Abécédaire · L’état d’exception

L’état d’exception Le droit prévoit en lui-même le moment où il cessera de s’appliquer. État d’urgence, état de siège, pouvoirs exceptionnels : face à un péril grave, l’ordre juridique normal est mis entre parenthèses, les pouvoirs s’élargissent, les libertés se restreignent.

Nécessaire, cette trappe aménagée dans le plancher du droit est aussi redoutable. Carl Schmitt l’a formulé en 1922, dans Théologie politique : « est souverain celui qui décide de l’état d’exception ».

Giorgio Agamben a décrit en 2003 un péril plus insidieux : la normalisation de l’exception, quand les mesures provisoires se prolongent, passent dans le droit commun et deviennent une technique ordinaire de gouvernement.

Le #PIC y répond par 2 verrous. Même dans l’urgence, le noyau intangible demeure inviolable : ni la souveraineté populaire, ni l’interdiction de la torture, ni la démocratie elle-même ne peuvent être suspendues.

Et puisque décider de l’exception revient à détenir le pouvoir suprême, cette décision n’appartient jamais à un homme seul : elle revient au collège du Conseil des Sept, tandis que le peuple garde le dernier mot sur sa déclaration et surtout sur sa levée.

Pour répondre à ceux qui vous l’objectent, voyez l’Autodéfense : « Pendant votre transition, l’État s’arrête », « Sept vice-présidents, c’est l’impuissance ».

Pour aller plus loin

La formule de Schmitt n’a pas inventé le problème ; elle a supprimé la réponse que la tradition lui donnait.

Rome confiait la dictature à un magistrat pour 6 mois, et Rousseau, au chapitre « De la dictature » du Contrat social (1762), en tirait la règle d’or : il importe d’en fixer la durée « à un terme très court qui jamais ne puisse être prolongé », car, « passé le besoin pressant, la Dictature devient tirannique ou vaine ».

Un an avant sa Théologie politique, Schmitt avait lui-même distingué, dans Die Diktatur (1921), la dictature « commissariale », qui suspend le droit pour le rétablir, de la dictature « souveraine », qui le suspend pour en fonder un autre : ce sont les deux dictatures.

Weimar a montré comment la première glisse vers la seconde.

Selon Giorgio Agamben, les gouvernements de la République ont recouru à l’article 48 de sa Constitution, qui autorisait les mesures d’urgence, « à plus de deux cent cinquante reprises » (notre traduction) ; le 28 février 1933, au lendemain de l’incendie du Reichstag, un décret pris sur ce fondement suspend les libertés fondamentales, et il ne sera jamais abrogé sous le régime nazi.

La France a son propre article 48 : l’article 16 de la Constitution de 1958. Il n’a servi qu’une fois.

Le 23 avril 1961, le Conseil constitutionnel constate que des généraux « sont entrés en rébellion ouverte contre les pouvoirs publics constitutionnels » en Algérie ; le putsch échoue en quelques jours, mais les pouvoirs exceptionnels durent jusqu’au 29 septembre.

Il a fallu attendre la révision de 2008 pour qu’un contrôle vienne borner cet article : après 30 jours, le Conseil constitutionnel peut être saisi, et après 60 jours il se prononce de plein droit.

Agamben, commentant ce précédent français, note que la proclamation de l’état d’exception a été progressivement remplacée par « une généralisation sans précédent du paradigme de la sécurité comme technique normale de gouvernement » (notre traduction).

Le propos passe pour une outrance de philosophe ; il suffit pourtant de lire les institutions. L’état d’urgence déclaré le 14 novembre 2015 dure près de 2 ans.

La loi du 30 octobre 2017, censée en sortir, en transpose les outils dans le droit commun ; le président de la commission des lois du Sénat y voit alors « une version dégradée des principales mesures de l’état d’urgence », que le Parlement accepte à titre expérimental.

En 2021, le Sénat approuve leur pérennisation. Le Conseil d’État lui-même, dans son étude annuelle de 2021, relève l’usage de l’état d’urgence « sur trois des six dernières années » et juge que, sur le long terme, « son usage est délétère ».

La normalisation de l’exception n’est plus une hypothèse ; c’est une chronologie.

L’objection libérale mérite d’être prise au sérieux. Elle soutient que l’exception moderne n’est pas un trou noir : elle est prévue par la loi, bornée dans le temps, contrôlée par le juge administratif et le Conseil constitutionnel.

Mieux vaut un régime d’exception écrit qu’une improvisation, et la thèse d’Agamben devient infalsifiable si chaque mesure sanitaire est lue comme un camp ; en février 2020, le philosophe qualifiait l’épidémie naissante d’« invention », ce qui a durablement entamé son crédit.

Tout cela est exact, et ne change rien au fond. Le juge contrôle chaque mesure ; personne ne contrôle leur accumulation. C’est un mécanisme à cliquet : chaque crise laisse un dépôt dans le droit commun, et aucune ne le reprend.

La question n’est donc pas de savoir si l’exception est juridique, elle l’est, mais qui peut la faire cesser et qui peut défaire ce qu’elle a laissé.

La Constitution d’urgence répond à la première question avec une précision que la Ve République n’a jamais eue.

L’état de crise est déclaré par le Conseil des Sept statuant collégialement, ne prend effet qu’après ratification par les Soixante-dix-sept, dure 30 jours au plus et s’éteint de plein droit : « Le silence vaut extinction » (Titre II, article 12).

Au-delà d’un délai fixé par la loi organique, sa prolongation exige un référendum.

C’est la règle de Rousseau, gravée dans le texte, et c’est l’esprit de la Charte de Cincinnatus : des pouvoirs de crise bornés et auto-extinctifs. La seconde question est celle du cliquet, et le texte y répond aussi.

Le cliquet français n’est pas passé par l’état d’urgence lui-même, mais par les lois ordinaires qui l’ont suivi ; or le même article 12 interdit tout régime d’exception hors du Titre II, et ne laisse une mesure de crise entrer dans la loi ordinaire, après l’extinction de l’état de crise, « qu’avec l’approbation du peuple par référendum ».

La loi temporaire qu’on proroge sans fin revient, elle, devant le peuple à sa troisième prorogation (Titre I, article 7). Restent des doutes, que nous tenons pour des hypothèses à éprouver.

30 jours peuvent être trop courts face à une pandémie, et un référendum de prolongation, en pleine crise, sera lourd à organiser.

Surtout, une loi ordinaire pourra toujours créer d’emblée, sans état de crise préalable ni terme, des pouvoirs de police qui en auront l’esprit sans en porter le nom.

Contre cet état d’urgence permanent, le texte donne au peuple la clé ; encore faut-il qu’il prenne l’habitude de s’en servir.

Références utiles

Les ouvrages, les études et les documents sur lesquels reposent cette entrée et sa démonstration, avec leurs sources. Pour vérifier, approfondir, et aller lire par vous-même.

Jean-Jacques Rousseau, Du contrat social, Marc Michel Rey, 1762, livre IV, chapitre 6, « De la Dictature » : « l’on ne doit jamais arrêter le pouvoir sacré des loix que quand il s’agit du salut de la patrie » ; « il importe d’en fixer la durée à un terme très court qui jamais ne puisse être prolongé ; dans les crises qui la font établir l’Etat est bientôt détruit ou sauvé, &, passé le besoin pressant, la Dictature devient tirannique ou vaine. ». consulter la source

Carl Schmitt, Politische Theologie, Duncker & Humblot, 1922, chapitre premier ; formule citée par Felix Heidenreich, Bundeszentrale für politische Bildung, 2025 : « Souverän ist, wer über den Ausnahmezustand entscheidet. » (est souverain celui qui décide de l’état d’exception ; notre traduction). consulter la source

Conseil constitutionnel, avis n° 61-1 AR16 du 23 avril 1961 sur l’application de l’article 16 : « en Algérie, des officiers généraux sans commandement et, à leur suite, certains éléments militaires sont entrés en rébellion ouverte contre les pouvoirs publics constitutionnels dont ils usurpent l’autorité ». consulter la source

Giorgio Agamben, Stato di eccezione, Bollati Boringhieri, 2003 ; trad. anglaise de Kevin Attell, State of Exception, University of Chicago Press, extrait des pages 11 à 22 publié par l’éditeur : « the declaration of the state of exception has gradually been replaced by an unprecedented generalization of the paradigm of security as the normal technique of government » (la proclamation de l’état d’exception a été progressivement remplacée par une généralisation sans précédent du paradigme de la sécurité comme technique normale de gouvernement ; notre traduction). consulter la source

Constitution du 4 octobre 1958, article 16, dernier alinéa (issu de la révision du 23 juillet 2008) : « Après trente jours d’exercice des pouvoirs exceptionnels, le Conseil constitutionnel peut être saisi par le Président de l’Assemblée nationale, le Président du Sénat, soixante députés ou soixante sénateurs, aux fins d’examiner si les conditions énoncées au premier alinéa demeurent réunies. ». consulter la source

Sénat, commission des lois, rapport d’information n° 220 (2018-2019) sur le contrôle de la loi du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme, réunion du 19 décembre 2018 : « cette loi, adoptée il y a un an, visait à renforcer le droit commun pour faciliter la sortie de l’état d’urgence » ; « une version dégradée des principales mesures de l’état d’urgence ». consulter la source

Conseil d’État, étude annuelle 2021, Les états d’urgence : la démocratie sous contraintes, La Documentation française, 2021 ; présentation en ligne : « Sur le long terme, son usage est délétère : il déstabilise le fonctionnement ordinaire des institutions, en bouleversant le rôle du Parlement et des institutions territoriales, banalise le risque, restreint les libertés de façon excessive et altère, à terme, la cohésion sociale. ». consulter la source

#PIC, Constitution d’urgence, Titre II, article 12 : « Le silence vaut extinction : à défaut de prolongation expresse, les pouvoirs de crise cessent. […] Nul régime d’exception ne peut être institué hors du présent Titre. Une mesure prise au titre de l’état de crise ne peut être reprise dans la loi ordinaire, après l’extinction de celui-ci, qu’avec l’approbation du peuple par référendum. ». consulter la source

Version 1 du 24 septembre 2026 : première publication. Le 25 septembre 2026 : ajout de la démonstration « Pour aller plus loin » et des « Références utiles ». Les versions antérieures de cette entrée seront accessibles ici dès la première modification. Le 26 septembre 2026 : démonstration et références révisées et contre-vérifiées.

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