Article 4 — Du Conseil supérieur de la magistrature refondé. Le Conseil supérieur de la magistrature refondé n’est présidé ni par un membre du Directoire des Sept, ni par aucun représentant de l’exécutif. Il est composé de magistrats élus par leurs pairs, de personnalités qualifiées, et de citoyens tirés au sort, selon une répartition fixée par la loi organique garantissant qu’aucun corps ni aucun pouvoir n’y dispose seul de la majorité. Il statue sur les nominations, l’avancement et la discipline des magistrats du siège comme du parquet.
(Constitution de 1958 : remplace l’article 65 de la Constitution de 1958 (remplacement intégral) ; numérotation antérieure : art. 65.)
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