Article premier — Du plafond fiscal universel. Aucun prélèvement obligatoire, quelle qu’en soit la nature, la dénomination ou l’affectation, ne peut excéder quinze pour cent de son assiette. Ce plafond de quinze pour cent s’applique uniformément au travail, au capital, aux bénéfices des entreprises, à la consommation et à toute forme de revenu ou de transaction. Il est opposable à toute autorité publique, à tout échelon et à tout titre. Nul prélèvement exceptionnel, temporaire, additionnel ou de crise ne peut le franchir, ni par lui-même, ni par cumul avec un autre prélèvement portant sur la même assiette. Toute disposition législative ou réglementaire ayant pour effet de porter au-delà de quinze pour cent la charge pesant sur une même assiette est nulle de plein droit.
(Constitution de 1958 : disposition nouvelle, sans équivalent dans la Constitution de 1958 ; numérotation antérieure : art. 72-2.)
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