Titre IV — Du pouvoir judiciaire

(Correspondance avec la Constitution de 1958 : Refonde le Titre VIII de la Constitution de 1958 (« De l’autorité judiciaire ») : la justice devient un pouvoir.)

Ce titre refond le Titre VIII de la Constitution de 1958 (« De l’autorité judiciaire »). Il achève la séparation des pouvoirs demeurée inaccomplie depuis Montesquieu : la justice cesse d’être une autorité subordonnée pour devenir le troisième pouvoir, égal aux deux autres.

Article premier — De la justice comme pouvoir. La justice est un pouvoir. Elle cesse d’être une autorité subordonnée pour devenir le troisième pouvoir de la Démocratie française, égal au pouvoir exécutif collégial et au pouvoir législatif. Nul membre du Directoire des Sept, nulle chambre, nul cercle ne peut se dire garant de son indépendance : cette indépendance ne procède plus d’un protecteur placé au-dessus d’elle, mais de la Constitution elle-même et du peuple qui en est la source. Les magistrats du siège sont indépendants et inamovibles dans l’exercice de leur jugement.

(Constitution de 1958 : remplace l’article 64 de la Constitution de 1958 (remplacement intégral) ; numérotation antérieure : art. 64.)

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Article 2 — De la suppression du garde des Sceaux comme chef de la justice. La fonction de garde des Sceaux, ministre de la Justice, en tant que chef de l’administration de la justice, est supprimée. L’administration de la justice — carrières, nominations, discipline, budget — est confiée à un Conseil supérieur de la magistrature refondé, indépendant du Directoire des Sept et doté de l’autonomie budgétaire.

(Constitution de 1958 : disposition nouvelle, sans équivalent dans la Constitution de 1958 ; numérotation antérieure : art. 64-1.)

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Article 3 — Du détachement du parquet. Les magistrats du parquet sont détachés de l’exécutif. Leur nomination, leur avancement et leur discipline relèvent du Conseil supérieur de la magistrature refondé, et non du Directoire des Sept. Aucune instruction individuelle ne peut être adressée à un magistrat du parquet dans une affaire déterminée par un membre du pouvoir exécutif.

(Constitution de 1958 : disposition nouvelle, sans équivalent dans la Constitution de 1958 ; numérotation antérieure : art. 64-2.)

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Article 4 — Du Conseil supérieur de la magistrature refondé. Le Conseil supérieur de la magistrature refondé n’est présidé ni par un membre du Directoire des Sept, ni par aucun représentant de l’exécutif. Il est composé de magistrats élus par leurs pairs, de personnalités qualifiées, et de citoyens tirés au sort, selon une répartition fixée par la loi organique garantissant qu’aucun corps ni aucun pouvoir n’y dispose seul de la majorité. Il statue sur les nominations, l’avancement et la discipline des magistrats du siège comme du parquet.

(Constitution de 1958 : remplace l’article 65 de la Constitution de 1958 (remplacement intégral) ; numérotation antérieure : art. 65.)

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Article 5 — De la responsabilité des magistrats devant les citoyens. L’indépendance du magistrat protège son jugement ; elle ne le dispense pas de répondre de ses fautes. Toute faute lourde caractérisée d’un magistrat — négligence grave, abus manifeste, manquement délibéré à ses devoirs — peut donner lieu à une action en responsabilité, jugée par une formation où siègent des citoyens tirés au sort, et non par les seuls pairs du magistrat. Nul magistrat ne peut être inquiété pour le contenu d’une décision rendue en conscience et conforme au droit. La responsabilité ne porte jamais sur le sens du jugement, mais sur la faute caractérisée dans son exercice.

(Constitution de 1958 : disposition nouvelle, sans équivalent dans la Constitution de 1958 ; numérotation antérieure : art. 65-1.)

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Article 6 — De la participation citoyenne au jugement. La participation des citoyens tirés au sort au jugement, aujourd’hui limitée aux crimes les plus graves, est étendue à d’autres contentieux, dans les conditions fixées par la loi organique. Le citoyen ne subit plus seulement la justice : il la rend, aux côtés des magistrats professionnels qui l’éclairent sur le droit.

(Constitution de 1958 : disposition nouvelle, sans équivalent dans la Constitution de 1958 ; numérotation antérieure : art. 65-2.)

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Article 7 — De la liberté individuelle. Nul ne peut être arbitrairement détenu. Le pouvoir judiciaire, gardien de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi.

(Constitution de 1958 : reprise à l’identique de l’article 66 de la Constitution de 1958 ; numérotation antérieure : art. 66.)

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Article 8 — De l’abolition de la peine de mort. Nul ne peut être condamné à la peine de mort.

(Constitution de 1958 : disposition nouvelle, sans équivalent dans la Constitution de 1958 ; numérotation antérieure : art. 66-1.)

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Compléments de lecture (facultatifs), à afficher au choix :



Article 64. Le mot qui change tout. La Constitution de 1958 nommait la justice « autorité » — jamais « pouvoir » — et la plaçait sous la garde du Président de la République, c’est-à-dire de l’exécutif. C’était la trahison de Montesquieu, qui exigeait trois pouvoirs égaux. La Démocratie française achève la séparation demeurée inachevée pendant deux siècles et demi : la justice devient un pouvoir, et son indépendance ne dépend plus d’un « garant » extérieur — formule par laquelle l’exécutif tenait le judiciaire sous couvert de le protéger. [Comparaison helvétique : l’article 191c de la Constitution suisse dispose que « les autorités judiciaires sont indépendantes dans l’exercice de leurs compétences juridictionnelles et ne sont soumises qu’à la loi ». Nous consacrons le même principe, en le renforçant : l’indépendance procède de la Constitution et du peuple, non d’un pouvoir constitué qui prétendrait la garantir.]

Article 64-1. On ne peut pas être à la fois membre de l’exécutif et chef de la justice. Le garde des Sceaux, ministre siégeant au gouvernement, incarnait cette confusion. Sa suppression comme chef de la justice est le corollaire nécessaire de l’élévation de la justice au rang de pouvoir. L’administration passe à un CSM refondé, autonome — condition sans laquelle l’indépendance proclamée resterait lettre morte, faute de maîtrise de ses propres moyens. [CH : la Constitution fédérale suisse ne comporte pas de ministre de la Justice chef de la magistrature au sens français ; l’administration des tribunaux fédéraux relève du Tribunal fédéral lui-même, sous la haute surveillance de l’Assemblée fédérale (article 188). Le modèle d’une justice administrant ses propres moyens est donc éprouvé.] [⚠ : l’autonomie budgétaire d’un pouvoir judiciaire échappant au vote budgétaire de la chambre pose une question de cohérence démocratique ; la loi organique devra concilier indépendance financière et contrôle citoyen de la dépense, par exemple en soumettant l’enveloppe globale — non son emploi — au référendum ou à l’Agora.]

Article 64-2. Le parquet français décidait des poursuites tout en dépendant statutairement du ministre — donc du pouvoir. La Cour européenne des droits de l’homme l’avait jugé contraire à la notion même d’autorité judiciaire (arrêt Moulin contre France, 2010). En détachant le parquet, la Démocratie française met fin à un demi-siècle d’ambiguïté : ceux qui décident qui sera poursuivi ne dépendent plus de ceux qui pourraient avoir à l’être. [Comparaison helvétique : le ministère public de la Confédération suisse est, depuis la réforme de 2011, une autorité indépendante du gouvernement, surveillée par une autorité de surveillance spécifique et non par l’exécutif. Le #PIC rejoint ce modèle d’un parquet soustrait à la main du pouvoir.]

Article 65. Sous la Vᵉ République, le CSM était présidé par le Président de la République assisté du garde des Sceaux — l’exécutif tenait donc le juge de la magistrature. Le CSM refondé chasse l’exécutif de sa présidence et y introduit des citoyens tirés au sort, prolongement de la logique fractale : le peuple entre jusque dans l’organe qui gouverne les juges. [Comparaison helvétique : la Suisse ne connaît pas de Conseil supérieur de la magistrature centralisé ; les juges fédéraux sont élus par l’Assemblée fédérale (article 168) pour une durée déterminée. Le #PIC préfère un CSM mixte et indépendant à l’élection parlementaire des juges, jugée trop politique ; il s’écarte donc du procédé suisse tout en partageant son objectif d’indépendance.]

Article 65-1. C’est le cœur de l’équilibre, et le point où le #PIC se distingue de tous. Nous refusons deux extrêmes : le juge aux ordres (dépendant du pouvoir) et le juge irresponsable (protégé par un corps qui se juge lui-même). La formule « l’indépendance protège le jugement, la responsabilité punit la faute » tranche le dilemme. La troisième phrase est le blindage absolu : elle interdit que la responsabilité serve à sanctionner une décision déplaisante — sans quoi nous aurions créé, non la responsabilité du juge, mais sa soumission à la vindicte. Nous avons explicitement écarté l’élection des magistrats et leur révocation par référendum, qui feraient du juge un démagogue en robe, condamnant l’innocent impopulaire pour plaire à la foule. [CH : la Constitution fédérale suisse ne comporte pas de disposition comparable instituant une responsabilité des magistrats devant des citoyens tirés au sort ; la responsabilité des juges y demeure disciplinaire et pénale de droit commun. Le #PIC innove ici.] [⚠ : la frontière entre « faute caractérisée dans l’exercice » et « contenu de la décision » est d’une subtilité redoutable ; toute la sûreté du dispositif en dépend. La loi organique devra la border avec une précision chirurgicale, faute de quoi l’un ou l’autre principe — indépendance ou responsabilité — sera vidé de sa substance.]

Article 65-2. Extension de l’esprit des assises à une part plus large de la justice. Tocqueville voyait dans le jury « avant tout une institution politique », une école de la souveraineté. Le #PIC en fait un pilier du troisième pouvoir. Le modèle « jurés citoyens plus magistrat rapporteur » est éprouvé depuis deux siècles ; nous ne l’inventons pas, nous l’élargissons. [Comparaison helvétique : plusieurs cantons suisses ont pratiqué le jury populaire, aujourd’hui largement remplacé par l’échevinage (juges professionnels et citoyens siégeant ensemble) depuis l’unification de la procédure pénale en 2011. Le #PIC assume, à rebours de cette tendance, une extension du jugement citoyen, jugée conforme à sa philosophie de souveraineté populaire.]

Articles 66 et 66-1. Ces articles de 1958 sont conservés. L’article 66 est seulement adapté pour substituer « pouvoir judiciaire » à « autorité judiciaire », par cohérence avec l’article 64. L’article 66-1, qui interdit la peine de mort — introduit dans la Constitution en 2007 —, est maintenu en l’état. [Comparaison helvétique : l’article 10, alinéa 1, de la Constitution suisse dispose que « tout être humain a droit à la vie » et que « la peine de mort est interdite ». Le #PIC et la Suisse convergent sur l’abolition constitutionnelle.] [⚠ : la note militante n° 28 (indignité nationale, châtiment des trahisons majeures) exerce une pression pour rouvrir ce point ; le fond validé reste, à ce stade, la conservation de l’abolition. Toute réouverture relève d’un arbitrage politique du fondateur, puis, par cohérence avec le régime, d’une votation citoyenne — voir Bloc 4 et note finale.]

Note aux Picouriens n° 8 — La justice enfin pouvoir : en finir avec le juge sous tutelle

Picouriens, voici une réforme qui tient en un seul mot changé, et pourtant ce mot change tout : la justice cesse d’être une « autorité » pour devenir un « pouvoir ». On vous dira que c’est de la sémantique. Répondez que c’est le contraire : c’est la fin d’une trahison vieille de deux siècles et demi.

Remontons à Montesquieu, dont on invoque le nom à tout propos sans jamais le lire. Dans « De l’esprit des lois », en 1748, il énonce le principe fondateur de la liberté politique : il faut trois pouvoirs, séparés et égaux — le législatif, l’exécutif, et le judiciaire —, de sorte qu’aucun ne puisse écraser les autres. « Tout serait perdu », écrit-il, « si le même homme exerçait ces trois pouvoirs. » C’est la charte de toute démocratie moderne. Or observez ce qu’a fait la France : elle a proclamé la séparation des pouvoirs tout en la sabotant sur un point précis. La Constitution de 1958 ne parle jamais de « pouvoir judiciaire ». Elle parle d’« autorité judiciaire ». Le mot n’est pas anodin : une autorité est subordonnée, un pouvoir est souverain. On a rétrogradé la justice au rang d’autorité pour la maintenir sous tutelle.

Sous tutelle de qui ? De l’exécutif. Car la même Constitution ajoute que « le Président de la République est garant de l’indépendance de l’autorité judiciaire ». Mesurez le tour de force : on confie la garde de l’indépendance des juges à celui-là même dont ils devraient pouvoir juger les proches, les ministres, l’administration. Le renard nommé gardien du poulailler, et présenté comme protecteur. C’est par cette formule douceâtre — « garant de l’indépendance » — que l’exécutif a tenu la justice en laisse pendant toute la Vᵉ République. On ne domine jamais mieux qu’en se disant le protecteur de celui qu’on domine.

Le #PIC coupe cette laisse. La justice devient un pouvoir, égal aux deux autres. Son indépendance ne procède plus d’un « garant » placé au-dessus d’elle, mais de la Constitution et du peuple. Personne, ni le Directoire, ni une chambre, ni un cercle, ne peut se dire son protecteur — car un protecteur est toujours, en puissance, un maître.

Cela emporte des conséquences très concrètes, que vous devez savoir énumérer. Le garde des Sceaux disparaît comme chef de la justice : on ne peut être à la fois ministre et patron des juges. Le parquet — ceux qui décident des poursuites — est détaché de l’exécutif : fini le temps où le pouvoir pouvait, par un coup de fil, enterrer une affaire gênante ou en accélérer une autre. La Cour européenne des droits de l’homme avait d’ailleurs condamné la France sur ce point précis, jugeant que notre parquet, dépendant du ministre, n’était pas une véritable autorité judiciaire. Nous réparons enfin cette anomalie.

Retenez la formule : pendant deux siècles et demi, on a appelé la justice « autorité » pour ne pas avoir à la traiter en pouvoir. Le #PIC lui rend son nom, et avec son nom, son rang. Un juge qui dépend de celui qu’il pourrait avoir à juger n’est pas un juge : c’est un serviteur en robe. Nous voulons des juges, pas des serviteurs.

Références mobilisables : Montesquieu, « De l’esprit des lois », 1748, livre XI, chapitre 6 ; Cour européenne des droits de l’homme, arrêt Moulin contre France, 2010, sur le parquet ; sur la dépendance du parquet français, les rapports de la Commission européenne pour l’efficacité de la justice (CEPEJ) ; Denis Salas, « Le tiers pouvoir. Vers une autre justice », 1998 ; Antoine Garapon, « Le gardien des promesses. Justice et démocratie », 1996.

Note aux Picouriens n° 9 — Responsable sans être servile : l’équilibre impossible que le #PIC réussit

Voici, Picouriens, le point le plus subtil de tout le Titre sur la justice, et celui où l’on tentera de vous piéger par les deux bouts. Nous voulons des juges à la fois indépendants et responsables. On vous dira que c’est contradictoire : ou bien le juge est indépendant, et alors il est irresponsable ; ou bien il est responsable devant quelqu’un, et alors il n’est plus indépendant. Le #PIC tranche ce dilemme réputé insoluble, et il faut savoir exactement comment.

Posons d’abord les deux dangers symétriques, car c’est en les voyant tous les deux qu’on comprend l’équilibre. Premier danger : le juge aux ordres. Un juge qui dépend du pouvoir — pour sa carrière, sa nomination, son avancement — ne jugera jamais librement ceux qui tiennent son destin. C’est le mal de la Vᵉ République. Second danger, exactement inverse : le juge irresponsable. Un juge qui ne répond de rien, protégé par un corps qui se juge lui-même entre pairs, peut commettre des fautes graves — négligence, abus, acharnement — sans jamais en répondre. Le citoyen broyé par une erreur judiciaire se heurte alors à une caste qui se couvre. Les deux maux sont réels ; la plupart des réformes en guérissent un en aggravant l’autre.

La solution du #PIC tient dans une distinction d’une précision chirurgicale, et je vous demande de la mémoriser mot pour mot, car c’est elle qui blinde tout l’argumentaire : l’indépendance protège le jugement, la responsabilité punit la faute. Autrement dit, on distingue radicalement deux choses que l’on confond d’ordinaire : le sens de la décision, et la manière dont elle a été rendue. Sur le sens — ce que le juge a décidé, en conscience et conformément au droit —, il est absolument intouchable : nul ne peut l’inquiéter pour avoir jugé dans un sens qui déplaît. Sur la manière — a-t-il été négligent, a-t-il abusé de son pouvoir, a-t-il manqué délibérément à ses devoirs ? —, il doit répondre de ses fautes caractérisées.

Comprenez pourquoi cette distinction sauve tout. Si l’on pouvait sanctionner un juge pour le sens de sa décision, on aurait créé non la responsabilité, mais la soumission : le juge condamnerait l’innocent impopulaire pour plaire à la foule, acquitterait le puissant pour ménager le pouvoir. C’est précisément pour cela que le #PIC a explicitement écarté deux fausses bonnes idées : l’élection des juges et leur révocation par référendum. Un juge élu ou révocable par plébiscite deviendrait un démagogue en robe, esclave de l’opinion du moment. Nous n’en voulons à aucun prix. Mais la faute dans l’exercice — l’erreur grossière, l’abus manifeste —, elle, doit pouvoir être jugée, et par qui ? Non par les seuls pairs du magistrat, qui se couvrent trop souvent, mais par une formation où siègent des citoyens tirés au sort. Le peuple entre dans le contrôle du juge, sans jamais toucher à la liberté de son jugement.

Retenez la formule de combat : nous ne voulons ni du juge aux ordres, ni du juge intouchable. Nous voulons le juge libre de décider et comptable de sa conduite. L’indépendance n’est pas l’impunité ; la responsabilité n’est pas la soumission. Le #PIC réussit l’équilibre que deux siècles de débats avaient déclaré impossible.

Références mobilisables : Antoine Garapon et Denis Salas sur la responsabilité des magistrats ; Alexis de Tocqueville, « De la démocratie en Amérique », 1835-1840, sur le jury comme institution politique ; sur les dangers du juge élu, l’expérience des élections judiciaires aux États-Unis et ses critiques (études sur l’influence des financements de campagne sur les décisions) ; Mauro Cappelletti, « The Judicial Process in Comparative Perspective », 1989 ; sur l’erreur judiciaire et l’irresponsabilité corporative, les travaux issus de l’affaire d’Outreau (2004-2006) et le rapport de la commission d’enquête parlementaire qui a suivi.

Le Titre IV réussit ou échoue sur la précision de ses frontières. Le relecteur est appelé à durcir chacune d’elles.

Sur l’article 64-1 et l’autonomie budgétaire de la justice. Confier au CSM refondé la maîtrise du budget de la justice, en le soustrayant au vote budgétaire ordinaire, crée une tension avec le principe du consentement de la représentation à l’impôt et à la dépense (héritier de l’article 14 de la Déclaration de 1789). Le relecteur doit préciser le mécanisme : l’enveloppe globale de la justice est-elle votée par la chambre ou soumise à l’Agora, l’autonomie ne portant que sur sa répartition interne ? Sans cette précision, soit l’indépendance financière est illusoire, soit le contrôle démocratique de la dépense est rompu.

Sur l’article 64-2 et le détachement du parquet. Le détachement pose la question du principe hiérarchique du ministère public et de l’unité de la politique pénale. Si aucune instruction individuelle ne peut plus être donnée, qui définit la politique pénale générale (les orientations de poursuite à l’échelle nationale) — le CSM, une autorité indépendante, ou nul ? Le relecteur doit trancher entre indépendance individuelle des procureurs et cohérence nationale de l’action publique, sur le modèle, par exemple, du procureur général indépendant ou d’un conseil du parquet.

Sur l’article 65-1 et la frontière entre faute et jugement. C’est le point névralgique. La distinction entre « faute caractérisée dans l’exercice » et « contenu de la décision rendue en conscience » est théoriquement claire mais pratiquement poreuse : une erreur de droit grossière est-elle une faute dans l’exercice ou une opinion protégée ? Le relecteur doit fournir une typologie des fautes sanctionnables (délai déraisonnable, violation manifeste des droits de la défense, dénaturation des pièces, manquement déontologique) excluant expressément l’appréciation souveraine des faits et l’interprétation du droit. La composition de la formation de jugement mixte (part des citoyens tirés au sort, part des magistrats, garanties procédurales) doit également être fixée pour résister au grief de tribunal d’exception.

Sur l’articulation avec la Cour de garantie démocratique (Titre VII refondé). Le contrôle de constitutionnalité étant confié à une juridiction refondée (voir partie ultérieure), le relecteur doit vérifier l’articulation entre le pouvoir judiciaire du présent titre et cette Cour, notamment sur la question du contrôle des lois référendaires et sur la place du Tribunal des conflits une fois la dualité de juridiction repensée (voir la réforme du Conseil d’État).

Sur l’article 66-1 et la peine de mort — point d’arbitrage. Le fond validé conserve l’abolition constitutionnelle de la peine de mort, en cohérence avec l’article 10 de la Constitution suisse et avec les engagements internationaux de la France (Protocole n° 6 et Protocole n° 13 à la Convention européenne des droits de l’homme, deuxième Protocole facultatif au Pacte international relatif aux droits civils et politiques). Le relecteur doit être averti d’une tension interne : la note militante n° 28 (indignité nationale, châtiment des trahisons majeures contre la Nation, voir Titre XIII) exerce une pression pour rouvrir la question. Deux points techniques en découlent. D’une part, toute réintroduction de la peine capitale supposerait la dénonciation de plusieurs traités que la France a ratifiés, dont certains sont réputés irréversibles : le relecteur doit mesurer que ce chemin est juridiquement quasi impraticable sans rupture avec l’ordre juridique européen et onusien. D’autre part, la cohérence du régime commande que, si réouverture il devait y avoir, elle ne procède ni du présent texte ni de l’arbitrage du seul fondateur, mais d’une votation citoyenne explicite — ce qui est précisément la logique du #PIC. En l’état, la rédaction conserve l’abolition ; la décision de rouvrir ou non relève de l’arbitrage du fondateur, consigné en note finale.

Fin de la Partie 4. La Partie 5 traitera le Titre V — Des droits fondamentaux et de l’intégrité de la personne (intégrité psychique et « neurodroits », intégrité physique et principe de précaution médicale, refondation de la liberté d’expression et pluralisme opposable).

Nous comptons sur nos concitoyens pour nous faire parvenir, par leurs commentaires, de quoi améliorer au fil de l'eau ce projet de Constitution d'urgence. Attention toutefois : nous ne prenons en compte que les commentaires construits et bienveillants.

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