L’échevinage et le jury populaire Aujourd’hui même, dans les cours d’assises, des citoyens tirés au sort sur les listes électorales, sans formation juridique, décident de la culpabilité d’un accusé et de la peine qu’il encourt. 2 modèles coexistent.
Le jury « pur », de tradition anglo-saxonne, délibère seul, sans magistrat. L’échevinage, celui de la cour d’assises française, fait siéger et voter ensemble jurés et magistrats professionnels, unissant le savoir du droit et celui de la vie.
Si ces citoyens ordinaires jugent bien, ce n’est pas par génie, mais grâce au dispositif qui les entoure : une information longue, des thèses contradictoires, des professionnels qui éclairent sans décider, le temps et le secret de la délibération.
L’argument pèse lourd face à ceux qui jugent le peuple incapable : on ne peut le tenir pour assez sage pour condamner un homme et trop peu pour voter une loi. Le #PIC généralise ce modèle.
Dans ses assemblées citoyennes comme dans sa Cour de garantie, les experts éclairent, informent et exposent, mais c’est le citoyen qui décide, après s’être laissé instruire.
Pour répondre à ceux qui vous l’objectent, voyez l’Autodéfense : « Le tirage au sort, c’est confier le pays à des incompétents », « Vos militants récitent des slogans : ils n’y connaissent rien », « Budget, nucléaire, géopolitique : c’est trop complexe pour le peuple », « L’intelligence collective, c’est une utopie de start-up », « Le peuple votera toujours pour son porte-monnaie », « Les gens ont autre chose à faire que de la politique », « Juger, ce n’est pas au peuple : il rétablirait la peine de mort ».
Pour aller plus loin
Le mot vient des beffrois médiévaux, où les échevins jugeaient et administraient la ville ; l’idée moderne vient de Montesquieu.
Dans De l’esprit des lois (1748, livre XI, chapitre 6), il pose que « la puissance de juger ne doit pas être donnée à un sénat permanent, mais exercée par des personnes tirées du corps du peuple », de sorte qu’elle devienne « pour ainsi dire, invisible & nulle » : « l’on craint la magistrature, & non pas les magistrats ».
La Constitution de 1791 en fait une règle : « le fait sera reconnu et déclaré par des jurés », 12 au moins, et « l’application de la loi sera faite par des juges ». Partage net, au peuple le fait, au juriste le droit.
Tocqueville, dans De la démocratie en Amérique (1835), en tire la leçon politique : « le jury est avant tout une institution politique », et il faut le considérer « comme une école gratuite et toujours ouverte, où chaque juré vient s’instruire de ses droits ». Juger, pour lui, c’est apprendre à gouverner.
L’échevinage à la française a une origine qu’on cite moins volontiers.
C’est la loi du 25 novembre 1941, sous Vichy, qui fait délibérer ensemble jurés et magistrats sur la culpabilité comme sur la peine, et ramène les jurés de 12 à 6 ; l’ordonnance du 20 avril 1945 la valide.
Le contexte est avoué : des taux d’acquittement qui avaient pu avoisiner 40 %.
Un rapport officiel de 1996, cité par le Conseil constitutionnel, résume l’intention : rendre les décisions des jurys « plus homogènes » et « mieux assurer la prise en compte de la règle de droit ».
En 1986, au secret du délibéré, le procès-verbal prête au doyen Georges Vedel une formule sans fard : « Vichy a poussé à l’échevinage ». L’institution que nous citons en modèle est donc née d’une défiance envers le peuple.
Le #PIC en retourne le sens : le professionnel n’y est pas là pour tenir le juré en laisse, mais pour l’éclairer sur le droit.
La meilleure objection mérite d’être exposée loyalement. Le jury est lent, coûteux, sensible à l’émotion d’audience ; il retarde le jugement des accusés détenus et pousse les parquets à requalifier des viols en délits pour les juger plus vite.
C’est l’argument qui a fondé les cours criminelles départementales : depuis le 1er janvier 2023, les crimes punis de 15 ou 20 ans de réclusion y sont jugés par 5 magistrats, sans aucun juré, soit, selon le comité d’évaluation d’octobre 2022, environ 42 % des affaires qui allaient jusque-là aux assises.
Saisi, le Conseil constitutionnel a jugé le 24 novembre 2023 que l’intervention du jury n’est pas un principe fondamental reconnu par les lois de la République.
10 ans plus tôt, en mars 2013, la Chancellerie avait mis fin aux citoyens assesseurs en correctionnelle, expérimentés à Dijon et à Toulouse, parce que le dispositif était « trop lourd » et coûtait 300 euros par affaire.
Mais qu’on lise les motifs : nulle part le juré n’est congédié pour avoir mal jugé ; le rapport de 2013 constatait même qu’aucun élément ne permettait de dire ses décisions plus sévères. On le congédie parce qu’il coûte.
L’arbitraire qu’on lui prêtait a d’ailleurs reculé : depuis la loi du 10 août 2011, la cour d’assises motive ses verdicts.
Ailleurs, le mouvement est inverse. Le Japon, sans tradition de jury, a institué en mai 2009 le saiban-in : 6 citoyens tirés au sort sur les listes électorales siègent avec 3 juges professionnels, statuent sur les faits et sur la peine avec une autorité égale à la leur.
L’ordre des avocats japonais en donne la raison : faire du public des acteurs, « non des spectateurs » (notre traduction). Pendant que Tokyo apprend l’échevinage, Paris le rogne au nom de la productivité.
Reste la limite propre à l’échevinage : le magistrat, qui connaît le dossier et le droit, peut dominer la délibération qu’il est censé éclairer. La Constitution d’urgence y répond par une séparation des rôles plutôt que par une confiance aveugle.
Elle étend la participation des citoyens tirés au sort « à d’autres contentieux » (Titre IV, article 6) ; elle compose la Cour de garantie démocratique d’un collège de juristes et d’un collège de citoyens tirés au sort (Titre XIX, article premier) ; et elle fait statuer ce dernier « en formation de jury constitutionnel », éclairé par les juristes et par des experts contradictoires (Titre XIX, article 4) ; dans la justice administrative, enfin, elle confie à un jury citoyen le contentieux où une décision de l’administration heurte une liberté fondamentale, les magistrats gardant le contentieux technique (Titre XXI, article 4).
Une hypothèse, non une certitude : ce qui a été retiré au jury pour des raisons de coût, il faudra le financer, et le chiffrage reste à produire. Mais l’alternative est claire.
Ou bien l’on tient le citoyen pour capable de juger, et il faut lui en donner les moyens ; ou bien on l’en juge incapable, et il faudra expliquer pourquoi on continue de lui demander son vote.
Références utiles
Les ouvrages, les études et les documents sur lesquels reposent cette entrée et sa démonstration, avec leurs sources. Pour vérifier, approfondir, et aller lire par vous-même.
Montesquieu, De l’esprit des lois, Genève, Barrillot (éd. Nourse), 1748, livre XI, chapitre 6 : « La puissance de juger ne doit pas être donnée à un sénat permanent, mais exercée par des personnes tirées du corps du peuple, dans certains temps de l’année, de la maniere prescrite par la loi, pour former un tribunal qui ne dure qu’autant que la nécessité le requiert. » ; « l’on craint la magistrature, & non pas les magistrats. ». consulter la source
Constitution du 3 septembre 1791, titre III, chapitre V, article 9 (texte publié par le Conseil constitutionnel) : « Après l’accusation admise, le fait sera reconnu et déclaré par des jurés. […] Les jurés qui déclareront le fait, ne pourront être au-dessous du nombre de douze. – L’application de la loi sera faite par des juges. ». consulter la source
Alexis de Tocqueville, De la démocratie en Amérique, 1835, t. I, IIe partie, chapitre VIII (éd. Pagnerre, 1848, t. 2, p. 176) : « On doit le considérer comme une école gratuite et toujours ouverte, où chaque juré vient s’instruire de ses droits, où il entre en communication journalière avec les membres les plus instruits et les plus éclairés des classes élevées, où les lois lui sont enseignées d’une manière pratique ». consulter la source
Japan Federation of Bar Associations, « Justice System Reform », présentation du système saiban-in institué en mai 2009 : « one of the purposes of recent justice system reforms is to reposition the public as actors, not bystanders, in governance » ; « six lay judges will be chosen to serve alongside three professional judges » (l’un des buts des récentes réformes de la justice est de replacer le public en acteur, non en spectateur, de la conduite des affaires publiques ; six juges non professionnels seront choisis pour siéger aux côtés de trois juges professionnels ; notre traduction). consulter la source
Franceinfo, « Christiane Taubira renonce aux jurys en correctionnelle », 18 mars 2013 : « aucun élément ne permet de penser que les décisions rendues sont plus sévères » ; le processus de sélection et de formation des citoyens assesseurs a été jugé « trop lourd ». consulter la source
Conseil constitutionnel, décision n° 2023-1069/1070 QPC du 24 novembre 2023 (cours criminelles départementales), paragraphes 14 et 15 : « Une tradition républicaine ne saurait être utilement invoquée pour soutenir qu’un texte législatif qui la contredit serait contraire à la Constitution qu’autant qu’elle aurait donné naissance à un principe fondamental reconnu par les lois de la République » ; « en dépit de son importance, le principe de l’intervention du jury en matière criminelle a été écarté par les lois des 24 février 1875, 9 mars 1928 et 13 janvier 1938 ». consulter la source
Conseil constitutionnel, commentaire de la décision n° 2023-1069/1070 QPC, 2023 : « la loi du 25 novembre 1941 sur le jury leur a retiré leur compétence propre en prévoyant que les jurés délibèrent avec les magistrats tant sur la culpabilité que sur la peine » ; « Le principe de l’échevinage, ainsi consacré, était conçu comme une manière de rendre les décisions des jurys plus homogènes et de mieux assurer la prise en compte de la règle de droit » ; « Vichy a poussé à l’échevinage ». consulter la source
#PIC, Constitution d’urgence, Titre IV, article 6 : « Le citoyen ne subit plus seulement la justice : il la rend, aux côtés des magistrats professionnels qui l’éclairent sur le droit. ». consulter la source
Version 1 du 24 septembre 2026 : première publication. Le 25 septembre 2026 : ajout de la démonstration « Pour aller plus loin » et des « Références utiles ». Les versions antérieures de cette entrée seront accessibles ici dès la première modification. Le 26 septembre 2026 : démonstration et références révisées et contre-vérifiées.
Le versant sombre, dans le Lexique du Pouvoir : Les procédures-bâillons · La néoténie civique
Ce que nous instituons : Constitution, titre IV, art. 6 : la participation citoyenne au jugement · Constitution, titre XIX, art. 4 : le jury constitutionnel citoyen · Constitution, titre XIX, art. 1 : la Cour de garantie démocratique
La riposte, dans l’Autodéfense : « Budget, nucléaire, géopolitique : c’est trop complexe pour le peuple » · « Le tirage au sort, c’est confier le pays à des incompétents » · « L’intelligence collective, c’est une utopie de start-up »
Pour agir : l’Université populaire de l’intelligence collective
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