Article premier — De la valeur du temps du citoyen. Le temps du citoyen a une valeur que l’administration est tenue de respecter. Lorsqu’une administration, par sa négligence, sa lenteur fautive ou son incurie, fait perdre à un citoyen un temps déraisonnable ou lui impose des démarches indues, celui-ci a droit à réparation, selon un barème fixé par la loi et suffisamment dissuasif pour prévenir la répétition de tels manquements.
(Constitution de 1958 : disposition nouvelle, sans équivalent dans la Constitution de 1958 ; numérotation antérieure : art. 80-1.)
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