Titre III · Article 2 — Commentaires & note

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Article 2 — De la composition hybride de l’Assemblée nationale. L’Assemblée nationale est composée pour deux tiers de membres élus au suffrage universel direct, et pour un tiers de citoyens tirés au sort, siégeant ensemble et disposant des mêmes droits de vote. La proportion de citoyens tirés au sort a vocation à croître à mesure que s’enracine la culture délibérative, selon une trajectoire fixée par la loi organique, jusqu’à une parité ou une majorité que seul le peuple peut décider par référendum.

(Constitution de 1958 : disposition nouvelle, sans équivalent dans la Constitution de 1958 ; numérotation antérieure : art. 24-1.)


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