(Correspondance avec la Constitution de 1958 : Titre nouveau ; approfondit l’article 4 de la Constitution de 1958 (liberté des partis).)
Article premier — De la liberté d’association et de sa garantie. La liberté de s’associer est garantie. Nul ne peut être inquiété pour son appartenance à une association dont l’objet et les moyens sont licites, ni empêché d’en fonder une. Cette liberté, reconnue comme un pilier de la vie démocratique, ne peut être restreinte que par la loi et pour un motif d’ordre public strictement défini.
(Constitution de 1958 : disposition nouvelle, sans équivalent dans la Constitution de 1958 ; numérotation antérieure : art. 81-1.)
Article 2 — De la transparence des financements à visée d’influence. Toute association, fondation ou groupement qui cherche à influer sur la vie publique, les orientations politiques, les mœurs ou la législation rend publics l’origine et le montant de ses financements. Nul financement occulte, national ou étranger, ne peut soutenir une entreprise d’influence sur le débat public ou sur la décision publique. La dissimulation de l’origine d’un tel financement est prohibée et sanctionnée par la loi.
(Constitution de 1958 : disposition nouvelle, sans équivalent dans la Constitution de 1958 ; numérotation antérieure : art. 81-2.)
Article 3 — De la fin des financements publics sans contrepartie. Les financements publics accordés aux associations et groupements à visée sociétale, culturelle, cultuelle ou citoyenne sont subordonnés à une contrepartie vérifiable d’intérêt général et à une reddition de comptes. Aucun financement public ne peut être reconduit sans évaluation de l’usage des fonds antérieurement versés.
(Constitution de 1958 : disposition nouvelle, sans équivalent dans la Constitution de 1958 ; numérotation antérieure : art. 81-3.)
Refonte de l’article 4 — Des partis politiques comme organismes de formation homologués
Article 4 — De la liberté des partis. Les partis et groupements politiques concourent à l’expression du suffrage. Ils se forment et exercent leur activité librement. Ils doivent respecter les principes de la souveraineté nationale et de la Démocratie.
(Constitution de 1958 : reprend l’article 4 de la Constitution de 1958, conservé et enrichi ; numérotation antérieure : art. 4.)
Article 5 — Du financement des partis par l’offre de formation homologuée. Les partis et groupements politiques ne peuvent tirer de financement de la seule adhésion. Leur financement procède de la production, de la certification et de la dispensation de parcours de formation homologués, ouverts à tous les citoyens. Ces parcours sont soumis à une homologation exigeante, garantissant la qualité pédagogique, la traçabilité des acquis et la valeur des certifications délivrées ; ils sont évalués par les apprenants eux-mêmes. L’adhésion pleine et entière à un parti est subordonnée à l’accomplissement préalable d’un parcours de formation dispensé par lui. Le versement de toute cotisation ou don substantiel n’intervient qu’au terme de ce parcours.
(Constitution de 1958 : disposition nouvelle, sans équivalent dans la Constitution de 1958 ; numérotation antérieure : art. 4-1.)
Article 6 — De la prise en charge publique des parcours de formation citoyenne. Afin que chaque citoyen puisse accéder à ces parcours sans que le coût ne l’en dissuade, l’État prend en charge la part prépondérante de leur financement, dans les conditions fixées par la loi. Nul ne peut être empêché, par sa condition économique, de se former auprès du parti de son choix, ni de suivre les formations dispensées par des partis concurrents.
(Constitution de 1958 : disposition nouvelle, sans équivalent dans la Constitution de 1958 ; numérotation antérieure : art. 4-2.)
Compléments de lecture (facultatifs), à afficher au choix :
Article 81-1. Cet article réaffirme, au rang constitutionnel, la liberté d’association que la loi de 1901 avait consacrée au rang législatif et que la jurisprudence range déjà parmi les principes fondamentaux. Il la place sous la protection la plus haute, en cohérence avec le rétablissement des corps intermédiaires (Titre XIV) et la liberté d’expression refondée (Titre V). [Comparaison helvétique : l’article 23 de la Constitution suisse dispose que « la liberté d’association est garantie ; toute personne a le droit de créer des associations, d’y adhérer ou d’en faire partie et de participer aux activités associatives ; nul ne peut être contraint d’adhérer à une association ou d’y rester ». La liberté négative — le droit de ne pas adhérer — y est expressément garantie, comme dans le #PIC.]
Article 81-2. Traduction de la note militante sur les financements. Le principe est de pure loyauté démocratique : le citoyen a le droit de savoir qui finance ceux qui cherchent à orienter son opinion, ses mœurs et ses lois. Une association qui milite à visage découvert, avec des financements transparents, exerce une liberté légitime ; une officine qui agit sur le débat public en dissimulant qui la paie exerce une manipulation. La transparence est ce qui sépare l’engagement de l’ingérence. [CH : la Constitution fédérale suisse ne comportait historiquement pas de disposition sur la transparence du financement politique ; le peuple suisse a toutefois accepté en 2021 des règles légales de transparence. Le #PIC constitutionnalise l’exigence.] [⚠ : la définition des groupements « cherchant à influer sur la vie publique » devra être précise pour ne pas soumettre à des obligations lourdes la moindre association locale ; le critère pertinent est celui d’une action organisée et significative visant la décision publique, non l’expression ordinaire d’une opinion collective.]
Article 81-3. L’argent public distribué sans contrepartie ni contrôle nourrit deux dérives : le clientélisme — subventionner ceux qui vous sont favorables — et le lobbying inversé, où l’État finance des structures qui militent ensuite pour ses propres orientations, créant une illusion de mobilisation citoyenne spontanée. La Démocratie française exige contrepartie et reddition de comptes. C’est l’application, au champ associatif, de la redevabilité posée au Titre XV. [⚠ : l’articulation avec la liberté d’association (article 81-1) est délicate — le contrôle des financements ne doit pas devenir un moyen de sanctionner indirectement les associations dont les orientations déplaisent au pouvoir. Le blindage tient dans le caractère objectif et vérifiable de la contrepartie exigée, qui doit s’appliquer également à toutes, sans discrimination selon les opinions défendues.]
Article 4 (refonte). La Démocratie française ne supprime pas les partis — le faire serait trahir la liberté d’association qu’elle tient pour sacrée (article 81-1), et décourager ceux qui veulent légitimement se regrouper pour développer et défendre leurs idées. Elle conserve donc intégralement la liberté de les former et d’y militer. Ce qu’elle refonde, ce n’est pas leur existence : c’est leur mode de financement, et par lui, leur mode de fonctionnement.
Article 4-1. Voici le cœur de la réforme : un parti ne se finance plus en captant l’émotion, mais en produisant du savoir. Il ne reçoit d’argent qu’après avoir formé, et non avant d’avoir séduit. On substitue le mérite pédagogique au charme médiatique. Le modèle est celui des organismes de formation professionnelle homologués — en France, le dispositif Qualiopi, né de la loi du 5 septembre 2018, fondé sur un Référentiel National Qualité (sept critères, trente-deux indicateurs), audité par des organismes accrédités, et qui conditionne l’accès aux financements publics et mutualisés. Le #PIC transpose ce levier aux partis. [Comparaison helvétique : l’article 137 de la Constitution suisse dispose que « les partis politiques contribuent à former l’opinion et la volonté populaires ». La Démocratie française prend cette formule au mot : le parti forme réellement, au sens plein et pédagogique du terme.]
Article 4-2. Traduction de la volonté que l’État délie drastiquement les crédits individuels de formation en couvrant la part prépondérante du coût. Deux raisons le justifient. D’abord l’incitation : pour que le citoyen se forme, il faut que ce soit économiquement aisé. Ensuite, et surtout, le pluralisme épistémique : en permettant à chacun de suivre les formations de plusieurs partis, y compris adverses, on brise l’enfermement dans une seule chapelle et l’on élargit la chambre de compétence du citoyen. Celui qui a suivi la formation sur la justice d’un parti et celle d’un autre juge sur pièces, non sur slogans. [⚠ : le niveau de prise en charge publique — de l’ordre de quatre-vingt-dix pour cent selon l’orientation retenue — devra être fixé en loi organique et articulé avec le plafond fiscal du Titre VI ; c’est une dépense publique nouvelle dont le financement devra être documenté, même si elle se substitue en partie aux financements publics actuels des partis.]
Note aux Picouriens n° 24 — Pourquoi transformer les partis en organismes de formation : la réflexion complète
Le diagnostic, d’abord : pourquoi les partis, dans leur forme actuelle, sont intrinsèquement toxiques. Comprenons ce que nous soignons. Un parti, dans sa mécanique profonde, élabore de façon quasi immanente une logique d’hystérisation, une propagande infantilisante, une violence sociale qui fragmente le peuple. Ce n’est pas un accident : c’est sa vocation. Le parti est un instrument de division. Sa mécanique est grossièrement anti-démocratique — et elle préfigure le type de mentalité qui animera ses chefs. Car au sommet de la chaîne alimentaire d’un parti, on ne trouve pas les plus compétents, mais le plus souvent ceux qui ont le plus intrigué, le plus manœuvré : les plus toxiques.
Le parti impose l’unanimisme là où la nuance serait nécessaire. Son programme contient mille propositions qui mériteraient délibération ; l’adhérent doit y souscrire en bloc, faute de mieux. L’esprit critique y est banni au nom de la conquête du pouvoir, qui exige l’alignement de tous. Obsédé par l’élection, sommé de gagner à tout prix, le parti oblitère la nuance, organise la compromission, confond rhétorique et mauvaise foi, et installe tous les codes délétères du culte de la personnalité.
Prenons de la hauteur : les partis sont une aubaine pour nos véritables maîtres — le grand capital, les banquiers, ceux qui financent les médias. Ils organisent la polarisation de la société, la rendant plus facilement manipulable. Ils segmentent artificiellement l’information et nous détournent des sujets qui pourraient faire consensus — ces sujets dont la résolution n’est, comme par hasard, jamais abordée.
Le refus des fausses solutions. Alors faut-il supprimer les partis ? Non. Trois fois non. Les supprimer, ce serait nier la liberté d’association, l’une des plus précieuses. Ce serait décourager ceux qui veulent légitimement s’engager et se regrouper pour porter leurs idées. Ce serait, en somme, commettre au nom de la démocratie une faute anti-démocratique. Pouvons-nous interdire aux partis le recours à l’émotion et à la séduction ? Non plus. On ne légifère pas contre le charme d’un tribun ou la ferveur d’un meeting. Ce serait à la fois liberticide et vain.
La solution légitime : agir sur la source du financement. Ce que nous pouvons faire, en revanche, légitimement et efficacement, c’est nous intéresser à la source du financement des partis, et exiger qu’elle repose sur un véritable travail. C’est là toute l’astuce, et elle est d’une élégance redoutable. Nous demandons aux partis de fonctionner comme les organismes de formation professionnelle. En France, ces organismes, pour accéder aux financements publics, doivent être homologués selon un référentiel national de qualité exigeant — le dispositif Qualiopi, né de la loi de 2018, avec ses sept critères, ses trente-deux indicateurs, ses audits réguliers par des organismes indépendants. Ils doivent construire une véritable offre pédagogique, des parcours cohérents, des certifications qui ont une valeur réelle sur le marché du travail, et ces parcours sont évalués par les apprenants eux-mêmes. Transposons cela aux partis : désormais, un parti ne reçoit plus l’argent de l’émotion, mais celui du savoir. Fini le phénomène du beau haut-parleur qui, après un passage télévisé réussi, génère dans l’émotion dix mille nouvelles adhésions, chacune accompagnée de centaines d’euros versés sans la moindre contrepartie. Désormais, avant d’adhérer pleinement à un parti, on suit une formation — et ce n’est qu’au terme de cette formation que le parti perçoit l’argent. Impossible de tricher.
Le fondement scientifique : remettre le cerveau en système 2. Il y a là une intuition profonde, que les travaux de Daniel Kahneman éclairent. Kahneman distingue deux vitesses de la pensée : le « système 1 », rapide, intuitif, émotionnel, réflexe — celui sur lequel jouent les meetings et les punchlines ; et le « système 2 », lent, réfléchi, analytique, critique. Le parti classique prospère sur le système 1 : il capte l’adhésion à chaud, dans l’émotion d’un soir. En imposant un parcours de formation préalable, nous forçons le retour au système 2 : on ne s’engage plus dans l’ivresse d’un instant, mais au terme d’un cheminement réfléchi. C’est très exactement la logique de ces États américains qui imposent un délai de réflexion avant l’achat d’une arme : entre l’impulsion et l’acte, on insère du temps, de la pensée. Nous faisons de même entre l’émotion et l’adhésion.
Le bénéfice : une démocratie épistémique. Les effets en cascade sont considérables. Certains partis excelleront à parler d’éducation, d’autres de justice, d’autres d’économie : ils produiront, dans ces domaines, des formations d’excellence. L’adhérent-apprenant y élargira sa chambre de compétence — et rien ne l’empêchera de suivre aussi les formations concurrentes d’autres partis. Il se blindera intellectuellement, connaîtra les programmes en profondeur, maîtrisera les arguments. Ces formations, homologuées et certifiantes, amélioreront même son employabilité : l’engagement politique devient une source réelle de compétence professionnelle. Nous valorisons ainsi la liberté d’association et la liberté de créer des partis ; nous leur donnons même la possibilité de s’enrichir s’ils sont excellents — mais sur la base du mérite, et non de la séduction. Et nous entrons de plain-pied, par une astuce parfaitement légitime, dans l’avènement d’une démocratie épistémique : une démocratie où le citoyen décide en connaissance de cause, parce qu’il s’est formé.
Le lien avec la votation. Mettons enfin cette évolution en perspective avec notre marche vers la démocratie référendaire. Les parcours pédagogiques mis à la disposition des citoyens préfigurent directement la qualité de la formulation des bonnes questions posées dans les référendums. Un peuple qui s’est formé aux enjeux est capable de formuler et de trancher de bonnes questions. Les partis cesseront de travailler à la notoriété de leur chef et à sa capacité de bien passer à l’écran ; ils travailleront à prouver leur légitimité intellectuelle dans le cadre de parcours de formation. C’est l’un de nos axiomes fondateurs qui se réalise ici : on vote pour des idées, on cesse de voter pour des personnes. Pour ne pas briser la liberté d’association, nous encadrons les partis comme des organismes de formation — ce qui les oblige à travailler, à produire du savoir, à développer de véritables compétences. La toxicité n’est pas interdite : elle est rendue non rentable. Et c’est ainsi, non par la contrainte mais par le déplacement de l’intérêt, que nous assainissons la vie politique.
Références mobilisables : Daniel Kahneman, « Système 1, système 2. Les deux vitesses de la pensée », 2011 ; le dispositif Qualiopi et la loi du 5 septembre 2018 « pour la liberté de choisir son avenir professionnel » ; Simone Weil, « Note sur la suppression générale des partis politiques », 1943 ; Hélène Landemore, « Democratic Reason », 2013, sur la démocratie épistémique ; Robert Michels, « Les partis politiques », 1911, sur les tendances oligarchiques des partis ; David Estlund, « Democratic Authority », 2008, sur la légitimité épistémique de la démocratie.
Note aux Picouriens n° 25 — Liberté de s’associer, transparence de l’argent : protéger l’une par l’autre
Picouriens, ce titre tient un équilibre que vous devez savoir défendre, car il déjoue par avance l’objection qu’on vous opposera : « vous voulez contrôler les associations pour faire taire vos adversaires ». La réponse est dans la structure même du titre : nous garantissons plus fortement que jamais la liberté de s’associer et d’agir, et nous exigeons seulement que l’argent circule au grand jour.
Comprenez les deux faces, indissociables. D’un côté, la liberté d’association est sacralisée au rang constitutionnel (article 81-1) : nul ne peut être inquiété pour son appartenance à une association licite, ni empêché d’en fonder une. C’est une protection maximale, en cohérence avec les corps intermédiaires (Titre XIV) et la liberté d’expression (Titre V). De l’autre, la transparence des financements est exigée (article 81-2) : toute structure qui cherche à influer sur la vie publique, les mœurs, la législation, doit rendre publics l’origine et le montant de ses financements. Ces deux faces ne se contredisent pas — elles se complètent. Car une association dont on ignore qui la finance n’est pas un corps libre : c’est l’instrument possible d’un intérêt caché.
Tenez fermement la distinction qui blinde tout : nous ne restreignons pas la liberté d’agir sur la vie publique — nous exigeons seulement qu’elle s’exerce à visage découvert. Une association qui milite ouvertement, financements affichés, exerce une liberté légitime et pleinement protégée. Une officine qui agit sur le débat public en dissimulant qui la paie exerce, elle, une manipulation. La transparence est exactement ce qui sépare l’engagement de l’ingérence. Le citoyen a le droit de savoir qui paie ceux qui cherchent à orienter son opinion : c’est une exigence de pure loyauté démocratique, et c’est aussi une déclinaison directe de notre combat contre la guerre cognitive (Titre V) — car le financement occulte est l’un des principaux vecteurs de l’ingénierie de l’opinion.
Enfin, l’article 81-3 met fin aux financements publics sans contrepartie. L’argent de tous, distribué sans contrôle, nourrit le clientélisme et le « lobbying inversé » — quand l’État finance des structures qui militent ensuite pour ses propres orientations, fabriquant une illusion de mobilisation spontanée. Désormais, tout financement public suppose une contrepartie vérifiable d’intérêt général et une reddition de comptes. Mais attention, et c’est le blindage : cette contrepartie doit être objective et s’appliquer également à toutes, sans discrimination selon les opinions défendues — sinon le contrôle des financements deviendrait une arme pour étouffer les associations qui déplaisent, ce que nous refusons absolument.
Retenez la formule : nous ne bridons pas la liberté associative, nous l’éclairons. La liberté de s’associer et d’agir est plus protégée que jamais ; seule l’opacité de l’argent est combattue. Car une démocratie où l’on ignore qui finance ceux qui façonnent l’opinion n’est pas une démocratie transparente : c’est un théâtre d’ombres.
Références mobilisables : la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ; l’article 23 de la Constitution fédérale suisse ; sur l’influence occulte et le lobbying, les travaux sur la transparence de la vie publique et les registres de représentants d’intérêts ; sur le financement étranger des entreprises d’influence, les rapports parlementaires relatifs aux ingérences ; Shoshana Zuboff, « L’âge du capitalisme de surveillance », 2019, sur la fabrique de l’opinion.
Le Titre XVI et la refonte de l’article 4 touchent au financement de la vie politique et associative ; le relecteur doit en garantir l’effectivité et la neutralité.
Sur l’article 81-2 et la transparence des financements. Le relecteur doit définir précisément le seuil et le critère de l’action « cherchant à influer sur la vie publique » (action organisée et significative visant la décision publique) pour ne pas alourdir la vie associative ordinaire, et articuler l’obligation de transparence avec la liberté d’association (article 81-1) et la protection des données des donateurs. La prohibition du financement étranger des entreprises d’influence doit être rédigée pour résister au contrôle de proportionnalité.
Sur l’article 81-3 et les financements publics conditionnés. Le relecteur doit garantir la neutralité du contrôle : la contrepartie d’intérêt général exigée doit être objective, vérifiable et appliquée également à toutes les associations, sans discrimination selon les opinions, sous peine de devenir un instrument de sanction indirecte des courants déplaisants au pouvoir.
Sur les articles 4-1 et 4-2 et la refonte des partis. Points de vigilance majeurs. Premièrement, le conditionnement du financement des partis à une offre de formation homologuée soulève la question de l’autorité d’homologation : qui homologue, selon quels critères, avec quelles garanties d’indépendance et de neutralité idéologique ? Le modèle Qualiopi (référentiel, audit par organismes accrédités) est un point de départ, mais l’homologation d’un parti ne saurait porter sur le contenu idéologique de ses formations sans porter atteinte au pluralisme (article 4, conservé) — elle doit se limiter à la qualité pédagogique et à la traçabilité. Deuxièmement, la subordination de l’adhésion et du versement à l’accomplissement d’un parcours devra être conciliée avec la liberté d’adhésion et le principe d’égalité. Troisièmement, la prise en charge publique prépondérante (de l’ordre de quatre-vingt-dix pour cent) est une dépense nouvelle à documenter et à articuler avec le plafond fiscal (Titre VI) ; le relecteur doit vérifier qu’elle ne crée pas une distorsion au profit des partis établis, capables de produire vite une offre de formation, au détriment des nouveaux entrants. Le relecteur est invité à proposer le mécanisme d’homologation le plus neutre et le plus protecteur du pluralisme.
Fin de la Partie 16. La Partie 17 traitera le Titre XVII — Du statut, des devoirs et de la probité des responsables publics (expérience de la vie réelle exigée, fin des privilèges viagers, probité et exemplarité).

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