Titre XV — De la redevabilité des administrations et du respect dû au citoyen

(Correspondance avec la Constitution de 1958 : Titre nouveau, sans équivalent dans la Constitution de 1958.)

Article premier — De la valeur du temps du citoyen. Le temps du citoyen a une valeur que l’administration est tenue de respecter. Lorsqu’une administration, par sa négligence, sa lenteur fautive ou son incurie, fait perdre à un citoyen un temps déraisonnable ou lui impose des démarches indues, celui-ci a droit à réparation, selon un barème fixé par la loi et suffisamment dissuasif pour prévenir la répétition de tels manquements.

(Constitution de 1958 : disposition nouvelle, sans équivalent dans la Constitution de 1958 ; numérotation antérieure : art. 80-1.)

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Article 2 — De la charge de la preuve et de la simplification. Il incombe à l’administration, et non au citoyen, d’apporter la preuve des éléments qu’elle détient déjà. Nul citoyen ne peut être sommé de fournir une information ou un document dont une administration dispose ou peut disposer par elle-même. La complexité inutile, la redondance des démarches et l’exigence répétée de pièces déjà communiquées constituent des manquements ouvrant droit à réparation au sens de l’article 80-1.

(Constitution de 1958 : disposition nouvelle, sans équivalent dans la Constitution de 1958 ; numérotation antérieure : art. 80-2.)

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Article 3 — Du silence de l’administration. Le silence gardé par l’administration au-delà d’un délai raisonnable, sur une demande à laquelle elle est tenue de répondre, vaut acceptation, sauf dans les matières où la loi en dispose autrement pour un motif d’intérêt général.

(Constitution de 1958 : disposition nouvelle, sans équivalent dans la Constitution de 1958 ; numérotation antérieure : art. 80-3.)

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Compléments de lecture (facultatifs), à afficher au choix :



Article 80-1. Aujourd’hui, la relation administrative est d’une asymétrie totale : le citoyen qui manque à ses obligations est pénalisé, mis en demeure, sanctionné ; l’administration qui manque aux siennes ne risque rien, et le temps qu’elle fait perdre — files d’attente, dossiers égarés, guichets fermés, démarches répétées pour la même pièce — n’est jamais compté. La Démocratie française rétablit la symétrie : le temps du citoyen vaut autant que celui de l’administration. Le barème dissuasif est la clé — sans conséquence financière réelle, le principe resterait une incantation. On ne responsabilise une administration qu’en donnant un coût à sa négligence. [CH : la Constitution fédérale suisse consacre à son article 5, alinéa 3, le principe selon lequel les organes de l’État et les particuliers doivent agir « de manière conforme aux règles de la bonne foi », et son article 29 garantit le traitement des causes dans un délai raisonnable. Le #PIC va plus loin en assortissant le manquement d’une réparation chiffrée et dissuasive.]

Article 80-2. Ce complément attaque la racine du mal — l’administration qui redemande sans cesse au citoyen ce qu’elle possède déjà, le renvoie d’un guichet à l’autre, exige trois fois la même pièce. Le principe « dites-le-nous une fois » — que le citoyen n’ait à fournir une information qu’une seule fois, à charge pour les administrations de se la transmettre entre elles — inverse le fardeau. Ce n’est plus au citoyen de courir après l’administration ; c’est à l’administration de s’organiser. La circulation de l’information entre administrations s’opère dans le respect de la propriété citoyenne des données (Titre VIII) et sous le contrôle de la personne concernée. [CH : la Constitution fédérale suisse ne consacre pas expressément ce principe au niveau constitutionnel ; il est mis en œuvre par la loi et l’administration en ligne. Le #PIC l’élève au rang de droit constitutionnel opposable.]

Article 80-3. Le principe « silence vaut acceptation » existe déjà en droit français, mais y est si truffé d’exceptions qu’il est devenu, en pratique, l’inverse — le silence vaut le plus souvent rejet. La Démocratie française rétablit le principe dans sa force : le silence de l’administration profite au citoyen, non à l’administration. C’est une incitation puissante à répondre : une administration qui sait que son silence vaut accord cesse de se réfugier dans l’inertie. [CH : la Constitution fédérale suisse ne comporte pas de disposition constitutionnelle comparable ; la matière relève du droit de la procédure administrative. Le #PIC en fait un principe constitutionnel favorable au citoyen.] [⚠ : le renversement du principe en faveur systématique de l’acceptation devra ménager des exceptions strictement définies (sécurité, santé, droits des tiers) pour éviter que le silence n’emporte des décisions dangereuses ; l’encadrement de ces exceptions est le point sensible, car c’est par leur multiplication que le principe a été vidé de sa substance par le passé.]

Note aux Picouriens n° 23 — Le temps du citoyen a un prix : la fin de l’administration impunie

Picouriens, voici un titre bref mais qui parlera à chacun, car tout le monde a un jour rongé son frein devant un guichet fermé, un dossier « en cours de traitement » depuis des mois, une pièce redemandée pour la troisième fois. Le #PIC pose une idée simple et révolutionnaire : le temps du citoyen a une valeur, et l’administration qui le gaspille doit en répondre.

Comprenons d’abord l’asymétrie scandaleuse que nous vivons. La relation entre le citoyen et l’administration est un rapport à sens unique. Vous manquez à une obligation — un retard de déclaration, un papier oublié —, et aussitôt : mise en demeure, pénalité, majoration, sanction. L’administration est intraitable sur vos manquements à vous. Mais quand c’est elle qui manque aux siens — quand elle égare votre dossier, ferme ses guichets, met des mois à répondre, vous renvoie de service en service, vous redemande dix fois la même pièce —, que risque-t-elle ? Rien. Absolument rien. Le temps qu’elle vous fait perdre, l’énergie qu’elle vous coûte, les journées de congé que vous sacrifiez à courir après un tampon : tout cela n’est jamais compté, jamais réparé. Vous êtes comptable envers elle jusqu’au dernier jour ; elle n’est comptable de rien envers vous. Cette asymétrie n’est pas une fatalité : c’est le signe d’un rapport où le citoyen est un sujet et l’administration un maître.

Le #PIC renverse cette asymétrie par trois leviers. Premier levier : le temps du citoyen a une valeur, et sa négligence fautive ouvre droit à réparation, selon un barème dissuasif (article 80-1). Retenez le mot « dissuasif » : sans conséquence financière réelle, le principe resterait un vœu pieux. On ne responsabilise une administration qu’en donnant un coût à sa négligence — exactement comme elle vous fait payer la vôtre. La symétrie, enfin.

Deuxième levier, peut-être le plus concret : le principe « dites-le-nous une fois » (article 80-2). Il incombe désormais à l’administration, et non à vous, d’apporter la preuve de ce qu’elle détient déjà. Vous n’avez plus à fournir une information ou un document qu’une administration possède ou peut obtenir par elle-même. Fini le cauchemar de la pièce redemandée, du justificatif à retrouver dix fois, du renvoi entre guichets qui ne se parlent pas. C’est désormais aux administrations de se transmettre l’information entre elles — sous votre contrôle et dans le respect de la propriété de vos données (Titre VIII) — et non à vous de faire la navette. Le fardeau change de camp.

Troisième levier : le silence de l’administration vaut acceptation (article 80-3). Le principe existe déjà, mais il a été vidé par tant d’exceptions qu’en pratique, le silence vaut presque toujours rejet. Le #PIC le rétablit dans sa force : passé un délai raisonnable, le silence profite au citoyen. Comprenez la puissance de cette règle : une administration qui sait que son inertie vaut accord cesse de se réfugier dans le silence. On transforme le silence, arme de l’administration contre le citoyen, en incitation à répondre.

Ce titre incarne concrètement, dans le quotidien le plus banal, toute la philosophie du #PIC : le citoyen n’est plus un sujet qu’on fait patienter, humilié, comptable de tout et créancier de rien ; il est un souverain qu’on respecte, dont le temps compte autant que celui de la puissance publique.

Retenez la formule : jusqu’ici, votre temps ne valait rien et le sien valait tout ; le #PIC rétablit l’égalité — votre temps a un prix, et qui vous le fait perdre le paie. Le respect cesse d’être à sens unique.

Références mobilisables : sur l’asymétrie administrative et le non-recours, les rapports du Défenseur des droits ; le principe « Once Only » (« dites-le-nous une fois ») promu par l’Union européenne dans l’administration numérique ; David Graeber, « Bureaucratie », 2015, sur la violence des contraintes bureaucratiques ; l’article 29 de la Constitution fédérale suisse sur le délai raisonnable ; sur le silence de l’administration en droit français, l’histoire du principe « silence vaut acceptation » et de ses innombrables exceptions.

Le Titre XV est populaire et concret ; le relecteur doit en garantir l’effectivité sans paralyser l’action publique.

Sur l’article 80-1 et la réparation du temps perdu. Le relecteur doit définir les critères du « temps déraisonnable » et de la « lenteur fautive » (distinction entre le délai normal de traitement et la négligence caractérisée), le barème de réparation et son caractère « dissuasif » sans être punitif au point de déséquilibrer les finances publiques. L’articulation avec le régime existant de la responsabilité de la puissance publique (faute de service, responsabilité sans faute) doit être précisée : s’agit-il d’un régime nouveau, forfaitaire et automatique, ou d’un aménagement du droit existant ?

Sur l’article 80-2 et la charge de la preuve. Le relecteur doit articuler ce principe avec la protection des données (Titre VIII) : la transmission inter-administrations d’informations détenues suppose une base légale, un contrôle de la personne concernée et des garanties contre le fichage. Le périmètre des informations « dont une administration peut disposer par elle-même » doit être borné pour ne pas imposer des obligations d’interconnexion irréalistes ou attentatoires à la vie privée.

Sur l’article 80-3 et le silence valant acceptation. C’est le point le plus délicat. Le relecteur doit définir le « délai raisonnable » et, surtout, encadrer strictement les exceptions « pour un motif d’intérêt général », car c’est par leur prolifération que le principe a été historiquement vidé. Il faut une liste limitative et contrôlée (sécurité, santé publique, droits des tiers, engagements financiers lourds) plutôt qu’une clause ouverte. Le relecteur doit prévenir le risque qu’un accord tacite n’emporte des décisions dangereuses ou attentatoires aux droits de tiers.

Fin de la Partie 15. La Partie 16 traitera le Titre XVI — De la liberté associative et de la transparence des financements (garantie de la liberté de s’associer, transparence des financements contre l’influence occulte).

Nous comptons sur nos concitoyens pour nous faire parvenir, par leurs commentaires, de quoi améliorer au fil de l'eau ce projet de Constitution d'urgence. Attention toutefois : nous ne prenons en compte que les commentaires construits et bienveillants.

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