Abécédaire · La démocratie directe

La démocratie directe Le peuple s’est déjà gouverné lui-même, et longtemps.

À Athènes, aux Vᵉ et IVᵉ siècles avant notre ère, les citoyens votaient directement les lois, la guerre et la paix à l’Ecclésia, tiraient au sort leurs magistrats et rendaient la justice en jurys populaires ; l’historien Mogens Herman Hansen a montré la sophistication de cette mécanique.

Aujourd’hui, la Suisse vote plusieurs fois par an sur des lois, des révisions constitutionnelles et des initiatives populaires, et compte parmi les nations les plus stables et les plus prospères.

La démocratie directe n’exige pas pour autant que chacun vote sur tout : elle inverse la hiérarchie. Le peuple garde le dernier mot sur ce qui l’engage, et ceux qui exécutent restent sous son contrôle.

Encore faut-il qu’il décide en connaissance de cause : le #PIC outille le vote, avec des Formulateurs tirés au sort qui garantissent des questions loyales et documentées, et la protection des citoyens contre la manipulation de masse.

Référendum d’initiative sans seuil de signatures, parce que l’initiative appartient à une Agora de 7 777 citoyens tirés au sort, référendum obligatoire : il s’agit de faire passer le citoyen du statut d’électeur intermittent à celui de législateur permanent.

Pour répondre à ceux qui vous l’objectent, voyez l’Autodéfense : « L’abstention prouve que les gens ne veulent pas décider », « La démocratie directe, c’est la tyrannie de la majorité », « Votre volonté générale, c’est Rousseau, Robespierre et la Terreur », « Votre noyau intangible enferme le peuple », « Budget, nucléaire, géopolitique : c’est trop complexe pour le peuple », « La démocratie représentative a fait ses preuves », « Vos militants récitent des slogans : ils n’y connaissent rien », « Votre système est fait pour des saints, pas pour des hommes ».

Pour aller plus loin

La démocratie directe moderne a un théoricien et un texte.

Le théoricien est Rousseau, qui tranche en 1762, dans le Contrat social : « La Souveraineté ne peut être réprésentée, par la même raison qu’elle ne peut être aliénée », et « toute loi que le Peuple en personne n’a pas ratifiée est nulle ; ce n’est point une loi » (livre III, chapitre 15).

Les Anglais se croient libres, ajoute-t-il ; ils ne le sont que le jour de l’élection.

Le texte est la Constitution du 24 juin 1793. Son article 59 organise un véritable veto populaire : toute loi proposée est envoyée aux communes et devient loi si, 40 jours plus tard, le dixième des assemblées primaires de la moitié des départements plus un n’a pas réclamé ; en cas de réclamation, le peuple est convoqué.

Approuvée par le peuple, elle ne fut jamais appliquée : le gouvernement fut déclaré « révolutionnaire jusqu’à la paix » dès octobre 1793. La France a donc écrit la démocratie directe avant de la suspendre, et ne l’a jamais rétablie.

L’objection la plus forte a été formulée de l’autre côté de l’Atlantique, et presque au même moment.

Dans le dixième article du Fédéraliste (1787), James Madison soutient qu’une démocratie pure ne peut remédier aux factions : une passion commune y saisit la majorité, qui sacrifie le parti le plus faible ; aussi ces démocraties ont-elles toujours été « des spectacles de turbulence et de discorde », et leur vie a été « aussi brève que leur mort fut violente » (notre traduction).

Sieyès disait la même chose à la Constituante le 7 septembre 1789 : « dans un pays qui n’est pas une démocratie (et la France ne saurait l’être), le peuple ne peut parler, ne peut agir que par ses représentants ». L’objection mérite qu’on la lise de près.

Madison définit la démocratie pure comme une société de peu de citoyens qui « s’assemblent et administrent le gouvernement en personne » (notre traduction) : il vise l’assemblée souveraine d’une petite cité, non le référendum dans un grand État, où le vote secret et à distance dissout justement la passion d’assemblée qu’il redoute.

Et l’argument de la brièveté bute sur un fait : la Suisse pratique le référendum fédéral depuis 1848 sans avoir connu ni la turbulence ni la mort violente annoncées.

La Suisse fournit aussi la limite la plus sérieuse, et il faut la regarder en face.

Le 1er février 1959, les électeurs, tous des hommes, refusent le droit de vote aux femmes, par 66,92 % des voix. Il faut attendre le 7 février 1971 pour qu’ils l’acceptent, et 1990 pour que le Tribunal fédéral l’impose au dernier canton récalcitrant, Appenzell Rhodes-Intérieures.

Le peuple peut donc se tromper longtemps, et une majorité peut exclure une minorité, ici une moitié. Mais c’est aussi par le vote que l’erreur a été réparée : en 12 ans, le même corps électoral a changé d’avis.

L’auto-correction fut lente ; elle n’en fut pas moins démocratique. La participation, souvent inférieure à la moitié des inscrits, est l’autre faiblesse du modèle : un peuple consulté souvent se lasse, et la décision revient à ceux qui se déplacent.

En France, l’expérience décisive date du 29 mai 2005. Consultés sur le traité établissant une Constitution pour l’Europe, les électeurs le rejettent : 15 449 508 non contre 12 808 270 oui, soit 54,67 % des suffrages exprimés, selon la proclamation du Conseil constitutionnel.

Moins de 3 ans plus tard, après une révision constitutionnelle votée par le Congrès le 4 février 2008, le traité de Lisbonne, qui en reprenait l’essentiel, est ratifié par la voie parlementaire.

Rien d’illégal : la Constitution de 1958 laisse au président le choix de la voie. C’est précisément la leçon.

Un référendum que le pouvoir décide seul de convoquer, et dont il peut contourner le résultat, n’est pas une souveraineté, c’est une consultation ; le référendum confisqué en est la forme la plus pure.

Le #PIC en tire 3 règles. L’initiative appartient à l’Agora citoyenne, 7 777 citoyens tirés au sort qui forment un échantillon représentatif du peuple : elle n’a donc besoin d’aucun seuil de signatures (Titre I, article 6).

Certaines matières sont soumises d’office au peuple, dont tout traité qui transfère une compétence hors de France, et sa dénonciation comme sa ratification (Titre I, article 7) ; et une loi adoptée par le peuple ne peut être abrogée ni modifiée dans ses dispositions essentielles que par le peuple (Titre I, article 5). 2005 ne pourrait plus être contourné.

Et l’objection de Madison reçoit une réponse institutionnelle plutôt qu’une dénégation : le noyau intangible et la Cour de garantie démocratique protègent ce qu’aucune majorité ne peut abolir, comme l’expose la riposte sur la tyrannie de la majorité.

Reste l’inconnue suisse, la fatigue du votant. L’hypothèse du #PIC est que l’Agora tirée au sort, en hiérarchisant les sujets, évitera de convoquer le peuple sur tout ; elle n’a pas encore été éprouvée.

Références utiles

Les ouvrages, les études et les documents sur lesquels reposent cette entrée et sa démonstration, avec leurs sources. Pour vérifier, approfondir, et aller lire par vous-même.

Jean-Jacques Rousseau, Du contrat social, Marc-Michel Rey, 1762, livre III, chapitre 15 : « La Souveraineté ne peut être réprésentée, par la même raison qu’elle ne peut être aliénée » ; « Toute loi que le Peuple en personne n’a pas ratifiée est nulle ; ce n’est point une loi. Le peuple Anglois pense être libre ; il se trompe fort, il ne l’est que durant l’élection des membres du Parlement ». consulter la source

James Madison, The Federalist n° 10, The New York Packet, 23 novembre 1787 ; texte publié par l’Avalon Project, Yale Law School : « a pure democracy, by which I mean a society consisting of a small number of citizens, who assemble and administer the government in person, can admit of no cure for the mischiefs of faction » ; « Hence it is that such democracies have ever been spectacles of turbulence and contention; have ever been found incompatible with personal security or the rights of property; and have in general been as short in their lives as they have been violent in their deaths. » (une démocratie pure, j’entends une société composée d’un petit nombre de citoyens qui s’assemblent et administrent le gouvernement en personne, ne peut remédier aux méfaits des factions ; c’est pourquoi de telles démocraties ont toujours été des spectacles de turbulence et de discorde, se sont toujours révélées incompatibles avec la sécurité des personnes ou les droits de propriété, et ont en général été aussi brèves dans leur vie que violentes dans leur mort ; notre traduction). consulter la source

Constitution du 24 juin 1793, article 59 ; texte publié par le Conseil constitutionnel : « Quarante jours après l’envoi de la loi proposée, si, dans la moitié des départements, plus un, le dixième des Assemblées primaires de chacun d’eux, régulièrement formées, n’a pas réclamé, le projet est accepté et devient loi. ». consulter la source

Swissvotes, base de données des votations populaires fédérales (Année politique suisse, Université de Berne), votation n° 191 du 1er février 1959, « Einführung des Frauenstimmrechts » : « Abgelehnt (33.08% Ja-Stimmen und 3.0 von 22 Standesstimmen) » (rejeté, avec 33,08 % de oui et 3 cantons sur 22 ; notre traduction). consulter la source

Conseil constitutionnel, décision n° 2005-38 REF du 1er juin 2005, proclamation des résultats du référendum du 29 mai 2005 sur le traité établissant une Constitution pour l’Europe : « Suffrages exprimés : 28 257 778 » ; « OUI : 12 808 270 » ; « NON : 15 449 508 ». consulter la source

#PIC, Constitution d’urgence, Titre I, article 6 : « Le référendum d’initiative citoyenne constitue le mode normal d’expression de la volonté générale. » ; « L’accès au référendum n’est subordonné à aucun seuil de signatures. ». consulter la source

Version 1 du 24 septembre 2026 — première publication. Le 25 septembre 2026 : ajout de la démonstration « Pour aller plus loin » et des « Références utiles ». Les versions antérieures de cette entrée seront accessibles ici dès la première modification. Le 26 septembre 2026 : démonstration et références révisées et contre-vérifiées.

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Commentaires sur cette entrée

2 Commentaires

  1. Démocrate Direct

    Voici une proposition de définition, plus philosophique que procédurale, pour distinguer le principe de la démocratie directe des dispositifs (RIC, agora, formulateurs) qui peuvent le servir ou le diluer.

    La démocratie directe n’est pas une procédure. C’est le nom que l’on donne à la souveraineté quand elle refuse de se quitter elle-même.

    Le peuple ne délègue pas ce qu’il est. Il peut charger des hommes d’exécuter, jamais de vouloir à sa place. Toute loi que le peuple en personne n’a pas ratifiée n’est pas une loi : c’est un acte d’autorité. L’élection n’y change rien ; elle suspend la liberté le temps d’un suffrage, puis la rend à d’autres.

    Être citoyen, ce n’est pas choisir des maîtres. C’est demeurer législateur. La représentation n’est pas un perfectionnement de la démocratie : c’est son abandon. On a cru racheter cet abandon en l’appelant « représentative », puis « participative », puis « directe » par morceaux. Le mot vrai n’a pas besoin d’adjectif. La démocratie est l’exercice, par le peuple, de sa volonté sur ce qui l’engage.

    Elle n’exige pas que chacun statue sur tout, à toute heure. Elle exige que personne, hors le peuple, n’ait le dernier mot. Ceux qui préparent, formulent, exécutent restent sous son regard. S’ils tranchent à sa place, ce n’est plus la loi : c’est une tutelle.

    Ainsi la démocratie directe n’est ni une nostalgie d’Athènes, ni un catalogue de votations. C’est ce principe :  » la souveraineté populaire est inaliénable, indivisible, imprescriptible. On ne la représente pas, pour la même raison qu’on ne l’aliène pas.  »

    Sur la fiche elle-même, les références historiques tiennent. Il serait plus clair de séparer ce principe du régime semi-direct (Suisse, RIC, chambres qui formatent encore la loi). Cette fiche tient d’ailleurs plus de la définition d’un démocratie hybride que celle d’une démocratie directe. Les institutions doivent obéir au principe, non le remplacer.

    Reply
    • Frédéric Bascuñana

      « Le nom que l’on donne à la souveraineté quand elle refuse de se quitter elle-même » : celle-là, je te la vole un jour.

      Sur le critère on est d’accord, et tu le dis mieux que la fiche : que personne, hors le peuple, n’ait le dernier mot. La fiche le dit aussi (« le peuple garde le dernier mot sur ce qui l’engage »), mais elle le noie sous les dispositifs. Tu as raison de vouloir séparer le principe des outils : ce ne sont pas les outils qui font la démocratie, c’est la démocratie qui se donne ses outils.

      Je te suis moins sur « hybride ». Rousseau, que tu cites presque mot pour mot, n’a jamais demandé au peuple d’exécuter lui-même : « Les députés du peuple ne sont donc ni ne peuvent être ses représentants, ils ne sont que ses commissaires ; ils ne peuvent rien conclure définitivement. » Des délégués tenus par un mandat impératif et révocables à tout moment, un peuple qui peut se saisir de n’importe quelle loi par le RIC : c’est ce que la Constitution d’urgence installe. Pas un hybride, la démocratie directe avec ses outils.

      Je propose qu’on ouvre la fiche par une version courte de ton texte, à ton nom. Tu me fais la coupe ou je m’en charge ?

      Reply

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