Titre VI — De l’ordre économique, fiscal et monétaire

(Correspondance avec la Constitution de 1958 : Titre nouveau, sans équivalent dans la Constitution de 1958.)

Article premier — Du plafond fiscal universel. Aucun prélèvement obligatoire, quelle qu’en soit la nature, la dénomination ou l’affectation, ne peut excéder quinze pour cent de son assiette. Ce plafond de quinze pour cent s’applique uniformément au travail, au capital, aux bénéfices des entreprises, à la consommation et à toute forme de revenu ou de transaction. Il est opposable à toute autorité publique, à tout échelon et à tout titre. Nul prélèvement exceptionnel, temporaire, additionnel ou de crise ne peut le franchir, ni par lui-même, ni par cumul avec un autre prélèvement portant sur la même assiette. Toute disposition législative ou réglementaire ayant pour effet de porter au-delà de quinze pour cent la charge pesant sur une même assiette est nulle de plein droit.

(Constitution de 1958 : disposition nouvelle, sans équivalent dans la Constitution de 1958 ; numérotation antérieure : art. 72-2.)

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Article 2 — Du non-cumul des prélèvements sur un même flux. Un même flux monétaire ne peut être soumis qu’une seule fois à un prélèvement obligatoire. Ce qui a été légalement imposé lors de sa constitution ne peut l’être une seconde fois lors de sa détention, de sa transmission ou de son affectation. La transmission d’un patrimoine déjà constitué de revenus imposés n’ouvre droit à aucun prélèvement nouveau. Demeure imposable, comme flux nouveau, la plus-value effectivement réalisée lors d’une cession.

(Constitution de 1958 : disposition nouvelle, sans équivalent dans la Constitution de 1958 ; numérotation antérieure : art. 72-2.)

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Article 3 — De la micro-contribution sur les transactions financières et du verrou de cotation. Une micro-contribution de taux très faible peut être établie sur les transactions financières. Le bénéfice du régime fiscal plafonné défini à l’article 72-2 A, pour toute entreprise, est subordonné au maintien de sa cotation et de sa domiciliation sur le marché financier national.

(Constitution de 1958 : disposition nouvelle, sans équivalent dans la Constitution de 1958 ; numérotation antérieure : art. 72-2.)

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Article 4 — De la souveraineté monétaire et de l’endettement. La création monétaire et l’endettement souverain relèvent de la souveraineté du peuple. Aucun emprunt d’État excédant un plafond fixé par la loi, aucun transfert de compétence monétaire à une entité extérieure, ne peut intervenir sans référendum, dans les conditions de l’article 3-3.

(Constitution de 1958 : disposition nouvelle, sans équivalent dans la Constitution de 1958 ; numérotation antérieure : art. 72-2.)

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Article 5 — De la protection du citoyen contre le harcèlement bancaire et administratif. Nul établissement financier ne peut, au titre d’une saisie, prélever au-delà d’une fraction du solde disponible du compte de la personne concernée, fixée par la loi et ne pouvant excéder un dixième. Les frais liés à une telle saisie ne peuvent excéder un centième du montant saisi. Plus généralement, aucune administration ni aucun établissement financier ne peut transformer une dette en instrument de ruine ; la proportionnalité des saisies, frais et pénalités est un droit opposable du citoyen.

(Constitution de 1958 : disposition nouvelle, sans équivalent dans la Constitution de 1958 ; numérotation antérieure : art. 72-2.)

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Article 6 — De la liberté d’entreprendre et de ses limites. La liberté d’entreprendre, d’investir et de prospérer par son travail est garantie. Elle trouve sa limite dans l’interdiction de toute puissance privée susceptible de déséquilibrer la souveraineté du peuple : constitution de milices, capture des pouvoirs publics, financement occulte de l’influence, concentration menaçant le pluralisme.

(Constitution de 1958 : disposition nouvelle, sans équivalent dans la Constitution de 1958 ; numérotation antérieure : art. 72-2.)

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Article 7 — Du statut du citoyen comme actionnaire de la Nation et du dividende citoyen. Le citoyen n’est pas seulement contribuable de l’État : il en est le contributeur et l’actionnaire. La performance financière de la Nation procède du travail, de l’effort et de l’esprit d’entreprise de son peuple ; ses fruits lui reviennent. Lorsque l’exercice budgétaire se solde par un excédent, quatre-vingts pour cent au moins de cet excédent sont restitués aux citoyens, par un versement direct et égalitaire, au titre du dividende citoyen. La loi organique détermine les modalités de cette restitution ainsi que l’affectation du solde, lequel est prioritairement consacré au désendettement et à la constitution de réserves de souveraineté. Aucun excédent budgétaire ne peut être employé à accroître durablement le train de fonctionnement de l’État ni à créer des charges permanentes nouvelles sans que le peuple y ait consenti par référendum.

(Constitution de 1958 : disposition nouvelle, sans équivalent dans la Constitution de 1958 ; numérotation antérieure : art. 72-2.)

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Compléments de lecture (facultatifs), à afficher au choix :



Article 72-2 A. Le premier pilier du choc fiscal, chiffré à quinze pour cent. Le taux a été retenu comme le seuil réaliste permettant de financer un État recentré — régalien, éducation, justice, solidarité de dernier recours, socle de santé et charge de la dette — à la condition expresse que les retraites basculent en capitalisation et sortent du champ des prélèvements obligatoires (voir Titre VII sur les droits sociaux). Le troisième alinéa — la nullité de plein droit — est le verrou d’effectivité : sans lui, le plafond resterait une proclamation que l’appareil fiscal contournerait par accumulation de prélèvements « exceptionnels ». [Comparaison helvétique : l’article 127, alinéa 2, de la Constitution suisse dispose que « dans la mesure où la nature de l’impôt le permet, les principes de l’universalité, de l’égalité de traitement et de la capacité économique doivent être respectés ». La Suisse pose des principes de justice fiscale ; le #PIC y ajoute ce qu’aucune grande constitution n’ose — un plafond chiffré, constitutionnellement verrouillé et sanctionné de nullité. Point de radicalité pleinement assumé.] [⚠ : le plafond n’est soutenable qu’articulé avec la réforme de la prévoyance et le dégraissage de l’État prévu au titre des collectivités. Sans ces conditions, il asphyxierait l’État ; avec elles, il le recentre.]

Article 72-2 B. Deuxième pilier. Le principe est de justice élémentaire : un Français qui a payé l’impôt toute sa vie pour constituer un patrimoine ne doit pas voir ce patrimoine réimposé à sa transmission. La quatrième phrase est le blindage technique : elle distingue la détention (protégée) de la plus-value réalisée (qui demeure un flux nouveau, donc imposable). Sans cette distinction, l’article ouvrirait une faille d’évasion massive. Nous ne supprimons pas l’impôt : nous supprimons l’acharnement. [CH : la Constitution fédérale suisse ne comporte pas de disposition comparable prohibant explicitement le cumul des prélèvements sur un même flux ; la question relève, en Suisse, de la coordination entre cantons et Confédération. Le #PIC en fait un principe constitutionnel de non-cumul.]

Article 72-2 C. La micro-contribution, de taux minime mais d’assiette large, fait participer la sphère financière au taux universel. Le « verrou de cotation » répond par avance à l’objection de la fuite des capitaux : on ne retient personne par la contrainte, on rend le départ économiquement absurde en conditionnant le régime le plus attractif d’Europe au maintien sur le marché national. C’est de la théorie des jeux, non de la coercition. [CH : la Constitution fédérale suisse ne comporte pas de disposition comparable ; la micro-taxe sur les transactions financières y a fait l’objet d’une initiative populaire, sans être inscrite dans le texte fondamental. Le #PIC en fait un instrument constitutionnel.] [⚠ : le verrou de cotation peut se heurter aux libertés de circulation des capitaux et d’établissement garanties par les traités européens ; son applicabilité dépend du sort réservé à ces traités par le référendum obligatoire de l’article 3-3.]

Article 72-2 D. Depuis 1973, l’État français s’interdit d’emprunter à sa banque centrale et se finance auprès de créanciers privés à intérêt, sans que le peuple en ait jamais débattu. La Démocratie française rend cette matière au souverain. Elle ne préjuge pas de la sortie de l’euro — elle garantit que le peuple, et lui seul, en décidera. [Comparaison helvétique : l’article 99 de la Constitution suisse dispose que « la monnaie relève de la compétence de la Confédération ; le droit de battre monnaie et celui d’émettre des billets de banque appartiennent à la Confédération ». La souveraineté monétaire y est nationale et publique : modèle dont le #PIC s’inspire pour la reconquête française.]

Article 72-2 E. Le #PIC frappe d’abord là où la violence économique est la plus quotidienne et la moins visible : la petite finance faite aux gens modestes. Les plafonds — un dixième du solde, un centième en frais — sont des exemples chiffrés ; le principe général de proportionnalité opposable, posé au troisième alinéa, en est le fondement extensible. [CH : la Constitution fédérale suisse ne comporte pas de disposition comparable au niveau constitutionnel ; la protection du débiteur relève en Suisse de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite. Le #PIC élève la proportionnalité des saisies au rang de droit constitutionnel opposable.]

Article 72-2 F. Le #PIC assume une orientation économiquement libérale — l’enrichissement légitime par le travail et le risque est protégé — mais il la borne par un principe souverainiste : aucune puissance privée ne peut rivaliser avec le peuple ni capturer l’État. C’est l’équilibre entre la liberté économique et la protection de la démocratie contre les féodalités. [Comparaison helvétique : l’article 27 de la Constitution suisse garantit « la liberté économique », et son article 94 fonde l’ordre économique sur la liberté dans les limites de l’intérêt général. Le #PIC ajoute la limite spécifique des puissances privées menaçant la souveraineté — milices, capture, financement occulte, concentration.]

Article 72-2 G. Cet article institue une révolution du rapport entre le citoyen et l’État. Sous la Vᵉ République, l’excédent — quand il existait — était absorbé sans débat par la dépense publique. La Démocratie française renverse la logique : l’excédent appartient d’abord à ceux qui l’ont produit. Le citoyen devient l’actionnaire de la Nation, touchant son dividende sur la bonne gestion commune. Ce dividende est le pendant symétrique du plafond de l’article 72-2 A : le plafond interdit de prendre au-delà de quinze pour cent, le dividende oblige à rendre le surplus. Le quatrième alinéa est le verrou anti-cliquet : il empêche que l’excédent d’une bonne année ne serve à gonfler définitivement la dépense. Conformément à l’arbitrage rendu, la restitution s’opère par versement direct et égalitaire — une part égale pour chaque citoyen, à l’image de l’action —, l’abattement étant écarté car il profiterait davantage aux plus aisés. Précédent réel : l’Alaska Permanent Fund verse depuis 1982 à chaque résident un dividende prélevé sur les recettes des ressources naturelles. [Comparaison helvétique : l’article 126 de la Constitution suisse institue le « frein à l’endettement », qui contraint le budget fédéral à l’équilibre sur le cycle conjoncturel et affecte les excédents à la réduction de la dette. Le #PIC s’inspire de cette discipline tout en allant plus loin : là où la Suisse consacre l’excédent au seul désendettement, la Démocratie française le restitue d’abord au citoyen.] [⚠ : la définition de l’« excédent budgétaire » — primaire ou global, sur quel périmètre — devra être fixée en loi organique avec rigueur, faute de quoi la restitution serait soit illusoire, soit déstabilisatrice.]

Note aux Picouriens n° 12 — Le choc fiscal : quinze pour cent, pas un de plus, verrouillé dans le marbre

Picouriens, voici l’article qui parlera au portefeuille de chaque Français, et qui doit être défendu avec des chiffres et du sang-froid : le plafond fiscal universel, fixé à quinze pour cent, verrouillé par la nullité de plein droit. Aucun prélèvement, sous aucun nom, à aucun échelon, ne pourra franchir cette barre.

Comprenons d’abord la maladie française. Notre pays détient l’un des taux de prélèvements obligatoires les plus élevés du monde développé. Mais le vrai problème n’est pas seulement le niveau : c’est la méthode. L’impôt français s’est sédimenté par couches successives, jamais nettoyées : impôt sur le revenu, CSG, TVA, taxes locales, contributions « exceptionnelles » qui durent des décennies, prélèvements « temporaires » devenus éternels. Chaque crise a ajouté sa strate, aucune embellie n’en a jamais retiré. Le contribuable ne sait même plus combien il paie réellement, tant les prélèvements se superposent et se cachent. C’est un empilement opaque, conçu pour qu’on ne puisse jamais en faire le total.

Le #PIC coupe ce nœud gordien par un principe d’une simplicité radicale : quinze pour cent maximum sur toute assiette, uniformément, pour tous. Le travail, le capital, les bénéfices, la consommation, les transactions : partout la même limite. Et surtout — c’est le génie de l’article —, ce plafond est verrouillé par la nullité de plein droit. Toute disposition qui le franchirait, même par cumul de prélèvements « exceptionnels », est automatiquement nulle. Fini la technique française du contournement par accumulation. Le plafond n’est pas une promesse ; c’est un mur.

Anticipez l’objection massue, celle que tous vous jetteront : « quinze pour cent, mais c’est infinançable ! Vous allez détruire l’État, les services publics, la solidarité ! » Voici votre réponse, et elle est solide, à condition de la connaître. Le quinze pour cent n’est soutenable qu’à deux conditions expressément liées, que le texte lui-même énonce. Première condition : la bascule des retraites en capitalisation, qui les fait sortir du champ des prélèvements obligatoires — c’est le poste le plus lourd, et son basculement change tout le calcul. Seconde condition : le dégraissage de l’État, la fin des doublons administratifs et des prélèvements locaux superposés, traités au titre des collectivités. Avec ces deux réformes, un État recentré sur ses missions essentielles — régalien, justice, éducation, santé de socle, solidarité de dernier recours, dette — tient parfaitement à quinze pour cent. C’est le pari irlandais, transposé à tout le système : un territoire fiscal devenu le plus attractif d’Europe, qui attire l’activité au lieu de la faire fuir.

Retenez la formule : l’ancien système empilait les impôts jusqu’à l’asphyxie, en cachant le total ; le #PIC fixe une limite claire, unique, verrouillée, et rend à chacun la maîtrise de ce qu’il paie. Quinze pour cent, pas un de plus, gravé dans la Constitution. Ce n’est pas la fin de l’État : c’est la fin de l’État obèse et opaque, et le début de l’État sobre et lisible.

Références mobilisables : sur l’attractivité fiscale et le « modèle irlandais », les travaux de l’OCDE sur la fiscalité comparée ; sur la sédimentation fiscale française, les rapports de la Cour des comptes et du Conseil des prélèvements obligatoires ; sur la capitalisation des retraites, les comparaisons internationales (fonds de pension, systèmes suédois et néerlandais) ; sur la courbe de Laffer et les limites de la pression fiscale, Arthur Laffer, années 1970 (à discuter contradictoirement) ; sur la lisibilité de l’impôt comme condition du consentement, la tradition de l’article 14 de la Déclaration de 1789.

Note aux Picouriens n° 13 — Le citoyen-actionnaire : quand l’État qui gagne bien vous rend votre part

Picouriens, voici l’idée la plus enthousiasmante de tout notre édifice économique, celle qui transforme le morne « contribuable » en fier « actionnaire de la Nation » : le dividende citoyen. Quand l’État dégage un excédent, au moins quatre-vingts pour cent de ce surplus sont rendus aux citoyens, à parts égales.

Partons du mot qui vous enchaîne : « contribuable ». Il dit tout, et à sens unique. Vous contribuez, vous versez, vous alimentez — du citoyen vers l’État, jamais l’inverse. Quand l’État dépense mal, vous payez ; quand il dépense bien et dégage un surplus, vous ne revoyez jamais ce surplus, absorbé sans débat par l’expansion de la machine. Le #PIC récuse ce rapport à sens unique et pose un principe révolutionnaire : le citoyen n’est pas seulement le contribuable de l’État, il en est l’actionnaire. La richesse de la Nation procède du travail et de l’effort de son peuple ; si la France dégage un excédent, c’est parce que les Français l’ont produit. Ses fruits doivent donc leur revenir. Comme un associé perçoit sa part des bénéfices de l’entreprise, le citoyen perçoit sa part de la performance nationale. Ce n’est pas une aumône que l’État consent : c’est un dividende qu’il doit.

Sachez défendre le choix du versement direct et égal, car il est politique. Nous aurions pu opter pour un abattement fiscal ; mais l’abattement profite surtout à ceux qui paient beaucoup d’impôt, donc aux plus aisés. Le versement direct et égal, lui, incarne fidèlement l’actionnaire citoyen : une action, une part ; un citoyen, une part. Le plus modeste touche autant que le plus fortuné, car devant la Nation, chacun est actionnaire à égalité. C’est plus juste, et plus fidèle à l’idée.

Et ne laissez personne vous dire que c’est une utopie, car le précédent existe et fonctionne depuis plus de quarante ans : l’Alaska Permanent Fund verse chaque année, depuis 1982, un dividende à chaque résident, prélevé sur les recettes des ressources naturelles — institué, savoureusement, par un gouverneur de droite. L’Alaska est devenu l’État le plus égalitaire des États-Unis, sans effet négatif mesuré sur l’emploi. La Norvège gère un fonds souverain colossal au nom de tous ses citoyens. Et l’idée a une généalogie noble : Thomas Paine la formulait dès 1797 dans « La Justice agraire », l’économiste James Meade, prix Nobel, l’a défendue sous le nom de « dividende social ». Nous ne sortons pas cette idée d’un chapeau : nous reprenons un fil tendu d’un père de la révolution américaine à un prix Nobel.

Anticipez la seule objection sérieuse : « y aura-t-il jamais un excédent ? La France n’en a pas connu depuis des décennies. » Votre réponse : c’est justement tout le dispositif du #PIC — plafond, dégraissage, réindustrialisation, attractivité — qui vise à recréer les conditions de l’excédent, et le dividende est l’incitation qui aligne l’intérêt du citoyen sur la bonne gestion. Chacun devient veilleur de la dépense publique, car chacun touchera sa part du surplus.

Retenez la formule : le contribuable subissait, l’actionnaire participe ; le contribuable était une source qu’on ponctionne, l’actionnaire est un propriétaire qu’on rétribue. En vous rendant votre part de la richesse commune, la Démocratie française vous rend le sentiment que ce pays est le vôtre.

Références mobilisables : Thomas Paine, « La Justice agraire », 1797 ; James Meade, prix Nobel d’économie 1977, sur le « dividende social » ; John Roemer, sur les fonds de richesse citoyenne, années 1990 ; l’Alaska Permanent Fund depuis 1982 ; le Government Pension Fund Global norvégien ; Damon Jones et Ioana Marinescu, étude de 2018 sur l’absence d’effet négatif du dividende d’Alaska sur l’emploi ; sur le frein à l’endettement suisse, article 126 de la Constitution fédérale.

Le Titre VI est le plus chiffré et le plus exposé aux objections de soutenabilité. Le relecteur est appelé à en éprouver la faisabilité autant que la rédaction.

Sur l’article 72-2 A et le plafond chiffré. Constitutionnaliser un taux chiffré (quinze pour cent) est un choix rare et rigide : le relecteur doit mesurer qu’il prive le législateur de toute marge d’ajustement conjoncturel et qu’il faudra une révision constitutionnelle — donc un référendum (article 3-3) — pour le modifier. Il doit préciser la définition de l’« assiette » et du « même flux » pour rendre opérante la règle du non-cumul, et clarifier l’articulation avec la TVA (impôt sur la consommation à taux déjà supérieur à quinze pour cent en France) : le plafond impose-t-il une refonte des taux de TVA ? La nullité de plein droit suppose enfin un juge compétent pour la constater : lequel (la Cour de garantie démocratique du Titre VII refondé) et selon quelle procédure ?

Sur l’articulation avec la soutenabilité budgétaire. Le texte lie explicitement le plafond à deux conditions — capitalisation des retraites et dégraissage de l’État. Le relecteur doit vérifier que ces conditions sont juridiquement traduites ailleurs dans la Constitution (Titre VII pour la prévoyance, Titre VII des collectivités pour la fin de la superposition fiscale locale) et non seulement affirmées en commentaire. Un plafond constitutionnel sans traduction constitutionnelle de ses conditions de soutenabilité serait un piège budgétaire.

Sur l’article 72-2 C et le verrou de cotation. Le conditionnement du régime fiscal au maintien de la cotation et de la domiciliation nationales heurte frontalement les libertés européennes de circulation des capitaux et d’établissement (articles 63 et 49 du TFUE). Le relecteur doit indiquer si le dispositif est subordonné au retrait ou à la renégociation des traités (article 3-3), et proposer une rédaction de repli conforme au droit de l’Union pour la période transitoire.

Sur l’article 72-2 D et la souveraineté monétaire. Tant que la France demeure dans la zone euro, la compétence monétaire est exclusive de la Banque centrale européenne (article 3 du TFUE). L’article est donc, en l’état, inapplicable sans sortie de l’euro. Le relecteur doit expliciter que l’article organise la procédure par laquelle le peuple déciderait d’un tel changement, sans le préjuger, et vérifier la cohérence avec l’article 3-3.

Sur l’article 72-2 G et la définition de l’excédent. Le relecteur doit fixer, ou renvoyer précisément à la loi organique, la définition de l’« excédent budgétaire » : solde primaire ou global, périmètre des administrations publiques (État seul, ou toutes administrations au sens de la comptabilité nationale), traitement de la charge de la dette. Une définition trop favorable rendrait la restitution illusoire ; une définition trop généreuse conduirait à distribuer un excédent comptable masquant un endettement réel. Le verrou anti-cliquet (quatrième alinéa) et l’affectation prioritaire du solde au désendettement doivent être articulés avec le frein à l’endettement pour garantir la cohérence d’ensemble. Enfin, le relecteur doit vérifier la constitutionnalité du versement direct et égalitaire au regard du principe d’égalité (traite-t-il également des situations différentes ?) et son articulation avec l’éventuelle condition de nationalité ou de résidence des bénéficiaires.

Fin de la Partie 6. La Partie 7 traitera le Titre VII — Des collectivités, de la subsidiarité et de la libération des communes (subsidiarité ascendante, autonomie communale, fin de la superposition fiscale locale, dégraissage rendant soutenable le plafond de quinze pour cent).

Nous comptons sur nos concitoyens pour nous faire parvenir, par leurs commentaires, de quoi améliorer au fil de l'eau ce projet de Constitution d'urgence. Attention toutefois : nous ne prenons en compte que les commentaires construits et bienveillants.

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