Article 2 — De la propriété citoyenne des données et de leur réversibilité. Les données produites par une personne lui appartiennent. Nul ne peut les exploiter sans son consentement libre, éclairé et révocable. Toute personne dispose du droit de récupérer l’intégralité de ses données auprès de tout éditeur de plateforme ou de logiciel, dans un format ouvert et directement exploitable, et de les transférer vers tout autre service ; cette portabilité et cette réversibilité sont intégrales, gratuites et immédiates. Tout nouvel entrant sur un marché numérique peut, à la demande expresse d’un utilisateur souverain de ses données, recueillir celles que cet utilisateur détient et souhaite transposer, afin qu’aucune accumulation antérieure de données ne constitue une barrière à la concurrence ni un instrument de dépendance.
(Constitution de 1958 : disposition nouvelle, sans équivalent dans la Constitution de 1958 ; numérotation antérieure : art. 73-2.)
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A mon avis, la transition sur cet article là ne va pas être de la tarte
« cette portabilité et cette réversibilité sont intégrales, gratuites et immédiates. »
Pour avoir bossé un paquet d’années dans ce domaine, il y a l’esprit du texte, et sa mise en œuvre est bien plus complexe…
Même le RGPD donne un délai de 30 jours !
Par contre, on a un gros problème avec les brokers. Ils sont inconnus du public et manipulent des quantités de données phénoménales, de sources variées… et le consentement de la personne est le cadet de leurs soucis.