(Correspondance avec la Constitution de 1958 : Refonde les Titres IV (« Le Parlement ») et V (« Des rapports entre le Parlement et le Gouvernement ») de la Constitution de 1958.)
Ce titre refond le Titre IV de la Constitution de 1958 (« Le Parlement »). Il conserve une chambre élue, mais lui retire le monopole de l’initiative et le dernier mot, transforme le Sénat en chambre citoyenne tirée au sort, et introduit une part de citoyens tirés au sort au sein même de l’Assemblée. Il consacre l’articulation entre le travail législatif et les cercles de la souveraineté institués au Titre II.
Article premier — De la fonction législative et de sa subordination au peuple. Le pouvoir législatif prépare, délibère et met en forme la loi. Il ne détient ni le monopole de son initiative, ni le pouvoir de la trancher en dernier ressort : l’initiative appartient aussi au peuple par les cercles de la souveraineté, et la décision finale revient au peuple par le référendum, dans les conditions du Titre premier. Il comprend l’Assemblée nationale, chambre hybride d’élus et de citoyens tirés au sort, et la Chambre citoyenne, intégralement tirée au sort, qui succède au Sénat.
(Constitution de 1958 : modifie l’article 24 de la Constitution de 1958 (modification substantielle) ; numérotation antérieure : art. 24.)
Article 2 — De la composition hybride de l’Assemblée nationale. L’Assemblée nationale est composée pour deux tiers de membres élus au suffrage universel direct, et pour un tiers de citoyens tirés au sort, siégeant ensemble et disposant des mêmes droits de vote. La proportion de citoyens tirés au sort a vocation à croître à mesure que s’enracine la culture délibérative, selon une trajectoire fixée par la loi organique, jusqu’à une parité ou une majorité que seul le peuple peut décider par référendum.
(Constitution de 1958 : disposition nouvelle, sans équivalent dans la Constitution de 1958 ; numérotation antérieure : art. 24-1.)
Article 3 — De la Chambre citoyenne, héritière du Sénat. Les dispositions de la Constitution de 1958 relatives au Sénat, en tant que chambre élue au suffrage indirect, sont abrogées. Il est institué, en lieu et place du Sénat, une Chambre citoyenne intégralement composée de citoyens tirés au sort, renouvelée par rotation régulière. Elle exerce la fonction de seconde lecture : elle contrôle, amende, et peut renvoyer un texte à l’Assemblée. Elle veille à ce qu’aucune loi ne soit adoptée sans avoir été éprouvée par le jugement de citoyens ordinaires assistés d’experts contradictoires.
(Constitution de 1958 : disposition nouvelle, sans équivalent dans la Constitution de 1958 ; numérotation antérieure : art. 24-2.)
Article 4 — De l’articulation avec les cercles de la souveraineté. L’initiative de la loi appartient concurremment aux membres de l’Assemblée nationale, au Directoire des Sept, et au peuple par l’Agora citoyenne des Sept mille sept cent soixante-dix-sept. Les questions référendaires sont vérifiées par les Formulateurs, les Sept cent soixante-dix-sept, avant toute soumission au peuple. L’Assemblée met en forme juridique les propositions issues des cercles citoyens ; elle ne peut les dénaturer ni les enterrer.
(Constitution de 1958 : disposition nouvelle, sans équivalent dans la Constitution de 1958 ; numérotation antérieure : art. 24-3.)
Article 5 — De l’abrogation du mandat non impératif et de la révocabilité. L’article 27 de la Constitution de 1958 est abrogé. Le principe selon lequel « tout mandat impératif est nul » est supprimé. Le mandat des délégués élus est désormais impératif : le programme sur lequel un délégué a été élu lui est juridiquement opposable. Tout délégué, à quelque échelon que ce soit, est révocable par référendum révocatoire déclenché par l’Agora citoyenne. Celui qui a été révoqué pour manquement caractérisé à ses engagements est frappé d’inéligibilité.
(Constitution de 1958 : remplace l’article 27 de la Constitution de 1958 (remplacement intégral) ; numérotation antérieure : art. 27.)
Compléments de lecture (facultatifs), à afficher au choix :
Article 24. C’est le renversement copernicien du régime. Sous la Vᵉ République, « le Parlement vote la loi » — il en était le maître. Dans la Démocratie française, il la prépare et la met en forme, mais le maître est le peuple. L’Assemblée devient un atelier de haute technicité juridique, non un trône. [Comparaison helvétique : l’article 148, alinéa 1, de la Constitution suisse dispose que « l’Assemblée fédérale exerce l’autorité suprême de la Confédération, sous réserve des droits du peuple et des cantons ». Cette réserve — « sous réserve des droits du peuple » — est précisément ce que nous inscrivons au cœur du dispositif français, en la rendant première et non subsidiaire.]
Article 24-1. Le tiers tiré au sort n’est pas symbolique : c’est déjà une minorité de blocage sur toute majorité qualifiée, donc un pouvoir réel. Le choix d’un tiers, plutôt que de la moitié d’emblée, est stratégique : point d’entrée crédible qui interdit l’accusation de « remplacement des élus par des amateurs », avec une trajectoire d’accroissement inscrite dans le texte. Précédents réels : la Convention citoyenne pour le climat (France, 2019-2020) et le conseil citoyen permanent de la Communauté germanophone de Belgique (2019). [CH : la Constitution fédérale suisse ne comporte pas de disposition comparable ; son Assemblée fédérale est intégralement élue. Le #PIC innove ici au-delà du modèle suisse, en faisant entrer le tirage au sort dans la chambre élue elle-même.] [⚠ : faire siéger ensemble élus et tirés au sort avec droits égaux crée une asymétrie de légitimité — mandat électif contre représentativité statistique — qui devra être encadrée par des garanties procédurales strictes, notamment pour empêcher que les élus professionnels n’écrasent les citoyens par l’expérience et la maîtrise des codes.]
Article 24-2. Le Sénat était la chambre la moins démocratique du régime : suffrage indirect, domination des notables locaux, frein conservateur. Nous conservons la vertu de la seconde lecture — le recul réflexif, le double regard — mais nous en changeons radicalement le titulaire. Là où le Sénat représentait les élus des élus, la Chambre citoyenne représente le peuple lui-même, par le sort. Modèle théorique : John Gastil et Erik Olin Wright, « Legislature by Lot », 2019. [Comparaison helvétique : la Suisse conserve un Conseil des États élu (article 150), représentant les cantons. Le #PIC s’en écarte délibérément en tirant au sort sa seconde chambre : nous allons ici plus loin que le modèle suisse, dans le sens de la démocratie directe, parce que la France unitaire n’a pas de cantons à représenter, mais un peuple à faire délibérer.]
Article 24-3. Cet article coud ensemble le pouvoir législatif et les cercles institués au Titre II. Il consacre que l’Assemblée est au service du processus, non à son sommet. L’interdiction de « dénaturer ni enterrer » est le blindage contre la technique parlementaire classique par laquelle une chambre vide une initiative populaire de sa substance en la « mettant en forme ». [Comparaison helvétique : l’article 160 de la Constitution suisse consacre le droit d’initiative des membres de l’Assemblée et des cantons ; le #PIC y ajoute l’initiative directe du peuple par l’Agora, sans passage obligé par la représentation.]
Article 27. C’est l’un des gestes les plus lourds de la refondation. L’article 27 de 1958 — « tout mandat impératif est nul » — signifiait, en clair, que l’élu n’était juridiquement tenu par aucune de ses promesses. La Démocratie française inverse le principe : la parole donnée engage. [Comparaison helvétique : l’article 161 de la Constitution suisse pose l’« interdiction des mandats impératifs : les membres de l’Assemblée fédérale votent sans instructions ». Le #PIC s’écarte ici frontalement du modèle suisse, et l’assume : là où la Suisse protège l’indépendance de l’élu, nous protégeons la souveraineté du mandant. C’est un choix philosophique opposé, à débattre avec les militants — l’un des rares points où nous ne suivons pas Berne, mais Rousseau : « les députés du peuple ne sont donc ni ne peuvent être ses représentants ; ils ne sont que ses commissaires. »] [⚠ : le mandat impératif généralisé est contraire à une tradition constitutionnelle bicentenaire et posera de redoutables questions pratiques — comment qualifier juridiquement le « manquement » à un programme, distinguer la trahison du simple ajustement au réel ? La loi organique devra le définir avec une précision extrême pour éviter l’insécurité permanente ou l’instrumentalisation révocatoire.]
Note aux Picouriens n° 6 — L’Assemblée hybride : faire entrer le peuple dans la fabrique de la loi
Picouriens, voici l’une de nos propositions les plus audacieuses et pourtant les plus faciles à défendre, pour peu qu’on sache l’exposer : l’Assemblée nationale ne sera plus composée uniquement d’élus professionnels, mais pour un tiers de citoyens tirés au sort, siégeant à égalité de droits avec les élus. On vous jettera aussitôt l’objection à la figure : « vous voulez faire voter les lois par des amateurs, des gens qui n’y connaissent rien ! » Apprenez à la retourner, car elle repose sur un préjugé qui ne résiste pas à l’examen.
Premier point : qui vous a dit que les élus, eux, « s’y connaissent » ? La grande majorité des députés ne sont ni juristes, ni économistes, ni médecins, ni ingénieurs. Ce sont, pour l’essentiel, des professionnels de la politique, formés à la conquête du pouvoir et à sa conservation, pas à l’expertise des sujets sur lesquels ils légifèrent. Ils votent des lois sur la santé, le nucléaire, le numérique ou l’agriculture sans en maîtriser les arcanes, en s’en remettant à des notes de cabinet et à des consignes de groupe. L’idée que l’élection sélectionnerait la compétence est un mythe : elle sélectionne l’aptitude à être élu, ce qui n’a rien à voir.
Deuxième point : le citoyen tiré au sort n’est jamais seul ni démuni. Il siège assisté d’experts contradictoires, disposant du temps et des moyens de comprendre les dossiers. C’est exactement ce qu’a démontré la Convention citoyenne pour le climat en France : cent cinquante citoyens ordinaires, tirés au sort, ont produit en quelques mois des propositions d’une qualité que nul spécialiste n’a pu qualifier d’amateurs. Bien informés, bien accompagnés, des citoyens ordinaires délibèrent remarquablement — souvent mieux que des professionnels, car ils n’ont ni carrière à protéger, ni parti à satisfaire, ni réélection à préparer.
Troisième point, décisif : le tiers tiré au sort n’est pas un ornement, c’est un pouvoir réel. Un tiers, c’est déjà une minorité de blocage sur toute majorité qualifiée. C’est assez pour peser, pour contraindre les élus à argumenter devant des citoyens qu’ils ne peuvent ni acheter, ni discipliner, ni corrompre à l’avance. Et le texte inscrit une trajectoire : cette proportion croîtra à mesure que la culture délibérative s’enracinera, jusqu’à une parité ou une majorité que seul le peuple pourra décider. Nous ne brutalisons pas ; nous ouvrons un chemin.
Pourquoi un tiers, et non la moitié d’emblée ? Par stratégie, et il faut le dire aux militants sans détour : un tiers est un point d’entrée crédible, qui désarme l’accusation de « remplacement des élus par des amateurs » et laisse le temps aux institutions d’apprendre. C’est un pari graduel, non un coup de force. Nous préférons une porte qui s’ouvre irréversiblement à un mur qu’on abat dans le fracas et que les conservateurs reconstruiront.
Retenez la formule de combat : on ne demande pas au peuple d’être expert, on lui donne les moyens de le devenir le temps d’une délibération — et un peuple bien informé, débarrassé des calculs de carrière, légifère avec une liberté que nul professionnel de la politique ne possède plus.
Références mobilisables : John Gastil et Erik Olin Wright, « Legislature by Lot », 2019 ; Hélène Landemore, « Democratic Reason. Politics, Collective Intelligence, and the Rule of the Many », 2013, sur la supériorité cognitive de la diversité ; James Surowiecki, « La sagesse des foules », 2004 ; sur la Convention citoyenne pour le climat, les travaux de Dimitri Courant et de Loïc Blondiaux (2020-2021) ; Bernard Manin, « Principes du gouvernement représentatif », 1995 ; Yves Sintomer, « Petite histoire de l’expérimentation démocratique », 2011.
Note aux Picouriens n° 7 — Le mandat impératif : quand la parole donnée redevient une dette
Voici, Picouriens, le point où nous rompons le plus nettement avec deux siècles de dogme, et où nous nous séparons même de la Suisse que nous admirons : le rétablissement du mandat impératif. Il faut le défendre avec une clarté absolue, car c’est ici qu’on vous accusera de « détruire la liberté de l’élu ».
Commençons par comprendre ce que dit l’article 27 de la Constitution de 1958, que nous abrogeons : « tout mandat impératif est nul ». Traduisez cette formule juridique en langage clair : elle signifie que l’élu n’est tenu par aucune de ses promesses. Aucune. Vous votez pour un candidat sur un programme ; une fois élu, il peut faire l’exact contraire, et le droit le protège. Sa trahison n’est pas seulement tolérée, elle est constitutionnellement garantie. Voilà le scandale que nul ne dénonce jamais, parce qu’on nous l’a présenté comme un principe noble : la « liberté de conscience du représentant ». En réalité, c’est le permis de trahir, gravé dans le marbre.
Le #PIC inverse le principe : le programme sur lequel un délégué a été élu lui devient juridiquement opposable, et tout délégué est révocable par référendum en cours de mandat. La parole donnée redevient une dette. Comprenez la portée de ce renversement avec Rousseau, qui l’avait formulé avec une netteté insurpassable : « les députés du peuple ne sont ni ne peuvent être ses représentants ; ils ne sont que ses commissaires. » Un commissaire exécute un mandat ; un représentant s’approprie une souveraineté. Nous passons du représentant qui possède au commissaire qui exécute.
Anticipez l’objection sérieuse, car elle existe : « mais le réel change, un élu doit pouvoir s’adapter aux circonstances imprévues ! » C’est juste, et nous ne l’ignorons pas. C’est pourquoi la révocation n’est pas automatique ni mécanique : elle sanctionne le « manquement caractérisé », la trahison délibérée, non l’ajustement de bonne foi à une situation nouvelle. La nuance est capitale, et nous l’assumons comme une difficulté à border avec soin : il faudra distinguer, en loi organique, celui qui trahit son mandat de celui qui l’adapte honnêtement. Nous ne prétendons pas que ce soit simple ; nous prétendons que c’est nécessaire.
Pourquoi rompre ici avec la Suisse, qui interdit le mandat impératif (article 161) ? Parce que la Suisse et nous protégeons deux choses différentes. La Suisse protège l’indépendance de l’élu ; nous protégeons la souveraineté du mandant, c’est-à-dire vous. Ce sont deux philosophies opposées, et nous choisissons celle du peuple contre celle de l’élu. Dans un régime où le peuple est réellement souverain, il serait absurde que ses commissaires puissent le trahir impunément. Le mandat impératif est le corollaire logique de la souveraineté populaire : à quoi bon être souverain si ceux qui exécutent vos volontés peuvent s’en affranchir dès le lendemain du vote ?
Retenez la formule : dans l’ancien monde, la promesse électorale était du vent que le droit protégeait ; dans la Démocratie française, la promesse électorale est un contrat dont le peuple peut exiger l’exécution. On ne supprime pas la liberté de l’élu ; on supprime son droit de vous trahir.
Références mobilisables : Jean-Jacques Rousseau, « Du contrat social », 1762, livre III, chapitre XV ; sur l’histoire du mandat impératif et de sa prohibition, Raymond Carré de Malberg, « Contribution à la théorie générale de l’État », 1920-1922 ; Pierre Rosanvallon, « La contre-démocratie », 2006 ; David Van Reybrouck, « Contre les élections », 2013 ; sur la révocabilité (recall) et ses pratiques comparées, les dispositifs de recall des États américains et de la Colombie-Britannique.
Le Titre III soulève des difficultés d’une intensité particulière, car il touche aux fondements mêmes de la théorie représentative. Le relecteur est appelé à les trancher.
Sur l’article 24-1 et la mixité élus / tirés au sort à droits égaux. Faire délibérer et voter, à égalité de droits, des membres tirant leur légitimité de l’élection et des membres la tirant du sort crée une hétérogénéité de titre inédite en droit parlementaire. Le relecteur doit répondre : les tirés au sort bénéficient-ils du même régime d’immunité, d’indemnité et d’incompatibilité que les élus (articles 25 et 26 de 1958) ? Comment prévenir la captation des citoyens par les groupes politiques organisés et les administrateurs de l’Assemblée ? La « trajectoire d’accroissement » vers la parité ou la majorité relève-t-elle de la loi organique ou exige-t-elle, à chaque palier, un référendum ? Une rédaction précise de la trajectoire est nécessaire pour éviter tant l’immobilisme que le fait accompli.
Sur l’article 24-2 et l’abrogation du Sénat. L’abrogation du Sénat produit une cascade de collisions majeures que le relecteur doit cartographier : l’article 89 (révision constitutionnelle exigeant le vote des « deux assemblées » en termes identiques), l’ancien article 7 (suppléance de la vacance présidentielle par le président du Sénat — devenu sans objet mais dont le mécanisme de continuité doit être repensé), l’article 46 (lois organiques relatives au Sénat), l’article 6 de la loi organique électorale. Le relecteur doit préciser comment la Chambre citoyenne s’insère dans la procédure de révision et si elle dispose, comme le Sénat, d’un pouvoir en matière de lois organiques la concernant.
Sur l’articulation Assemblée / Chambre citoyenne / référendum. L’article 24 pose que la décision finale revient au peuple ; l’article 24-2 donne à la Chambre citoyenne un pouvoir de renvoi ; l’article 24-3 interdit à l’Assemblée de « dénaturer ni enterrer » les initiatives citoyennes. Le relecteur doit vérifier qu’aucun blocage circulaire n’est possible : que se passe-t-il si l’Assemblée et la Chambre citoyenne divergent durablement ? Le référendum automatique de résolution des conflits (article 3-4) s’applique-t-il entre les deux chambres, ou seulement entre l’exécutif et le législatif ? La navette doit être décrite sans angle mort.
Sur l’article 27 et le mandat impératif. C’est le point le plus lourd de conséquences. L’abrogation de la prohibition du mandat impératif rompt avec une tradition remontant à 1789 et heurte la conception classique de la souveraineté nationale (par opposition à la souveraineté populaire fractionnée). Le relecteur doit trancher plusieurs questions : le programme « juridiquement opposable » l’est-il devant un juge, et lequel ? Qui qualifie le « manquement caractérisé » ouvrant la révocation — l’Agora seule, ou un organe juridictionnel ? Comment concilier la révocabilité avec le secret et la liberté du vote du délégué dans la délibération courante (faute de quoi chaque vote deviendrait un motif de révocation) ? Comment éviter l’usage abusif de la révocation comme arme de déstabilisation permanente ? Enfin, l’inéligibilité consécutive à révocation constitue une sanction dont le relecteur doit garantir la proportionnalité et le respect des droits de la défense. La sûreté de tout l’édifice représentatif dépend de la finesse de ces définitions ; le #PIC attend du relecteur une rédaction organique qui distingue avec rigueur la trahison sanctionnable de l’adaptation légitime.
Fin de la Partie 3. La Partie 4 traitera le Titre IV — Du pouvoir judiciaire (la justice élevée au rang de pouvoir, la suppression du garde des Sceaux comme chef, le détachement du parquet, le CSM refondé, la responsabilité des magistrats devant les citoyens), avec le module sur la question de la peine de mort (article 66-1) signalée pour arbitrage.

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