Travaux préparatoires · Année ZéroCette fiche n’a aucune valeur légale, ni même scientifique. C’est un exercice : en la lisant, en la contredisant, nous apprenons ensemble le travail de base du citoyen d’une démocratie référendaire, et nous préparons le terrain des travaux dont l’Année Zéro aura besoin, le jour où ils deviendront officiels et constitutionnels.
Question 34 — La concentration des médias
Votation · question n° 34
Un plafond de 30 % par propriétaire dans chaque catégorie de médias d’information
Approuvez-vous que nul ne puisse contrôler, directement ou indirectement, des médias d’information politique et générale réunissant plus de 30 % de la diffusion ou de l’audience totales de la presse écrite, de la radio, de la télévision ou des services d’information en ligne, comme le prévoit l’article 6 du Titre VI de la Constitution d’urgence ?
Si le oui l’emporte
Nul ne contrôle plus de 30 % de la diffusion ou de l’audience d’une catégorie de médias d’information ; au-delà, le juge ordonne de céder l’excédent.
Si le non l’emporte
Les règles de 1986 demeurent : 30 % de la diffusion des quotidiens imprimés, des plafonds propres à l’audiovisuel, aucun pour l’information en ligne.
En bref
La question porte sur le 2e alinéa de l’article 6 du Titre VI de la Constitution d’urgence. Nul ne pourrait contrôler, directement ou indirectement, seul ou de concert, des médias d’information politique et générale réunissant plus de 30 % de la diffusion ou de l’audience totales de l’une des 4 catégories : presse écrite, radio, télévision, services d’information en ligne. L’autorité de régulation des médias, 77 citoyens tirés au sort, veille à cette limite et peut saisir le juge judiciaire, qui ordonne la cession des participations excédentaires en 6 mois au plus. Le droit actuel ne connaît ce plafond que pour les quotidiens imprimés ; la radio et la télévision obéissent à d’autres seuils, l’information en ligne à aucun.
Ce que la question ne fait pas
- Elle ne règle pas le contenu des médias : aucun n’est tenu de publier ni de taire quoi que ce soit ; la contradiction imposée aux médias est l’objet de la question 15.
- Elle ne supprime pas les aides à la presse : c’est l’objet de la question 16.
- Elle ne fixe pas de plafond tous médias confondus : la limite se calcule dans chacune des 4 catégories, presse écrite, radio, télévision et information en ligne.
- Elle ne limite pas, par elle-même, la détention de médias de divertissement, de sport ou de musique : seuls les médias d’information politique et générale entrent dans le calcul.
- Elle ne confisque rien : le juge ordonne une cession, c’est-à-dire une vente, des seules participations excédentaires.
Version 1 du 21 octobre 2026 : première rédaction de la fiche.
Le dossier
Avant de peser, vérifier : ce que dit le droit aujourd’hui, le texte exact soumis au vote, les faits sur lesquels chacun peut s’appuyer, quel que soit son camp, et ce que l’on sait du coût.
Ce que dit le droit aujourd’hui
La Constitution de 1958 renvoie à la loi : « La loi fixe les règles concernant : […] la liberté, le pluralisme et l’indépendance des médias » (article 34). En 1984, le Conseil constitutionnel a jugé que le pluralisme des quotidiens d’information politique et générale « est en lui-même un objectif de valeur constitutionnelle », pour que les lecteurs puissent « exercer leur libre choix sans que ni les intérêts privés ni les pouvoirs publics puissent y substituer leurs propres décisions » ; mais le législateur ne peut remettre en cause des situations existantes que « dans deux hypothèses : celle où ces situations auraient été illégalement acquises ; celle où leur remise en cause serait réellement nécessaire pour assurer la réalisation de l’objectif constitutionnel poursuivi » (décision n° 84-181 DC du 11 octobre 1984).
Pour la presse, la loi n° 86-897 du 1er août 1986 interdit toute acquisition ou prise de contrôle qui donnerait à une même personne le contrôle de quotidiens imprimés d’information politique et générale dont la diffusion totale dépasse 30 % de celle de tous les quotidiens de même nature sur le territoire national (article 11). La règle vise ces opérations, non la croissance d’un titre par ses propres ventes ; elle ignore les magazines et la presse en ligne.
Pour la radio et la télévision, la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 interdit de détenir plus de 49 % d’une société titulaire d’une chaîne nationale dont l’audience dépasse 8 % (article 39), plus de 7 autorisations de télévision numérique terrestre ou des réseaux de radio couvrant ensemble plus de 160 millions d’habitants (article 41), et de cumuler plus de 2 des 3 positions que définissent, en télévision, en radio et en presse quotidienne, les articles 41-1 à 41-2-1. L’Arcom contrôle le respect de ces seuils ; aucun ne vise l’information en ligne.
Le contrôle de droit commun des concentrations appartient à l’Autorité de la concurrence, qui recueille l’avis de l’Arcom lorsqu’une opération audiovisuelle fait l’objet d’un examen approfondi (même loi, article 41-4). Le 16 septembre 2022, TF1 et M6 ont renoncé à fusionner, l’Autorité estimant qu’une autorisation exigerait au minimum de se séparer de la chaîne TF1 ou de la chaîne M6.
Depuis le 8 août 2025, le règlement (UE) 2024/1083 du 11 avril 2024 sur la liberté des médias impose aux États membres d’établir « des règles de fond et de procédure permettant d’évaluer les concentrations sur le marché des médias susceptibles d’avoir un effet important sur le pluralisme des médias et l’indépendance éditoriale » (article 22). La France ne les a pas encore adoptées : le 27 juillet 2026, saisi par une organisation de défense de la liberté de la presse et des syndicats de journalistes, le Conseil d’État a jugé que ces mesures relevaient du législateur, non du gouvernement.
Sources : Constitution du 4 octobre 1958, article 34 ; Conseil constitutionnel, décision n° 84-181 DC du 11 octobre 1984, considérants 38 et 47 ; ministère de la Culture, réponse à la question écrite n° 43028, JO du 14 décembre 2004 ; Sénat, rapport n° 593 (2021-2022), tome I, « Un cadre législatif spécifique en France » ; Assemblée nationale, rapport n° 2429 du 4 février 2026, qui cite le règlement européen ; Observatoire européen de l’audiovisuel, IRIS, sur l’abandon de la fusion TF1-M6 ; communiqué des requérants sur la décision du Conseil d’État du 27 juillet 2026.
Le texte soumis au vote
Constitution d’urgence, Titre VI, article 6, version 3 du 29 septembre 2026 (extraits) :
La liberté d’entreprendre, d’investir et de prospérer par son travail est garantie. Elle trouve sa limite dans l’interdiction de toute puissance privée susceptible de déséquilibrer la souveraineté du peuple : […] la concentration menaçant le pluralisme.
Nul ne peut contrôler, directement ou indirectement, seul ou de concert, des médias d’information politique et générale qui réunissent plus de trente pour cent de la diffusion ou de l’audience totales de l’une des catégories suivantes : presse écrite, radio, télévision, services d’information en ligne ; l’autorité de régulation des médias prévue à l’article 5 du Titre V veille au respect de cette limite et peut saisir le juge judiciaire, qui ordonne la cession des participations excédentaires dans un délai qu’il fixe et qui ne peut excéder six mois.
Dispositions liées : l’autorité de régulation des médias, 77 citoyens tirés au sort (Titre V, article 5), la fin des subventions directes à la presse (Titre V, article 6), les règles communes du tirage au sort (Titre I, article 11).
Les faits, chacun avec sa source
- En février 2026, 4 groupes privés, TF1, M6, Canal+ et CMA CGM, détenaient 16 des 26 chaînes de la télévision numérique terrestre et réunissaient près de 60 % de l’audience de la télévision. Source : Assemblée nationale, rapport n° 2429 du 4 février 2026, avant-propos.
- Les 2 groupes publics sont les plus suivis : selon Médiamétrie, France Télévisions a réuni 29,4 % de l’audience de la télévision en 2025 ; Radio France, 30,6 % de l’écoute de la radio de janvier à mars 2026, et 30 % sur la saison 2025-2026. Sources : France Télévisions, communiqué du 29 décembre 2025 ; Radio France, communiqués du 14 avril 2026 et du 10 juillet 2026.
- En 2022, le premier groupe de quotidiens d’information politique et générale, EBRA, représentait 17,7 % de leur diffusion, avec 18 titres ; 8 groupes structuraient la presse quotidienne locale ; les 10 premiers éditeurs de presse représentaient 32,9 % des exemplaires en 2019, contre 37,3 % en 2010. Sources : Sénat, rapport n° 593 (2021-2022), tome I ; « L’essentiel », 29 mars 2022.
- En Allemagne, l’accord des Länder de 2020 sur les médias interdit à une entreprise de contrôler plus de 30 % de l’audience de la télévision au niveau national, 25 % si ses autres activités lui donnent une influence équivalente sur l’opinion ; au-delà, la commission chargée de mesurer la concentration propose des mesures correctrices, comme la vente de chaînes. En 2006, elle a refusé à un groupe de presse le rachat d’un groupe de télévision qui ne réunissait que 22,06 % de l’audience, en y ajoutant le poids de ses journaux. Source : Sénat, rapport n° 593 (2021-2022), tome I, « L’Allemagne ».
- Le 29 mars 2022, la commission d’enquête du Sénat sur la concentration des médias a rendu 32 propositions ; elle relevait une « dénonciation unanime » de la loi du 30 septembre 1986, aux règles « hétérogènes » et aveugles au numérique, et suggérait d’étudier une mesure en « part d’attention ». Le 12 septembre 2024, les États généraux de l’information ont proposé de mesurer les concentrations « à l’aune de l’ensemble de l’environnement des médias d’information ». Sources : Sénat, « L’essentiel », 29 mars 2022 ; Assemblée nationale, rapport n° 2429, qui cite les États généraux.
- Une proposition de loi déposée à l’Assemblée nationale le 9 décembre 2025 voulait remplacer les seuils de 1986 par un plafond de « part d’influence », tous supports confondus. Selon le rapport de la commission, le Conseil d’État a estimé le 29 janvier 2026 qu’interdire un dépassement dû à la croissance interne porterait une atteinte « ni adéquate, ni nécessaire, ni proportionnée » à la liberté d’entreprendre et à la liberté de communication ; le texte a été réécrit, et son examen en séance, commencé le 12 février 2026, n’a pas été achevé. Le 13 octobre 2026, une autre proposition de loi a été déposée pour confier à l’Arcom les missions du règlement européen. Sources : Assemblée nationale, dossier législatif ; rapport n° 2429 du 4 février 2026 ; proposition de loi n° 3318 du 13 octobre 2026.
Le coût et les effets estimés
Non chiffré. La limite ne coûte rien au budget public en elle-même : elle s’appuie sur l’autorité de régulation des médias déjà prévue à l’article 5 du Titre V et sur le juge. Son coût est ailleurs : pour les groupes tenus de céder des participations, il dépend de leur valeur et du nombre de groupes concernés, qu’aucune estimation publique ne chiffre ; la mesure de l’audience de l’information en ligne, que suppose la limite, a aussi un coût, non chiffré à ce jour. La fiche sera complétée dès qu’une source fiable existera.
Le débat
Les 2 camps, à force égale. Vous connaissez un argument plus fort que l’un de ceux-ci ? Proposez-le en commentaire : s’il est retenu, il remplace le plus faible, et votre nom figure dans la genèse de la fiche.
Les meilleures raisons de voter oui
- Les règles actuelles ont été écrites en 1986 pour un monde cloisonné : elles comptent des fréquences et des quotidiens imprimés, ignorent les audiences en ligne, aujourd’hui majoritaires, et la commission d’enquête du Sénat a recueilli en 2022 leur « dénonciation unanime ». Une seule règle, la même pour les 4 catégories, met fin à cette obsolescence.
- L’information n’est pas un bien comme un autre : le Conseil constitutionnel veut que le public puisse choisir « sans que ni les intérêts privés ni les pouvoirs publics puissent y substituer leurs propres décisions ». Au-delà de 30 % d’une catégorie, un seul propriétaire pèse sur ce que près d’un tiers du public lit, voit ou entend.
- Inscrire la limite dans la Constitution la soustrait aux hésitations du législateur : la réforme est demandée depuis 2022, les États généraux l’ont réclamée en 2024, une proposition de loi s’est arrêtée en 2026, et le règlement européen applicable depuis août 2025 attend toujours sa mise en œuvre. Elle lève aussi le verrou des « situations existantes », que le Conseil constitutionnel opposait en 1984 à la loi ordinaire.
- Le chiffre n’est pas arbitraire : c’est le plafond français des quotidiens depuis 1986, et celui que l’Allemagne applique à l’audience de la télévision, où la commission chargée de mesurer la concentration peut proposer la vente de chaînes et a déjà refusé un rachat.
- La sanction ne détruit rien et ne dépend pas des gouvernants : saisi par une autorité de 77 citoyens tirés au sort, le juge ordonne une cession, c’est-à-dire une vente ; les titres continuent de paraître sous d’autres propriétaires, et les médias de divertissement restent hors du calcul.
Les meilleures raisons de voter non
- Le seuil frappe le succès autant que l’achat : une audience se gagne, et un titre qui convainc plus de lecteurs peut franchir 30 % sans rien acquérir. Le Conseil d’État a estimé dans un avis de 2026 qu’interdire un tel dépassement serait disproportionné, et le Conseil constitutionnel refusait en 1984 les transferts de titres « contre le gré des lecteurs ».
- Les groupes français affrontent des plateformes mondiales : la commission d’enquête du Sénat constatait en 2022 que le cadre réglementaire avait « souvent pour effet de démunir les acteurs locaux face à l’offensive de plateformes américaines dotées de moyens colossaux ». Contraindre les premiers groupes nationaux à céder des titres affaiblirait ceux qui financent l’information française.
- Un plafond par catégorie laisse passer le pouvoir qui se joue entre les catégories : un même groupe pourrait tenir 29 % de la presse, de la radio, de la télévision et de l’information en ligne à la fois. C’est le cloisonnement que les inspections des finances et des affaires culturelles reprochaient en 2022 aux règles de 1986 ; l’Allemagne, elle, ajoute la presse à l’audience télévisuelle pour juger.
- Les notions sont floues et la mesure incertaine : l’information n’a pas de définition juridique hors de la presse, et la part d’un groupe dans l’information en ligne, éclatée entre sites, applications et réseaux sociaux, reste à définir, au point que la proposition de loi de 2025 renvoyait à un décret le seuil de sa « part d’influence ». Fonder une cession forcée sur une telle base crée une insécurité qui peut détourner les investisseurs des médias fragiles.
- Une cession forcée en 6 mois, sur un marché de la presse que le Sénat jugeait en 2022 économiquement fragilisé, peut aboutir à une vente au rabais ou à une fermeture plutôt qu’à un nouveau propriétaire. Et la règle laisse une question sans réponse : Radio France réunit déjà 30 % de l’écoute de la radio ; ou l’État devrait s’en séparer en partie, ou il serait le seul autorisé à franchir le seuil.
La position du #PIC, à part
Le #PIC, le Pari de l’Intelligence Collective, propose cette limite à la concentration des médias : c’est l’un des 4 points sur lesquels il prend position, la libération des médias (Manifeste, partie IV). Cet encadré est le seul endroit de la fiche où il le dit ; le reste s’en tient aux faits et aux arguments. C’est à vous de trancher.
La loyauté
Une question loyale ne plaide pas sa propre réponse. Voici les 7 épreuves que celle-ci a subies, et ce qui reste ouvert.
Base juridique Satisfaite
Titre VI, article 6, 2e alinéa ; l’autorité de régulation des médias qui veille à la limite est celle du Titre V, article 5.
Unité de la matière Satisfaite
La question porte sur un seul objet, la limite de la concentration dans les médias d’information, avec la sanction qui la rend effective. Les seuils des autres secteurs, que le même article renvoie à la loi, et la contradiction imposée aux médias (question 15) en sont exclus.
Clarté En délibération
« Médias d’information politique et générale » n’est défini en droit que pour la presse, et aucune règle ne fixe encore la mesure de l’audience totale des services d’information en ligne. Le texte ne dit pas non plus si la limite vaut pour les médias publics, ni si le total d’une catégorie compte tous ses médias ou les seuls médias d’information.
Libellé inversé Satisfaite
Écrite à l’envers : « Approuvez-vous qu’une même personne puisse contrôler des médias d’information politique et générale réunissant plus de 30 % de la diffusion ou de l’audience totales de la presse écrite, de la radio, de la télévision ou des services d’information en ligne ? » Elle reste aussi neutre.
Aucune conséquence présumée Satisfaite
Le libellé ne promet ni des médias libres ni la ruine des groupes, et n’emploie ni « milliardaires » ni « démantèlement » ; la cession ordonnée par le juge est exposée à part.
Noyau intangible Satisfaite
La limite porte sur la propriété des médias, non sur ce qu’ils publient : elle ne restreint pas les libertés d’opinion et d’expression que protège le Titre XVIII, article 3, 6°, et la propriété n’appartient pas au noyau intangible.
Contrôle préalable de la question Sans objet
Sans objet aujourd’hui : aucune Cour ne contrôle cette fiche tant que la Constitution d’urgence n’est pas adoptée (Titre XIX, article 3).
Ce qui reste ouvert : votre aide est demandée
- La limite vaut-elle pour l’État ? France Télévisions réunit 29,4 % de l’audience de la télévision et Radio France 30 % de l’écoute de la radio, dont toutes les antennes ne sont pas d’information ; le premier alinéa de l’article ne vise que la « puissance privée ».
- Faut-il une transition pour les situations existantes, et un dépassement dû à la seule croissance d’un titre doit-il entraîner une cession, ou seulement un contrôle de l’autorité, comme l’a retenu en 2026 la commission de l’Assemblée nationale ?
- Faut-il ajouter un plafond tous médias confondus, mesuré en « part d’attention », et comment compter l’audience de l’information sur les réseaux sociaux ?
La genèse
D’où vient la question, comment elle a changé, et qui l’a fait changer.
Origine
Proposition de la rédaction du #PIC (21 octobre 2026). Depuis 2022, une commission d’enquête du Sénat, les États généraux de l’information et une proposition de loi examinée en 2026 ont jugé les seuils de 1986 dépassés, sans qu’aucune réforme aboutisse ; le règlement européen sur la liberté des médias, applicable depuis le 8 août 2025, n’a pas encore été mis en œuvre en France.
Versions
- Version 121 octobre 2026
Première rédaction de la fiche.
Formulations écartées, et pourquoi
- « Voulez-vous libérer l’information de l’emprise des milliardaires ? » Écartée : « libérer » et « emprise » plaident pour le oui, et la question vise des personnes plutôt qu’une règle.
- « Approuvez-vous le démantèlement des grands groupes de médias ? » Écartée : « démantèlement » plaide pour le non et présume une conséquence : la limite ne joue qu’au-delà de 30 % d’une catégorie, et le juge ordonne une cession, non une destruction.
- « Approuvez-vous que nul ne puisse détenir plus de 30 % de l’ensemble des médias ? » Écartée : inexacte : le texte calcule la limite dans chaque catégorie, non tous médias confondus, et ne vise que l’information politique et générale.
Prévisions datées
Aucune prévision chiffrée n’a encore été avancée sur cette question. Toute prévision formulée en commentaire sera consignée ici, datée et sous le nom de son auteur, pour être un jour confrontée à l’événement, comme la Constitution d’urgence l’exige des experts (Titre II, article 7).
Contributeurs
Les commentaires qui feront évoluer cette fiche seront cités ici, avec le nom de leur auteur.
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Pour comprendre, dans l’Abécédaire : Les deux pluralismes
Vous votez et commentez cette question ci-dessous. La discussion est regroupée ici pour ne pas alourdir la lecture de la fiche.
Et vous, que répondriez-vous ?
Ce vote n’a aucune valeur légale ni scientifique : c’est un apprentissage collectif. Il ne recueille que l’avis des visiteurs de ce site qui ont choisi de répondre : ce n’est en aucune manière une mesure de l’opinion, et il ne saurait être présenté comme tel. Le #PIC prépare une application de vote citoyen, libre (open source), conçue pour vérifier que chaque votant remplit les conditions pour voter, garantir le secret de son vote et rendre le décompte vérifiable par tous. Jusqu’à l’adoption de la Constitution d’urgence, elle fera entendre la voix du peuple sans force contraignante : elle prouvera, elle ne décidera pas. Une fois adoptée dans les conditions que fixe cette Constitution, dès l’Année Zéro, c’est elle qui fera foi.

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