Titre XIV — Des corps intermédiaires, des corporations et de la démocratie sociale

(Correspondance avec la Constitution de 1958 : Titre nouveau ; recueille l’héritage du Conseil économique, social et environnemental (Titre XI de la Constitution de 1958).)

Article premier — Du rétablissement des corps intermédiaires. La Démocratie française reconnaît, protège et encourage les corps intermédiaires — communautés professionnelles, corporations de métier, solidarités locales et associations — qui s’établissent entre le citoyen et l’État. Ces corps disposent de la personnalité morale, de la capacité de se donner leurs propres statuts et de régler, dans le respect de la loi, les affaires qui leur sont propres. Nul ne peut être contraint d’y adhérer ; nul ne peut être empêché d’en constituer.

(Constitution de 1958 : disposition nouvelle, sans équivalent dans la Constitution de 1958 ; numérotation antérieure : art. 79-1.)

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Article 2 — De la démocratie directe locale par les corps. Les corps intermédiaires concourent, à l’échelon local, à l’exercice de la démocratie directe. Ils participent, dans les conditions fixées par la loi, à la délibération sur les affaires qui touchent à leur activité et à leur territoire. La structure fractale des cercles de la souveraineté peut s’appuyer sur eux pour l’organisation de la vie délibérative locale.

(Constitution de 1958 : disposition nouvelle, sans équivalent dans la Constitution de 1958 ; numérotation antérieure : art. 79-2.)

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Article 3 — De la démocratie actionnariale et de l’association des travailleurs. Les travailleurs sont associés à la propriété et aux décisions de l’entreprise à laquelle ils consacrent leur travail. La loi organise, selon la taille et la nature des entreprises, les modalités de l’actionnariat salarié, de l’intéressement aux résultats et de la participation des travailleurs aux décisions qui les concernent.

(Constitution de 1958 : disposition nouvelle, sans équivalent dans la Constitution de 1958 ; numérotation antérieure : art. 79-3.)

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Article 4 — De la protection des entreprises stratégiques. Les entreprises dont l’activité touche à la souveraineté, à la sécurité ou aux intérêts fondamentaux de la Nation ne peuvent, au-delà d’un seuil fixé par la loi, être cédées à une puissance étrangère ou privée sans que le peuple y ait consenti. Dans une telle décision, la voix des travailleurs de l’entreprise est prise en compte de manière renforcée.

(Constitution de 1958 : disposition nouvelle, sans équivalent dans la Constitution de 1958 ; numérotation antérieure : art. 79-4.)

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Compléments de lecture (facultatifs), à afficher au choix :



Article 79-1. La France a longtemps vécu, dans ses villes et ses métiers, sous un régime de communautés dotées de la personnalité morale, de statuts propres et d’une autonomie normative réelle : chaque métier réglait la formation, la transmission du savoir-faire, la qualité de l’ouvrage et la solidarité entre ses membres. Ces communautés furent brutalement abolies au nom d’un individualisme juridique naissant, par le décret d’Allarde et la loi du 14 juin 1791, qui interdirent aux citoyens d’un même état de s’assembler et de délibérer sur leurs intérêts communs. On présenta cette destruction comme une libération ; elle fut aussi un arrachement, laissant le travailleur seul face à la puissance économique, privé des corps qui le protégeaient. La Démocratie française répare cet arrachement. Elle rétablit les corps intermédiaires, mais les corrige d’un défaut ancien — l’adhésion obligatoire et le monopole fermé — en garantissant la liberté d’y entrer comme de les fonder. Elle conserve la vertu — la solidarité, la transmission, l’autonomie — et écarte le vice — la fermeture et le privilège. [Comparaison helvétique : l’article 28 de la Constitution suisse dispose que « les travailleurs, les employeurs et leurs organisations ont le droit de se syndiquer pour la défense de leurs intérêts, de créer des associations et d’y adhérer ou non ». La liberté d’association, y compris négative — le droit de ne pas adhérer —, est le socle sur lequel les corps sont rebâtis.]

Article 79-2. Cet article noue les corps intermédiaires à l’architecture délibérative du #PIC. Là où la commune (Titre VII) est le cadre territorial de la démocratie directe, les corps en sont le tissu vivant — les communautés concrètes au sein desquelles les citoyens apprennent à délibérer sur ce qu’ils connaissent le mieux : leur métier, leur quartier, leur solidarité. L’Histoire de France a connu des périodes, souvent injustement décriées comme obscures, où ces communautés assuraient sur le terrain une autonomie de décision et une prospérité durable ; la Démocratie française y puise, sans nostalgie, la conviction qu’une nation forte se bâtit sur des corps forts, et non sur une poussière d’individus isolés face au pouvoir. [CH : la démocratie communale suisse (Landsgemeinde, assemblées de commune) illustre cette délibération de proximité par les corps concrets de la société ; le #PIC en retient l’esprit.]

Article 79-3. Le travailleur n’est pas un simple facteur de production loué à l’heure : il est un contributeur à la valeur qu’il crée, et il est juste qu’il soit associé à la propriété et aux décisions. Cet article prolonge, dans l’entreprise, la logique du citoyen-actionnaire de la Nation (article 72-2 G) : de même que le citoyen touche un dividende sur la performance nationale qu’il a produite, le travailleur est associé à la performance de l’entreprise qu’il fait vivre. C’est la même philosophie — celle de l’acteur associé, non du sujet ponctionné — déclinée du national à l’entreprise. [Comparaison helvétique : l’article 110 de la Constitution suisse habilite la Confédération à légiférer sur les rapports entre employeurs et travailleurs ; le principe de participation des travailleurs est admis dans plusieurs traditions européennes, notamment la cogestion allemande (Mitbestimmung), qui offre un précédent solide et éprouvé.]

Article 79-4. Une nation qui laisse céder sans contrôle ses entreprises stratégiques — énergie, défense, santé, infrastructures, technologies critiques — abandonne des pans de sa souveraineté à des intérêts qui ne sont pas les siens. La Démocratie française soumet ces cessions au consentement du peuple, et donne à ceux qui font vivre l’entreprise — ses travailleurs — une voix renforcée, car nul ne connaît mieux qu’eux ce qui serait perdu. Cet article prolonge, sur le terrain économique, l’interdiction des puissances privées déséquilibrant la souveraineté (article 72-2 F). [CH : la Constitution fédérale suisse ne comporte pas de disposition constitutionnelle spécifique sur les cessions d’entreprises stratégiques ; la matière relève de la loi. Le #PIC innove en soumettant ces cessions au consentement populaire.] [⚠ : le contrôle des cessions d’entreprises stratégiques existe déjà en droit français (contrôle des investissements étrangers) ; son extension à un consentement populaire devra être articulée avec les libertés de circulation des capitaux, dans les mêmes conditions que le verrou de cotation de l’article 72-2 C.]

Note aux Picouriens n° 22 — Les corps intermédiaires : contre l’individu seul face au pouvoir

Picouriens, voici un titre qui touche aux racines les plus profondes de la France, et qui exprime une conviction que le #PIC porte contre l’air du temps : la liberté ne réside pas dans l’atomisation de l’individu isolé, mais dans la densité des corps qui le relient à ses semblables.

Comprenons d’abord le diagnostic. Notre modernité a fait un pari : celui de l’individu seul, libéré de toutes ses appartenances — métier, communauté, solidarités locales —, ne connaissant plus que deux réalités, lui-même et l’État. On a présenté cette libération comme un progrès : plus de corporations qui enferment, plus de communautés qui pèsent, l’individu enfin libre et autonome. Mais regardez le résultat, deux siècles plus tard : un individu seul, désaffilié, sans corps pour le protéger, directement exposé à deux puissances écrasantes — l’État d’un côté, le marché de l’autre. Loin d’être plus libre, cet individu atomisé est plus vulnérable que jamais, car il a perdu les corps intermédiaires qui, jadis, faisaient tampon entre lui et les puissances. Tocqueville l’avait pressenti : une société d’individus isolés est le terreau idéal du despotisme, car un pouvoir n’a jamais autant de prise que sur une poussière d’individus sans lien entre eux. Les corps intermédiaires — communautés de métier, solidarités, associations — sont au contraire des remparts : ils protègent l’individu, structurent la société, et font contrepoids au pouvoir.

Le #PIC rétablit donc ces corps, et il faut savoir d’où ils viennent, car c’est un héritage précieux. La France a longtemps vécu sous un régime de communautés de métier dotées de la personnalité morale, de statuts propres, d’une réelle autonomie : chaque métier réglait sa formation, la transmission de son savoir-faire, la qualité de l’ouvrage, la solidarité entre ses membres. Ces communautés assuraient, sur le terrain, une autonomie de décision et une prospérité durable — durant des périodes que l’histoire officielle a souvent présentées à tort comme obscures, alors qu’elles surent bâtir, localement, les bases d’une véritable délibération de proximité. Puis on les abolit brutalement, en 1791, au nom d’un individualisme naissant, laissant le travailleur seul face à la puissance économique. Le #PIC répare cet arrachement.

Mais — et c’est le point de rigueur qui vous rendra inattaquables — le #PIC corrige un défaut ancien de ces corps : jadis, l’adhésion était souvent obligatoire, le corps fermé, le métier un monopole. Le #PIC conserve la vertu et écarte le vice : nul ne peut être contraint d’adhérer, nul ne peut être empêché de fonder un corps. On prend la solidarité, la transmission, l’autonomie ; on laisse la fermeture et le privilège. Ainsi, à l’objection libérale — « vous ressuscitez les corporations fermées ! » — vous répondez : non, nous ressuscitons la solidarité des corps avec la liberté d’adhésion. Le meilleur de l’ancien, sans son défaut.

Et ce titre décline, dans l’entreprise, la grande idée du #PIC : de même que le citoyen est actionnaire de la Nation (Titre VI), le travailleur est associé à la propriété et aux décisions de l’entreprise qu’il fait vivre (article 79-3). C’est la même philosophie à deux échelles : partout, l’acteur associé plutôt que le sujet ponctionné. Enfin, les entreprises stratégiques ne peuvent plus être cédées sans le consentement du peuple, avec une voix renforcée pour leurs travailleurs (article 79-4) — car une nation qui brade ses entreprises vitales brade sa souveraineté.

Retenez la formule : un peuple fort ne se bâtit pas sur une poussière d’individus isolés face au pouvoir, mais sur des corps vivants qui protègent, relient et font contrepoids. Nous ne libérons pas l’individu en le laissant seul ; nous le libérons en lui rendant ses corps — avec, cette fois, la liberté d’en entrer et d’en sortir.

Références mobilisables : Alexis de Tocqueville, « De la démocratie en Amérique », 1840, tome II, sur les associations comme rempart contre le despotisme et sur les dangers de l’individualisme ; Robert Nisbet, « La tradition sociologique » et « The Quest for Community », 1953, sur les corps intermédiaires ; Émile Durkheim, « De la division du travail social », 1893, et sa préface de 1902 appelant à recréer des groupements professionnels ; sur l’abolition des corporations, le décret d’Allarde et la loi Le Chapelier de 1791 ; sur la cogestion, le modèle allemand de la Mitbestimmung.

Le Titre XIV articule liberté d’association, démocratie sociale et protection de la souveraineté économique ; le relecteur doit en garantir la cohérence.

Sur l’article 79-1 et le rétablissement des corps. Le relecteur doit veiller à ce que la reconnaissance des « corporations de métier » n’entre pas en contradiction avec le droit de la concurrence et la liberté d’entreprendre : la garantie expresse de la liberté d’adhésion (négative et positive) et l’interdiction du monopole fermé sont les verrous à préciser. Il faut distinguer le corps intermédiaire (solidarité, transmission, autonomie normative interne) de l’entente anticoncurrentielle ou du monopole de métier, prohibés. L’articulation avec le Titre XVI (liberté associative et transparence des financements) doit être posée.

Sur l’article 79-3 et la démocratie actionnariale. Le relecteur doit préciser le caractère de l’obligation (les travailleurs « sont associés » : obligation de résultat ou principe à décliner par la loi selon la taille et la nature des entreprises ?) et son articulation avec le droit de propriété (article 17 de la Déclaration de 1789) et la liberté d’entreprendre. Le modèle de la cogestion allemande fournit un précédent de participation aux décisions compatible avec l’économie de marché ; l’actionnariat salarié obligatoire, plus intrusif, devra être calibré pour ne pas dissuader l’investissement.

Sur l’article 79-4 et les entreprises stratégiques. L’extension du contrôle des cessions à un consentement populaire doit être articulée avec les libertés européennes de circulation des capitaux et d’établissement (mêmes réserves que l’article 72-2 C) et avec le dispositif existant de contrôle des investissements étrangers. Le relecteur doit définir le « seuil » et la notion d’« entreprise stratégique » pour éviter tant l’inefficacité que l’entrave disproportionnée à l’économie.

Fin de la Partie 14. La Partie 15 traitera le Titre XV — De la redevabilité des administrations et du respect dû au citoyen (valeur du temps du citoyen et réparation, charge de la preuve inversée, silence valant acceptation).

Nous comptons sur nos concitoyens pour nous faire parvenir, par leurs commentaires, de quoi améliorer au fil de l'eau ce projet de Constitution d'urgence. Attention toutefois : nous ne prenons en compte que les commentaires construits et bienveillants.

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