Titre XII — De la dignité de la personne face à l’automatisation

(Correspondance avec la Constitution de 1958 : Titre nouveau, sans équivalent dans la Constitution de 1958.)

Article premier — Du droit à l’interlocuteur humain. Toute personne a le droit, dans ses relations avec une administration ou un service public, d’obtenir l’intervention d’un interlocuteur humain. Aucun citoyen ne peut être contraint de voir sa demande, sa réclamation ou son recours traités exclusivement par un dispositif automatisé, sans qu’un être humain puisse, à sa requête, réexaminer et trancher.

(Constitution de 1958 : disposition nouvelle, sans équivalent dans la Constitution de 1958 ; numérotation antérieure : art. 77-1.)

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Article 2 — Du refus de la substitution trompeuse de la machine à l’humain. Nul dispositif automatisé ne peut se présenter comme un être humain ni entretenir la confusion sur sa nature. Dans les organisations publiques, l’interaction avec un système non humain doit être clairement signalée comme telle. La simulation de l’humanité à des fins de tromperie est prohibée.

(Constitution de 1958 : disposition nouvelle, sans équivalent dans la Constitution de 1958 ; numérotation antérieure : art. 77-2.)

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Compléments de lecture (facultatifs), à afficher au choix :



Article 77-1. À l’heure où les services publics se dématérialisent et où l’interlocuteur disparaît derrière l’automate, la Démocratie française pose une digue : le droit de parler à un humain. Ce n’est pas un refus du progrès — l’automatisation peut servir, accélérer, soulager — mais un refus de la déshumanisation contrainte, où le citoyen le plus fragile, le moins à l’aise avec la machine, se retrouve sans recours devant un mur logiciel. La puissance publique se doit à ses citoyens en personne, non par procuration algorithmique. [CH : la Constitution fédérale suisse ne comporte pas de disposition comparable ; son article 7 garantit toutefois la dignité humaine comme principe cardinal, dont le droit à un interlocuteur humain peut être vu comme une déclinaison contemporaine. Le #PIC innove en le nommant expressément.]

Article 77-2. Traduction du volet le plus subtil de la réflexion d’origine — cette inquiétante étrangeté d’un dialogue avec une machine qui se fait passer pour un homme. La transparence sur la nature de l’interlocuteur est une exigence de dignité : le citoyen a le droit de savoir s’il parle à un humain ou à un automate. La tromperie sur ce point — un système conçu pour faire croire qu’on échange avec une personne — est une manipulation, et se rattache à ce titre par l’atteinte qu’elle porte à la relation loyale entre le citoyen et l’institution. [CH : la Constitution fédérale suisse ne comporte pas de disposition comparable ; le principe rejoint des cadres normatifs émergents sur l’intelligence artificielle qui imposent la transparence sur la nature non humaine d’un système.] [⚠ : l’articulation avec l’essor des intelligences artificielles conversationnelles devra être précisée ; l’obligation de signalement est le principe défendable, mais son périmètre exact — quels services, quels seuils — relèvera de la loi.]

Note aux Picouriens n° 20 — Le droit de parler à un humain : une digue de dignité contre le mur logiciel

Picouriens, voici un titre bref mais qui touche chacun dans sa vie quotidienne, et qui sonnera juste à l’oreille de tous ceux qui ont un jour hurlé de rage devant un serveur vocal ou un formulaire en ligne sans issue : le droit d’obtenir, face à l’administration, l’intervention d’un être humain.

Comprenons d’abord ce que le #PIC ne dit pas, car on tentera de le caricaturer en ennemi du progrès. Le #PIC ne s’oppose ni à l’automatisation, ni au numérique, ni au progrès technique. L’automatisation peut servir, accélérer les démarches simples, soulager les agents des tâches répétitives, rendre certains services plus rapides. Le principe directeur du titre le dit explicitement. Ce que le #PIC refuse, c’est autre chose : la déshumanisation contrainte, le moment où le citoyen n’a plus le choix, où il se retrouve enfermé face à un mur logiciel sans jamais pouvoir atteindre un être humain qui l’écoute, comprenne sa situation particulière et tranche.

Songez à qui cette digue protège en premier. Ceux qui maîtrisent parfaitement les outils numériques ne mesurent pas toujours le drame que vit une partie du peuple. La personne âgée qui ne comprend pas l’interface, celle qui n’a pas d’accès internet fiable, celle dont la situation ne rentre dans aucune case du formulaire, celle qui commet une erreur que la machine refuse et n’explique pas — toutes celles-là sont aujourd’hui abandonnées devant l’automate, sans recours, humiliées par une puissance publique qui leur dit en substance : « débrouillez-vous avec la machine ». La dématérialisation intégrale des services publics a créé une nouvelle exclusion, silencieuse, qui frappe les plus fragiles. Le droit à l’interlocuteur humain est d’abord une protection des vulnérables : il garantit que nul ne sera laissé seul face au logiciel.

Le second article ajoute une exigence de loyauté qui devient cruciale à l’ère des intelligences artificielles conversationnelles : nul automate ne peut se faire passer pour un humain. Vous avez le droit de savoir si vous parlez à une personne ou à une machine. La tromperie sur ce point — un système conçu pour entretenir l’illusion de l’humain — est une manipulation, et elle porte atteinte à la relation loyale entre le citoyen et l’institution. C’est une déclinaison directe de notre combat pour l’intégrité psychique (Titre V) : de même qu’on ne peut manipuler votre esprit à votre insu, on ne peut vous faire croire que vous dialoguez avec un homme quand vous parlez à un programme.

Comprenez la portée philosophique, qui dépasse le confort administratif. La relation entre le citoyen et sa puissance publique n’est pas une relation commerciale ordinaire ; c’est une relation politique, fondée sur la dignité. Un citoyen souverain a le droit d’être traité en personne par les institutions qui existent pour le servir, et non renvoyé à une procuration algorithmique. La machine peut assister l’humain ; elle ne peut pas le remplacer intégralement dans le lien qui unit le citoyen à sa Nation. C’est une exigence de dignité, pas de nostalgie.

Retenez la formule : nous ne refusons pas la machine, nous refusons d’y être enfermés sans recours. Le progrès qui abandonne les plus fragiles devant un mur logiciel n’est pas un progrès, c’est une régression déguisée. Le droit de parler à un humain, c’est le droit de rester une personne aux yeux de l’État.

Références mobilisables : sur la déshumanisation administrative et l’exclusion numérique, les rapports du Défenseur des droits sur la dématérialisation des services publics ; Hannah Arendt, « La condition de l’homme moderne », 1958, et sa réflexion sur la bureaucratie comme « règne de personne » ; sur l’inquiétante étrangeté de la machine imitant l’humain, les travaux sur l’« Uncanny Valley » (vallée de l’étrange) de Masahiro Mori, 1970 ; sur la transparence des systèmes automatisés, les cadres normatifs émergents relatifs à l’intelligence artificielle.

Le Titre XII est bref mais soulève des questions d’effectivité et de périmètre.

Sur l’article 77-1 et le droit à l’interlocuteur humain. Le relecteur doit préciser le périmètre (toute administration et tout service public ? les délégataires privés de service public ?), les modalités (délai, gratuité, canaux) et surtout l’articulation avec les contraintes budgétaires : un droit inconditionnel à l’interlocuteur humain a un coût, qui doit être compatible avec le plafond fiscal (article 72-2 A) et le recentrage de l’État. Il faut éviter tant le droit purement théorique que la charge irréaliste ; la voie est probablement un droit au réexamen humain sur demande, plutôt qu’un guichet humain systématique pour toute démarche.

Sur l’article 77-2 et la transparence des systèmes automatisés. Le relecteur doit définir l’obligation de signalement (quels systèmes, quel seuil, quelles modalités) et l’articuler avec les cadres émergents relatifs à l’intelligence artificielle. La prohibition de la « simulation de l’humanité à des fins de tromperie » doit être rédigée avec assez de précision pour être opposable sans interdire les assistants automatisés utiles et loyalement signalés. L’articulation avec l’article 66-2 (manipulation) et le Titre VIII (numérique) mérite un renvoi croisé, la matière étant à cheval sur les trois titres.

Fin de la Partie 12. La Partie 13 traitera le Titre XIII — De la trahison de la Nation, de la justice d’exception et de la Concorde citoyenne, le titre le plus grave de la Constitution, fondé sur le précédent de Nuremberg et strictement encadré (sanctions morales, fondement référendaire).

Nous comptons sur nos concitoyens pour nous faire parvenir, par leurs commentaires, de quoi améliorer au fil de l'eau ce projet de Constitution d'urgence. Attention toutefois : nous ne prenons en compte que les commentaires construits et bienveillants.

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