Article 2 — De la démocratie directe locale par les corps. Les corps intermédiaires concourent, à l’échelon local, à l’exercice de la démocratie directe. Ils participent, dans les conditions fixées par la loi, à la délibération sur les affaires qui touchent à leur activité et à leur territoire. La structure fractale des cercles de la souveraineté peut s’appuyer sur eux pour l’organisation de la vie délibérative locale.
(Constitution de 1958 : disposition nouvelle, sans équivalent dans la Constitution de 1958 ; numérotation antérieure : art. 79-2.)
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