Article 3 — De la fin des financements publics sans contrepartie. Les financements publics accordés aux associations et groupements à visée sociétale, culturelle, cultuelle ou citoyenne sont subordonnés à une contrepartie vérifiable d’intérêt général et à une reddition de comptes. Aucun financement public ne peut être reconduit sans évaluation de l’usage des fonds antérieurement versés.
(Constitution de 1958 : disposition nouvelle, sans équivalent dans la Constitution de 1958 ; numérotation antérieure : art. 81-3.)
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