(Correspondance avec la Constitution de 1958 : Reprend et retourne le Titre XII de la Constitution de 1958 (« Des collectivités territoriales ») par la subsidiarité ascendante.)
Article premier — Du principe de subsidiarité ascendante. Toute compétence appartient à l’échelon le plus proche du citoyen capable de l’exercer. Elle ne remonte à un échelon supérieur que si l’échelon inférieur ne peut manifestement l’assumer, et par décision expresse de celui-ci. Le pouvoir ne se délègue pas du sommet vers la base : il s’élève de la base vers le sommet, dans la stricte mesure du nécessaire.
(Constitution de 1958 : disposition nouvelle, sans équivalent dans la Constitution de 1958 ; numérotation antérieure : art. 72-A.)
Article 2 — De la libération des communes. La commune est l’échelon premier de la Démocratie française et le lieu naturel de la gymnastique démocratique du citoyen. Nulle intercommunalité, métropole ou structure supra-communale ne peut être imposée à une commune sans le consentement de ses habitants exprimé par référendum local. Le regroupement procède du libre choix des communes, jamais de la contrainte. La structure fractale des cercles de la souveraineté — sept, soixante-dix-sept, sept cent soixante-dix-sept, sept mille sept cent soixante-dix-sept — se reproduit à l’échelle locale, de sorte que la chaîne de la légitimité citoyenne soit continue du quartier à la Nation.
(Constitution de 1958 : disposition nouvelle, sans équivalent dans la Constitution de 1958 ; numérotation antérieure : art. 72-B.)
Article 3 — De la fin de la superposition fiscale locale. Un même contribuable ne peut être soumis à des prélèvements superposés émanant de plusieurs échelons territoriaux au titre d’une même assiette. Les collectivités territoriales sont financées par une dotation par habitant, transparente et prévisible, dans le respect du plafond fiscal universel de l’article 72-2 A. La loi organique organise cette dotation de manière à garantir l’autonomie de gestion des collectivités sans reconstituer l’empilement des impôts locaux.
(Constitution de 1958 : disposition nouvelle, sans équivalent dans la Constitution de 1958 ; numérotation antérieure : art. 72-C.)
Compléments de lecture (facultatifs), à afficher au choix :
Article 72-A. C’est le renversement copernicien appliqué au territoire. La République de 1958 « décentralisait » — c’est-à-dire qu’un pouvoir central consentait à concéder des miettes de compétence à des échelons inférieurs, tout en gardant la maîtrise de ce qu’il concédait. La Démocratie française inverse le flux : la commune détient tout ce qu’elle peut assumer, et ne cède vers le haut que ce qu’elle ne peut manifestement pas porter. [Comparaison helvétique : l’article 5a de la Constitution suisse dispose que « l’attribution et l’accomplissement des tâches étatiques se fondent sur le principe de subsidiarité », et son article 3 pose que « les cantons sont souverains en tant que leur souveraineté n’est pas limitée par la Constitution fédérale ; ils exercent tous les droits qui ne sont pas délégués à la Confédération ». La Suisse construit sa fédération de bas en haut : les cantons sont premiers, la Confédération seconde. Le #PIC transpose cette logique à la France, des communes vers l’État.]
Article 72-B. Traduction de la note militante sur la libération des communes. La commune était étouffée par l’intercommunalité forcée, les métropoles et une tutelle préfectorale qui ne disait plus son nom. La Démocratie française la libère et fait d’elle le laboratoire où le citoyen apprend, concrètement, à se gouverner. Le troisième alinéa est capital : il inscrit que la fractale n’est pas réservée au sommet de l’État, mais se déploie à chaque échelon — une commune a ses propres cercles citoyens, exactement comme la Nation. [Comparaison helvétique : l’article 50 de la Constitution suisse garantit « l’autonomie communale dans les limites fixées par le droit cantonal », et la commune y est le berceau historique de la démocratie directe (assemblées communales, Landsgemeinde). Le #PIC fait de même de la commune l’échelon premier, en y ajoutant le référendum local obligatoire préalable à tout regroupement forcé.]
Article 72-C. Cet article porte une part décisive du dégraissage qui rend le plafond de quinze pour cent soutenable. La superposition des impôts locaux — commune, intercommunalité, département, région percevant chacun sur des assiettes qui se recouvrent — est l’une des sources de l’opacité et de l’excès du prélèvement français. En y substituant une dotation par habitant, on simplifie, on plafonne, et l’on tarit le gisement de doublons. [CH : la Constitution fédérale suisse organise la péréquation financière entre Confédération et cantons (article 135) mais préserve l’autonomie fiscale cantonale et communale, socle de la concurrence fiscale helvétique. Le #PIC s’écarte ici partiellement du modèle suisse en préférant, pour la France unitaire, une dotation par habitant à l’autonomie fiscale locale, afin de tarir la superposition ; l’enjeu est de préserver l’autonomie de gestion sans l’autonomie de prélèvement.] [⚠ : le passage d’une fiscalité locale autonome à une dotation par habitant soulève une question réelle d’autonomie financière des collectivités, principe à valeur constitutionnelle depuis 2003. Il faudra démontrer que la dotation garantit une autonomie de gestion équivalente, sous peine de recentralisation déguisée — l’inverse de l’objectif affiché.]
Note aux Picouriens n° 14 — La subsidiarité ascendante : le pouvoir qui monte au lieu de descendre
Picouriens, voici un principe qui paraît technique mais qui est en réalité l’un des plus révolutionnaires de toute la Constitution, parce qu’il inverse le sens de la gravité du pouvoir : la subsidiarité ascendante.
Comprenons d’abord le mot qu’on nous a vendu pendant quarante ans : la « décentralisation ». On nous l’a présentée comme un progrès démocratique — l’État consentant à rapprocher le pouvoir des citoyens. Mais grattez le vernis. Décentraliser, c’est un mouvement qui part du centre : c’est le centre qui décide de concéder, à des échelons inférieurs, des compétences qu’il détenait, tout en gardant la maîtrise de ce qu’il concède, la tutelle sur la manière de l’exercer, et le pouvoir de reprendre ce qu’il a donné. La décentralisation est une délégation révocable, consentie d’en haut. Le pouvoir reste, dans son principe, au sommet ; il descend par grâce, jamais par droit. C’est un partage octroyé, non un partage fondateur.
La subsidiarité ascendante renverse complètement cette logique. Le principe est le suivant : toute compétence appartient d’abord à l’échelon le plus proche du citoyen capable de l’exercer — la commune —, et elle ne remonte vers un échelon supérieur que si l’échelon inférieur ne peut manifestement pas l’assumer, et seulement par décision expresse de celui-ci. Le pouvoir ne descend pas du sommet vers la base ; il monte de la base vers le sommet, dans la stricte mesure du nécessaire. Mesurez le renversement : ce n’est plus l’État qui concède à la commune, c’est la commune qui délègue à l’État ce qu’elle ne peut pas faire seule. Le point de départ du pouvoir n’est plus le sommet, mais la base.
Le modèle existe, éprouvé, à nos portes : la Suisse. Là-bas, ce ne sont pas les communes et les cantons qui tiennent leurs pouvoirs de la Confédération ; c’est la Confédération qui ne détient que les compétences que les cantons lui ont expressément déléguées. La souveraineté est d’abord cantonale et communale ; le fédéral n’a que le reste. Résultat : une démocratie d’une vitalité incomparable, où le citoyen décide concrètement, dans sa commune, des choses qui le concernent, et où l’échelon supérieur n’intervient qu’en dernier recours.
Anticipez l’objection jacobine : « mais c’est le démantèlement de la République une et indivisible ! Le retour aux féodalités ! » Répondez que l’indivisibilité concerne la souveraineté nationale — qui reste entière, exercée par le peuple français tout entier sur les matières nationales —, non l’organisation des compétences. Une nation peut être parfaitement unie et indivisible tout en laissant ses communes gérer ce qu’elles savent gérer. La Suisse est une, la Suisse est unie, et pourtant ses communes sont souveraines dans leur champ. L’unité de la Nation ne réclame pas la concentration des pouvoirs à Paris ; c’est même l’inverse : un pouvoir qui étouffe ses territoires finit par les dresser contre lui.
Retenez la formule : la décentralisation, c’est l’État qui prête ; la subsidiarité ascendante, c’est le citoyen qui délègue. Dans un cas, le pouvoir appartient au sommet et descend par faveur ; dans l’autre, il appartient à la base et ne monte que par nécessité. Le #PIC choisit la seconde voie, car un peuple souverain commence par être souverain là où il vit : dans sa commune.
Références mobilisables : sur la subsidiarité, l’encyclique « Quadragesimo Anno », 1931, qui en donne la formulation classique, et le principe repris par le droit de l’Union européenne (article 5 du TUE) ; sur le communalisme suisse, Wolf Linder, « Swiss Democracy », 1994 ; sur la démocratie locale comme école de la citoyenneté, Alexis de Tocqueville, « De la démocratie en Amérique », 1835, sur la commune de Nouvelle-Angleterre ; sur les limites de la décentralisation française, les rapports sur le « millefeuille territorial ».
Le Titre VII articule liberté locale et discipline fiscale ; le relecteur doit en éprouver la cohérence.
Sur l’article 72-A et la subsidiarité ascendante. Le renversement — la compétence appartenant par principe à l’échelon inférieur, ne remontant que « par décision expresse de celui-ci » — pose une difficulté d’articulation avec l’unité de l’action publique nationale. Le relecteur doit préciser la liste des compétences par nature nationales (souveraineté régalienne, monnaie, défense, diplomatie, droit fondamental) exclues du jeu de la subsidiarité, et le mécanisme de règlement des conflits de compétence entre échelons. Sans cette clarification, le principe risquerait la paralysie ou l’insécurité.
Sur l’article 72-B et le référendum local préalable au regroupement. Le relecteur doit fixer le seuil, la procédure et la valeur du référendum local (consultatif ou décisionnel), et l’articuler avec la libre administration des collectivités (article 72 de 1958, conservé). La fractale locale (cercles citoyens communaux) doit être rendue compatible avec les conseils élus existants : coexistence, articulation des compétences, financement.
Sur l’article 72-C et l’autonomie financière. C’est le point le plus sensible. Le principe d’autonomie financière des collectivités, à valeur constitutionnelle depuis la révision de 2003 (article 72-2 de 1958), garantit aux collectivités des ressources propres représentant une part déterminante de leurs recettes. Le remplacement de la fiscalité locale autonome par une dotation par habitant entre en tension directe avec ce principe : une dotation, même transparente, est une ressource attribuée, non une ressource propre. Le relecteur doit soit assumer la révision de ce principe (et démontrer que l’autonomie de gestion supplée l’autonomie de prélèvement), soit concevoir un mécanisme hybride préservant une part de ressources propres sous le plafond de quinze pour cent. À défaut, la réforme serait une recentralisation déguisée, contraire à son intention affichée.
Fin de la Partie 7. La Partie 8 traitera le Titre VIII — De la souveraineté numérique et informationnelle (protection des données, transparence algorithmique, cloud souverain et réversibilité, protection du profil numérique du citoyen).

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