Titre VIII — De la souveraineté numérique et informationnelle

(Correspondance avec la Constitution de 1958 : Titre nouveau, sans équivalent dans la Constitution de 1958.)

Article premier — De la souveraineté numérique comme dimension de la souveraineté nationale. La maîtrise des infrastructures numériques critiques, des données des citoyens et des outils de traitement de l’information relève de la souveraineté nationale. La Nation garantit l’existence d’infrastructures souveraines — capacités de calcul, d’hébergement et de communication — soustraites à la dépendance à l’égard de toute puissance étrangère ou privée susceptible d’en interrompre ou d’en détourner l’usage.

(Constitution de 1958 : disposition nouvelle, sans équivalent dans la Constitution de 1958 ; numérotation antérieure : art. 73-1.)

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Article 2 — De la propriété citoyenne des données et de leur réversibilité. Les données produites par une personne lui appartiennent. Nul ne peut les exploiter sans son consentement libre, éclairé et révocable. Toute personne dispose du droit de récupérer l’intégralité de ses données auprès de tout éditeur de plateforme ou de logiciel, dans un format ouvert et directement exploitable, et de les transférer vers tout autre service ; cette portabilité et cette réversibilité sont intégrales, gratuites et immédiates. Tout nouvel entrant sur un marché numérique peut, à la demande expresse d’un utilisateur souverain de ses données, recueillir celles que cet utilisateur détient et souhaite transposer, afin qu’aucune accumulation antérieure de données ne constitue une barrière à la concurrence ni un instrument de dépendance.

(Constitution de 1958 : disposition nouvelle, sans équivalent dans la Constitution de 1958 ; numérotation antérieure : art. 73-2.)

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Article 3 — De la transparence algorithmique. Le code source des algorithmes des grandes plateformes déterminant la visibilité, la diffusion ou la modération des contenus est rendu public et ouvert, afin que tout citoyen puisse comprendre comment ses données, sa visibilité et son information sont traitées. La Démocratie française ne prétend pas contrôler les algorithmes ; elle en exige la transparence et criminalise leurs usages manipulatoires, au sens de l’article 66-2 relatif à l’intégrité psychique.

(Constitution de 1958 : disposition nouvelle, sans équivalent dans la Constitution de 1958 ; numérotation antérieure : art. 73-3.)

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Article 4 — De la protection des profils numériques. Une sanction ne peut porter que sur un contenu déterminé, jamais sur un profil dans son ensemble. Nul éditeur de plateforme ne peut supprimer ou suspendre le profil d’une personne, la privant de l’accès à ses créations, à ses relations et à son historique, au motif d’un ou plusieurs contenus litigieux. Seuls les contenus incriminés, considérés un par un, peuvent faire l’objet d’une mesure, laquelle doit être motivée et susceptible de recours.

(Constitution de 1958 : disposition nouvelle, sans équivalent dans la Constitution de 1958 ; numérotation antérieure : art. 73-4.)

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Article 5 — De l’encadrement du modèle locatif logiciel. La location perpétuelle de logiciels et de services, lorsqu’elle prive durablement l’utilisateur de toute propriété sur les outils dont il dépend, est encadrée par la loi de manière à protéger le consommateur contre la dépendance et l’abus. La Démocratie française favorise les modèles de propriété pérenne et de licence définitive.

(Constitution de 1958 : disposition nouvelle, sans équivalent dans la Constitution de 1958 ; numérotation antérieure : art. 73-5.)

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Compléments de lecture (facultatifs), à afficher au choix :



Article 73-1. La souveraineté, en 1958, se pensait en territoire, en monnaie, en armée. Elle se pense désormais aussi en octets. Un peuple dont les données, les calculs et les communications dépendent d’infrastructures étrangères n’est pas plus souverain qu’un peuple dont la monnaie ou l’armée dépendraient d’autrui. Cet article érige la souveraineté numérique au rang des attributs régaliens. [CH : la Constitution fédérale suisse ne comporte pas encore de disposition équivalente ; le #PIC innove ici sans modèle helvétique, ce qui est à assumer comme une avance et non comme une lacune.]

Article 73-2. Le cœur de la reconquête numérique du citoyen. Aujourd’hui, les données que vous produisez — vos écrits, vos relations, vos contenus, l’historique de vos interactions — sont captées et retenues par les plateformes, qui en font votre chaîne : vous ne pouvez pas partir sans tout perdre. La propriété citoyenne des données renverse ce rapport : vos données sont à vous, vous pouvez les emporter, nulle plateforme ne peut vous retenir prisonnier de votre propre histoire numérique. Le troisième alinéa brise la principale barrière à la concurrence — l’accumulation de données par les acteurs installés — en permettant le transfert vers un concurrent. On libère l’individu et l’on ranime le marché d’un même geste. [Comparaison helvétique : la Constitution fédérale suisse garantit à son article 13, alinéa 2, la protection contre l’emploi abusif des données personnelles ; mais elle ne consacre ni la propriété citoyenne des données, ni le droit à la portabilité intégrale. Le #PIC va nettement au-delà, rejoignant l’esprit du droit européen à la portabilité tout en l’érigeant en principe constitutionnel.] [⚠ : la portabilité intégrale et immédiate se heurte à des obstacles techniques réels — formats propriétaires, données relationnelles impliquant des tiers, secret des algorithmes. La loi organique devra définir le périmètre exact des données « produites par la personne ».]

Article 73-3. Le #PIC opère une distinction fine et libérale : nous ne nationalisons pas les algorithmes, nous ne prétendons pas les diriger — ce serait ouvrir la porte à une censure d’État. Nous exigeons seulement qu’ils soient transparents, donc auditables, et nous punissons leurs manipulations. Le citoyen a le droit de savoir selon quelles règles une machine hiérarchise ce qu’il voit et tait ce qu’il ne verra pas. La transparence est l’antidote à la manipulation invisible. [CH : la Constitution fédérale suisse ne comporte pas de disposition comparable sur la transparence algorithmique ; le #PIC innove, en cohérence avec sa protection de l’intégrité psychique (article 66-2).]

Article 73-4. La suppression d’un profil entier pour un contenu isolé est une peine disproportionnée qui détruit un patrimoine — professionnel, relationnel, créatif — sans commune mesure avec la faute reprochée. La Démocratie française pose le principe de proportionnalité numérique : on sanctionne un acte, jamais une existence numérique tout entière. [CH : la Constitution fédérale suisse ne comporte pas de disposition comparable ; la proportionnalité y est un principe général de l’action étatique (article 5, alinéa 2), que le #PIC applique spécifiquement aux plateformes.] [⚠ : cette disposition s’appliquera à des plateformes souvent établies hors de France ; son effectivité dépendra des moyens de contrainte à l’égard d’acteurs extraterritoriaux, question à articuler avec la souveraineté numérique de l’article 73-1.]

Article 73-5. La généralisation de l’abonnement — où l’on ne possède plus rien et loue tout à perpétuité — transforme le consommateur en captif permanent. Sans interdire le modèle, la Démocratie française l’encadre et favorise la propriété pérenne, plus loyale envers le citoyen et, paradoxalement, plus stimulante pour la création, car elle oblige l’éditeur à mériter chaque acquisition plutôt qu’à percevoir une rente sans effort. [CH : la Constitution fédérale suisse ne comporte pas de disposition comparable ; la matière relève en Suisse du droit de la consommation ordinaire. Le #PIC en fait un principe constitutionnel de protection contre la dépendance.] [⚠ : l’encadrement touche à la liberté contractuelle et à la liberté d’entreprendre ; d’où la formulation « encadrée » plutôt que « prohibée ».]

Note aux Picouriens n° 15 — La souveraineté en octets : reconquérir le territoire invisible

Picouriens, il faut que vous compreniez et sachiez expliquer une vérité que nos institutions, conçues au siècle dernier, n’ont pas su nommer : la souveraineté ne se joue plus seulement sur le territoire, la monnaie et l’armée, mais aussi, désormais, dans les données, les calculs et les réseaux. Un peuple qui ne maîtrise pas son territoire numérique n’est pas souverain, quelles que soient ses frontières terrestres.

Posons le diagnostic sans détour. Où sont hébergées vos données ? Sur quels serveurs tournent les administrations, les hôpitaux, les entreprises françaises ? Qui possède les infrastructures de calcul, les câbles, les systèmes d’exploitation, les plateformes où se forme l’opinion ? Dans leur écrasante majorité : des puissances étrangères et des géants privés qui échappent à tout contrôle démocratique français. Cela signifie qu’une décision prise à l’étranger — couper un service, modifier des conditions, livrer des données à un gouvernement étranger, faire jouer une loi extraterritoriale — peut, du jour au lendemain, paralyser un pan entier de la vie française. Nous avons rendu notre nation dépendante, dans son système nerveux même, de mains qui ne sont pas les siennes. C’est une vulnérabilité stratégique majeure, et personne ne l’a soumise au peuple.

Le #PIC érige donc la souveraineté numérique au rang des attributs régaliens, à côté de la monnaie et de la défense. L’article 73-1 garantit l’existence d’infrastructures souveraines — calcul, hébergement, communication — soustraites à la dépendance étrangère ou privée. Ce n’est pas de l’autarcie technologique, ni un rejet du monde : c’est l’exigence qu’un peuple dispose, en propre, des moyens critiques de son existence numérique, comme il dispose de son armée et de sa monnaie.

Mais la reconquête ne s’arrête pas aux infrastructures : elle descend jusqu’à vous, individuellement. L’article 73-2 pose que vos données vous appartiennent, et vous donne le droit de les récupérer intégralement, gratuitement, immédiatement, pour les emporter ailleurs. Comprenez ce que cela change : aujourd’hui, les plateformes vous retiennent prisonniers de votre propre histoire — vos contenus, vos contacts, vos années d’activité sont captifs, et partir signifie tout perdre. La propriété citoyenne des données brise cette chaîne. Vous devenez libre de partir, donc libre tout court. Et d’un même geste, on ranime la concurrence : un nouvel entrant peut recueillir les données que vous voulez transporter, si bien que l’accumulation des géants cesse d’être une barrière infranchissable.

Anticipez l’objection : « la France seule ne pèse rien face aux géants mondiaux du numérique. » Répondez que c’est précisément l’argument de la résignation, celui qui a justifié tous les abandons de souveraineté. La souveraineté numérique n’exige pas de tout produire seul, mais de maîtriser le critique et de fixer ses propres règles opposables sur son sol. Et sur ce terrain, la décision appartient au peuple, non à la fatalité technologique qu’on nous présente comme un destin.

Retenez la formule : nos ancêtres ont défendu le territoire, la monnaie, les frontières ; à nous de défendre le territoire invisible où se joue désormais l’essentiel — nos données, nos calculs, notre information. Un peuple qui ne possède pas ses octets finit par ne plus se posséder lui-même.

Références mobilisables : Shoshana Zuboff, « L’âge du capitalisme de surveillance », 2019 ; Bernard Benhamou, sur la souveraineté numérique (travaux et tribunes) ; sur les lois extraterritoriales et la dépendance numérique, les travaux relatifs au « Cloud Act » américain et au règlement européen sur la protection des données ; sur l’économie de l’attention, Tim Wu, « The Attention Merchants », 2016 ; sur la portabilité des données comme levier de concurrence, les travaux économiques sur les effets de réseau et le verrouillage (« lock-in »).

Le Titre VIII est neuf et sans précédent constitutionnel ; le relecteur doit en éprouver l’effectivité face à des acteurs largement extraterritoriaux.

Sur l’article 73-1 et les infrastructures souveraines. Le relecteur doit préciser ce que recouvre l’obligation faite à la Nation de « garantir l’existence » d’infrastructures souveraines : obligation de moyens ou de résultat, périmètre des infrastructures « critiques », articulation avec la liberté d’entreprendre et les règles européennes de concurrence et de marché intérieur. Une obligation trop absolue serait irréaliste ; trop vague, elle serait sans portée.

Sur l’article 73-2 et la propriété des données. La qualification de « propriété » appliquée aux données personnelles est débattue en doctrine (la protection des données relève traditionnellement d’un droit de la personnalité, non d’un droit de propriété cessible). Le relecteur doit clarifier la nature du droit consacré et son articulation avec le droit européen de la protection des données. Le périmètre des « données produites par la personne » doit être défini, notamment pour les données relationnelles impliquant des tiers et les données inférées par la plateforme.

Sur l’article 73-3 et la transparence algorithmique. L’ouverture du code source se heurte au secret des affaires et à la propriété intellectuelle. Le relecteur doit distinguer transparence des principes et des critères (défendable) et divulgation intégrale du code propriétaire (contestable), et proposer un mécanisme d’audit indépendant préservant le secret des affaires tout en garantissant l’auditabilité. L’articulation avec l’article 66-2 (manipulation) doit être précisée pour que la « criminalisation des usages manipulatoires » respecte la légalité des délits et des peines.

Sur les articles 73-4 et 73-5 et l’extraterritorialité. L’effectivité de ces dispositions dépend entièrement de la capacité à contraindre des acteurs établis hors de France. Le relecteur doit indiquer les leviers (conditionnement de l’accès au marché français, sanctions, obligation d’établissement) et leur compatibilité avec le droit international et européen. Sans mécanisme de contrainte extraterritoriale, ces protections resteraient déclaratives.

Fin de la Partie 8. La Partie 9 traitera le Titre IX — De l’identité, de la culture et de l’instruction (héritage civilisationnel, intégrité anthropologique réinscrite sous forme déclarative, transmission civique, autorité parentale, revalorisation de l’instruction) — le titre le plus juridiquement exposé, dont les points d’arbitrage seront signalés.

Nous comptons sur nos concitoyens pour nous faire parvenir, par leurs commentaires, de quoi améliorer au fil de l'eau ce projet de Constitution d'urgence. Attention toutefois : nous ne prenons en compte que les commentaires construits et bienveillants.

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