(Correspondance avec la Constitution de 1958 : Reprend le Titre premier de la Constitution de 1958 (« De la souveraineté »), refondu et enrichi.)
Rappel de méthode : la présente Constitution adopte sa numérotation autonome et continue (titres I à XXI, articles continus par titre), la correspondance avec la Constitution de 1958 étant indiquée entre parenthèses sous chaque titre et chaque article. Chaque article touché est présenté ci-dessous dans sa version en vigueur au sein de la Démocratie française. Les commentaires de refondation, regroupés au bloc suivant, citent en regard la Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 comme matière comparative. Le sigle [⚠] signale les points exigeant un blindage rédactionnel renforcé.
Article premier — De la nature du régime. La France est une Démocratie indivisible, laïque, sociale, souveraine, délibérative et collégiale. Le terme de Démocratie se substitue à celui de République en tous les points de la présente Constitution. Cette substitution n’est pas une rupture avec l’héritage républicain : elle en accomplit la promesse jamais tenue, en nommant le régime par son principe réel — le pouvoir du peuple — et non plus par une abstraction que l’usage a vidée puis retournée en instrument d’exclusion. Elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens. Elle respecte toutes les croyances. Son organisation reconnaît la souveraineté du peuple comme principe premier et la subsidiarité comme mode d’exercice.
(Constitution de 1958 : remplace l’article 1 de la Constitution de 1958 (remplacement intégral) ; numérotation antérieure : art. premier.)
Article 2. La langue de la Démocratie est le français. L’emblème national est le drapeau tricolore, bleu, blanc, rouge. L’hymne national est la Marseillaise. La devise est « Liberté, Égalité, Fraternité ». Son principe est : gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. [Réserve maintenue : certains militants souhaitent adjoindre à la devise un quatrième terme — « Souveraineté » ou « Vérité ». Point non tranché, renvoyé à l’arbitrage du fondateur et, au-delà, à la votation citoyenne.]
(Constitution de 1958 : reprend l’article 2 de la Constitution de 1958, conservé et enrichi ; numérotation antérieure : art. 2.)
Article 3 — Du patrimoine comme cadre de la délibération. [⚠] La Nation reconnaît le patrimoine historique, culturel et civilisationnel de la France comme le cadre au sein duquel s’exerce la délibération collective et s’exprime la volonté générale. Nul ne peut se prévaloir de ce patrimoine pour exclure un citoyen de la communauté nationale, ni l’invoquer pour restreindre les droits fondamentaux garantis par la présente Constitution.
(Constitution de 1958 : disposition nouvelle, sans équivalent dans la Constitution de 1958 ; numérotation antérieure : art. 2-1.)
Article 4 — De la souveraineté et de son exercice. La souveraineté nationale appartient au peuple, qui l’exerce par la voie du référendum et par ses délégués. Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s’en attribuer l’exercice. Le suffrage peut être direct ou indirect dans les conditions prévues par la présente Constitution. Il est toujours universel, égal et secret. Sont électeurs, dans les conditions déterminées par la loi, tous les citoyens majeurs des deux sexes jouissant de leurs droits civils et politiques.
(Constitution de 1958 : modifie l’article 3 de la Constitution de 1958 (modification substantielle) ; numérotation antérieure : art. 3.)
Article 5 — De la primauté du vote sur l’élection. La souveraineté s’exerce d’abord par le vote sur les idées, les projets, les budgets et les orientations, avant de s’exercer sur le choix des personnes appelées à les mettre en œuvre. La loi organise les modalités selon lesquelles les citoyens se prononcent sur les projets eux-mêmes, afin de prévenir la personnalisation du pouvoir et les rivalités qu’elle engendre. Le prestige attaché à une personnalité ne saurait fonder à lui seul une délégation de pouvoir.
(Constitution de 1958 : disposition nouvelle, sans équivalent dans la Constitution de 1958 ; numérotation antérieure : art. 3-1.)
Article 6 — Du référendum d’initiative citoyenne en toutes matières. Le référendum d’initiative citoyenne constitue le mode normal d’expression de la volonté générale. Il peut porter sur toute matière législative, réglementaire ou constitutionnelle, sous les seules réserves prévues par la présente Constitution. Il s’exerce sous trois formes : le référendum propositif, par lequel le peuple adopte une norme nouvelle ; le référendum abrogatoire, par lequel il annule une norme en vigueur ; et le référendum révocatoire, par lequel il met fin au mandat d’un délégué. L’accès au référendum n’est subordonné à aucun seuil de signatures. Il procède du tirage au sort des citoyens formulateurs et de l’agora citoyenne, dans les conditions fixées au Titre II.
(Constitution de 1958 : disposition nouvelle, sans équivalent dans la Constitution de 1958 ; numérotation antérieure : art. 3-2.)
Article 7 — Du référendum obligatoire par matière. Sont soumis obligatoirement au vote du peuple, sans qu’aucune initiative ne soit requise : 1° toute révision de la présente Constitution ; 2° toute ratification ou modification d’un traité emportant transfert, délégation ou partage de compétence à une organisation supranationale ou internationale ; [⚠] 3° toute adhésion à une organisation de sécurité collective ou à une communauté supranationale ; 4° toute déclaration de guerre et tout engagement militaire extérieur dont la durée excède quatre-vingt-dix jours ; 5° toute décision engageant durablement le mix énergétique national ; 6° tout dépassement d’un plafond d’endettement souverain fixé par la loi ; 7° toute création monétaire ou tout abandon de souveraineté monétaire.
(Constitution de 1958 : disposition nouvelle, sans équivalent dans la Constitution de 1958 ; numérotation antérieure : art. 3-3.)
Article 8 — Du référendum automatique de résolution des conflits. Tout conflit persistant entre le pouvoir exécutif collégial et la chambre législative, quelle qu’en soit la forme — refus de confiance, blocage budgétaire, opposition sur un texte majeur —, déclenche de plein droit un référendum tranchant le différend. Le recours à une procédure d’adoption sans vote, la motion de censure et la dissolution emportent convocation automatique du peuple, seul arbitre du désaccord.
(Constitution de 1958 : disposition nouvelle, sans équivalent dans la Constitution de 1958 ; numérotation antérieure : art. 3-4.)
Article 9. Les partis et groupements politiques concourent à l’expression du suffrage. Ils se forment et exercent leur activité librement. Ils doivent respecter les principes de la souveraineté nationale et de la Démocratie. La loi garantit les expressions pluralistes des opinions et la participation équitable des partis et groupements politiques à la vie démocratique de la Nation.
(Constitution de 1958 : reprend l’article 4 de la Constitution de 1958, conservé et enrichi ; numérotation antérieure : art. 4.)
Article 10 — De la transformation des partis en organismes de formation. Les partis et groupements politiques concourent à l’expression du suffrage par la production et la transmission de connaissances vérifiables. Leur financement procède de la certification de leurs formations et de la démonstration de la validité de leurs propositions, notamment de leur capacité à en établir le coût et la faisabilité, et non de la seule adhésion. La loi organise cette certification et en garantit l’indépendance.
(Constitution de 1958 : disposition nouvelle, sans équivalent dans la Constitution de 1958 ; numérotation antérieure : art. 4-1.)
Compléments de lecture (facultatifs), à afficher au choix :
Article premier. Là où la République de 1958 rangeait « démocratique » parmi quatre adjectifs — une qualité parmi d’autres —, la Démocratie française fait du pouvoir populaire le substantif même du régime. Cinq adjectifs propres complètent désormais « indivisible » et « laïque » : « sociale » (conservé de 1958), « souveraine » (l’indépendance reconquise), « délibérative » (le pouvoir se forme par la confrontation loyale, non par le seul décompte) et « collégiale » — qui annonce, dès la première ligne, la rupture avec le pouvoir personnel : la France ne sera plus gouvernée par un homme, mais par un collège. [Comparaison helvétique : l’article premier de la Constitution fédérale suisse énumère les cantons formant la Confédération, sans qualifier le régime par une série d’adjectifs de valeur ; la Suisse dit de quoi elle est faite, non ce qu’elle prétend valoir. La Démocratie française, elle, doit nommer son principe parce qu’elle en change ; mais elle rejoint l’esprit helvétique en préférant la description vérifiable — « collégiale », « délibérative » — à l’incantation.]
Article 2. La conservation intégrale du texte de 1958 est un choix de méthode : on ne touche aux symboles qu’à bon escient. La devise demeure, le drapeau demeure, la Marseillaise demeure. La seule réserve — l’adjonction éventuelle d’un quatrième terme à la devise — est expressément renvoyée au peuple, ce qui est déjà, en soi, une application du principe refondateur : même les symboles ne se modifient que par votation. [CH : l’article 4 de la Constitution suisse consacre le plurilinguisme — allemand, français, italien, romanche — comme langues nationales ; la France, nation à langue unique, conserve le français comme langue de la Démocratie. La comparaison souligne un choix identitaire assumé, non un oubli.]
Article 2-1. Cet article répond à une demande militante récurrente : ancrer la délibération dans un héritage, sans faire de cet héritage un critère d’appartenance. La première phrase pose le patrimoine comme socle commun ; la seconde est le blindage qui interdit toute lecture discriminatoire et désamorce par avance l’objection d’inconstitutionnalité. [⚠ : la notion de « patrimoine civilisationnel » n’a pas de définition juridique établie ; il faudra soit la préciser en loi organique, soit assumer qu’elle relève du registre déclaratif du préambule plutôt que du droit positif directement opposable.] [CH : l’article 2, alinéa 2, de la Constitution suisse assigne à la Confédération de favoriser « la diversité culturelle du pays » et son article 69 confie la culture aux cantons ; la Suisse pense son patrimoine comme pluriel et fédéré. La Démocratie française retient un patrimoine national commun, mais explicitement non exclusif : la différence de structure — nation unitaire contre confédération — commande la différence de rédaction.]
Article 3. Inversion volontaire de l’ordre de 1958. Là où l’ancien texte plaçait « ses représentants » avant « le référendum » — trahissant la primauté de la représentation sur le peuple —, la Démocratie française rétablit l’ordre naturel : le référendum d’abord, les délégués ensuite. Le mot « représentants » cède la place à « délégués », car nul ne représente le peuple souverain : on exécute ses délégations, révocables et encadrées (voir Titre II et Titre III). [Comparaison helvétique : l’article 148 de la Constitution suisse fait de l’Assemblée fédérale « l’autorité suprême de la Confédération, sous réserve des droits du peuple et des cantons ». La réserve populaire prime toujours ; la Suisse ne connaît pas de « représentants » souverains. La Démocratie française inscrit cette réserve non comme une exception, mais comme la règle première.]
Article 3-1. Traduction constitutionnelle de l’axiome fondateur du #PIC. On ne supprime pas la liberté de porter un combat ; on supprime le mécanisme par lequel un vote sur une personne se substitue à un vote sur des idées. C’est le remède constitutionnel à l’hubris : le prestige d’une personnalité ne fonde plus, à lui seul, aucune délégation. [CH : la Constitution fédérale suisse ne comporte pas de disposition comparable posant explicitement la primauté du vote sur les objets par rapport à l’élection des personnes ; mais l’ensemble de son architecture — votations fréquentes sur des objets précis, exécutif collégial élu sans campagne présidentielle personnalisée — produit dans les faits cette primauté. La Démocratie française fait de ce qui est, en Suisse, une culture institutionnelle, une norme écrite.]
Article 3-2. Le cœur battant du régime. La suppression du seuil de signatures — remplacé par le tirage au sort des formulateurs et par l’agora citoyenne — est la réponse du #PIC à la « fatigue référendaire » et à la captation du référendum d’initiative par les organisations les mieux dotées. Trois formes couvrent tout le champ du pouvoir normatif : proposer, abroger, révoquer. [Comparaison helvétique : la Suisse conserve des seuils — article 139, initiative populaire, cent mille signatures en dix-huit mois ; article 141, référendum facultatif, cinquante mille signatures en cent jours. Le #PIC assume d’aller au-delà du modèle suisse en abolissant le seuil lui-même : point de supériorité revendiqué, mais aussi point à débattre avec les militants attachés à l’éprouvé helvétique, car le seuil suisse a une vertu — il atteste d’une mobilisation réelle avant de mobiliser la nation entière.]
Article 3-3. Le déclencheur est la matière, jamais la mobilisation : sur les sujets vitaux, le peuple vote parce que le sujet l’exige, sans avoir à le réclamer. [Comparaison helvétique : l’article 140 de la Constitution suisse soumet au vote obligatoire du peuple et des cantons « les révisions de la Constitution ; l’adhésion à des organisations de sécurité collective ou à des communautés supranationales ; les lois fédérales déclarées urgentes dépourvues de base constitutionnelle et dont la durée de validité dépasse une année ». La liste française étend le champ suisse à l’énergie, à la dette, à la monnaie et aux engagements militaires — quatre domaines où la souveraineté a été, en France, le plus discrètement dessaisie.] [⚠ : le point 2° entre en conflit direct avec les engagements européens actuels ; prévoir une clause de renégociation ou de retrait selon les procédures des traités eux-mêmes.]
Article 3-4. Apport propre du #PIC, d’inspiration weilienne, que la Suisse elle-même ne possède pas sous cette forme. Là où la Vᵉ République permet à l’exécutif de passer en force (adoption sans vote) ou de trancher un blocage par la dissolution, la Démocratie française fait du peuple l’arbitre automatique de tout conflit institutionnel majeur. L’arbitre n’est ni le juge, ni le chef de l’État, ni la rue : c’est la nation convoquée. [CH : la Constitution fédérale suisse ne comporte pas de disposition comparable, son exécutif collégial ne pouvant être renversé en cours de législature et ne disposant pas du droit de dissolution ; le conflit y est structurellement désamorcé plutôt qu’arbitré par référendum. La Démocratie française, conservant une chambre susceptible d’entrer en conflit avec l’exécutif, avait besoin d’un arbitre — et elle le confie au peuple.]
Articles 4 et 4-1. Le parti cesse d’être une machine à passion collective — ce que Simone Weil nommait « la prostitution de l’esprit » — pour devenir un producteur de savoir éprouvé. Le financement suit la preuve, non l’adhésion : on ne finance plus la capacité à séduire, mais la capacité à démontrer. [Comparaison helvétique : l’article 137 de la Constitution suisse dispose que « les partis politiques contribuent à former l’opinion et la volonté populaires ». Le verbe « former » y désigne déjà une fonction cognitive, non une conquête. Le #PIC conditionne explicitement cette fonction à la preuve — coût, faisabilité, validité vérifiable — là où la Suisse se contente de l’énoncer comme vocation.]
Note aux Picouriens n° 2 — Le référendum sans seuil : pourquoi nous osons ce que même la Suisse n’ose pas
Picouriens, voici l’article qui fera hurler les prudents et exulter les audacieux : le référendum d’initiative citoyenne, chez nous, ne connaît aucun seuil de signatures. Pas cinq cent mille, pas un million, pas de « quorum de déclenchement ». Zéro. Et il faut savoir défendre ce zéro, car c’est là que se joue la différence entre un gadget participatif et une souveraineté réelle.
Commençons par comprendre pourquoi le seuil existe partout ailleurs, y compris en Suisse — le modèle que nous admirons pourtant. Le seuil répond à une peur légitime : si n’importe qui peut déclencher un référendum national avec trois pétitions, on submergera la nation de consultations, et la « fatigue référendaire » tuera l’exercice. La Suisse exige donc cent mille signatures en dix-huit mois pour une initiative populaire, cinquante mille en cent jours pour un référendum facultatif. C’est raisonnable, éprouvé, et cela fonctionne depuis 1848. Nous ne le méprisons pas.
Mais observez le vice caché du seuil, celui dont on ne parle jamais. Recueillir des centaines de milliers de signatures coûte cher, très cher : il faut des militants, une logistique, une présence médiatique, de l’argent. Résultat : le droit d’initiative, en pratique, appartient à ceux qui ont les moyens de franchir le seuil — les grandes organisations, les syndicats puissants, les partis dotés, les intérêts capables de financer une collecte. Le citoyen isolé, lui, n’a aucune chance. Le seuil, censé protéger la démocratie du chaos, la livre en réalité aux mieux dotés. Il transforme un droit universel en privilège censitaire déguisé.
Le #PIC coupe ce nœud d’une manière que personne n’avait osée : il remplace le seuil par le tirage au sort. Ce n’est pas la même logique du tout. Là où le seuil demande « combien êtes-vous à vouloir ce référendum ? » — question qui favorise les riches en militants —, le tirage au sort demande « ce sujet mérite-t-il, aux yeux d’un échantillon représentatif du peuple lui-même, de monter jusqu’au vote national ? ». L’agora citoyenne des sept mille sept cent soixante-dix-sept, tirés au sort, fait remonter les sujets ; les formulateurs, tirés au sort eux aussi, vérifient la loyauté de la question. Le filtre n’est plus l’argent : c’est le jugement d’un morceau du peuple tiré au hasard, donc incorruptible et impossible à acheter à l’avance.
Anticipez l’objection, car elle viendra : « sans seuil, vous allez noyer les gens sous les référendums ! » Faux, et voici la réfutation. Le seuil n’est pas le seul régulateur possible du flux : le tirage au sort en est un autre, et un meilleur. L’agora hiérarchise les urgences, ne fait remonter que les sujets jugés prioritaires par un échantillon représentatif, et le rythme des votations est réglé par la Constitution elle-même — au moins quatre rendez-vous par an. Le débit est donc maîtrisé, non par la barrière de l’argent, mais par le jugement du peuple sur ses propres priorités. Nous ne supprimons pas le régulateur ; nous en changeons la nature, pour qu’il cesse d’être un péage.
Retenez la formule qui clôt le débat : le seuil de signatures, c’est le droit de vote pour ceux qui peuvent se le payer. Le tirage au sort, c’est le droit de vote redevenu gratuit et universel. En abolissant le seuil, nous ne rendons pas la démocratie plus bavarde : nous la rendons enfin égalitaire.
Références mobilisables : Bernard Manin, « Principes du gouvernement représentatif », 1995, sur le caractère aristocratique de l’élection et démocratique du tirage au sort ; David Van Reybrouck, « Contre les élections », 2013 ; Yves Sintomer, « Petite histoire de l’expérimentation démocratique. Tirage au sort et politique d’Athènes à nos jours », 2011 ; Terrill Bouricius, « Democracy Through Multi-Body Sortition », 2013 ; sur le modèle suisse et ses seuils, Hanspeter Kriesi, « Direct Democratic Choice. The Swiss Experience », 2005 ; sur la captation des dispositifs participatifs par les groupes organisés, Loïc Blondiaux, « Le nouvel esprit de la démocratie », 2008.
Note aux Picouriens n° 3 — Voter sur les idées avant de voter sur les têtes : l’axiome qui tue l’hubris
Voici, Picouriens, l’axiome le plus profond de toute notre Constitution, celui qui commande tout le reste : on doit voter sur les idées avant de voter sur les personnes. L’article 3-1 l’inscrit dans le marbre, et si vous ne deviez retenir qu’un seul de nos principes pour convaincre autour de vous, ce serait celui-là.
Posons le problème avec Rousseau, qui l’avait vu il y a deux siècles et demi. Il écrivait du peuple anglais qu’il « ne se croit libre que lors de l’élection des membres du parlement ; sitôt qu’ils sont élus, il est esclave, il n’est rien ». La phrase est cruelle et exacte. Le vote pour une personne est un chèque en blanc : vous choisissez un visage, une promesse, un charisme — puis, pendant cinq ans, cette personne fait ce qu’elle veut, et vous n’avez plus voix au chapitre. Vous n’avez pas voté sur des décisions ; vous avez voté sur un mandataire, qui décidera ensuite hors de votre contrôle.
Comprenez maintenant le poison propre à ce mécanisme : la personnalisation. Dès lors que le pouvoir se conquiert par le choix d’une personne, la politique devient un concours de séduction. Ce ne sont plus les meilleures idées qui gagnent, mais les meilleures images. Le charisme prime la compétence, le récit prime la preuve, la posture prime le projet. Pire : cette course à la personnalisation nourrit l’hubris, cette démesure des ambitieux qui, une fois portés au sommet par leur seul prestige, se croient investis d’une mission personnelle. Toute l’histoire de la Vᵉ République, régime hyper-présidentiel, est celle de cette dérive : sept hommes en soixante ans, chacun persuadé d’incarner la France.
L’article 3-1 renverse la hiérarchie. Il dit : d’abord les idées, ensuite les personnes. Le peuple se prononce d’abord sur les projets, les budgets, les orientations — sur le quoi. Les personnes ne viennent qu’après, et seulement pour exécuter ce que le peuple a décidé — le comment. On ne supprime pas le débat, ni le combat des convictions : on supprime le mécanisme par lequel un beau visage se substitue à un bon argument. « Le prestige attaché à une personnalité ne saurait fonder à lui seul une délégation de pouvoir » : cette phrase est une bombe déposée sous le star-système politique tout entier.
Anticipez l’objection : « mais les hommes comptent, il faut bien des chefs ! » Nous ne disons pas le contraire. Nous disons que le chef doit être l’exécutant d’une volonté, non le propriétaire d’un pouvoir. Aristote l’avait théorisé : l’élection est un principe oligarchique, car elle sélectionne toujours les « notables », les mieux nés, les mieux dotés, les plus visibles ; c’est le tirage au sort et le vote sur les objets qui sont proprement démocratiques. En plaçant le vote sur les idées avant le choix des personnes, nous ne faisons pas une lubie : nous renouons avec la définition la plus ancienne et la plus rigoureuse de la démocratie.
Retenez la formule de combat : dans l’ancien monde, on votait pour quelqu’un et on obtenait n’importe quoi ; dans la Démocratie française, on vote pour quelque chose et on choisit ensuite qui l’exécute. Le premier système fabrique des idoles ; le second fabrique des serviteurs. Choisissez votre camp.
Références mobilisables : Jean-Jacques Rousseau, « Du contrat social », 1762, livre III, chapitre XV ; Aristote, « Les Politiques », livre IV, sur l’élection comme principe oligarchique et le tirage au sort comme principe démocratique ; Bernard Manin, « Principes du gouvernement représentatif », 1995 ; Christopher Lasch, « La culture du narcissisme », 1979, sur la personnalisation du pouvoir ; Pierre Rosanvallon, « Le bon gouvernement », 2015, sur la présidentialisation des démocraties.
Le Titre premier concentre plusieurs des choix les plus lourds de l’édifice ; le relecteur juriste est invité à en éprouver la solidité, non à s’en satisfaire.
Sur l’article 3 et la notion de « délégués ». Le remplacement du terme « représentants » par « délégués » n’est pas neutre en droit. Il emporte, en toute rigueur, la remise en cause de l’article 27 de la Constitution de 1958, qui prohibe le mandat impératif — pilier de la théorie représentative depuis 1791. Or la logique du délégué révocable (article 3-2, référendum révocatoire) suppose précisément une forme de mandat semi-impératif. Le relecteur doit trancher cette contradiction frontale : conserve-t-on la prohibition du mandat impératif en la cantonnant au travail délibératif interne, tout en admettant la révocation populaire comme sanction externe ? Ou l’abroge-t-on ? La rédaction actuelle laisse la question ouverte, ce qui est intenable dans un texte constitutionnel. Nous attendons une formulation qui articule sans contradiction la liberté de délibération du délégué et sa révocabilité par le peuple.
Sur l’article 3-2 et l’absence de tout seuil. L’abolition du seuil de signatures, remplacé par le tirage au sort de l’agora, déplace la question du filtre mais ne la supprime pas. Le relecteur doit vérifier que le renvoi au Titre II (composition et saisine de l’agora et des formulateurs) suffit à garantir la sécurité juridique du déclenchement : qui constate qu’un sujet a « satisfait à la remontée de l’agora » ? Selon quelle procédure contestable devant quel juge ? Un droit sans procédure opposable est un vœu, non une norme. Précisez la chaîne procédurale.
Sur l’article 3-3, point 2°, et le conflit avec le droit de l’Union européenne. La soumission obligatoire au référendum de tout traité emportant transfert de compétence heurte de plein fouet le principe de primauté du droit de l’Union et les engagements des traités en vigueur (TUE, TFUE). Deux voies s’offrent : soit assumer que la Constitution nouvelle, en tant qu’acte constituant originaire, prime en droit interne et que la contradiction se réglera par la renégociation ou le retrait selon l’article 50 du TUE — voie cohérente mais lourde de conséquences ; soit prévoir une clause transitoire de mise en conformité. Le silence serait, ici encore, une faute. Le relecteur est invité à rédiger la clause de retrait ou de renégociation la plus robuste possible.
Sur l’article 3-4 et le référendum automatique de résolution des conflits. La transformation du 49-3, de la motion de censure et de la dissolution en « convocation automatique du peuple » est politiquement forte, mais techniquement redoutable : elle suppose une définition rigoureuse du « conflit persistant » déclencheur, sous peine soit de multiplier les référendums à chaque friction, soit de n’en déclencher aucun faute de critère. Le relecteur doit proposer les seuils objectifs (délais, majorités, natures d’actes) qui qualifient le conflit ouvrant la convocation. C’est la condition pour que l’arbitrage populaire soit un mécanisme, et non une pétition de principe.
Sur l’article 4-1 et le financement des partis « à la preuve ». Conditionner le financement public des partis à la « certification de leurs formations » et à la « démonstration de la validité de leurs propositions » soulève une difficulté de principe : qui certifie, selon quels critères, sans porter atteinte au pluralisme et à la liberté d’expression des courants d’opinion (article 4, alinéa 1, conservé) ? Le risque d’un organe de certification devenant un juge de la vérité politique est réel et grave. Le relecteur doit impérativement border l’indépendance et les limites de cet organe, faute de quoi la disposition, généreuse dans son intention, deviendrait un instrument de contrôle idéologique — l’exact contraire du but recherché. Formulez les garde-fous.
Fin de la Partie 1. La Partie 2 traitera le Titre II — De la gouvernance collégiale et des cercles de la souveraineté (Directoire des Sept, Collège des Soixante-dix-sept, Formulateurs, Agora citoyenne), assorti des modules de suppression de la présidence de la République et de la fonction de Premier ministre.

MAGNIFIQUE ! Le terme de Démocratie Française me réjouit totalement, et je suis à 100% à fond sur l’articulation de la souveraineté du peuple. Enfin nous allons pouvoir décider ensemble, vraiment. Cela me met en joie, car c’est une réelle possibilité 🙂